Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 8 oct. 2025, n° 24/09308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09308 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOWE
Décision déférée à la Cour : SUR REQUETE EN DEFERE DE L’ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D’APPEL DE PARIS, POLE 4 -CHAMBRE 2 RENDUE LE 15 MAI 2024, RG 23/14420
APPELANTE
Association ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL) DU JARDI N DES LUMIÈRES agissant poursuites et diligences de son Président et de son Directeur, en exercice, le Cabinet MICHAU, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Ayant pour avocat plaidant : Me Véronique BEAUR, avocat au barreau de PARIS, toque :
B0427
INTIMÉS
Monsieur [N], [C] [Z]
né le 24 Novembre 1958 à [Localité 5] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Henry PICOT DE MORAS D’ALIGNY de l’AARPI Cabinet PdA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1032
Madame [J], [V] [G] épouse [Z]
née le 21 Décembre 1963 à [Localité 4] (35)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Henry PICOT DE MORAS D’ALIGNY de l’AARPI Cabinet PdA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1032
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère,
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
* * * * * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration du 28 avril 2023, L’AFUL du Jardin des Lumières a interjeté appel d’un jugement rendu le 28 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris. Elle a interjeté un second appel de cette décision le 16 août 2023. Par ordonnance du 4 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque l’appel interjeté le 28 avril 2023.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’appel déclaré le 16 août 2023 par l’AFUL du Jardin des Lumières contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 28 octobre 2023 dans le litige l’opposant à M. et Mme [Z],
— condamné l’AFUL du Jardin des Lumières aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. et Mme [Z], globalement, la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par requête du 29 mai 2024 et conclusions du 2 juin 2025, l’AFUL du Jardin des Lumières invite la cour, au visa des articles 122, 126 et 524 du code de procédure civile, à :
— la recevoir en sa requête et la déclarant bien fondée,
— infirmer l’ordonnance sur incident en date du 15 mai 2024, en ce qu’elle a déclaré irrecevable la déclaration d’appel de l’AFUL du Jardin des Lumières diligentée le 16 août 2023 à l’encontre du jugement du 28 octobre 2022,
et statuant de nouveau,
— déclarer recevable la déclaration d’appel de l’AFUL du Jardin des Lumières diligentée le 16 août 2023 à l’encontre du jugement du 28 octobre 2022,
— débouter M. [Z] et Mme [G] épouse [Z] de l’intégralité de leur demandes, fins et conclusions d’incident,
— condamner M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [Z] aux dépens de la présente procédure de déféré et ce dans les termes de l’article 699 du même code.
Par conclusions du 12 juin 2025, M. et Mme [Z], invitent à la cour, des articles 114 et suivants, 546, 908 et 911-1 du code de procédure civile, à :
— juger mal fondée l’AFUL du Jardin des Lumières en sa demande,
— l’en débouter,
en conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions, l’ordonnance en date du 15 mai 2024,
— juger ou déclarer irrecevable l’AFUL du Jardin des Lumières en son appel du 16 août 2023 contre le jugement rendu le 28 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
en tout état de cause,
— condamner l’AFUL du Jardin des Lumières au paiement de la somme de 3 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du même code.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
L’AFUL soutient que son premier appel était entaché d’une nullité de fond pour défaut de capacité à agir de son représentant tel que mentionné dans la déclaration d’appel et que celle-ci n’avait donc pas pu saisir la cour, de sorte que le second appel, diligenté dans les délais interrompus par le premier appel, est recevable.
Elle allègue que, quand bien même il s’agirait d’un vice de forme, elle était fondée à régulariser son appel avant que la fin de non-recevoir ne soit soulevée et qu’à compter du 4 octobre 2023, jour du prononcé de l’ordonnance de caducité de sa première déclaration d’appel, elle avait de nouveau un intérêt à agir et à diligenter une nouvelle déclaration d’appel.
M. et Mme [Z] soutiennent que l’AFUL était dépourvue d’intérêt à agir lorsqu’elle a interjeté appel le 16 août 2023 puisqu’elle avait déjà interjeté appel de la même décision, et souligne que cet intérêt à agir s’apprécie au jour de la déclaration d’appel. Ils font valoir que la nullité de fond invoquée par l’AFUL n’a pas été prononcée puisque la décision de caducité a été rendue pour absence de conclusions dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile. Ils allèguent que le défaut d’intérêt à agir n’est pas régularisable.
Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Il est constant que la première déclaration d’appel du 28 avril 2023 a été déposée au nom de l'«AFUL du Jardin des lumières ' agissant poursuites et diligences de son directeur, en exercice, le Cabinet Michau, domicilié en cette qualité audit siège» et que la seconde, du 16 août 2023, l’a été au nom de l'«AFUL du Jardin des lumières ' agissant poursuites et diligences de son président et de son directeur, en exercice, le Cabinet Michau, domicilié en cette qualité audit siège».
Si, ainsi que l’a retenu le conseiller de la mise en état, une seconde déclaration d’appel, formée contre un même jugement est recevable si elle vise à régulariser une erreur matérielle affectant la première déclaration encore faut-il qu’elle soit formée dans le délai d’appel (2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-23.796, Bull. 2017, II, n° 215), ce qui, au demeurant, ne peut être le cas, plus de trois mois séparant les deux déclarations d’appel, et cette déclaration d’appel rectificative, qui n’a donc aucune autonomie, n’a pas pour effet de faire courir de nouveau délai et ne dispense pas l’appelant de satisfaire à ses obligations procédurales dans sa première déclaration d’appel dans les délais impartis par le code de procédure civile.
L’ordonnance doit par conséquent être confirmée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AFUL, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer la somme supplémentaire de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel à M. et Mme [Z].
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par l’AFUL.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Condamne l’AFUL du Jardin des lumières aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. et Mme [Z], ensemble, la somme supplémentaire de 2 000 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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