Irrecevabilité 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 21 mars 2024, n° 21/02450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 1 avril 2021, N° 17/05466 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 21 MARS 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/02450 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O6TX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 avril 2021
Tribunal judiciaire de Montpellier – N° RG 17/05466
APPELANT :
Monsieur [I] [W]
né le 18 Avril 1951 à [Localité 5] (99)
de nationalité Italienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008654 du 24/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Représenté par Me Fariza TOUMI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et non plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. Lattes Occasions
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Lola JULIE substituant sur l’audience Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant pour Me Jean-Baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 janvier 2016, M. [I] [W] a fait l’acquisition d’un véhicule Audi A4 auprès de la Sarl Lattes Occasion pour un prix de vente de 7 300 euros, sous garantie contre toute casse moteur pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 14 avril 2016.
Le contrôle technique qui a été réalisé en amont, n’a mentionné aucun défaut au niveau du moteur et de la boîte de vitesse.
Le 22 mars 2016, le véhicule est tombé en panne.
Suite à une analyse opérée chez un concessionnaire Audi, il a été constaté un dysfonctionnement du moteur et de la boîte de vitesse. Le coût des réparations a été estimé à 2 840,66 euros par le concessionnaire et le rendez-vous chez le concessionnaire s’est élevé à la somme de 199,92 euros.
Par courrier recommandé en date du 1er avril 2016, M. [W] a signalé la panne auprès de la société Lattes Occasions et lui a demandé de prendre en charge les réparations, invoquant la garantie moteur.
Par acte du 4 mai 2016, M. [W] a sollicité du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Le 1er juin 2016, le tribunal d’instance de Montpellier a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [Z] [T] et fixé à 1 500 euros le montant de la provision devant être consignée au greffe.
Le 12 avril 2017, l’expert judiciaire a déposé son rapport confirmant que le véhicule est affecté de désordres au niveau du moteur et passage de vitesses, désordres présents à l’état de germe lors de la transaction qui n’étaient cependant ni visibles ni perceptibles pour un néophyte, et qu’ils relèvent de la garantie assurée par la société.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise, M. [W] a demandé à la société Lattes Occasions, par courrier recommandé du 29 juillet 2017, le paiement d’une somme de 13 927,70 euros pour la réparation du véhicule.
Ce courrier étant resté vain, M. [W] a fait assigner la société Lattes Occasions, par acte du 26 octobre 2017.
Par jugement contradictoire en date du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Lattes Occasions de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné M. [W] à payer à la société Lattes Occasions la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Le 15 avril 2021 , M. [W] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 30 juin 2021, M. [W] demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :
À titre principal,
— Prononcer la responsabilité de la société Lattes Occasion à son égard sur le fondement de la garantie commerciale et de la garantie légale des vices cachés,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la Sarl Lattes Occasion,
— Lui ordonner de lui restituer le prix de vente de 7 300 euros, assorti des intérêts avec application de l’anatocisme à compter du 29 juillet 2017 en réparation du préjudice subi du fait des vices cachés,
— La condamner à lui verser la somme en principal de 2 500,16 euros, assortie des intérêts avec application de l’anatocisme à compter du 22 juillet 2017, en remboursement des frais engagés sur le véhicule qui se décomposent comme suit :
> frais de remise en état 972 euros
> remboursement frais d’immatriculation 754,26 euros
> remboursement des frais liés à l’assurance 773,90 euros.
— La condamner à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
— La condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 1 500 euros et les frais d’huissier pour 72,54 euros.
À titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation du contrat de vente,
— Prononcer la responsabilité de la société Lattes Occasion à son égard sur le fondement de la garantie commerciale et de la garantie légale des vices cachés,
— Rejeter l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions de la société Lattes Occasion,
— Lui ordonner de restituer le prix de vente de 7 300 euros, assorti des intérêts avec application de l’anatocisme à compter du 29 juillet 2017 en réparation du préjudice subi du fait des vices cachés,
— La condamner à lui verser la somme en principal de 2 500,16 euros, assortie des intérêts avec application de l’anatocisme à compter du 22 juillet 2017, en remboursement des frais engagés sur le véhicule qui se décomposent comme suit :
> frais de remise en état 972 euros
> remboursement frais d’immatriculation 754,26 euros
> remboursement des frais liés à l’assurance 773,90 euros.
— La condamner à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
— La condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 1 500 euros et les frais d’huissier pour 72,54 euros.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 22 septembre 2021, la Sarl Lattes Occasion demande à la cour de confirmer le jugement et de :
— Juger irrecevable et en tout état de cause infondé l’action de M. [W]
— Constater qu’il ne rapporte pas la preuve de la réunion des critères de la garantie pour vices cachés, que le rapport d’expertise judiciaire ne prouve pas l’existence de vices cachés rendant impropre le véhicule à son usage normal et que M. [W] pouvait et peut parfaitement utiliser son véhicule.
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M.[W]
— Le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Le condamner à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers frais et dépens de l’instance.
Vu l’ordonnance de clôture en date 4 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 janvier 2024, la cour a constaté le défaut de comparution du conseil de l’appelant et l’absence de tout dossier.
Postérieurement, la cour a été rendue destinataire par messages électroniques du 26 janvier 2024 de la décision d’aide juridictionnelle au bénéfice de M. [W] ; du 26 janvier 2024 d’une note de l’avocat de l’intimée demandant le rejet de cet envoi tardif ; du 26 janvier 2024 d’une note de l’avocat de l’appelant déplorant l’attitude de son confrère ; du 31 janvier 2024 de conclusions de l’avocat de l’appelant sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture afin d’admettre la décision d’aide juridictionnelle.
MOTIFS
L’article 963 du code de procédure civile dispose que l’appelant doit justifier de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts par la voie d’un dépôt au greffe du timbre, ou par la voie électronique lors de la remise de l’acte de constitution, à peine d’irrecevabilité de l’appel qui est constatée d’office par la cour.
L’article 964 dispose que la formation de jugement statue sans débat sur sa constatation de l’irrecevabilité, et le cas échéant sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît que :
— l’appel a été introduit le 15 avril 2021 par Me Fariza TOUMI avocate de l’appelant, laquelle a présenté une demande d’aide juridictionnelle totale le 19 septembre 2023, ce qui semble tardif, puisque accordée seulement le 24 janvier 2024.
— le greffe a réclamé en vain le timbre fiscal manquant à deux reprises les 20 septembre 2023 et 16 janvier 2024.
— l’affaire initialement audiencée au 25 septembre 2023 a été renvoyée au 29 janvier 2024, puis avancée au 22 janvier 2024 selon un avis de changement de date envoyé en RPVA par le greffe aux avocats le 25 septembre 2023, en mettant en évidence la nouvelle date d’audience.
— à l’audience de renvoi du 22 janvier 2024, l’avocate de l’appelant n’a été ni présente ni représentée, aucun courrier n’ayant été envoyé justifiant cette absence, pas plus que l’obtention de l’aide juridictionnelle, et aucun dossier des pièces n’ayant été déposé au mépris de l’article 912 du code de procédure civile.
— l’avocat de l’intimée s’est opposé à tout nouveau renvoi de l’affaire.
La cour ne peut en conséquence que constater que l’appelant a été invité par le greffe de la cour à régulariser la remise du timbre fiscal, la cour n’obtenant aucune réponse ni à la première audience des débats, ni à la seconde suite au renvoi de l’affaire octroyé.
La cour constate ainsi le défaut d’acquittement du droit au jour des débats par l’appelant, ce qui le rend irrecevable en son appel.
Tous efforts ayant été accomplis préalablement à l’audience pour permettre à l’appelant d’échapper à cette sanction, il n’existe aucune cause grave pouvant permettre de rabattre l’ordonnance de clôture et rouvrir les débats.
Sur la demande de dommages et intérêts par appel incident, l’irrecevabilité de l’appel principal entraîne l’irrecevabilité de l’appel incident qui n’a pas été formé dans le délai de l’appel principal.
M. [I] [W] supportera en conséquence les dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable M. [I] [W] en son appel,
Déclare irrecevable l’appel incident de la Sarl Lattes Occasion,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [W] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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