Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 20 févr. 2025, n° 24/00535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 30 avril 2024, N° R23/00161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00535 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBSA
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 30 Avril 2024, rg n° R 23/00161
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 4]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Mme [E] [I] (Défenseur syndical ouvrier)
Clôture : 18 novembre 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 février 2025
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [V] a été embauché le 27 mars 2021 par contrat à durée indéterminée (CDI) par la SARL [G] en tant qu’ouvrier paysagiste position 0.1 pour une rémunération mensuelle brute de 2.089,99 euros.
M. [V] a déclaré un accident du travail qui fait l’objet d’une contestation par l’employeur.
Le médecin du travail a émis, le 11 octobre 2023, un avis d’inaptitude avec dispense de l’obligation de reclassement.
La société [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis aux fins de contester l’avis émis par le médecin du travail.
Par ordonnance de référé en date du 30 avril 2021, le conseil des prud’hommes de [Localité 5] a dit :
qu’il en ressort que les demandes des deux parties font l’objet de contestations sérieuses ;
qu’il y a lieu de trancher au fond ;
par conséquent, que la formation des référés se déclare incompétente pour juger ce litige et invite les parties à mieux se pourvoir.
Par déclaration en date du 3 mai 2024, la société [G] a interjeté appel de la décision précitée.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 28 juin 2024, l’appelante requiert de la cour de :
réformer la décision querellée en toutes ses dispositions ;
déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
en conséquence :
annuler l’avis d’inaptitude du 11 octobre 2023 concernant M. [V] ;
condamner M. [V] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ;
condamner M. [V] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [V] aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées le 12 juillet 2024, M. [V] demande de :
principalement :
dire irrecevable et non fondée la demande d’annulation de l’avis d’inaptitude du 11 octobre 2023 ;
dire que la SARL [G] est forclose dans son action ;
si par impossible :
dire que les preuves sont illicites et non recevables ;
dire les demandes de la SARL [G] non fondées ;
débouter la SARL [G] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
en tout état de cause :
la condamner au paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
ainsi qu’aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de la requête initiale
Sur le fondement l’article L. 4624-45 du code du travail, M. [V] fait valoir que l’employeur a contesté tardivement l’avis d’inaptitude du médecin du travail établi le 11 octobre 2023 puisque la requête introductive d’instance a été déposée le 23 novembre 2023 devant le conseil de prud’hommes soit hors le délai de 15 jours imparti.
Il indique que le courrier déposé le 27 octobre 2023 n’est pas une requête.
La société [G] répond qu’elle produit aux débats un récépissé de la contestation de l’avis d’inaptitude du salarié portant date du 27 octobre 2023 et qu’ainsi sa demande n’est pas prescrite, dès lors qu’elle a reçu l’avis d’inaptitude le 19 octobre 2023.
Elle expose qu’en ce vendredi après-midi 27 octobre le greffe du conseil de prud’hommes était fermé et que l’accueil général n’a pu le renseigner et qu’il a ainsi établi sa contestation sur papier libre attendant ensuite que ce document soit traité par le greffe avant de pouvoir le compléter par le document Cerfa adéquat.
Il soutient qu’il a ainsi régularisé l’acte par la suite.
Il précise que l’organisation du conseil de prud’hommes et le tribunal judiciaire ne saurait préjudicier à ses droits.
Il ressort des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige que la demande devant le conseil de prud’hommes est formée par requête, faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes.
L’article L 4624-45 du code du travail prévoit qu’en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Le conseil de prud’hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l’article R. 1455-12.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que selon acte de saisine du conseil de prud’hommes par la remise au greffe du conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion, le 23 novembre 2023, la société [G] a présenté une requête comportant toutes les mentions nécessaires à sa recevabilité. (pièce n°4/dossier de M. [V]).
En revanche, le courrier du 27 octobre 2023, versé au dossier en pièce n° 7 par l’appelante, n’a pas été déposé au greffe du conseil de prud’hommes, et ce, sans que l’appelante puisse utilement invoquer l’organisation de cette juridiction et du pôle social, dès lors qu’il lui appartenait de faire diligence pour déposer sa requête conformément aux textes en vigueur.
Au surplus, il convient de retenir que ce courrier ne peut être qualifié de 'requête’ et n’a d’ailleurs donné lieu à aucune convocation de M. [V] devant le conseil de prud’hommes, l’adresse du salarié n’étant au demeurant même pas précisée.
Ce document qui n’a pas saisi le conseil de prud’hommes n’a donc pas pu être régularisé.
Ainsi, le moyen de l’appelante, tiré de ce que la nullité de la requête déposée ne serait que relative, par application de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile est inopérant.
Dans ces circonstances, seule la requête régulièrement déposée le 23 novembre 2023 a saisi le conseil de prud’hommes de la contestation de l’avis d’inaptitude du salarié par l’employeur et le document daté du 27 octobre 2023 n’a en conséquence pu interrompre le délai de prescription de quinze jours édicté à l’article L. 4624-45 précité.
Il en résulte que la société [G], ayant reçu le 19 octobre 2023 l’avis d’inaptitude de M. [V], avait jusqu’au 3 novembre 2023 pour agir et que sa requête du 23 novembre 2023 est tardive.
Par suite, la cour retient que l’action de l’appelante et de ce fait l’ensemble des demandes présentées sont prescrites et, partant, irrecevables.
L’ordonnance déférée est donc infirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient par application de l’article 696 du code de procédure civile de condamner la société [G] aux dépens de première instance et d’appel.
Quant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de condamner l’appelante à payer à M. [V] la somme de 1.000 euros titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe
Infirme l’ordonnance rendue le 30 avril 2024 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion,
Y ajoutant,
Déclare l’action de la SARL [G] prescrite ;
Dit que les demandes de la SARL [G] sont irrecevables ;
Condamne la SARL [G], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SARL [G], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [X] [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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