Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 29 janv. 2026, n° 25/03162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 6 mars 2025, N° 23/11696 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme de Sécurité Sociale identifié au SIREN sous le, URSSAF PACA ( UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES ALPES COTE D' AZUR ), URSSAF PACA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
N° 2026/055
Rôle N° RG 25/03162 N° Portalis DBVB-V-B7J-BORAI
[I] [O]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de Marseille en date du 06 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/11696.
APPELANT
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté et plaidant par Me Lionel POLETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
URSSAF PACA (UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ALPES COTE D’AZUR)
Organisme de Sécurité Sociale identifié au SIREN sous le N° 794 487 231
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Joëlle TORMOS, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte du 18 octobre 2023, l’URSSAF Alpes Côte d’Azur a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes bancaires détenus par [I] [O] auprès de la banque CIC en exécution de 11 contraintes pour un montant total de 118156,98 euros.
[I] [O] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille par acte extrajudiciaire du 16 novembre 2023.
Par jugement du 6 mars 2025 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a notamment':
Ordonné la main levée partielle de la saisie attribution pratiquée le 18 octobre 2023, et cantonné la saisie attribution à la somme de 106914,82 euros,
Condamné [I] [O] à payer à l’URSSAF Alpes Côte d’Azur la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
[I] [O] a formé appel de ce jugement par déclaration du 14 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, [I] [O] demande à la cour de':
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Marseille le 6 mars 2025,
Et statuant à nouveau de':
Dire et juger prescrites, et, s’il y a lieu, non exécutoires, les contraintes qui fondent la mesure de saisie attribution contestée ;
Déclarer nul et de nul effet et annuler le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée à la requête de la Caisse URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur entre les mains du CIC LYONNAISE DE BANQUE à son préjudice le 18 octobre 2023 ;
En ordonner la mainlevée immédiate ;
Débouter l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur de toutes ses demandes ;
Condamner l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur à lui verser une indemnité d’un montant de cinq mille (5 000) euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à supporter les frais de la mesure de saisie attribution et de sa mainlevée.
[I] [O] expose':
— qu’il a subi les errements en qualité de travailleur indépendant du RSI,
— qu’il a été poursuivi devant la juridiction commerciale puis civile en cessation de paiement, que cette procédure a été radiée et est aujourd’hui périmée,
— qu’il a souhaité régler le litige l’opposant à l’URSSAF par une médiation mais que la mesure de saisie attribution a été diligentée dans le même temps ce qui a empêché la tentative de règlement amiable.
Il conteste les causes d’interruption de la prescription des contraintes retenues par le juge de l’exécution au motif que les actes invoqués ont été délivrés durant la procédure de redressement radiée et périmée.
Il soulève l’irrégularité des significations des contraintes au motif que l’adresse de leurs délivrances n’était pas conforme et insuffisamment vérifiée par l’huissier de justice.
Il conclut que le juge de l’exécution a fait une interprétation et une application erronées des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance N° 2020-312 relative à la prolongation des droits sociaux, comme des dispositions de l’article 25-VII de la loi de finance rectificative n°2021-953 du 19 juillet 2021, lesquelles sont inapplicables et insusceptibles d’être opposées à l’appelant.
Il soutient que les références des contraintes visées dans les différents actes de poursuites sont incohérentes, qu’elles diffèrent par le nombre de chiffres figurant aux numéros de dossier mais également par le numéro de cotisant attribué à l’appelant. Il indique que ces différences sont importantes dans le contexte révélé de ce dossier pour lequel une pluralité de comptes a été constatée plaçant le cotisant dans l’impossibilité d’appréhender sa situation et de déterminer la nature des cotisations qui lui étaient réclamées et leur légitimité.
Par ses dernières conclusions, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF Alpes Côte d’Azur demande à la cour de':
Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de Marseille,
Condamner [I] [O] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
L’intimée fait valoir, pour chaque contrainte, qu’elles n’encourent pas la prescription au regard des actes interruptifs de prescription, de l’application d’une prescription quinquennale pour certaines, de l’application de l’article 4 de l’ordonnance N° 2020-312 relative à la prolongation des droits sociaux, comme des dispositions de l’article 25-VII de la loi de finance rectificative n°2021-953 du 19 juillet 2021.
Elle ajoute que les créances sont suffisamment identifiables dans l’acte de saisie en conformité avec les dispositions de l’article R.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 18 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la prescription':
L’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale tel qu’issus de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, dispose que':
«'Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues».
Les dispositions de l’alinéa 1 de cet article s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
Les dispositions de l’art. 24-I de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L’ancien article L. 244-11du Code de la sécurité sociale prévoyait que l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Les délais de prescription applicables prévus par le Code de la sécurité sociale, sont donc, à compter du 1er janvier 2017, de trois années civiles avant la mise en demeure pour la créance (cotisations), de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure (deux mois) pour l’action en recouvrement, et de trois ans à compter de la signification de la contrainte ou d’un acte d’exécution pour l’exécution de la contrainte définitive.
La prescription triennale s’appliquent donc aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées après le 1er janvier 2017 et à celles notifiées avant le 1er janvier 2017, sans que la durée totale puisse excéder la durée de cinq ans pour les secondes.
Selon l’article 2243 du Code civil, l’interruption (de la prescription) est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
En application de ces dispositions il a été jugé que la radiation de l’affaire est sans effet sur la poursuite de l’interruption découlant de l’introduction de l’instance.
L’interruption de la prescription résultant de la demande en justice n’est non avenue que si le juge saisi de cette demande a constaté que le demandeur s’est désisté de sa demande ou a laissé périmer l’instance, ou si le juge a définitivement rejeté cette demande.
Il s’en déduit que, pour produire les effets ci-dessus énoncés quant au caractère non avenu de la prescription, le juge saisi de la demande en justice doit constater la péremption de l’instance ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
S’agissant de l’application de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux qui dispose : « Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement ['] sont suspendus entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant celui de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant, prolongé dans les conditions prévues par cet article. Par dérogation au précédent alinéa, la suspension des délais n’est pas applicable aux redevables qui font l’objet d’une procédure à la suite d’un constat à l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail. Les dates auxquelles doivent être souscrites les déclarations auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales et les dates auxquelles doivent être versées les cotisations et contributions sociales dues restent régies par les dispositions en vigueur. », les dispositions de cette ordonnance qui ont été prises dans l’intérêt des redevables ne sont pas applicables aux organismes de recouvrement des cotisations. Les délais visés par l’article 4 sont les délais pour payer et non ceux auxquels l’URSSAF est soumise pour exécuter des contraintes.
Par ailleurs, aux termes de l’article 25 VII, alinéa 1er, de la loi de finance rectificative n°2021-953 du 19 juillet 2021, tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date. Ce texte, qui vise les actes émis par les organismes de recouvrement comme l’URSSAF, ne s’applique pas aux mesures d’exécution forcée, mais seulement aux mises en demeure préalables et contraintes.
Ceci étant dit,
S’agissant de la contrainte N°021031290189 du 12 mars 2014 pour un montant de 11960 euros, elle a été signifiée par acte d’huissier du 24 mars 2014 suivant les dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile, l’huissier de justice a vérifié l’adresse, [Adresse 4], par la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres. Elle est régulière.
L’URSSAF produit un courrier de la SCP Gensollen-Crosse, huissier de justice en date du 16 avril 2024 mentionnant que des versements sont intervenus et vise la contrainte 0002103129. Cependant aucun élément ne permet de rattacher les paiements visés à la contrainte signifiée en mars 2014.
L’URSSAF produit également une saisie attribution pratiquée en exécution de la contrainte N°021031290189 du 12 mars 2014, mais ne justifie pas de sa dénonce à [I] [O]. Cette mesure n’a donc pu interrompre le délai de prescription.
Le délai de prescription pour cette contrainte était de cinq ans, passé à trois ans à compter du 1er janvier 2017 sans pouvoir dépasser une durée totale de 5 ans.
Au 1er janvier 2017 il s’était écoulé un délai de 33 mois depuis le 24 mars 2014, le délai de prescription restant à courir était donc de 27 mois et expirait au 24 mars 2019. L’assignation en redressement judiciaire du 20 mai 2019 n’a donc pas interrompu la prescription qui était acquise au 24 mars 2019.
La contrainte N°021031290189 du 12 mars 2014 pour un montant de 11960 euros est donc prescrite.
***
S’agissant de la contrainte N°611962600189 du 14 octobre 2015 pour un montant de 7575 euros, elle a été signifiée par acte d’huissier du 22 octobre 2015 suivant les dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile, l’huissier de justice a vérifié l’adresse, [Adresse 4], par la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres. Elle est régulière.
L’URSSAF produit un courrier de la SCP Gensollen-Crosse, huissier de justice en date du 16 avril 2024 mentionnant qu’un versement est intervenu et vise la contrainte 0061196260, cependant aucun élément ne permet de rattacher les paiements visés à la contrainte signifiée en octobre 2015.
L’URSSAF produit également une saisie attribution pratiquée en exécution de la contrainte N°611962600189 du 14 octobre 2015, mais ne justifie pas de sa dénonce à [I] [O]. Cette mesure n’a donc pu interrompre le délai de prescription.
Le délai de prescription pour cette contrainte était de cinq ans, passé à trois ans à compter du 1er janvier 2017 sans pouvoir dépasser une durée totale de 5 ans.
Au 1er janvier 2017 il s’était écoulé un délai de 14 mois depuis le 22 octobre 2015, le délai de prescription restant à courir était donc de 46 mois et expirait au 22 octobre 2020. L’assignation en redressement judiciaire du 20 mai 2019 a donc interrompu la prescription.
La contrainte N°611962600189 du 14 octobre 2015 n’est donc pas prescrite.
***
S’agissant de la contrainte N°618553870189 du 7 octobre 2016 pour un montant de 12295 euros, elle a été signifiée par acte d’huissier du 16 décembre 2016 suivant les dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile, l’huissier de justice a vérifié l’adresse, [Adresse 4], par la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et le tableau des occupants de l’immeuble. Elle est régulière.
L’URSSAF produit un commandement aux fins de saisie vente délivré le 14 septembre 2018 en exécution de la contrainte N°618553870189 du 7 octobre 2016, cet acte a été déposé en l’étude d’huissier après que la vérification de l’adresse sise [Adresse 1] ait été vérifiée et les diligences nécessaires effectuées. Cette mesure a valablement interrompu le délai de prescription.
Le délai de prescription pour cette contrainte était de cinq ans, passé à trois ans à compter du 1er janvier 2017 sans pouvoir dépasser une durée totale de 5 ans.
Au 1er janvier 2017 il s’était écoulé un délai de 15 jours 16 décembre 2016, le délai de prescription restant à courir était donc de 35 mois et 15 jours et expirait au 16 décembre 2019, l’assignation en redressement judiciaire du 20 mai 2019 a donc interrompu la prescription.
La contrainte N°618553870189 du 7 octobre 2016 n’est donc pas prescrite.
***
S’agissant de la contrainte N°622492870189 du 8 septembre 2017 pour un montant de 26786 euros, elle a été signifiée par acte d’huissier du 14 septembre 2017 suivant les dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile, l’huissier de justice a vérifié l’adresse, [Adresse 4], par la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et sur la porte du domicile. Elle est régulière.
L’URSSAF produit un commandement aux fins de saisie vente du 12 février 2019, signifié à [I] [O] au [Adresse 4]. L’adresse a été vérifiée par mention du nom du destinataire sur la boîte aux lettres.
L’URSSAF produit également l’assignation en redressement judiciaire du 20 mai 2019 et un commandement de payer du 19 août 2022.
Le délai de prescription pour cette contrainte était de trois ans expirant initialement le 14 septembre 2020 puis le 20 mai 2022.
Le commandement de payer délivré le 19 août 2022 n’a donc pas interrompu la prescription acquise au 20 mai 2022.
La contrainte N°622492870189 du 8 septembre 2017 est donc prescrite.
***
S’agissant de la contrainte N°629420500189 du 16 octobre 2017 pour un montant de 7058 euros, elle a été signifiée par acte d’huissier du 25 octobre 2017 à la personne de [I] [O] rencontré au domicile, [Adresse 4]. Elle est régulière.
L’URSSAF produit un commandement aux fins de saisie vente du 12 février 2019, signifié à [I] [O] au [Adresse 4]. L’adresse a été vérifiée par mention du nom du destinataire sur la boîte aux lettres.
L’URSSAF produit également l’assignation en redressement judiciaire du 20 mai 2019 et un commandement de payer du 19 août 2022.
Le délai de prescription pour cette contrainte était de trois ans expirant initialement le 25 octobre 2020 puis le 20 mai 2022.
Le commandement de payer délivré le 19 août 2022 n’a donc pas interrompu la prescription acquise au 20 mai 2022.
La contrainte N°629420500189 du 16 octobre 2017 est donc prescrite.
***
S’agissant de la contrainte N°631756840189 du 9 mai 2018 pour un montant de 21612 euros, elle a été signifiée par acte d’huissier du 25 mai 2018 à la personne de [I] [O] rencontré à l’étude d’huissier. Elle est régulière.
L’URSSAF produit un commandement aux fins de saisie vente du 12 février 2019, signifié à [I] [O] au [Adresse 4]. L’adresse a été vérifiée par mention du nom du destinataire sur la boîte aux lettres.
L’URSSAF produit également l’assignation en redressement judiciaire du 20 mai 2019 et un commandement de payer du 19 août 2022.
Le délai de prescription pour cette contrainte était de trois ans expirant initialement le 25 mai 2021 puis le 20 mai 2022.
Le commandement de payer délivré le 19 août 2022 n’a donc pas interrompu la prescription acquise au 20 mai 2022.
La contrainte N°631756840189 du 9 mai 2018 est donc prescrite.
***
S’agissant de la contrainte N°636816200189 du 21 janvier 2019 pour un montant de 16002 euros, elle a été signifiée par acte d’huissier du 29 janvier 2019 par remise de l’acte en l’étude d’huissier après vérification du nom du destinataire, [I] [O], sur la boîte aux lettres et sur l’interphone. Elle est régulière.
L’URSSAF produit un procès-verbal de saisie attribution pratiquée entre les mains de la banque LCL et dénoncé à [I] [O] le 9 mai 2019. Cet acte a interrompu la prescription.
L’URSSAF produit également l’assignation en redressement judiciaire du 20 mai 2019 et un commandement de payer du 19 août 2022.
Le délai de prescription pour cette contrainte était de trois ans expirant initialement le 29 janvier 2022 puis le 20 mai 2022.
Le commandement de payer délivré le 19 août 2022 n’a donc pas interrompu la prescription acquise au 20 mai 2022.
La contrainte N°636816200189 du 21 janvier 2019 est donc prescrite.
***
S’agissant de la contrainte N°641846160189 du 19 avril 2019 pour un montant de 11048 euros, elle a été signifiée par acte d’huissier du 3 mai 2019 par remise de l’acte en l’étude d’huissier après vérification du nom du destinataire, [I] [O], sur la boîte aux lettres. Elle est régulière.
L’URSSAF produit l’assignation en redressement judiciaire du 20 mai 2019 et un commandement de payer du 19 août 2022.
Le délai de prescription pour cette contrainte était de trois ans expirant initialement le 3 mai 2022 puis le 20 mai 2022.
Le commandement de payer délivré le 19 août 2022 n’a donc pas interrompu la prescription acquise au 20 mai 2022.
La contrainte N°641846160189 du 19 avril 2019 est donc prescrite.
***
S’agissant de la contrainte N°64568856 du 17 janvier 2020 pour un montant de 12472 euros, elle a été signifiée par acte d’huissier du 20 janvier 2020 par remise de l’acte en l’étude d’huissier après vérification du nom du destinataire, [I] [O], sur la boîte aux lettres et le portillon. Elle est régulière.
L’URSSAF produit un paiement intervenu par virement le 18 août 2021 selon le courrier de la SCP Gensollen-Crosse du 16 avril 2024. Cependant rien ne permet de rattacher ce paiement à la contrainte susvisée.
Le délai de prescription pour cette contrainte est de trois ans expirant le 20 janvier 2023.
Cette contrainte n’est pas visée par le commandement de payer du 19 août 2022, objet de la présente instance.
Au 18 octobre 2023, date de la saisie attribution querellée, la contrainte N°64568856 du 17 janvier 2020 était donc prescrite.
***
S’agissant de la contrainte N°64956191 du 3 mars 2020 pour un montant de 4323 euros, elle a été signifiée par acte d’huissier du 3 mars 2020 par remise de l’acte en l’étude d’huissier après vérification du nom du destinataire, [I] [O], sur la boîte aux lettres et le portail. Elle est régulière.
L’URSSAF produit un commandement aux fins de saisie vente du 29 novembre 2021, signifié par acte d’huissier du 3 mars 2020 par remise de l’acte en l’étude d’huissier après vérification du nom du destinataire, [I] [O], sur la boîte aux lettres et le portail. Il est régulier.
Le délai de prescription pour cette contrainte est de trois ans expirant le 29 novembre 2024.
A la date de la saisie attribution querellée, la contrainte N°64956191 du 3 mars 2020 n’est donc pas prescrite.
***
S’agissant de la contrainte N°65123563 du 19 avril 2023 pour un montant de 4565 euros, elle a été signifiée par acte d’huissier du 20 avril 2023 par remise de l’acte en l’étude d’huissier après vérification du nom du destinataire, [I] [O], sur la boîte aux lettres et la porte du domicile. Elle est régulière.
Le délai de prescription pour cette contrainte est de trois ans expirant le 20 avril 2026.
A la date de la saisie attribution querellée, la contrainte N°65123563 du 19 avril 2023 n’est donc pas prescrite.
***
Contrairement à ce que conclut [I] [O], les contraintes et la saisie attribution comporte les références nécessaires, numéros de contraintes, date d’émission et de dossier, permettant de les identifier. Elles sont conformes aux dispositions de l’article R.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution et n’encourent donc pas la nullité de ce chef.
Au regard de l’ensemble de ces éléments il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la mainlevée partielle de la saisie attribution pratiquée sur les comptes de [I] [O] entre les mains de la banque LCL, et de l’infirmer pour le surplus.
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile les demandes formées sur ce fondement seront rejetées.
Les parties succombant chacune partiellement en ses demandes conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris ce qu’il a ordonné la mainlevée partielle de la saisie attribution pratiquée sur les comptes de [I] [O] entre les mains de la banque LCL;
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
ORDONNE le cantonnement de la saisie attribution pratiquée le 18 octobre 2023 à la demande de l’URSSAF PACA sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la banque LCL au nom de [I] [O] à la somme de 68 758 euros correspondant aux contraintes N°611962600189 du 14 octobre 2015 pour un montant de 7 575 euros, N°618553870189 du 7 octobre 2016 pour un montant de 12 295 euros, N°64956191 du 3 mars 2020 pour un montant de 4 323 euros, N°65123563 du 19 avril 2023 pour un montant de 4 565 euros, les autres contraintes étant prescrites.
Y Ajoutant,
DÉBOUTE [I] [O] et l’URSSAF PACA de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés en première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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