Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 27 janv. 2026, n° 24/01692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Romans-sur-Isère, 29 février 2024, N° 23-000377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01692 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MHRL
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Nawel DEMOL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 27 JANVIER 2026
Appel d’un jugement (N° R.G. 23-000377) rendu par le Tribunal de proximité de ROMANS SUR ISERE en date du 29 février 2024, suivant déclaration d’appel du 29 Avril 2024
APPELANTE :
Mme [M] [R]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Nawel DEMOL, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-8489 du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉS:
M. [E] [J]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
non-représenté
E.P.I.C. DROME AMENAGEMENT HABITAT, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Assistés de Mme Alice Richet, greffière présente lors de l’audience et assistés de Mme Solène Roux, greffière présente lors du délibéré.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Alice Richet, greffière a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 13 avril 2018, la société Drôme aménagement habitat a consenti un bail d’habitation à M. [E] [J] et Mme [M] [R] sur des locaux situés à [Localité 11].
Par courrier réceptionné le 5 juin 2023, Mme [M] [R] a informé le bailleur qu’elle avait quitté le logement et la société Drôme aménagement habitat a accusé réception de son congé en lui précisant que le délai de préavis de trois mois expirerait le 5 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2023, la bailleresse a fait délivrer à M. [E] [J] un commandement de payer la somme principale de 2 219,67 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois en visant la clause résolutoire.
Par assignations des 13 et 23 novembre 2023, la société Drôme aménagement Habitat a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Romans-sur-Isère pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [J] et obtenir sa condamnation solidaire avec Mme [R] au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 20 février 2024, le tribunal de proximité de Romans-sur-Isère a :
— constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 31 juillet 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
— constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 13 avril 2018 entre la société Drôme aménagement habitat d’une part et M. [E] [J] et Mme [M] [R] d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] est résilié depuis le 1er octobre 2023,
— dit d’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [E] [J] et Mme [M] [R] sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
— ordonné à M. [E] [J] de libérer de sa personne de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés au [Adresse 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle des occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu que hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
— condamné M. [E] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail;
— dit que cette indemnité d’occupation qui se substitue au loyer dès le 1er octobre 2023 est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou son mandataire,
— condamné M. [E] [J] à payer à la société Drôme aménagement habitat la somme de 5380,80 euros au titre de l’arrière de loyer charge et indemnités d’occupation arrêté au 31 décembre 2023 solidairement avec Mme [M] [R] sur la somme de 3 276,41 euros au titre de l’arriéré arrêté au 5 septembre 2023,
— dit n’y d’avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
— condamné solidairement M. [E] [J] et Mme [M] [R] à payer à la société Drôme aménagement habitat la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [E] [J] et Mme [M] [R] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 31 juillet 2023 et celui des assignations du 18 et 23 novembre 2023.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 avril 2024, Mme [R] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 13 avril 2018 entre la société Drôme aménagement habitat d’une part et M. [E] [J] et Mme [M] [R] d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] est résilié depuis le 1er octobre 2023,
— dit d’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [E] [J] et Mme [M] [R] sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
— condamné M. [E] [J] à payer à la société Drôme aménagement habitat la somme de 5 380,80 euros au titre de l’arrière de loyer charge et indemnités d’occupation arrêté au 31 décembre 2023 solidairement avec Mme [M] [R] sur la somme de 3 276,41 euros au titre de l’arriéré arrêté au 5 septembre 2023,
— condamné solidairement M. [E] [J] et Mme [M] [R] à payer à la société Drôme aménagement habitat la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [E] [J] et Mme [M] [R] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 31 juillet 2023 et celui des assignations du 18 et 23 novembre 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2024, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné M. [E] [J] à payer à la société Drôme aménagement habitat la somme de 5 380,80 euros au titre de l’arrière de loyer charge et indemnités d’occupation arrêté au 31 décembre 2023 solidairement avec Mme [M] [R] sur la somme de 3 276,41 euros au titre de l’arriéré arrêté au 5 septembre 2023,
— condamné solidairement M. [E] [J] et Mme [M] [R] à payer à la société Drôme aménagement habitat la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [E] [J] et Mme [M] [R] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 31 juillet 2023 et celui des assignations du 18 et 23 novembre 2023 ;
et statuant à nouveau,
— condamner M. [E] [J] a réglé la somme de 5 380,80 euros à la société Drôme aménagement habitat ;
— condamner M. [J] à régler la moitié de la somme de 3 276,41 euros à la société Drôme aménagement habitat ;
— débouter la société Drôme aménagement habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [R] à régler uniquement la moitié de sa dette, soit la somme de 1 638,20 euros ;
— condamner M. [J] à relever et garantir Mme [R] de toutes condamnations prononcées à son endroit ;
— dire que chaque partie conservera ses dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [R] précise avoir quitté le logement depuis mars 2023. Elle ne conteste pas la dette, mais demande à ne pas être tenue solidairement des dettes de M. [J].
Suivant dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2024, l’intimé demande à la cour de confirmer l’entier jugement et statuant à nouveau, de :
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner Mme [R] à payer à Drôme aménagement Habitat la somme de 1 500 euros ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, le bailleur fait valoir que Mme [R] ne fonde son appel sur aucun fondement juridique et qu’il découle des stipulations contractuelles qu’elle est solidairement tenue des dettes jusqu’au 5 septembre 2023.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à étude le 26 juillet 2024, M. [J] n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la dette locative et la solidarité
Mme [R] qui ne conteste ni l’arriéré locatif ni la prise d’effet de son congé au 5 septembre 2023, sollicite de ne pas être tenue solidairement avec M. [J].
Si elle fait état de difficultés financières et d’un contexte de violences conjugales, force est de constater qu’elle ne soulève aucun moyen permettant de remettre en cause la solidarité à laquelle elle est tenue.
Au cas d’espèce, le bail (pièce 1 intimé) conclu entre les parties comporte, en page 6, la mention 'bon pour engagement solidaire’ et Mme [R] ne conteste pas la validité de ladite clause de solidarité.
Partant, c’est à bon droit que le premier juge a condamné M. [E] [J] à payer à l’établissement Drôme aménagement habitat la somme de 5 380,80 euros au titre de l’arrière de loyer charge et indemnités d’occupation arrêté au 31 décembre 2023 solidairement avec Mme [M] [R] sur la somme de 3 276,41 euros au titre de l’arriéré arrêté au 5 septembre 2023, date de prise d’effet de son congé.
En qualité de codébitrice solidaire, Mme [R] est redevable à l’égard du créancier non de la moitié des sommes réclamées, mais de la totalité, de sorte qu’elle ne peut solliciter à régler uniquement la moitié de sa dette, soit la somme de 1 638,20 euros. Un tel raisonnement n’est opérant que dans ses rapports avec le codébiteur et non avec le créancier qui bénéficie de ladite solidarité.
Sur la demande de garantie
Mme [R] demande à être relevée et garantie de toute condamnation à son encontre par M. [J].
Sa demande doit être rejetée, puisqu’elle ne justifie d’aucune responsabilité pour faute de la part de M. [J], étant rappelé qu’il s’agit d’une solidarité contractuelle qu’elle a pleinement acceptée lors de la signature du bail en qualité de cotitulaire du bail le 13 avril 2018.
À titre superfétatoire, il convient de souligner que Mme [R] était également tenue au titre d’une solidarité légale, puisqu’elle indique avoir été liée à M. [J] par un pacte civil de solidarité de septembre 2019 au 10 février 2023 et que la solidarité prévue par les dispositions de l’article 515-4 al.2 du code civil joue à l’égard des tiers, conformément à l’article 515-7 du même code, jusqu’au jour où les formalités de publicité ont été accomplies.
Mme [R] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Rejette l’ensemble des demandes de Mme [R] ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B, et par la greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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