Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 18 juin 2025, n° 22/00791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 12 janvier 2022, N° 2018F00269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BASELL POLYOLEFINES FRANCE -, S.A.S.U. COMPAGNIE PETROCHIMIQUE DE [ Localité 4, S.A.S. LYONDELLBASELL SERVICES FRANCE SAS, S.A.S.U. COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES c/ S.A.S. SHELL FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2025
N° RG 22/00791 – N° Portalis DBV3-V-B7G-U7WE
AFFAIRE :
S.A.S.U. LYONDELLBASELL HOLDINGS FRANCE SAS
…
C/
S.A.S. SHELL FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 2018F00269
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
Me Julie GOURION-RICHARD
TAE [Localité 16]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. LYONDELLBASELL HOLDINGS FRANCE SAS – RCS Salon de Provence n° 417 491 982 – [Adresse 9] [Localité 3]
S.A.S.U. COMPAGNIE PETROCHIMIQUE DE [Localité 4] – RCS Salon de Provence n° 403 071 301 – [Adresse 9] [Localité 3]
S.A.S.U. COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES – RCS Salon de Provence n° 420 908 873 – [Adresse 20] [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 13]
S.A.S. LYONDELLBASELL SERVICES FRANCE SAS – RCS Salon de Provence n° 501 537 039 – Raffinerie de [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 12][Adresse 10]
S.A.S. BASELL POLYOLEFINES FRANCE – RCS Salon de Provence n° 394 400 121 – Raffinerie de [Adresse 6]
Représentées par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Françoise LABROUSSE & Me Elie KLEIMAN du Partnership JONES DAY, Plaidants, avocats au barreau de Paris
APPELANTES
****************
S.A.S. SHELL FRANCE – RCS [Localité 16] n° 780 130 175 – La Défense [Adresse 1]
Représentée par Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 et Me Arnaud CABANES & Me Katia BONEVA-DESMICHT de l’AARPI BAKER & MCKENZIE, Plaidants, avocats au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2024, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
Exposé du litige
La société Shell France (anciennement dénommée Société des pétroles shell) et sa filiale à 100% la société Shell pétrochimie méditerranée, spécialisées dans les activités pétrolières, pétrochimiques et énergétiques, ont conduit des activités industrielles sur le site de [Localité 7], ci-après dénommé « le site ». Ces deux sociétés constituent aujourd’hui une seule et même entité.
Les installations industrielles du site comprennent en particulier :
— la zone de la raffinerie avec les parcs de stockage de produits et la zone de Vaïne ;
— l’usine chimique de [Localité 4] (ci-après « UCB ») ;
— l’unité du craqueur de l’Aubette (« ci-après UCA ») ;
— toutes unités dont les terrains sont adjacents les uns aux autres, et certaines zones de stockages géographiquement séparées des premières : le terminal pétrolier du [Localité 19] de la [18] et le dépôt de grande bastide.
Les installations industrielles exploitées sur le site font l’objet d’autorisations au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Le site est classé site « Seveso seuil haut » en raison de la nature et de la quantité de produits chimiques présents.
Par contrat de cession du 5 mai 2005, le groupe Lyondellbasell a acquis certains actifs détenus par le groupe Shell sur le site (projet Nell).
Par contrat de cession du 20 décembre 2005, la société Basell polyéthylène, devenue la société Lyondellbasell holdings France, a acquis des parts de la société du craqueur de l’Aubette et les actifs industriels de l’UCA (projet Acton).
Le 11 janvier 2008, la société Shell France et la société Lyondellbasell holdings France ont conclu un contrat de cession d’actions (« l’accord Lancaster ») aux termes duquel la première a cédé, à effet du 1er avril 2008, à la seconde la totalité des actions de la société Compagnie de distribution des hydrocarbures (« la société CDH »), ayant pour filiale la société Compagnie pétrochimique de [Localité 4] (« la société CPB »). Ce contrat comprend une garantie de passif environnemental.
Le changement d’exploitant pour les installations Seveso a été autorisé par arrêté préfectoral des 10 et 18 mars 2008 pour ce qui concerne respectivement la société CDH et la société CPB.
En vue de la réalisation de la cession, par deux traités d’apport du 31 mars 2008, avec effet au 1er avril 2008, la société Shell France a apporté à la société CDH la branche d’activité « fourniture et vente en gros », y compris le dépôt pétrolier de la grande bastide, et sa filiale, la société Shell pétrochimie méditerranée, a apporté à la société CPB la branche d’activité « raffinage et pétrochimie », comprenant les terrains, bâtiments et installations des ensembles UCA, UCB, raffinerie et le port de la pointe.
Le 31 mai 2011, la société CPB a annoncé la mise en vente de sa raffinerie de [Localité 4] (« raffinerie Ouest ») puis, suite à une recherche infructueuse de repreneurs, son intention de la fermer le 27 septembre 2011. Après un mouvement social, la société CPB a décidé, le 7 novembre 2011, « la mise sous cocon » de la raffinerie matérialisée par un accord de méthode comprenant la poursuite de la recherche d’un repreneur et la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Le 1er novembre 2012, le groupe LyondellBasell a décidé de réorganiser ses filiales et ses activités pour faciliter la vente de la raffinerie :
— la société CPB a conservé l’exploitation de la raffinerie et d’unités appartenant à des sociétés tierces (fabrication d’additifs pour lubrifiants (Infinéum), de caoutchouc thermoplastique (Kraton) et du polychlorure de vinyle-PVC (Kemone)) ;
— la société Basell polyolefines France est devenue exploitante de l’UCA, des unités de fabrication de polyéthylène, polypropylène, di-iso-butylène (DIB), de l’extraction de butadiène (EBD), de la logistique et de l’ensemble des stockages associés ;
— la société LyondellBasell services France est devenue exploitante des utilités du pôle pétrochimique de [Localité 4] (centrale thermique, station de traitement biologique des eaux et réseau incendie) et du dépôt du [Localité 19] de [Localité 15] et a assuré les services support pour l’ensemble de la plate-forme de [Localité 4] (QHSE, inspection, maintenance, sûreté).
En 2014, le groupe LyondellBasell a décidé l’arrêt définitif de la raffinerie Ouest et, le 9 mai 2016, a été pris un arrêté préfectoral de cessation de l’activité.
A la suite de nouvelles réorganisations, le site est aujourd’hui exploité par les filiales de la société Lyondellbasell holdings France suivantes :
— la société CPB, restée en charge de la raffinerie et, à ce titre, de la mise en 'uvre des mesures de mise en sécurité, démantèlement et remise en état, et exploitant les unités de production pétrochimique d’additifs pour lubrifiants (Infinéum), caoutchouc thermoplastiques (Kraton) et polychlorure de vinyle-PVC (Kemone) et de la zone UCB ;
— la société Basell polyolefines France, en charge de l’exploitation de l’UCA et de ses unités aval polyéthylène (PE) et polypropylène (PP), des unités de production pétrochimiques EBD, DIB et torche chimie sur la zone UCB et des unités de logistique et des stockages associés au droit de cette zone ;
— la société LyondellBasell services France, en charge des utilités du pôle pétrochimique de [Localité 4] (centrale thermique, station de traitement biologique des eaux et réseau incendie) et, pour l’ensemble des filiales du groupe LyondellBasell, des investigations environnementales et des actions de réhabilitation.
Certaines sociétés tierces conduisent également des activités industrielles sur le site.
Dans le cadre de la mise en 'uvre de la garantie de passif environnemental comprise dans le contrat de cession du 11 janvier 2008, trois accords d’indemnisation ont été conclus entre les sociétés Shell France et Lyondellbasell holdings France :
— le 12 mars 2014, d’un montant de 847.913,85 euros pour les pertes survenues au cours de la période allant de la cession jusqu’au 31 décembre 2011 inclus ;
— le 29 avril 2015, d’un montant de 1.286.794,12 euros pour les pertes survenues entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013 ;
— le 25 mars 2016, d’un montant de 828.883,92 euros pour les pertes survenues entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.
La société Lyondellbasell holdings France a adressé à la société Shell France d’autres réclamations au titre de cette même garantie :
— le 22 juillet 2016, une réclamation d’un montant de 1.238.218,17 euros pour l’année 2015 ;
— le 23 mai 2017, une réclamation pour un montant de 1.248.324,46 euros pour l’année 2016.
Par courrier du 5 avril 2017, la société Shell France a rejeté ces demandes.
Par courriel du 18 août 2017, la société Lyondellbasell holdings France a présenté une réclamation à la société Shell France, à titre délictuel, pour un incident d’exploitation survenu en 1988. La société Shell France a décliné cette réclamation par courrier du 26 septembre 2017.
Par acte du 2 février 2018, la société Lyondellbasell holdings France et la société CPB ont assigné la société Shell France devant le tribunal de commerce de Nanterre en indemnisation, au titre de l’exécution de ses obligations contractuelles et de sa responsabilité délictuelle.
Pendant l’instance, le 29 mars 2018, la société Lyondellbasell holdings France a adressé une nouvelle réclamation, au titre de la garantie de passif, pour un montant de 946.773 euros relative à l’année 2017 et au premier trimestre 2018 que la société Shell France n’a pas non plus prise en considération.
Les sociétés CDH, Lyondellbasell services France et Basell polyolefines France sont intervenues volontairement à l’instance le 13 juin 2019.
Par jugement du 12 janvier 2022, le tribunal a :
— débouté la société Shell France de ses fins de non-recevoir pour :
— violation de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui,
— absence d’intérêt personnel à agir de la société CPB,
— absence d’intérêt actuel et légitime à agir des sociétés Lyondellbasell holdings France, CPB, CDH, LyondellBasell services France et Basell polyoléfines France,
— violation du principe de non-option entre les responsabilités contractuelle et délictuelle ;
— reçu la société Shell France en ses demandes d’irrecevabilité pour :
— prescription de l’action en responsabilité délictuelle au titre de l’article 1382 ancien du code civil
— défaut de qualité et d’intérêt à agir des sociétés LyondellBasell holdings France, CPB, CDH, LyondellBasell services France et Basell polyoléfines France dans leur action en responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1246 du code civil,
— prescription de l’action en responsabilité contractuelle du fait des choses,
— prescription de l’action en responsabilité pour manquement à l’obligation d’information de l’article L.514-20 du code de l’environnement,
— prescription de l’action en responsabilité contractuelle pour dol,
— prescription de l’action en responsabilité contractuelle pour vices cachés ;
— débouté les sociétés LyondellBasell holdings France, CPB, CDH, LyondellBasell services France et la société Basell polyoléfines France de leurs demandes à l’encontre de la société Shell France au titre de la garantie environnementale annexée au contrat de cession du 11 janvier 2008 et de leur demande d’expertise judiciaire ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné in solidum les sociétés LyondellBasell holdings France, CPB, CDH, LyondellBasell services France et la société Basell polyoléfines France aux dépens.
Par déclaration du 8 février 2022, les sociétés LyondellBasell holdings France, CPB, CDH, LyondellBasell services France et la société Basell polyoléfines France ont fait appel du jugement et, par dernières conclusions n° 5 remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, elles demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel ;
— infirmer le jugement du tribunal en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Shell France de ses demandes d’irrecevabilité pour violation de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, défaut d’intérêt personnel à agir de la société CPB, absence d’intérêt actuel et légitime à agir de chacune d’elles, violation du principe de non-option entre les responsabilités contractuelle et délictuelle ;
— statuant à nouveau des chefs infirmés, déclarer à titre principal que la société Shell France, en manquant aux prescriptions impératives de police administrative au respect desquelles elle était tenue en application des dispositions du code de l’environnement susvisées, a engagé sa responsabilité délictuelle à leur encontre, en leur qualité d’exploitantes, destinataires des arrêtés préfectoraux leur imposant de procéder à la dépollution et remise en état des pollutions Shell, à titre subsidiaire qu’en manquant aux obligations d’information d’ordre public au respect desquelles elle était impérativement tenue en application des dispositions du code de l’environnement susvisées, elle a engagé à l’égard des sociétés CPB et CDH sa responsabilité contractuelle au titre des deux traités d’apport du 31 mars 2008, plus subsidiairement sa responsabilité délictuelle sur le fondement du fait des choses et, en conséquence, la condamner à payer à la société CPB la somme de 12.943.510 euros hors taxes, au titre de l’indemnisation des coûts effectivement supportés depuis le 1er janvier 2015 jusqu’à septembre 2023, y compris les coûts attachés à la dépollution du bac T1052, et la somme de 48.787.819 euros hors taxes à parfaire, correspondant au coût supplémentaire estimé par l’expert environnemental Arcadis pour les actions de dépollution à partir de 2019, déduction faite des coûts réellement supportés de 2019 à septembre 2023 et des coûts de dépollution du bac T1052, soit une somme totale de 61.731.329 euros hors taxes, à parfaire ;
— à titre plus subsidiaire, déclarer que la société Shell France est tenue, sur le fondement du contrat de cession d’actions conclu le 11 janvier 2008 avec la société LyondellBasell holdings France et spécialement de la garantie environnementale stipulée aux termes de son annexe 10, d’indemniser cette dernière, en tant que bénéficiaire de cette garantie environnementale, et les sociétés CPB, CDH, LyondellBasell services France et Basell polyoléfines France en leur qualité d’ « Indemnified Parties » et, en conséquence, la condamner à payer à la société CPB la somme totale de 55.245.229 euros hors taxes à parfaire, dont 11.158.015 euros hors taxes déjà supportés par LyondellBasell entre le 1er janvier 2015 et septembre 2023 ;
— à titre infiniment subsidiaire, déclarer la société Shell France responsable et tenue à réparer le préjudice écologique généré par elle et, en conséquence, la condamner à rembourser à la société CPB la totalité des coûts supportés jusqu’à la fin du mois de septembre 2023, y compris les coûts attachés à la dépollution du bac T1052, pour un montant total de 12.943.510 euros selon une répartition restant à définir, et lui ordonner de verser sur un compte séquestre constitué entre les mains d’un tiers indépendant le montant de 48.787.819 euros, correspondant aux coûts supplémentaires estimés par l’expert environnemental Arcadis pour poursuivre la dépollution et la réhabilitation du Site à partir de 2019, déduction faite des coûts réellement supportés de 2019 à septembre 2023 et des coûts de dépollution du bac T1052, et déclarer que les sociétés CPB, Basell polyoléfines France et LyondellBasell services France pourront, en leur qualité d’exploitantes et de propriétaires, disposer de tout montant ainsi séquestré, après consultation de la DREAL, ou alternativement ordonner tout autre moyen que la cour jugera adéquate pour garantir la dépollution effective du site de [Localité 4] ;
— à titre infiniment plus subsidiaire, désigner, aux frais avancés de la société Shell France, tels experts spécialisés en matière de sites et sols pollués avec pour mission de donner un avis sur les pollutions affectant le sol et les eaux souterraines du site de [Localité 4] et sur les pollutions qui ont migré hors site, sur leur origine et indiquer si leur fait générateur est antérieur au 1er avril 2008, sur les mesures de dépollution et de réhabilitation déjà effectuées par les entités LyondellBasell, sur les mesures restant à mettre en 'uvre pour remédier aux pollutions sur site et hors site, sur le coût des mesures de dépollution et de réhabilitation déjà mises en 'uvre par les entités LyondellBasell et sur l’estimation du coût des mesures restant à mettre en 'uvre sur site et hors site, et de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— en tout état de cause, déclarer mal fondé l’appel incident de la société Shell France et l’en débouter et la condamner à leur payer à chacune la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions n° 4 remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, la société Shell France demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes demandes ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes d’irrecevabilité pour violation de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, défaut d’intérêt personnel à agir de la société CPB, défaut d’intérêt actuel et légitime à agir des sociétés Lyondellbasell holdings France, CPB, CDH, Basell polyoléfines France et Lyondellbasell services France, violation du principe de non-option entre les responsabilités contractuelle et délictuelle, dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée in solidum avec les sociétés Lyondellbasell holdings France, CPB, CDH, Basell polyoléfines France et Lyondellbasell services France aux dépens (sic) ;
— statuant à nouveau, à titre principal, déclarer irrecevables les demandes des sociétés Lyondellbasell holdings France, CPB, CDH, Basell polyoléfines France et Lyondellbasell services France, en conséquence, les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, déclarer leurs demandes mal fondées, en conséquence, les débouter de l’intégralité de leurs demandes ;
— en toute hypothèse, les débouter de l’ensemble de leurs demandes, y ajoutant les condamner à lui verser la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 novembre 2024.
SUR CE,
Liminairement, la société Shell France reproche aux appelantes de se fonder exclusivement sur le rapport réalisé par la société Arcadis en 2019 alors que ce rapport a été établi à leur seule demande, de manière non contradictoire et sur la base des seules informations données par les appelantes.
Mais ce rapport, qui ne résulte pas d’opérations d’expertise, est une synthèse de la documentation mise à la disposition de la société Arcadis. Il répertorie les événements historiques ayant impacté l’exploitation du site pétrochimique, les mesures règlementaires prises et les investigations environnementales menées à partir de documents préexistants auxquels il se réfère précisément.
Les parties ont été à même de débattre contradictoirement de ce rapport versé aux débats, de même qu’elles ont pu débattre des divers documents qu’il invoque et synthétise, eux-mêmes versés aux débats.
La cour examinera dès lors les questions qui lui sont soumises à l’aune de ce rapport de synthèse et des pièces qui en constituent les sous-jacents au même titre que toute autre pièce produite aux débats.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Shell France
Sur la violation de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui
La société Shell France demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a écarté cette fin de non-recevoir et soutient que toutes les demandes des appelantes sont irrecevables au motif que les appelantes ont violé l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui en se prévalant de la garantie de passif environnemental pour obtenir une indemnisation, en lui ayant notifié des réclamations jusqu’au 7 juin 2019 pendant l’instance devant le tribunal et en formulant dans l’assignation une demande d’indemnisation sur ce fondement, tout en invoquant aujourd’hui la contrariété de cette même garantie à l’ordre public français et sa responsabilité au titre des dispositions impératives du code de l’environnement alors même que les appelantes justifient leur intérêt à agir sur le fondement de la même garantie.
Elle fait observer qu’un tel comportement lui cause un grief dès lors qu’elle doit répondre aux prétentions des appelantes considérant que la garantie est nulle et, dans le même temps, gérer les réclamations complémentaires qu’elles formulent sur le fondement de cette garantie.
Les appelantes répliquent qu’aucune contradiction au détriment de la société Shell France n’est caractérisée faisant valoir qu’elles peuvent, sans mauvaise foi, faire état des accords contractuels, dont elles ne nient pas l’existence, et, dans le même temps, fonder leurs demandes de réparation à titre principal sur les règles de la responsabilité délictuelle d’ordre public compte tenu de la méconnaissance par la société Shell France de règles impératives de police administrative environnementale rendant inefficace toute convention contraire.
Sur ce,
Le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
La seule modification des demandes et/ou de leurs fondements juridiques au cours du débat judiciaire, même impliquant une contradiction entre eux, ne caractérise pas une violation du principe de l’estoppel. De telles modifications doivent, selon les conditions dans lesquelles elles sont opérées, induire en erreur l’adversaire sur les intentions de la partie qui y procède.
En l’espèce, pour apprécier cette fin de non-recevoir, il n’y a pas lieu de prendre en compte les demandes et allégations extrajudiciaires des sociétés appelantes, que ce soit celles ayant tendu à la mise en 'uvre de la garantie de passif environnemental avant l’assignation, entre le 12 mars 2014 et le 23 mai 2017, ou celles formulées par voie de réclamation au titre de cette même garantie auprès de la société Shell France le 29 mars 2018, en dehors du débat judiciaire introduit le 2 février précédent.
En outre, si, dans leur assignation du 2 février 2018, les sociétés Lyondellbasell holdings France et CPB ont demandé l’indemnisation de pertes liées à une contamination des sites en exécution de la garantie de passif environnemental et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour faute, les demanderesses et les sociétés intervenant volontairement ont dès le 13 juin 2019 complété les demandes d’indemnisation, sur la base d’un rapport d’expertise privée du 7 juin 2019, et les moyens soutenant ces demandes en se prévalant des dispositions impératives du code de l’environnement et de l’article 1246 du code civil et en invoquant la responsabilité délictuelle de la défenderesse et sa responsabilité contractuelle. Au vu des mentions du jugement, elles n’ont pas modifié leurs demandes et fondements juridiques jusqu’aux débats tenus le 12 juillet 2021. Ces parties sont ainsi usé, sans mauvaise foi, de la faculté de faire évoluer en cours d’instance leurs demandes, moyens et fondements juridiques, dans la limite des règles procédurales de la conduite du procès.
Les demandes ont par ailleurs été formées en dernier lieu à titre principal puis subsidiaire avec une clarté suffisante pour être comprises par la société Shell France. Leur agencement n’a pas été modifié en cours d’instance une fois qu’elles ont été présentées simultanément pour la première fois le 13 juin 2019.
Les positions ainsi successives et finalement concomitantes des sociétés demanderesses sont justifiées par des fondements juridiques distincts et si elles reflètent la mise en cause alternative d’une responsabilité délictuelle, de la responsabilité contractuelle de la société Shell France et de la mise en 'uvre de la garantie de passif environnemental, elles ne sont pas de nature à avoir induit la société Shell France en erreur sur les intentions des sociétés du groupe Lyondellbasell qui tendaient toutes devant le tribunal, de manière non équivoque, à la seule indemnisation des préjudices qu’elles estiment subir du fait de la contamination du site et de sa nécessaire dépollution à leurs frais.
Le seul fait invoqué par la société Shell France d’avoir dû répondre à ces divers demandes et moyens, même prétendument contradictoires entre eux, et gérer en même temps des réclamations extrajudiciaires présentées au titre de la garantie de passif environnemental ne caractérise pas une situation confuse l’ayant induite en erreur sur les intentions des sociétés du groupe Lyondellbasell.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le tribunal a écarté cette fin de non-recevoir. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le défaut d’intérêt actuel et légitime des appelantes
La société Shell France demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a écarté cette fin de non-recevoir et soutient que les appelantes ne justifient ni d’un intérêt à agir né et actuel s’agissant des demandes indemnitaires couvrant les périodes futures à partir de 2022 ni d’un intérêt légitime à agir dès lors que leur action vise à échapper aux obligations légales pesant sur le dernier exploitant d’une ICPE.
Elle fait valoir que les appelantes se prévalent d’un préjudice hypothétique, donc non indemnisable, et que ce préjudice, constitué des sommes devant prétendument être engagées à l’avenir, repose sur une estimation établie de manière non contradictoire, sans pièce comptable ni justificatif à l’appui.
Les appelantes répliquent que l’action en réparation d’un préjudice né de la lésion d’un intérêt licite patrimonial ou extrapatrimonial est recevable quand bien même certains des dommages qui en sont la conséquence se matérialisent dans le temps, qu’en l’espèce l’existence des pollutions et contaminations est avérée de même que leurs conséquences, actuelles et futures, et la nécessité de dépolluer, la connaissance de leur ampleur exacte et des mesures de dépollution ayant nécessité de coûteuses investigations.
Sur ce,
Comme le font observer les appelantes, la pollution du site et les contaminations ne sont pas discutées en leur principe par les parties et la nécessité de dépolluer le site n’est pas remise en cause par la société Shell France, seule la prise en charge financière de la dépollution étant en débat.
Les appelantes invoquent ainsi un préjudice constitué des frais de dépollution du site, soit ceux déjà engagés et ceux à venir.
Ce préjudice était né et actuel au jour où le tribunal a été saisi, une estimation incomplète ou imparfaite d’un préjudice ne caractérisant pas un préjudice hypothétique.
Le fait que les dépenses de dépollution ne sont pas toutes engagées au jour de la saisine du tribunal n’implique pas que le préjudice est incertain ou hypothétique. Le préjudice estimé constitué des dépenses à venir pour la période à compter de 2019 est ainsi un préjudice certain, seule son estimation au jour de la saisine du tribunal étant susceptible de ne pas être déterminée de manière définitive.
Enfin, la justification d’un préjudice allégué relève du débat au fond et non de la recevabilité d’une action en réparation de ce préjudice.
Ensuite dès lors qu’elles se prévalent d’un préjudice né et actuel, les appelantes ont un intérêt légitime à agir, peu importe le caractère bien-fondé ou non de leur action dès lors qu’il s’agit d’apprécier sa seule recevabilité.
C’est donc à juste titre que le tribunal a écarté cette fin de non-recevoir. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur la violation du principe de non-option entre la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle
La société Shell France demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a écarté cette fin de non-recevoir et soutient qu’en application du principe de non-option et de l’article 9.1 de la garantie de passif environnemental, tout recours des appelantes à son encontre ne peut se fonder que sur les règles de la responsabilité contractuelle.
Elle fait valoir que la garantie de passif environnemental reste pleinement efficace dès lors que les règles impératives du droit de l’environnement invoquées par les appelantes ne s’appliquent pas en l’espèce, car elle-même n’est pas le dernier exploitant du site, qu’une action à son encontre, après remise en état du site, ne peut être également que de nature contractuelle, qu’en outre la violation par le dernier exploitant d’une ICPE de son obligation de remise en état du site n’est susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle que si le dommage a été causé à un tiers, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors qu’un lien contractuel existe entre les parties, que les appelantes sont tenues par l’article 9.1 de la garantie de passif environnemental stipulant que l’acheteur renonce à tout autre recours, que l’aménagement conventionnel de responsabilité dont les appelantes invoquent l’inefficacité ne se trouve pas dans les traités d’apport de sorte que les allégations de dol ne peuvent faire échec à l’article 9.1 sus visé.
Les appelantes répliquent qu’aucune de leurs demandes ne contrevient au principe de non-cumul.
Elles font valoir que ce principe trouve à s’appliquer lorsque le même fait générateur est susceptible de relever des deux régimes de responsabilité, que tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que leurs demandes formées sur un fondement délictuel ont pour fait générateur la méconnaissance par la société Shell France de règles de police administrative pénalement sanctionnées par le droit de l’environnement et qu’en outre ces règles font échec aux conventions privées, qu’en raison de la hiérarchie entre les fondements présentés à titre principal et subsidiaire, aucune irrecevabilité ne peut être retenue en application de la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.
Sur ce,
La société Shell France soulève une fin de non-recevoir non sur le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle mais sur le principe de non-option entre ces deux régimes de responsabilité applicable, selon elle, en l’espèce.
Ce principe de non-option implique que les demanderesses et appelantes n’ont pas le choix du fondement de leurs prétentions, la société Shell France soutenant qu’en l’espèce seules les règles de la responsabilité contractuelle s’appliquent compte tenu du contrat de cession de titres du 11 janvier 2008 et de la garantie de passif environnemental conclus entre les parties laquelle stipule en son article 9.1 que « l’Acquéreur (') renonce par les présentes à toutes autres mesures correctives sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle (y compris, sans caractère limitatif, pour négligence), qu’elle qu’en soit la cause, en droit ou en équité, en rapport avec la question couverte par la Garantie de passif environnemental ».
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les demandes des appelantes sont identiques et ont le même objet dans la mesure où elles tendent au paiement d’une somme de 61.731.329 euros, à parfaire, correspondant aux coûts de dépollution du site effectivement supportés et au coût supplémentaire à venir, somme dont sont déduits divers montants dans le cadre de la demande fondée sur la garantie de passif environnemental pour tenir compte des limites contractuelles de cette garantie. Les appelantes présentent en effet leurs demandes pécuniaires dans une 3ème partie de la discussion sur le fond du litige (à partir du § 326) commune aux fondements juridiques distincts invoqués préalablement et successivement dans la 2ème partie de cette même discussion.
Malgré leur identité d’objet, les demandes indemnitaires sont recevables si elles sont fondées sur des faits distincts de ceux invoqués à l’appui de la mise en 'uvre de la garantie de passif environnemental et à la condition que la clause de renonciation à tout recours comprise dans cette garantie se trouve neutralisée à raison notamment du caractère d’ordre public des règles invoquées au soutien de ces demandes.
Le principe de non-option implique seulement l’impossibilité pour une partie contractante de rechercher sur le fondement des articles 1240 [fait personnel, dol], article 1242 [fait des choses] ou 1246 [réparation d’un préjudice écologique] du code civil la réparation d’un dommage qui se rattache à l’exécution des obligations de son débiteur.
Il n’exclut pas que le créancier d’une obligation contractuelle puisse rechercher la responsabilité de son débiteur sur un fondement délictuel dès lors qu’elle n’a pas sa source dans une inexécution contractuelle.
Les sociétés appelantes peuvent ainsi rechercher la responsabilité délictuelle de la société Shell France ou la réparation d’une atteinte à l’environnement dont celle-ci serait responsable dès lors qu’elles trouvent leur source dans des faits distincts d’un manquement contractuel.
Ainsi dès lors que leur action en responsabilité délictuelle pour faute est fondée sur des manquements à des règles de police administrative pénalement sanctionnées, distincts de tout manquement contractuel, et qu’en outre leur caractère d’ordre public n’est pas discutable de sorte que la clause de renonciation à tout recours contenue dans le contrat de garantie accessoire à la cession de titres du 11 janvier 2008 ne leur est pas opposable, les sociétés appelantes sont recevables en leurs demandes principales fondées sur des fautes de nature délictuelle constituées par le non-respect par la société Shell France de dispositions impératives du code de l’environnement et ce, peu important, s’agissant d’apprécier une fin de non-recevoir, de savoir si ces règles impératives sont applicables ou non en l’espèce.
Il en est de même de leurs demandes, subsidiaires, fondées sur la responsabilité délictuelle ' et non contractuelle ' du fait des choses et sur la responsabilité délictuelle ' et non contractuelle ' pour dol lors de la conclusion des traités d’apport d’actifs aux sociétés CPB et CDH, les faits invoqués à l’appui de ces demandes étant distincts d’un manquement aux obligations contractuelles mises à la charge de la société Shell par le contrat de cession des actions de la société CDH.
Quant à l’action en réparation du préjudice écologique, fondée sur les articles 1246 et suivants du code civil, son exercice ne se heurte pas aux principes de non-option et de non-cumul en ce que ces dispositions légales sont d’ordre public, étant observé qu’elles déclinent l’article 4 de la charte de l’environnement à valeur constitutionnelle aux termes duquel « toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi », de sorte que leur application ne peut être restreinte par anticipation par une clause de non-recours, que cette action vise non pas l’indemnisation d’un préjudice personnel mais la réparation d’un préjudice écologique, par nature distinct de tout préjudice personnel, et que cette action repose en l’espèce sur un fait générateur, distinct d’un manquement contractuel, constitué d’une atteinte à l’environnement dont serait responsable la société Shell France.
S’agissant d’apprécier une fin de non-recevoir, il est inutile d’établir que les conditions de fond d’engagement de la responsabilité délictuelle de la société Shell France ou de sa responsabilité dans une atteinte à l’environnement sont en l’espèce réunies.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par la société Shell France doit être écartée. Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
Sur le défaut d’intérêt personnel à agir de la société CPB
La société Shell France demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a écarté cette fin de non-recevoir et soutient que la société CPB n’a pas d’intérêt personnel à agir en vue de demander sa condamnation à l’indemniser elle seule.
Elle fait valoir que la société CPB n’étant pas la seule exploitante des installations classées ne peut demander à être indemnisée seule pour des coûts de dépollution couvrant l’ensemble du site de [Localité 4], y compris des installations dont elle n’est plus l’exploitante depuis de nombreuses années, et que la refacturation des coûts de remise en état par la société Lyondellbasell services France à la société CPB, à la supposer avérée, lui est inopposable.
Les sociétés appelantes répliquent que la société CPB est recevable en sa qualité de bénéficiaire du traité d’apport, les actifs industriels reçus étant ceux impactés par les pollutions et dommages environnementaux sur lesquels porte leur action, et en sa qualité d’exploitante d’une grande partie des installations classées, destinataire à ce titre des arrêtés préfectoraux lui imposant des investigations et mesures de remise en état, qu’elle est également recevable à agir au titre de la garantie de passif environnemental en sa qualité de partie indemnisée au sens du contrat de cession d’actions.
Elles font en outre valoir que la société CPB supporte in fine le coût des dépollutions.
Sur ce,
Par un traité d’apport du 31 mars 2008, la société Shell pétrochimie méditerranée a apporté à la société CPB la branche d’activité « raffinage et pétrochimie », comprenant les terrains, bâtiments et installations des ensembles UCA, UCB, la raffinerie et le [Localité 19] de [Localité 15]. Un arrêté préfectoral du 18 mars 2008 l’a autorisée à exploiter ces quatre installations.
A compter du 1er novembre 2012, elle a conservé l’exploitation de la raffinerie et des unités de fabrication d’additifs pour lubrifiants, de caoutchouc thermoplastique et du polychlorure de vinyle-PVC, les deux sociétés CDH et Basell polyolefines France exploitant les autres installations du site.
Depuis un arrêté préfectoral du 12 août 2013, elle est chargée de la surveillance du sous-sol du parc de stockage du [Localité 19] de [Localité 15], de la raffinerie, du parc de stockage « Bruni », de la zone de l’Aubette (UCA), de l’usine chimique, de la zone de Vaïne, de la montée des Pins, soit de l’ensemble du site.
La société CPB est en outre une « partie indemnisée » au sens de la garantie de passif environnemental dont les appelantes demandent la mise en 'uvre à titre subsidiaire et ce, en sa qualité d’affiliée à la société Lyondellbasell holdings France, acquéreur, et de membre du groupe lui-même défini par la garantie comme désignant la société Compagnie de raffinage et distribution et la société CPB.
Elle a ainsi un intérêt personnel à agir tant sur les fondements délictuels que contractuels, quel que soit le circuit des dépenses de dépollution interne au groupe Lyondellbasell, peu important à ce stade de savoir si elle a qualité pour recevoir l’ensemble des sommes dont les sociétés appelantes demandent le paiement à la société Shell France.
La fin de non-recevoir doit donc être écartée et le jugement confirmé sur ce point.
La recevabilité de l’action en réparation d’un préjudice écologique sera examinée dans la partie 8 ci-dessous.
Sur la responsabilité délictuelle de la société Shell France à raison de manquements aux prescriptions impératives de police administrative définies par le code de l’environnement
Aux termes des conclusions d’appelantes, seule la société CPB demande à ce titre la condamnation de la société Shell France à lui payer une somme totale de 61.731.329 euros hors taxes.
Elle soutient, en application de l’article 1240 du code civil, que la société Shell France a engagé sa responsabilité délictuelle à son encontre, en sa qualité d’exploitante, destinataire des arrêtés préfectoraux lui ayant imposé de procéder à la dépollution et remise en état des pollutions, à raison de la violation par la société Shell France, constitutive d’une faute civile, d’obligations d’ordre public sanctionnées pénalement et consacrées par le code de l’environnement.
La société Shell France soulève la prescription quinquennale de cette action.
Sur la prescription
La société Shell France a été assignée sur ce fondement par acte du 2 février 2018.
Les parties s’accordent sur l’application de l’article 2224 du code civil selon lequel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
La société Shell France soutient que les appelantes ont eu connaissance de chacune des pollutions invoquées au soutien de leur action dès le début des années 2010.
La société CPB réplique que la prescription court à compter du jour où l’ampleur de la pollution a pu se révéler de manière certaine, que la connaissance qu’elle a eue de l’ampleur des pollutions et des coûts de traitement en résultant n’est pas issue du rapport de la société Golder associates invoqué par la société Shell France mais des investigations et mesures de dépollution imposées par les arrêtés préfectoraux des 12 août 2013, 2 octobre 2016 et 8 juin 2018.
Sur ce,
C’est au jour où la société CPB a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance, de manière certaine, du dommage, consistant dans les coûts de traitement des pollutions, que la prescription quinquennale a commencé à courir.
Cette connaissance doit ainsi avoir porté non sur la seule existence mais sur l’ampleur des pollutions engendrant un coût financier de dépollution, ampleur qui n’implique pas pour autant un chiffrage complet et définitif des coûts de traitement des pollutions.
Le délai de prescription a donc commencé à courir à compter du jour où la société CPB a eu connaissance de l’ampleur des pollutions invoquées à l’appui de son action ou aurait dû en avoir connaissance et ce, quand bien même les coûts de dépollution n’étaient pas chiffrés.
La société CPB invoque cinq pollutions dont elle dit qu’elle n’en a connu l’ampleur qu’à compter des investigations et mesures imposées par les arrêtés préfectoraux à compter du 12 août 2013.
Les arrêtés des 12 août 2013, 2 octobre 2016 et 8 juin 2018, qui se réfèrent aux pollutions historiques, ont prescrit des investigations, défini un programme d’actions, pour contenir ou arrêter les pollutions connues et restaurer la qualité des eaux souterraines au droit du pôle pétrochimique et, en outre, précisé ou renforcé les mesures de surveillance du sous-sol et des pollutions émises par le pôle.
Adoptés à raison des mesures de surveillance mises en place et des incidents de pollution portés à la connaissance des autorités administratives par la société CPB, ils ne déterminent pas nécessairement le moment où la société CPB a eu elle-même connaissance de l’ampleur des pollutions qu’elle invoque.
Il y a donc lieu de déterminer pour chacune des cinq pollutions invoquées les investigations qui ont permis à la société CPB de connaître leur ampleur.
sur la zone de la raffinerie, dite zone de la Vaïne :
Cette zone a fait l’objet d’une pollution à la suite de la rupture d’un réservoir d’hydrocarbures en décembre 1988, les terres polluées ayant été excavées et certaines déversées dans un fondoir pour y être brûlées selon leur concentration en polluants.
Le rapport Arcadis fait cependant état de la découverte d’une pollution dans les sols et les eaux souterraines en juillet 2000 suivie d’actions de pompage puis d’un premier diagnostic environnemental du sous-sol, en février 2009, produit aux débats, suivi de discussions entre la DRIRE et la société CPB pour la mise en place d’un dispositif de dépollution adapté, le compte-rendu de la réunion étant également versé aux débats, et d’un deuxième diagnostic, en mai 2009, sur l’état initial et la qualité des eaux souterraines. S’en est suivie la mise en place de divers dispositifs de dépollution adaptés en fonction des sondages et prélèvements effectués au fil du temps.
Ainsi, même si la société CPB n’était pas en mesure de chiffrer l’intégralité de son préjudice, elle avait connaissance dès 2009 des composants polluant non seulement les terres en surface mais aussi dorénavant les sols à un mètre de profondeur et les eaux souterraines et non seulement sous forme de flottants mais aussi de panaches et ce, en lien avec l’accident de décembre 1988 imputable à l’exploitation du site par la société Shell France, pollutions dont elle entend être indemnisée du coûts de traitement. Elle avait ainsi connaissance de l’ensemble des faits lui permettant d’agir en responsabilité dès 2009.
En ce qu’elle est fondée sur ce dommage, l’action de la société CPB est donc prescrite.
sur la décharge de déchets toxiques, dite « le Merlon » :
Quant au dépôt de déchets toxiques provenant de ce même accident de décembre 1988 et d’autres déchets postérieurs selon la société CPB, la société Somonet a été autorisée à exploiter, par arrêté préfectoral du 27 septembre 1990, une installation de traitement de résidus et de terres polluées.
Le rapport Arcadis ne fait pas état de diagnostic environnemental avant des investigations par sondages menées par la société Aecom en février 2017 ayant permis d’identifier des concentrations d’hydrocarbures excédant le seuil maximal d’acceptation fixé par l’arrêté préfectoral de 1990.
Contrairement à ce que soutient la société Shell France, la société Lyondellbasell ne lui a pas notifié, le 1er février 2012, d’événements mobilisant la garantie de passif environnemental relatifs au stockage de ces déchets.
Ce n’est ainsi qu’à compter de 2017 que la société CPB a eu connaissance de l’évolution d’une pollution historique, supposée traitée, lui permettant d’exercer son action à l’encontre de la société Shell France. Son action, fondée sur ce dommage, n’est donc pas prescrite.
sur le bac de stockage T1052 :
Le rapport Arcadis ne fait pas état de diagnostic sur le contenu de ce bac avant un rapport de la société Aecom du 13 octobre 2017, par ailleurs produit aux débats. L’analyse de six échantillons a fait ressortir des concentrations dépassant les seuils d’acceptation de déchets concernant plusieurs composés impliquant des traitements spécifiques.
Toutefois le rapport [O], établi en 2006 à la demande de la société Shell et dont les appelantes ont eu connaissance lors de la cession du site, évoquait déjà, en page 26, ce bac comme contenant 5.000 tonnes de boues et de métaux lourds faisant l’objet d’études de coût et de faisabilité d’une incinération par un opérateur extérieur.
En février 2009, les discussions entre la DRIRE et la société CPB précédemment évoquées ont également porté sur le bac T1052 ; le compte-rendu indique que « cette opération qui a commencé en novembre 2008 s’est arrêtée le 24/12/2008 pour raison économique (budget de l’opération 1200 M€). La durée de réalisation de ce projet était de 5 mois. Des problèmes dus aux fortes pluies du mois de décembre ont considérablement ralenti l’opération. Il a été sorti à ce jour 135 tonnes de produits qui ont été envoyés chez Scori [Localité 11]. L’eau contenue dans ce bac a été après analyse pompée et transportée en citerne aux API [séparateur] du parc Ouest ».
Le 22 mars 2018, cette opération n’était pas achevée puisque l’inspection opérée par la DREAL ce jour-là a conclu à ce que l’exploitant procède à l’enlèvement des déchets constatés dans ce bac via la filière de traitement approprié.
Il se déduit ainsi du compte-rendu que, même si la société CPB n’était pas en mesure de chiffrer précisément son préjudice, bien qu’elle ait eu connaissance d’une estimation à 1,2 million d’euros, elle avait connaissance dès 2009 des nécessaires mesures de dépollution du réservoir.
La hausse alléguée de l’estimation du coût de traitement de ces déchets entre 2008, année d’une première évaluation du budget nécessaire, et 2021, année du traitement effectif des déchets, et la découverte en décembre 2021 que le tonnage à traiter était supérieur à celui estimé initialement, soit 5,8 tonnes au lieu de 5 tonnes, ne remettent pas en cause le constat que la société CPB disposait des informations suffisantes pour exercer son action indemnitaire dès 2009, la variation de ces deux éléments influençant la seule évaluation chiffrée de son préjudice et non l’existence ni l’étendue du dommage alors qu’il n’est pas établi que la composition des déchets ait évolué ni soutenu que les produits stockés aient causé une pollution des sols, sous-sols ou eaux souterraines.
Il s’ensuit qu’en ce qu’elle est fondée sur ce dommage, l’action de la société CPB est prescrite.
sur les conséquences des accidents et fuites de l’unité HDT de la zone UCA :
L’unité pour l’hydrotraitement des essences produites par le vapocraqueur a été exploitée jusqu’en 1995 par la société Shell, puis successivement par d’autres sociétés avant de faire l’objet du contrat de cession du 20 décembre 2005.
Les sociétés appelantes font état de zones de pollution, imputable à la société Shell, au sein du site de l’UCA dans les seules limites de ce site et non à l’extérieur.
Le rapport Arcadis fait état de fuites récurrentes sur le réseau DDS de l’unité, cette source de pollution ayant été identifiée au travers d’un piézomètre n° 9042 à compter de juin 1998, et de deux fuites déclarées dans le sol en mars 2005. Il n’est pas fait état d’autres sources de fuites.
Le rapport de la société Golder, établi le 24 décembre 2010 et proposant un plan de gestion des sols et eaux souterraines contaminés, reprend cette zone comme source de contamination. Il fait état de pollutions au droit du site (« at the site boundary »), mesurées au travers des piézomètres 9044, 9043, PA0309 et PA0210, et des unités vapocraqueur et HDT comme étant les sources possibles de pollution compte tenu des mesures des deux piézomètre 9042 et 9200.
L’arrêté préfectoral du 12 août 2013 a prescrit des mesures complémentaires de surveillance de cette pollution historique antérieure à la cession du site à la société Lyondellbasell.
L’étude historique et documentaire de l’unité UCA établie par la société Antéa en septembre 2013 indique, s’agissant de la partie non pas au droit des unités de la zone du vapocraqueur et du HDT mais en aval immédiat de ces unités, que :
— « l’analyse et le traitement des données analytiques mettent en évidence en aval immédiat des unités (Vapocraqueur et HDT) des impacts en phase libre au droit du piézomètre 9200 (épaisseur comprise entre 0,59 et 0,02 m entre 2011 et 2013) et en phase dissoute, essentiellement en benzène au droit de l’ouvrage 9042 »,
— « ces résultats mettent en évidence en aval direct de l’HDT, une zone source caractérisée par la présence de BTEX détecté depuis 1999 ' cet impact a été marqué par des pics de concentrations en phase dissoute en particulier en benzène et éthylbenzène (') ' et d’hydrocarbures avec la présence de fractions carbonées semi-volatiles. Depuis 2008, on observe une diminution des concentrations qui restent néanmoins significatives avec notamment une concentration de 14 mg/l en benzène relevée en mars 2013 »,
— « au droit de l’ouvrage 9200, positionné en aval hydraulique du piézomètre 9042, (') les données confirment la présence de BTEX et d’HCT en aval du piézomètre 9042 à des concentrations encore significatives en fin d’année 2013. (') On notera également la présence de naphtalène à des concentrations détectées entre 220 et 1.900 µg/l sur les deux campagnes de 2012. Ce composé n’a été analysé que lors des campagnes de 2012 »,
— « la présence de benzène à des concentrations comprises entre 9,19 et 270 µg/l a également été observée au droit des ouvrages PA0109, 9111 et 9109 entre 2008 et 2012. »
L’étude indique également qu’en limite de site :
— « l’analyse et le traitement analytique mettent en évidence en limite du site et en aval de la zone de traitement des effluents des impacts en BTX sur les eaux souterraines, notamment au droit du piézomètre PA0309 ('). Des impacts significatifs en benzène au droit des ouvrages 9044, 9043, PA0210 et PA0310 ont également été observés avant 2012 (') On observe depuis 2013 une diminution des concentrations en benzène au droit des ouvrages 9044 et 9043. On notera également des impacts en benzène, en concentrations supérieures à la VCIns, au droit des ouvrages situés en limite de site : 9045 (mai 2012 : 84 µg/l), 9046 (mai 2011 : 6,1 µg/l) les analyses 2012 n’ont pas confirmé cette anomalie de concentration ».
L’étude conclut sur ce point quant au secteur du vapocraqueur à « la présence d’une zone source situé au niveau de l’HDT et/ou de la zone de traitement des effluents qui contribue à relarguer des hydrocarbures notamment aromatiques dans les eaux souterraines à des concentrations significatives ; en aval de cette zone source, le panache d’hydrocarbures caractérisé par la présence de BTEX au droit des ouvrages 9042 et 9200, jusqu’en limite de site au droit des ouvrages PA0309 et 9045 ».
Elle précise enfin que « ces impacts sont à rapprocher des incidents et pollutions historiques répertoriés depuis 1984 notamment au droit des unités vapocraqueur et HDT, ainsi que de débordements au droit des bassins de l’U3100 et des fuites d’égouts. Les impacts observés entre 2008 et 2012 en limite de site s’étendent sur une distance de plus de 300 m de long. Compte tenu de l’évolution des teneurs de l’amont vers l’aval, il est probable que ce panache migre vers l’extérieur du site. »
Il ressort ainsi de cette étude de la société Antea établie en septembre 2013 que la pollution historique résultant d’accidents et de fuites de l’unité HDT de la zone UCA a eu des impacts constatés bien avant 2013 sur la zone de pollution invoquée par la société CPB et qu’un panache s’est constitué au moins entre 2008 et 2012, les données alors relevées sur cette période permettant d’en faire le diagnostic.
Ces conclusions corroborent le rapport de la société Golder du 24 décembre 2010 faisant état, dans le court descriptif précédemment cité, des mêmes points de mesure et des mêmes produits identifiés.
Il s’ensuit que le groupe Lyondellbasell, propriétaire du site depuis la cession de décembre 2005, avait connaissance bien avant 2013 non seulement de la pollution historique mais également de son impact dans les eaux souterraines et de sa migration dans les limites invoquées par la société CPB au soutien de sa demande.
En tout cas, la société CPB ne démontre pas que dans les cinq années précédant l’assignation délivrée à la société Shell France, elle a eu connaissance d’un dommage distinct ou d’une autre ampleur que celui connu au plus tard en 2012.
Il s’ensuit qu’en ce qu’elle est fondée sur ce dommage, l’action de la société CPB est prescrite.
sur les pollutions résultant des anciennes unités chimiques de la zone UCB :
Cette zone de l’usine chimique de [Localité 4] (« UCB ») est constituée de plusieurs unités exploitées, mises à l’arrêt et démantelées par la société Shell France avant la cession du 11 janvier 2008 : d’anciennes unités de polyéthylène (« PE ») et de polypropylène (« PP ») mises à l’arrêt en 2001, l’unité d’additifs mise à l’arrêt en 2003, l’unité de polystyrène expansible (« PSE ») mise à l’arrêt le 11 octobre 2006 et l’unité cyclododécatriène et cyclooctadiène (« CDT-COD ») mise à l’arrêt le 14 août 2007.
La société CPB invoque un premier panache de pollution au BTEX et aux solvants, notamment COD, CDT et VCH, dans les eaux souterraines au sud-ouest de l’unité butadienne Rubber (« unité BR »), résultant de la rupture du réseau d’égout huileux en 1993 et un second panache de ces mêmes solvants découvert en septembre 2017 en limite du site avec un risque de migration vers une zone résidentielle.
Le rapport Arcadis fait ainsi état :
— d’une pollution, depuis 1993, des eaux souterraines en partie sud-ouest de l’ancienne unité BR causée par une fuite d’égout huileux puis la découverte de flottant dans cette même zone avec un panache de BTEX et de solvants (cyclohexane, CDT, COD et VCH),
— au droit de l’ancienne unité CDT, qui se trouvait sur une partie du terrain de la zone d’exploitation de l’unité BR et qui a été fermée en 2004-2005, d’un panache dans les eaux souterraines avec ces mêmes composés observé depuis le début des années 2000, les impacts n’ayant pu être résorbés par des pompages ponctuels,
— de la découverte, en septembre 2017, d’un panache en CDT, COD et VCH en limite de site vers une zone résidentielle qui a conduit l’administration à prendre des mesures en urgence avec interdiction d’usage des eaux souterraines et obligation de mener des actions pour bloquer la migration hors site et traiter les sources.
Selon le rapport [G], le rapport de la société Golder associates avait certes identifié des pollutions aux solvants BTEX, COHV et MTBE mais d’autres solvants n’avaient alors pas été répertoriés (CDT, COD, VCH) et des différences significatives dans la connaissance de l’état des sols existent entre ce rapport du 24 décembre 2010 et celui d’Arcadis de juin 2019. Le rapport [G] explique ces découvertes par les campagnes d’investigations environnementales réalisées dans le cadre des arrêtés préfectoraux de 2013 et 2016 telles que les panaches de pollution des eaux souterraines, connus en 2010 comme limités au droit du site ou en limite du site mais ayant migré hors site, et d’autres panaches de pollutions historiques inconnus jusqu’alors et identifiés grâce aux investigations.
Mais, l’énoncé par le rapport Arcadis des événements ayant affecté la zone révèle que la première fuite a été constatée en mars 1993, confirmée en 1997 et décrite en 1999, que les composés BTEX, COD, CDT et VCH étaient alors bien identifiés et que la pollution a depuis fait l’objet d’une surveillance continue.
Ensuite, dans une lettre adressée à la société CPB le 10 juillet 2008, la DRIRE rappelait les résultats d’investigations sur la qualité des eaux souterraines au droit et en aval du site suscitées par la plainte d’un riverain et menées par la société Antea, son étude ayant été déposée en mai 2008, et observait qu’un certain nombre de pollutions des sols n’avait jusqu’alors pas été décelé, dont une au solvant VCH, ce qui contredit sur ce point le rapport [G].
En novembre 2008, la société Antea établissait une nouvelle étude de surveillance confirmant la pollution des eaux souterraines en BTEX et cyclohexane avec la présence de deux centimètres de flottant.
Il s’ensuit que la société CPB a eu connaissance de l’ampleur de la pollution historique au BTEX et solvants cyclohexane, CDT, COD et VCH, caractérisée par les panaches qui ont suivi la fuite constatée en 1993, au plus tard en mai 2008. Elle ne peut se prévaloir de l’arrêté préfectoral du 12 août 2013 comme point de départ de la prescription dans la mesure où, compte tenu de l’état et de l’évolution de cette pollution constatés précédemment, il n’a imposé que des prescriptions complémentaires concernant ces pollutions chroniques sans faire état d’une nouvelle source de pollution ou d’une ampleur inconnue auparavant.
La circonstance que, dans le temps et alors qu’une surveillance était mise en place, la pollution se soit déplacée hors site vers une zone résidentielle, faute de résorption et d’insuffisance des moyens mis en 'uvre pour y mettre un terme, n’a pas d’incidence sur la connaissance par la société CPB de l’existence du dommage et de son ampleur.
La société CPB ne démontrant pas que dans les cinq années précédant l’assignation délivrée à la société Shell France le 2 février 2018, elle a eu connaissance d’un dommage distinct ou d’une autre ampleur que celui connu au plus tard en 2008, l’action de la société CPB est prescrite en ce qu’elle est fondée sur ce dommage.
sur la pollution aux PFAS :
S’agissant de cette pollution, des investigations n’ont été menées qu’à compter d’un avis de l’ANSES de 2015 fixant les valeurs sanitaires devant être respectées pour les sols et les eaux de consommation humaine. Elles ont révélé une pollution des sols à partir de 2015, des eaux souterraines en certains endroits du site à partir de 2017 et hors site en 2019, la source de pollution étant probablement une zone d’essai incendie de la zone de la raffinerie utilisée jusqu’en 2006, soit avant la cession.
La société Shell France ne discute au demeurant pas spécifiquement de la connaissance de cette pollution par la société CPB.
Il s’ensuit que l’action de la société CPB n’est pas prescrite en ce qu’elle est fondée sur ce dommage.
conclusion :
Il résulte de tout ce qui précède que l’action indemnitaire de la société CPB est prescrite sauf en ce qu’elle tend à la réparation des préjudices nés du dépôt de déchets toxiques sur le site « le Merlon » et de la pollution aux PFAS.
Sur le fond
Sur les fautes reprochées à la société Shell France
Les sociétés appelantes soutiennent que la société Shell France n’a pas respecté en tant que dernier exploitant son obligation de remise en état, codifiée aujourd’hui à l’article L. 512-6-1 du code de l’environnement, impliquant la prise en charge de toutes les pollutions et indemnisations en découlant, en tant qu’exploitant son obligation de déclarer les accidents survenus de son fait et d’en pallier les effets conformément aux dispositions aujourd’hui codifiées à l’article R. 512-69 du code de l’environnement, et celle de se conformer aux prescriptions préfectorales d’ordre public, attitude passible d’une amende pénale en application de l’article R. 514-4 du code de l’environnement, et, en tant que producteur ou détenteur de déchets son obligation d’en assurer ou de faire assurer la gestion définie par l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement sanctionnée pénalement par l’article L. 541-46 du même code.
La société Shell France, qui ne conteste ni le caractère d’ordre public des obligations légales dont se prévalent les sociétés appelantes ni qu’un manquement à ces obligations constitue une faute civile, soutient qu’elle n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité dès lors que les obligations de remise en état visées ne lui incombent pas, qu’il n’est pas démontré qu’elle a failli aux obligations lui incombant, que les pollutions des eaux souterraines ne relèvent pas du régime juridique des déchets et que les déchets stockés invoqués par les sociétés appelantes n’étaient pas abandonnés.
Sur ce,
S’agissant du dernier exploitant, l’article L. 512-6-1 du code de l’environnement dispose que lorsqu’une installation autorisée avant le 1er février 2004 est mise à l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1 et qu’il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et, s’il ne s’agit pas de l’exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation.
L’article R. 512-69 impose à l’exploitant d’une installation soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration de déclarer, dans les meilleurs délais, à l’inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. Le fait d’omettre d’adresser cette déclaration est, aux termes de l’article R. 514-4, 9 °, puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
Enfin, selon l’article L. 541-2, tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du chapitre dans lequel cet article s’insère, est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers, et s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. L’article L. 541-46, 4°, punit de quatre ans d’emprisonnement et de 150.000 euros d’amende le fait d’abandonner, déposer ou faire déposer des déchets, dans des conditions contraires aux dispositions du chapitre dans lequel cet article s’insère.
sur le non-respect de l’obligation de remise en état pesant sur le dernier exploitant :
Les sociétés appelantes reprochent à la société Shell France de ne pas avoir respecté son obligation d’ordre public de remise en état après l’arrêt des installations classées de la raffinerie initiale exploitée à l’est de la zone de Vaïne jusque dans les années 50 et du fondoir utilisé pour le traitement des terres polluées à la suite de l’accident du 24 décembre 1988, de l’unité PSE arrêtée définitivement le 11 octobre 2006 (zone UCB), de l’unité CDT arrêtée définitivement au second semestre 2007 (zone UCB), d’une unité d’additifs mise à l’arrêt en 2003 (zone UCB), d’unités de PE et PP mises à l’arrêt en 2001 (zone UCB), d’anciennes unités PP mises à l’arrêt avant les traités d’apports de 2008 (zone UCA).
Mais, nonobstant la question de savoir si l’obligation de remise en état de chacun des sites sur lesquels étaient exploitées ces activités incombe à la société Shell France ou à la société CPB, la demande indemnitaire fondée sur ces faits est prescrite en ce qu’elle porte sur les seules pollutions historiques identifiées au jour de la cession du 11 janvier 2008 et non sur la pollution aux PFAS, aucune de ces installations n’étant identifiée par les appelantes elles-mêmes comme ayant été à la source de cette dernière pollution, et en ce qu’elle ne porte pas sur les déchets toxiques du Merlon.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner ce moyen qui n’est pas invoqué au soutien de la demande des sociétés appelantes en indemnisation de la pollution aux PFAS et des déchets toxiques du Merlon.
sur le défaut de déclaration des accidents et incidents, l’absence de mesures palliatives et le non-respect d’arrêtés préfectoraux :
Les sociétés appelantes reprochent également à la société Shell France de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour pallier les effets d’incidents ou accidents survenus lorsqu’elle exploitait le pôle pétrochimique, parmi lesquels figurent une explosion d’un bac de stockage d’hydrocarbures de la raffinerie ouest le 24 décembre 1988 et divers incidents ayant également affecté cette raffinerie que la société CPB a mise sous cocon à partir de 2012. Elles reprochent en outre à la société Shell France de ne pas s’être conformée aux arrêtés préfectoraux autorisant et encadrant ses activités à la suite de l’accident du 24 décembre 1988 ayant entraîné une concentration d’hydrocarbures excessive (arrêtés des 27 septembre 1990, 31 mai 1991 et 2 juillet 1992) et de ne pas avoir respecté l’autorisation d’utiliser le fondoir à seule fin de traiter les résidus de distillation suite à cet accident (arrêté préfectoral du 2 juillet 1992) mais d’en avoir fait usage sans autorisation pour traiter des terres polluées ne provenant pas de cet accident.
Mais, comme précédemment, la demande indemnitaire est prescrite en ce qu’elle est fondée sur ces faits afférents aux seules pollutions historiques identifiées au jour de la cession du 11 janvier 2008 et non sur la pollution aux PFAS, aucun de ces incidents et des mesures de traitement prétendument irrégulières n’étant identifié comme ayant été à la source de cette dernière pollution, ni sur les déchets toxiques du Merlon.
sur la violation de l’obligation de gérer et d’éliminer les déchets conformément à la réglementation applicable :
Les sociétés appelantes reprochent encore à la société Shell France les pollutions présentes dans les eaux souterraines au droit du site et hors site liées aux PFAS rejetés sur l’ancienne aire d’essai incendie, aux BTEX et aux hydrocarbures provenant des fuites HDT sur la zone UCA et aux COD-CDT sur la zone UCB, aux hydrocarbures, diesels, essence et kérosène retrouvés dans les eaux souterraines de la zone hors site « montée des pins ».
Seule la demande indemnitaire en ce qu’elle est fondée sur la pollution des eaux souterraines aux PFAS n’est pas prescrite.
Les sociétés appelantes reprochent enfin à la société Shell France d’avoir laissé sur place et sans traitement des déchets, entreposés dans un merlon sur la zone de la Vaïne, provenant des terres polluées à la suite de l’accident du 24 décembre 1988 et d’autres déchets laissés dans un bac de stockage situé sur le parc de Coussoul à l’est du site.
Seule la demande indemnitaire portant sur la décharge de déchets toxiques, dite « le Merlon », n’est pas prescrite, les autres déchets visés, identifiés au jour de la cession du 11 janvier 2008, étant sans rapport avec la pollution aux PFAS.
Selon le rapport d’Arcadis du 7 juin 2019, ces déchets toxiques du Merlon, affectant les sols, sont pour certains issus de terres polluées à la suite de la rupture d’un bac de stockage d’hydrocarbures en décembre 1988 et d’autres issus d’autres terres sans lien avec cet accident et entreposées « a priori sans encadrement préfectoral » tandis que les PFAS (per- et polyfluoroalkyl substances) ont été utilisés dans les mousses anti-incendie à partir des années 1970 sur le site, les pompiers du site ayant employé ces mousses sur l’ancienne et l’actuelle zones d’essai, situées au nord de la raffinerie ouest, et lors d’interventions sur les zones ayant subi des incendies, l’un le 30 mai 1991 et l’autre le 24 avril 2007. Ces mousses ne sont plus utilisées depuis le début de l’exploitation du site par le groupe Lyondellbasell.
La société Shell France conteste l’application des articles L. 541-1 et suivants du code de l’environnement aux pollutions des eaux souterraines invoquées par les sociétés appelantes.
L’article L. 541-1-1 du code de l’environnement définit un déchet comme « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire » et l’article L. 541-2 dispose que « tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre ».
L’article L. 541-1 du code de l’environnement précise en son paragraphe II, 3°, que les dispositions du chapitre dans lequel il s’insère ont pour objet, notamment, « d’assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, notamment sans créer de risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d’une façon générale, à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion conformément aux dispositions du chapitre dans lequel elles s’insèrent dans des conditions propres à éviter ces effets.
Ces dispositions distinguent le sol et les eaux sans distinguer, au sein des eaux, les eaux maritimes, les eaux de surface ou les eaux souterraines, de sorte que si l’article L. 541-4-1 précise que « ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les sols non excavés, y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés aux sols de manière permanente », il ne peut être lu, ainsi que le fait la société Shell France, comme excluant l’application de ces mêmes dispositions aux eaux souterraines.
Par ailleurs l’article L. 541-4 prévoit que « les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les installations classées pour la protection de l’environnement (') » et qu’elles « ne font pas échec à la responsabilité que toute personne encourt en raison des dommages causés à autrui, notamment du fait de la gestion des déchets qu’elle a détenus ou transportés ou provenant de produits qu’elle a fabriqués ».
Il ne se déduit pas de cet article que le traitement d’une pollution des eaux souterraines générée par une installation classée relève du seul régime des installations classées alors qu’il ne prévoit pas l’exclusion de l’application des règles relatives à la gestion des déchets aux installations classées et qu’il préserve expressément la possibilité d’engager la responsabilité de toute personne, sans exclure l’exploitant ou l’ancien exploitant d’une installation classée, en raison des dommages causés à autrui du fait de la gestion des déchets.
Il s’ensuit que les sociétés appelantes sont fondées à invoquer les dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l’environnement tant pour les déchets du Merlon que pour les PFAS.
sur la décharge de déchets toxiques, dite « le Merlon » :
Le rapport Arcadis rappelle qu’à la suite de l’accident de décembre 1988, ayant provoqué l’épanchement de 13.500 m² d’hydrocarbures sur 8 hectares, les terres polluées et déchets ont été entreposés en vue de leur traitement. Un arrêté préfectoral du 27 septembre 1990 a autorisé la société Somonet à exploiter temporairement une installation de traitement de résidus et terres polluées. Cette autorisation a été renouvelée puis, le 2 juillet 1992, étendue au traitement d’autres déchets provenant de l’activité de la société Shell France.
Des investigations menées en octobre 2016 par la société Aecom ont conclu, dans un rapport du 9 mars 2017, à une pollution en HAP au centre et au nord de la zone, des concentrations élevées en plomb, zinc, cuivre et chrome dans le premier mètre de profondeur, des teneurs en hydrocarbures, supérieures aux critères d’acceptation des matériaux en installation de stockage des déchets inertes, sur éluâte et matière brute. Les concentrations les plus fortes en hydrocarbures ont été localisées au nord du merlon tandis qu’en aval aucun impact dans les eaux souterraines n’a été détecté.
En tant que producteur de déchets, antérieurs à la cession de 2008, la société Shell France, tenue d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale en application de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, n’étant par ailleurs pas soutenu que les terres polluées en cause constituent des sols non excavés.
Si la société Somonet était, en sa qualité d’exploitante de l’installation de traitement des déchets, responsable des conditions d’exploitation de l’activité de traitement, la société Shell France n’est pas pour autant exonérée de sa propre responsabilité dans la gestion de ces déchets dès lors qu’ils sont le produit de sa propre activité et qu’en vertu de l’article L. 541-2 du code de l’environnement sus rappelé, elle demeure responsable de leur gestion jusqu’à leur élimination ou valorisation finale lorsqu’ils sont transférés à des fins de traitement à un tiers, tel que la société Somonet. Par suite, la société Shell France engage sa responsabilité en raison des dommages causés du fait de la gestion de ces déchets, dommages tels qu’une pollution des terres ayant résulté de ces déchets entreposés et de leur traitement, peu important que les teneurs d’hydrocarbures aient dépassé ou non des seuils autorisés par l’autorité administrative dès lors que la gestion des déchets ne dépend pas de tels seuils.
sur les PFAS :
Il se déduit des explications énoncées par le rapport Arcadis que la société Shell France détenait des mousses anti-incendie dont l’usage, nécessaire en cas d’incendie né à l’occasion de l’exploitation des installations du site, produisait des déchets dont les PFAS, ceux-ci étant des substances chimiques de nature à polluer les eaux souterraines et nocives pour la santé humaine. Elle était ainsi tenue d’assurer ou de faire assurer la gestion de ces déchets alors qu’elle exploitait les installations pour lesquelles il a été fait usage des mousses anti-incendie.
Or la société Shell France n’a procédé à aucun traitement des déchets résultant de l’emploi de ces mousses anti-incendie de sorte qu’elle engage également sa responsabilité en raison des dommages causés par l’absence de toute gestion de ces déchets, dommages tels que la pollution des eaux souterraines.
2.2.2. Sur le préjudice et le lien de causalité
La société CPB soutient que les manquements de la société Shell France à ses obligations lui ont causé directement un préjudice dès lors qu’en sa qualité d’exploitante actuelle du site destinataire d’arrêtés préfectoraux, elle est tenue de traiter les pollutions qui en ont résulté et que ce préjudice correspond au coût financier qu’elle a dû supporter depuis le 1er janvier 2015 jusqu’à septembre 2023, la société Shell France ayant précédemment accepté de l’indemniser au titre de la période antérieure, et qu’elle doit encore supporter après septembre 2023.
La société Shell France soutient que la preuve d’un préjudice réparable résultant directement d’un manquement de sa part n’est pas rapportée.
Elle fait valoir que les appelantes ne peuvent réclamer une indemnisation correspondant à une dépollution totale du site alors que, à ce jour dernières exploitantes, elles ont elles-mêmes l’obligation de dépolluer entièrement le site et que le niveau de dépollution qui s’imposera à elles, si elles décident de fermer les installations, dépendra de l’usage futur qu’elles entendent y réserver, de sorte que la demande d’indemnisation est « spéculative » et indéterminée.
Elle fait en outre observer qu’il n’est pas démontré que les pollutions prétendument identifiées après 2008 lui sont imputables au titre de son exploitation passée.
Sur ce,
Les conséquences d’un défaut de traitement de déchets produits lors de l’exploitation du site par la société Shell France relèvent de sa responsabilité et la dépollution à ce titre n’est pas dépendante de la cessation de l’exploitation par les sociétés appelantes de sorte qu’elle en doit l’indemnisation intégrale, comprenant les dépenses d’ores et déjà engagées et celles à venir.
S’agissant de la pollution aux PFAS, la société Shell France ne conteste pas l’emploi de mousses anti-incendie pendant la période où elle a exploité le site ni ne discute l’affirmation des appelantes selon lesquelles elles n’ont pas utilisé le même type de mousse. Il s’ensuit que la pollution aux PFAS est imputable à la seule société Shell France qui doit, en conséquence, en indemniser les conséquences.
Le préjudice constitué des dépenses de traitement de la pollution aux PFAS est déterminé s’agissant des travaux d’ores et déjà menés.
Selon les tableaux récapitulant les dépenses engagées par le groupe Lyondellbasell, documentées par les références des prestataires et factures émises, correspondant à la méthode convenue par les parties en application de la garantie de passif environnemental et dont la société Shell France a eu connaissance pour ceux transmis dans le cadre des notifications de mise en 'uvre de cette garantie les 22 juillet 2016, 23 mai 2017 et 29 mars 2018, le groupe Lyondellbasell a exposé des dépenses à hauteur de 1.414,49 euros en 2015, de 38.882,62 euros en 2017, 2.500 euros en 2018, de 95.787,14 euros en 2019, de 56.630,74 euros en 2020, de 30.872 euros en 2021, soit une somme totale arrondie de 226.087 euros.
S’agissant du traitement des déchets du Merlon, ni le rapport de la société Antea de mars 2015 ni celui de la société Aecom du 9 mars 2017, auxquels se réfère le rapport de la société Arcadis, ne font état, dans l’historique des pollutions, de terres polluées qui n’auraient pas pour origine celles polluées par l’accident de décembre 1988 ou d’autres entreposées pendant l’exploitation du site par la société Shell France. Il n’y est en particulier pas fait mention de pollutions sur cette partie du site répertoriées dans les bases de données depuis la reprise de l’exploitation du site par le groupe Lyondellbasell. La présence des déchets non traités sur ce Merlon est dès lors exclusivement imputable à la société Shell France qui en a été le producteur.
Selon les mêmes tableaux que vus précédemment, le groupe Lyondellbasell a exposé des dépenses à hauteur de 35.581 euros en 2016 et de 11.766 euros, soit une somme totale de 47.347 euros.
La société Shell France sera dès lors condamnée au paiement de la somme totale de 273.434 euros au titre de la période allant du 1er janvier 2015 à septembre 2023.
Les sociétés appelantes demandent en outre une indemnisation au titre du coût supplémentaire pour les actions de dépollution à partir de septembre 2023, déterminée à partir des estimations de la société Arcadis déduction faite de l’indemnisation précédente arrêtée à septembre 2023.
Les préjudices dont il est ainsi demandé réparation ne sont pas hypothétiques mais certains en leur principe bien que futurs. La société Shell France doit également les indemniser.
S’agissant du traitement de la pollution aux PFAS, la société Arcadis évalue à 10.125.000 euros le coût total de réhabilitation sur 20 ans réparti ainsi :
2.375.000 euros pour la dépollution du sol de la zone d’essai et 1.900.000 euros pour la dépollution des sols ayant subi un incendie, sur la base d’un coût unitaire de traitement de 475 euros la tonne, par référence à un traitement thermique similaire réalisé en Europe,
2.775.000 euros pour le traitement des eaux de nappe polluées au droit des sources, estimé à 20 ans, impliquant la mise en place et la maintenance d’un système de pompage et de filtration et le suivi de la qualité des eaux et du traitement,
3.075.000 euros pour la mise en sécurité et le traitement des eaux souterraines sortant du site, également estimés à 20 ans, impliquant la mise en place et la maintenance d’une installation de traitement avec filtration et le suivi de la qualité des eaux et du traitement.
S’agissant de la dépollution des terres du Merlon, la société Arcadis évalue à 5.280.000 euros le coût total de réhabilitation sur la base d’un coût de retraitement constaté variant entre 100 et 120 euros la tonne et une estimation de volume à traiter de 48.000 tonnes.
Ces dispositifs et les déterminants de leurs coûts exposés par la société Arcadis ne sont pas discutés par la société Shell France alors même qu’elle est en mesure de le faire. Elle se borne en effet à critiquer les sociétés appelantes en ce que les estimations de la société Arcadis sur lesquelles elles s’appuient, à hauteur de 56.536.500 euros, portent au-delà des quelques cas identifiés par le groupe Lyondellbasell, dans lequel elle inclut la pollution des terres du Merlon, pour porter sur l’ensemble du site de [Localité 4]. Dès lors que la cour ne retient pas tous les dommages invoqués par les appelantes et affectant l’ensemble du site, cette critique est inopérante quant à la détermination du préjudice indemnisable au titre de la pollution aux PFAS et à la dépollution des terres du Merlon.
Il s’ensuit que, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise judiciaire, doit être retenu un préjudice indemnisable pour la période de traitement des déchets postérieurs à septembre 2023 d’un montant de 9.898.913 euros (10.125.000 euros – 226.087 euros) et de 5.232.653 euros (5.280.000 euros – 47.347 euros), soit une somme totale de 15.131.566 euros.
Le directeur général de la société Lyondellbasell services France atteste que les dépenses dites environnementales du site de [Localité 4] sont facturées par les fournisseurs à la société Lyondellbasell services France qui les paye et les refacture mensuellement à la société CPB. Ce circuit financier est confirmé par le commissaire aux comptes de la société Lyondellbasell services France.
Il est ainsi démontré que les coûts de dépollution en cause sont pris en charge in fine par la société CPB de sorte que celle-ci subit un préjudice personnel directement causé par les manquements de la société Shell France.
Il s’ensuit que la société Shell France sera condamnée à payer à la société CPB la somme de 273.434 euros au titre des coûts de dépollution exposés du 1er janvier 2015 à septembre 2023 et la somme de 15.131.566 euros au titre du coût de traitement des déchets postérieurs à septembre 2023.
3. Sur la responsabilité contractuelle de la société Shell France pour manquement à l’obligation d’information définie par l’article L. 514-20 du code de l’environnement
Il convient d’examiner les demandes indemnitaires, précédemment jugées prescrites, au regard de la responsabilité contractuelle de la société Shell France invoquée à titre subsidiaire par les appelantes, soit les demandes se rattachant aux préjudices prétendument subis au titre de la zone de la raffinerie, dite zone de la Vaïne, du bac de stockage T1052, des conséquences des accidents et fuites de l’unité HDT de la zone UCA et des pollutions résultant des anciennes unités chimiques de la zone UCB.
Les sociétés CPB et CDH recherchent la responsabilité contractuelle de la société Shell France au titre des deux traités d’apport du 31 mars 2008 et du contrat de cession du 11 janvier 2008.
Elles soutiennent que la société Shell France a manqué à son obligation d’information définie par l’article L. 514-20 du code de l’environnement lors de la conclusion des traités d’apport des branches d’activité « raffinage et pétrochimie » d’une part et « fourniture et vente en gros » d’autre part, ayant entraîné le transfert de propriété de terrains.
Les sociétés CPB et CDH contestent la prescription biennale retenue par le tribunal fondée sur l’introduction dans l’article L. 514-20 du code de l’environnement, par l’article 173 de la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014, d’un délai de deux ans pour exercer l’action prévue par ce texte à l’encontre du vendeur.
Elles soutiennent que la rédaction applicable de l’article L. 514-20 du code de l’environnement est celle à la date de la vente, faisant valoir que la loi ALUR ne prévoit pas de dispositions transitoires s’appliquant aux contrats conclus avant son entrée en vigueur et que son article 173 n’est pas applicable aux situations en cours au jour de son adoption.
Elles ajoutent qu’en toute hypothèse le point de départ de la prescription prévue à l’article L. 514-20 tel que modifié par la loi ALUR commence à courir à compter de la connaissance effective de l’ampleur d’une pollution et des dommages qui en résultent.
La société Shell France oppose la prescription biennale introduite par l’article 173 de la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014, la prescription étant acquise le 27 mars 2016 en application de l’article 2222 du code civil.
Sur ce,
L’article 2222 du code civil dispose qu'« en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
Il résulte toutefois de l’article 2223 du code civil que l’article 2222 ne fait pas obstacle à l’application des règles spéciales prévues par d’autres lois.
L’article L. 514-20 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur au jour des traités d’apport issue de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, dispose que « Lorsqu’une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation.
Si le vendeur est l’exploitant de l’installation, il indique également par écrit à l’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité.
A défaut, l’acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. »
Les parties ne contestent pas que l’article 173, 4°, de la loi ALUR a introduit un nouveau délai de prescription, réduit à deux années, en ayant complété le dernier alinéa de l’article L. 514-20 comme suit :
« A défaut, et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l’acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. » (mots nouveaux soulignés par la cour)
En l’absence de disposition relative à l’application dans le temps de la loi ALUR, son article 173, 4°, est entré en vigueur le lendemain de sa publication, le 26 mars 2014, soit le 27 mars 2014 et il est applicable aux contrats conclus avant son entrée en vigueur.
Mais dès lors que cet article 173, 4°, de la loi ALUR définit lui-même le point de départ du nouveau délai de prescription qu’il introduit, soit le jour de la découverte de la pollution, il ne peut être fait application du point de départ défini par l’article 2222 du code civil précité et ce, conformément à l’article 2223 du code civil également précité.
Il s’ensuit qu’est applicable à l’action exercée par les sociétés CPB et CDH le délai biennal prévu par l’article L. 514-20 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de la loi ALUR et que le point de départ de ce délai est la découverte de la pollution.
Pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit la cour à dire l’action de la société CPB en responsabilité délictuelle prescrite au titre de ces mêmes demandes indemnitaires, motifs exposés au § 2.1., il doit être considéré que la société CPB a découvert les pollutions invoquées, y compris dans leur ampleur, avant les deux années précédant l’assignation du 2 février 2018 interruptive de prescription, les arrêtés de 2013, 2016 et 2018 n’ayant révélé ni les pollutions ni leur ampleur, soit en 2009 s’agissant de la zone de la raffinerie, dite zone de la Vaïne, et du bac de stockage T1052, au plus tard en 2012 s’agissant des conséquences des accidents des fuites de l’unité HDT de la zone UCA et au plus tard en 2008 s’agissant des pollutions résultant des anciennes unités chimiques de la zone UCB.
Les mêmes constats conduisent à considérer que la société CDH connaissait les pollutions invoquées avant les deux années précédant son intervention volontaire du 13 juin 2019 interruptive de prescription.
L’action des sociétés CPB et CDH fondée sur un manquement de la société Shell France à son obligation d’information définie par l’article L. 514-20 du code de l’environnement est donc prescrite.
4. Sur la responsabilité contractuelle de la société Shell France au titre des vices cachés
Il convient d’examiner les demandes indemnitaires, précédemment jugées également prescrites en ce qu’elles sont fondées sur un manquement de la société Shell France à son obligation d’information définie par l’article L. 514-20 du code de l’environnement, sur le fondement, subsidiaire, de la responsabilité contractuelle pour vices cachés.
Les sociétés CPB et CDH soutiennent que la société Shell France ne les a pas informées de la quantité de déchets stockés dans le magma présent au fond du bac de stockage T1052, en réalité deux fois supérieure à celle annoncée de façon très lacunaire dans l’acte de cession, ni des concentrations en substances polluantes contenues dans ces déchets ni de leur coût d’élimination, et que les pollutions antérieures à 2008 découvertes après les traités d’apport sont invisibles et n’ont été identifiées que grâce à des investigations sur plus de dix ans en application des arrêtés des 2 octobre 2016 et 8 juin 2018.
Elles contestent la prescription retenue par le tribunal et soutiennent que la prescription de l’action fondée sur un vice caché ne peut commencer à courir qu’à compter de la découverte de l’ampleur de la pollution affectant un terrain cédé. Elles font valoir qu’elles n’ont découvert la réalité de l’ampleur des pollutions impactant l’ensemble du site qu’à la suite des investigations et mesures prescrites par les arrêtés préfectoraux de 2013, 2016 et 2018.
La société Shell France oppose la prescription biennale prévue par l’article 1648 du code civil, soutenant que les sociétés CPB et CDH avaient une connaissance précise des pollutions affectant le site dès le début des années 2010 et au plus tard en 2012, et la prescription de l’article L. 110-4 du code de commerce dont le délai court à compter de la vente initiale.
Sur ce,
Si l’article 1648 du code civil dispose que « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice », la garantie des vices cachés doit être mise en 'uvre dans le délai de la prescription extinctive de droit commun.
C’est ainsi à juste titre que la société Shell France soutient que l’action en garantie des vices cachés est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l’article L. 110-4 du code de commerce qui a trait aux obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants.
Ce délai, qui court à compter de la vente initiale, a été réduit de dix à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile de sorte que, conformément à l’article 26 de cette loi, ce nouveau délai s’applique aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, soit le 19 juin 2008 compte tenu de sa publication le 18 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Les traités d’apport invoqués par les sociétés CPB et CDH ayant été conclus le 31 mars 2008, le délai de prescription prévu par l’article L. 110-4 du code de commerce, qui a commencé à courir avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, a couru à compter du 19 juin 2008 et a expiré le 19 juin 2013, cinq ans après l’entrée en vigueur du nouveau délai de prescription.
Dès lors l’action en garantie des vices cachés exercée par les sociétés CPB et CDH respectivement le 2 février 2018 et le 13 juin 2019 est prescrite et ce, même si cette action doit être exercée dans les deux années de la découverte du vice.
5. Sur la responsabilité délictuelle de la société Shell France au titre du dol
Il convient d’examiner les demandes indemnitaires, précédemment jugées également prescrites en ce qu’elles sont fondées sur un vice caché, sur le fondement, subsidiaire, de la responsabilité délictuelle pour dol.
Les sociétés CPB et CDH soutiennent que la société Shell France leur a délibérément dissimulé la réalité de la situation environnementale du site alors que cette information était déterminante de leur consentement. Elles font valoir que ce caractère délibéré ne fait pas de doute au regard du nombre d’informations dissimulées, de l’absence d’investigations sur les pollutions, de leur connaissance par la société apporteuse, productrice de déchets et exploitante des activités polluantes, et de leur importance pour elles.
Elles contestent la prescription retenue par le tribunal et soutiennent que la prescription de l’action fondée sur un vice du consentement ne peut commencer à courir qu’à compter de la découverte de l’ampleur de la pollution affectant un terrain cédé. Elles font valoir qu’elles n’ont découvert la réalité de l’ampleur des pollutions impactant l’ensemble du site qu’à la suite des investigations et mesures prescrites par les arrêtés préfectoraux de 2013, 2016 et 2018.
La société Shell France oppose la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil, soutenant que toute action en responsabilité délictuelle pour réticences dolosives y est soumise et que les sociétés CPB et CDH avaient connaissance de toutes les pollutions affectant le site dès le début des années 2010.
Sur ce,
Les parties ne s’opposent pas sur l’application de l’article 2224 du code civil selon lequel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
La cour a précédemment jugé que l’action en responsabilité délictuelle fondée sur des manquements de la société Shell France aux prescriptions impératives de police administrative définies par le code de l’environnement était prescrite en application de l’article 2224 du code civil compte tenu des jours auxquels la société CPB a connu les faits lui permettant de l’exercer.
La société CPB présente les mêmes moyens au soutien de son action fondée sur une réticence dolosive de la société Shell France.
Pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit la cour à juger prescrite l’action de la société CPB en responsabilité délictuelle à raison de manquements de la société Shell France aux prescriptions impératives de police administrative définies par le code de l’environnement, motifs exposés au § 2.1., il doit être considéré que la société CPB a découvert les pollutions invoquées, y compris dans leur ampleur, avant les cinq années précédant l’assignation du 2 février 2018 interruptive de prescription, les arrêtés de 2013, 2016 et 2018 n’ayant révélé ni les pollutions ni leur ampleur, soit en 2009 s’agissant de la zone de la raffinerie, dite zone de la Vaïne, et du bac de stockage T1052, au plus tard en 2012 s’agissant des conséquences des accidents des fuites de l’unité HDT de la zone UCA et au plus tard en 2008 s’agissant des pollutions résultant des anciennes unités chimiques de la zone UCB.
Il a également été précédemment jugé que les mêmes constats conduisaient à considérer que la société CDH connaissait les pollutions invoquées avant les cinq années précédant son intervention volontaire du 13 juin 2019 interruptive de prescription.
Il s’ensuit que les demandes des sociétés CPB et CDH fondées sur une réticence dolosive sont prescrites.
6. Sur la responsabilité délictuelle de la société Shell France du fait des choses
Il convient d’examiner les demandes indemnitaires, précédemment jugées également prescrites en ce qu’elles sont fondées sur un dol, sur le fondement, subsidiaire, de la responsabilité délictuelle de la société Shell France du fait des choses.
Les sociétés CPB et CDH recherchent la responsabilité délictuelle de la société Shell France soutenant que constituent des choses au sens de l’article 1384 ancien du code civil, devenu 1242, des pollutions ou des déchets et que la société Shell France est restée gardienne des pollutions et déchets présents sur le site.
Elles contestent la prescription retenue par le tribunal, soutenant qu’elles n’ont pu avoir connaissance de l’ampleur et de l’étendue des pollutions qu’à l’issue des investigations et mesures réalisées en application des arrêtés préfectoraux de 2013, 2016 et 2018.
La société Shell France oppose la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil, soutenant que toute action en responsabilité exercée sur le fondement de l’article 1242 du code civil y est soumise et que les sociétés CPB et CDH avaient connaissance de toutes les pollutions affectant le site en tout état de cause depuis 2012.
Sur ce,
Les parties ne s’opposent pas sur l’application de l’article 2224 du code civil selon lequel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
La cour a précédemment jugé que l’action en responsabilité délictuelle fondée sur des manquements de la société Shell France aux prescriptions impératives de police administrative définies par le code de l’environnement et celle fondée sur la réticence dolosive étaient prescrites en application de l’article 2224 du code civil compte tenu des jours auxquels la société CPB a connu les faits lui permettant de les exercer.
La société CPB présente les mêmes moyens au soutien de son action fondée sur la qualité de gardien des pollutions et des déchets qu’elle attribue à la société Shell France.
Pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit la cour à juger prescrite l’action de la société CPB en responsabilité délictuelle à raison de manquements de la société Shell France aux prescriptions impératives de police administrative définies par le code de l’environnement et à raison d’une réticence dolosive, motifs exposés au § 2.1., il doit être considéré que la société CPB a découvert les pollutions invoquées, y compris dans leur ampleur, avant les cinq années précédant l’assignation du 2 février 2018 interruptive de prescription, les arrêtés de 2013, 2016 et 2018 n’ayant révélé ni les pollutions ni leur ampleur, soit en 2009 s’agissant de la zone de la raffinerie, dite zone de la Vaïne, et du bac de stockage T1052, au plus tard en 2012 s’agissant des conséquences des accidents des fuites de l’unité HDT de la zone UCA et au plus tard en 2008 s’agissant des pollutions résultant des anciennes unités chimiques de la zone UCB.
Il a également été précédemment jugé que les mêmes constats conduisaient à considérer que la société CDH connaissait les pollutions invoquées avant les cinq années précédant son intervention volontaire du 13 juin 2019 interruptive de prescription.
Il s’ensuit que l’action en responsabilité du fait des choses exercée par les sociétés CPB et CDH est prescrite.
Sur la demande en paiement de la somme totale de 55.245.229 euros hors taxes au titre de la garantie de passif environnemental
Il convient d’examiner les demandes indemnitaires, précédemment jugées prescrites, sur le fondement, invoqué à titre subsidiaire par les appelantes, de la garantie de passif environnemental, soit les demandes se rattachant aux préjudices prétendument subis au titre de la zone de la raffinerie, dite zone de la Vaïne, du bac de stockage T1052, des conséquences des accidents et fuites de l’unité HDT de la zone UCA et des pollutions résultant des anciennes unités chimiques de la zone UCB.
Les appelantes demandent la mise en 'uvre de la garantie de passif environnemental (« la garantie »), la société LyondellBasell holdings France en tant que bénéficiaire de cette garantie et les sociétés CPB, CDH, LyondellBasell services France et Basell polyoléfines France en leur qualité d'« Indemnified Parties ».
Elles se prévalent de l’article 2 de l’annexe 10 aux termes duquel « le vendeur s’engage, sous réserve des dispositions de la présente annexe, à indemniser et garantir l’acquéreur, sur une base après impôts, contre toutes les pertes subies ou encourues par toute personne indemnisée dans la mesure où ces pertes découlent d’une question environnementale ».
Sur la condition de mise en 'uvre de la garantie tenant à la définition d’une question environnementale
Selon l’annexe 10 de la garantie, la notion de « question environnementale » désigne notamment « toute Contamination Environnementale », définie elle-même en ces termes : « « Contamination Environnementale » signifie :
la décharge, la libération, la fuite, l’émission, le déversement, l’échappement ou l’élimination de toute Substance Dangereuse dans ou en provenance d’un Site ou de Biens de Société de Stockage ou de Pipeline survenant à tout moment à la Date de Réalisation ou avant cette date, vers ou dans tout sol, eau, nappe phréatique, strate rocheuse, flore ou faune (« Contaminations Historiques ») ; et
la migration d’une Contamination Historique provenant de tout Site ou de tout Bien de Société de Stockage ou de Pipeline vers ou dans tout sol, eau, nappe phréatique, strate rocheuse, flore ou faune après la Date de Réalisation ; » (souligné par la cour)
Le tribunal a considéré que la locution « et » était cumulative de sorte que l’indemnisation était due pour les seules contaminations environnementales historiques ayant migré postérieurement à la date de réalisation de la cession.
Les appelantes soutiennent, elles, que la société Shell France s’est engagée à les indemniser de tous les dommages trouvant leur origine dans les pollutions du site et hors site générées avant le 1er avril 2008, dites contaminations historiques, et ceux résultant de la migration de ces contaminations historiques hors site après le 1er avril 2008, que l’indemnisation est due dès lors qu’a été notifiée à la société Shell France la survenance du dommage à l’intérieur de la période de couverture de dix ans après la cession et qu’elle le reste tant que le dommage continue de se manifester.
Elles font valoir que le tribunal a dénaturé la définition de « Contamination Environnementale » en l’interprétant comme il l’a fait, soit en retenant le caractère cumulatif et non énumératif de la locution « et », qu’une telle interprétation, contraire à la pratique commune et antérieure des parties adoptée dans leurs accords des 12 mars 2014, 29 avril 2015 et 25 mars 2016, a pour effet de priver la garantie de toute efficacité et qu’elle constitue en outre un non-sens scientifique et technique.
La société Shell France réplique que le tribunal a fait une juste interprétation de la clause et soutient que les deux branches (A) et (B) de la définition de « Contamination Environnementale » sont cumulatives. Elle conteste avoir accepté d’indemniser les appelantes pour des coûts qui ne répondaient pas à la lecture cumulative des branches (A) et (B) de la notion litigieuse.
Sur ce,
L’emploi de la locution « et » renvoie soit à des éléments de définition cumulatifs d’une même notion soit à une énumération de cas. A lui seul il n’est pas opérant pour interpréter la clause dans un sens ou dans l’autre.
La notion litigieuse de « Contamination Environnementale » vise clairement deux phases distinctes de pollution définies en fonction de la date de réalisation de la cession, soit le 1er avril 2008 : une phase antérieure à cette date et une phase postérieure.
La définition des événements déclenchant la garantie qu’elle vise est par ailleurs présentée formellement de manière nettement séparée par les lettres (A) et (B) et un retour à la ligne.
L’approche chronologique des événements constituant une contamination environnementale couverte par la garantie, associée à cette présentation formelle, exclut le caractère cumulatif de la locution « et ». Elle implique au contraire l’expression d’une énumération de cas, distincts et autonomes, déclenchant la mise en 'uvre de la garantie.
Ainsi deux types d’événement distincts sont susceptibles de déclencher la garantie :
toutes les pollutions générées dans le site avant le 1er avril 2008, qu’elles aient migré ou non et qu’elles l’aient fait dans le site ou en dehors du site,
les pollutions générées après le 1er avril 2008 en raison de leur seule migration hors site.
Autrement dit, entrent dans les prévisions de la garantie toutes les pollutions sauf celles générées dans le site après le 1er avril 2008, ce qui est cohérent, d’une part, avec l’application du principe du « pollueur payeur » dans une relation contractuelle nouée entre les sociétés exploitantes successives d’un même site et, d’autre part, avec le principe d’une garantie de passif conclue pour parer la méconnaissance, au jour d’une cession, d’une pollution générée avant la cession ou des conséquences physiques ' telles qu’une aggravation sur place de la pollution et/ou un déplacement des polluants et matières polluées ' et financières d’une pollution connue le jour de la cession.
Un tel champ d’application de la garantie n’implique pas un engagement perpétuel du garant, comme le soutient la société Shell France, seules étant garanties les conséquences de pollutions générées avant une date précise, le 1er avril 2008, ou par la migration d’une pollution générée avant cette même date et l’obligation de couverture étant limitée dans le temps par l’effet des dates limite de notification des réclamations fixées par l’article 3.4. de l’annexe 10, soit dans les dix ou vingt ans de la date de réalisation pour certaines pertes ou dans les six mois suivant l’expiration du délai de prescription pour d’autres pertes garanties. Au demeurant, alors que le caractère perpétuel d’un engagement implique seulement que le contractant peut y mettre fin à tout moment, la société Shell France ne tire pas les conséquences de son argument en s’abstenant de demander qu’il soit mis un terme à la garantie qu’elle a consentie.
Appliquer la clause comme le tribunal l’a fait revient à exclure de la garantie non seulement les pollutions générées pendant la période d’exploitation du site par la société Shell et qui ont migré pendant cette même période, comme en a conclu le tribunal, mais également ces mêmes pollutions générées pendant la période d’exploitation du site par la société Shell et qui n’auraient pas migré dans cette même période, ce que n’a pas envisagé le tribunal. Cette double exclusion priverait d’efficacité la garantie supposée bénéficier à l’acquéreur.
Il s’ensuit que le tribunal a, à tort, exclu l’application de la garantie au motif que les appelantes ne rapportaient pas la preuve que les pertes dont elles demandent l’indemnisation satisfaisaient à la définition de la contamination environnementale.
7.2. Sur les pertes indemnisables
Les appelantes soutiennent que les pertes couvertes par la garantie ne sont pas délimitées par une date-butoir, la seule condition d’application de la garantie étant qu’elles doivent être supportées ou encourues après la date de réalisation de la cession.
Elles font valoir qu’il résulte de l’article 3.4 (A) de l’annexe 10 que les passifs apparus et notifiés à la société Shell France pendant la période de couverture de la garantie, soit jusqu’à dix ans après la date de réalisation de la cession, le 1er avril 2008, sont à sa charge, que l’obligation de la société Shell France de rembourser les coûts de dépollution futurs rattachés aux passifs notifiés pendant cette période de couverture persiste aussi longtemps qu’il est nécessaire d’exposer des coûts de dépollution, que le coefficient de partage des risques défini par l’article 3.7 est fonction de la seule date de notification de la réclamation, que le terme de la période de couverture de la garantie, le 1er avril 2018, n’implique pas la fin de l’obligation de paiement née de la notification d’un passif de sorte que la société Shell France est tenue de les indemniser des futurs coûts de traitement des pollutions notifiées avant le 1er avril 2018, que la définition contractuelle des pertes confirme la portée de l’engagement de la société Shell France à leur égard, les pertes garanties étant celles supportées ou seulement encourues après le 1er avril 2008.
La société Shell France soutient que « les pertes subies ou encourues » après le 1er avril 2008 étant seules indemnisables, sont exclues de la garantie les pertes hypothétiques et non réalisées. Elle se prévaut de la définition du terme « pertes » par l’annexe 10.
Sur ce,
L’article 3.4 (A) de l’annexe 10 stipule qu’ « aucune réclamation ne pourra valablement être faite contre le Vendeur en vertu de [la garantie] :
au titre de toutes Pertes liées ou se rapportant (i) à toute Contamination Environnementale présente dans, ou émanant de, tout Site Actuel ou des Biens de Société de Stockage ou de Pipeline, ou ['], à moins qu’une notification n’ait été signifiée au Vendeur ['] dans les 10 ans suivant la Date de réalisation ; ou
au titre de toutes Pertes liées ou se rapportant (i) à toute Contamination Environnementale présente dans, ou émanant de, tout Ancien Site, (ii) à toute question décrite au paragraphe (B) de la définition du terme « Questions Environnementales » ['], à moins qu’une notification n’ait été signifiée au Vendeur ['] dans les 20 ans suivant la Date de réalisation ; ['] ». (souligné par la cour)
L’article 3.7 prévoit que toutes les pertes couvertes par la garantie seront supportées par le vendeur dans des proportions variant selon l’année d’application de la garantie, soit, par exemple à hauteur de 90 % des pertes lorsque la garantie est « appliquée » dans les sept premières années de la période de couverture, le reliquat de 10 % demeurant à la charge des cessionnaires.
L’annexe 10 définit les pertes comme « toutes réclamations, tous coûts, tous dommages, tous frais ['], toutes pertes, toutes responsabilités ou toutes pénalités respectivement subis ou encourus après la Date de Réalisation et qui découlent de toute Question Environnementale » (souligné par la cour). En sont exclus notamment « dans le cas des coûts et frais » ceux « dans la mesure où il ne s’agit pas de Dépenses Commercialement Raisonnables ». Les « Frais commercialement Raisonnables » sont « les coûts et frais qui seraient raisonnablement dépensés au titre d’une Procédure Environnementale par un opérateur raisonnable et prudent ayant un intérêt continu à l’exploitation du site concerné sur la base du principe de continuité de l’exploitation et non en vue de sa cession ou de son redéveloppement, en agissant d’une manière commercialement prudente, en tenant compte de la nécessité raisonnable de minimiser ses dépenses et en n’ayant pas le bénéfice d’une indemnisation quelconque au titre de la Question Environnementale en question ».
Il résulte de ces stipulations que la garantie de la société Shell France est due à condition que lui soit parvenue avant le 1er avril 2018, dix ans après la réalisation de la cession intervenue le 1er avril 2008, la notification d’une réclamation, d’un coût, d’un dommage, de frais, d’une perte, d’une mise en jeu de responsabilité ou d’application d’une pénalité liée ou se rapportant à l’une des pollutions précédemment décrites au §7.1. présente ou émanant notamment du site de [Localité 4], défini par la partie 2 de l’annexe 10 comme regroupant les terrains de la raffinerie et les zones UCA et UCB.
Dès lors que l’un de ces événements est notifié avant le 1er avril 2018, la société Shell France doit en indemniser les dépenses d’ores et déjà engagées au jour de la notification, s’agissant de pertes subies, mais également celles à venir après la notification et engagées au titre de cet événement, s’agissant de pertes encourues au moment de la notification, et ce, dans la seule limite de leur caractère raisonnable au sens de l’annexe 10 et dans la proportion fixée par l’article 3.7.
La société Shell France ne peut dès lors opposer la date du 1er avril 2018 comme date-limite de prise en compte des pertes qu’elle doit indemniser.
Les demandes indemnitaires qui n’ont pas fait préalablement l’objet d’une appréciation au fond, car jugées prescrites, portent sur des pollutions ou la présence de déchets touchant la zone de la raffinerie, dite zone de la Vaïne, le bac de stockage T1052, l’unité HDT de la zone UCA et d’anciennes unités chimiques de la zone UCB de sorte qu’elles rentrent dans les prévisions de la garantie de passif environnemental.
Les sociétés appelantes invoquent des lettres des 1er février 2012, 22 juillet 2016, 23 mai 2017, 29 mars 2018 et 7 juin 2019.
Aucune d’elles ne concerne les déchets entreposés dans le bac de stockage T1052 de sorte que la garantie n’a en toute hypothèse pas été mise en 'uvre.
Quant à l’unité HDT de la zone UCA, si la zone UCA est l’objet de l’une des lettres du 1er février 2012, la lettre du 22 juillet 2016 exclut expressément de la demande d’indemnisation les coûts liés au site UCA. Il s’ensuit que la garantie n’a en toute hypothèse pas non plus été appelée par les sociétés appelantes au titre de cette unité comprise dans la zone UCA.
Aucune indemnisation n’est donc due par la société Shell France sur le fondement de la garantie de passif environnemental au titre du bac de stockage T1052 et de l’unité HDT de la zone UCA.
En estimant que si les sociétés appelantes devaient être considérées comme bien fondées, le partage de responsabilité s’appliquerait (page 91 des conclusions de la société Shell France), la société Shell France admet que les appels en garantie relatifs aux autres demandes indemnitaires ne se heurtent pas à la date-butoir du 1er avril 2018.
7.3. Sur les exclusions de garantie
La société Shell France oppose aux appelantes deux clauses d’exclusion de garantie.
Elle soutient en premier lieu, sur le fondement des articles 3.1. et 3.2. de l’annexe 10, que les pertes ne découlant pas d’une « procédure environnementale » ne sont pas garanties.
Elle fait valoir que les appelantes ne démontrent pas que les pertes qu’elles invoquent découlent d’une « Question Environnementale » en ce qu’elles résulteraient d’une « Contamination Environnementale », ce que le tribunal a retenu, alors que sans « Contamination Environnementale » il n’y a pas de « Procédure environnementale ».
Elle affirme en outre que les appelantes ne démontrent pas que les pertes alléguées découlent d’une « Procédure environnementale ». Elle fait observer que les notifications du 1er février 2012 se réfèrent à une remise en état du site à la suite d’une pollution qui n’a pas migré hors site et que ce type de pollution n’est pas garanti, que la notification du 6 novembre 2015 portant sur une contamination aux PFAS en raison de l’usage de mousse anti-incendie (pièce n° 5 des appelantes) fait suite à une étude préliminaire du Groupe Antea et à des recherches de la société Lyondellbasell et non à une action de l’autorité réglementaire, qu’elle ne relève pas d’une Contamination Environnementale et qu’il n’est pas démontré que les travaux engagés constituent une mesure d’Atténuation.
La société Shell France soutient en second lieu, sur le fondement des paragraphes (B) et (H) de l’article 3.3. de l’annexe 10, que les pertes subies ou encourues dans le cadre d’une fermeture ou d’un changement d’activité du site sont exclues de la garantie.
Elle fait valoir, d’une part, que la raffinerie a été fermée en 2012 et que les cessionnaires ont significativement modifié les conditions d’exploitation de l’UCB et du dépôt du port de [Localité 15] en 2013 de sorte qu’elle n’est pas tenue d’indemniser les cessionnaires au titre de la raffinerie, de l’UCB, de [Localité 14], des dépôts de [Localité 4], des pipelines et des anciens sites, et, d’autre part, que les appelantes ne démontrent pas que les pollutions dont elles font état trouvent leur origine dans l’activité industrielle passée et qu’elles concernent des sites toujours en activité et ayant conservé la même utilisation, que tel est en particulier le cas du bac de stockage T1052.
Les appelantes contestent toute exclusion de garantie.
Elles soutiennent qu’ « une procédure environnementale » s’entend des procédures engagées et de toutes celles qui seraient raisonnablement susceptibles de l’être si l’administration avait connaissance des circonstances environnementales en question et des risques de dommage environnemental présentant un caractère d’urgence et qu’en l’espèce les coûts invoqués correspondent à des mesures déjà imposées par des arrêtés préfectoraux ou requises par des bureaux d’études au vu des résultats des investigations réalisées à la demande de l’administration et sur la base de réglementations et normes techniques officielles.
Elles arguent également, sur le fondement de l’article 3.3. (B) et (H), que les coûts de réhabilitation n’ont pas été générés ou accrus du fait de la fermeture de la raffinerie, faisant valoir que les mesures de réhabilitation préconisées auraient été requises en tout état de cause, même sans fermeture, et que leur coût n’a pas été accru par la fermeture de ce site.
Sur ce,
Il a été précédemment dit que la garantie de la société Shell France n’était pas due au titre des déchets entreposés dans le bac de stockage T1052 et de l’unité HDT de la zone UCA, faute d’avoir été mise en 'uvre par une notification antérieure au 1er avril 2018.
L’article 3.1. de l’annexe 10 stipule que « (A) l’Acquéreur ne sera indemnisé d’aucune Perte à moins que la Perte concernée ne découle d’une Procédure Environnementale », le paragraphe (B) mettant la preuve de ce lien à la charge de l’acquéreur. L’article 3.2. réitère cette condition d’indemnisation.
L’annexe 10 définit une Procédure Environnementale comme étant :
« (A) toute décision, tout jugement, toute injonction, toute ordonnance ou toute notification ayant force obligatoire, rendu à titre provisoire ou définitif et dans chaque cas signifié ou prononcé par toute Autorité Réglementaire, tout Tribunal ou tout tiers, et/ou toute procédure, toutes poursuites, toute réclamation ou toute action pénale, civile, judiciaire, administrative ou réglementaire en vertu de la Loi Environnementale, engagée par une Autorité Réglementaire ou un tiers ['] à l’encontre d’une Partie indemnisée ou de tout Acquéreur Futur en conséquence d’une Question Environnementale ou en relation avec celle-ci (Notification Pertinente) ; ou
(B) les circonstances dans lesquelles l’Autorité Réglementaire a le pouvoir, en vertu de la Loi Environnementale, d’émettre une Notification Pertinente au titre d’une Contamination Environnementale ou d’un Déchet Hors Site présent sur un Site et, soit
(1) l’Autorité Réglementaire n’a pas connaissance de la Contamination Environnementale ou du Déchet Hors Site concerné mais, si elle en avait connaissance, émettrait ou serait raisonnablement susceptible d’émettre, dans l’exercice légal de ses pouvoirs, une Notification Pertinente ou de convenir d’un plan volontaire afin de remédier à cette situation avec une Partie indemnisée ou un Acquéreur Futur (si le défaut de conclusion de ce plan entraînerait, ou serait susceptible d’entraîner, la signification d’une Notification Pertinente) ; soit
(2) l’Autorité Réglementaire a connaissance de la Contamination Environnementale ou du Déchet Hors Site concerné et un plan volontaire afin de remédier à cette situation conclu par une Partie indemnisée ou un Acquéreur Futur avec toute Autorité Réglementaire ou formellement approuvé par celle-ci, dans la mesure où, si ce plan volontaire n’avait pas été conclu ou formellement approuvé, une Notification Pertinente serait signifié, ou serait raisonnablement susceptible d’être signifié, dans l’exercice légal de ses pouvoirs ['] ».
Il a été précédemment jugé que les pertes dont les appelantes demandent l’indemnisation satisfont à la définition de la Contamination Environnementale, étant rappelé que l’annexe 10 définit la notion de « Question Environnementale » comme étant notamment toute Contamination Environnementale, et qu’en particulier une pollution qui n’a pas migré hors site entre dans le champ de la garantie de sorte que les pertes invoquées par les appelantes sont susceptibles de découler d’une « Procédure environnementale ». Quant à la notification du 6 novembre 2015, elle porte sur une contamination aux PFAS pour laquelle la demande indemnitaire présentée sur le fondement de la responsabilité délictuelle a été précédemment accueillie.
Les demandes indemnitaires des appelantes qui portent sur la zone de la Vaïne et la zone de l’UCB ne se heurtent donc pas à ce premier motif d’exclusion de garantie.
Ensuite l’article 3.3. de l’annexe 10 stipule que « le Vendeur ne sera pas responsable en vertu de [la garantie] dans la mesure où les Pertes sont nées, ont été accrues, exacerbées, aggravées ou causées en conséquence de l’un ou l’autre des événements énumérés aux points (A) à (K) ci-dessous ['] :
(B) le changement d’utilisation de l’un quelconque des Sites Actuels après Réalisation, afin de l’affecter à un usage non industriel ou à un usage industriel qui est substantiellement plus sensible sur le plan environnemental que l’activité exploitée à la Date de Réalisation [']
(H) la Fermeture après la Réalisation (intégrale ou partielle) de l’un quelconque des Sites Actuels ['] ».
Il en ressort que la garantie n’est pas exclue en raison de la seule fermeture d’un site ou du seul changement d’utilisation de l’un des sites. Elle est exclue seulement si les pertes invoquées sont nées ou ont été accrues, exacerbées, aggravées ou causées par une fermeture ou un changement d’utilisation d’un site.
Dès lors le seul constat de la fermeture de la raffinerie Ouest en 2012 et d’une modification en 2013 des conditions d’exploitation de l’UCB, invoquées par la société Shell France, n’est pas de nature à écarter la garantie.
La fermeture de la raffinerie Ouest en 2012 ne concerne en toute hypothèse pas les trois zones objet de la demande indemnitaire des sociétés appelantes, la zone de la Vaïne comprenant des installations qui ont été fermées en 2001 par la société Shell France et les deux autres sites étant distincts de la raffinerie Ouest.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme la société Shell France, dans son rapport du 21 juin 2013 faisant suite à la réorganisation juridique des entités exploitantes ayant résulté de la cession partielle de l’exploitation des unités initialement attribuée à la société CPB, l’inspection des installations classées n’a pas qualifié de « substantielles » les modifications apportées dans les conditions d’exploitation de l’UCB et du port de la [18]. Ce rapport décrit une réorganisation des activités de raffinage et de chimie, s’agissant seulement d’une réorganisation juridique impliquant un changement de sociétés exploitantes, et indique que cette réorganisation « du point de vue du code de l’environnement, est considérée comme une demande de changement d’exploitant conformément à l’article R. 516-1, et comme une modification notable des éléments du dossier de demande d’autorisation au sens de l’article L. 516-2 ».
Cette réorganisation juridique de l’exploitation des différentes unités du site a été sans conséquence sur leur utilisation. Il ne ressort pas du rapport de l’inspection des installations classées et des arrêtés préfectoraux pris en 2013 un changement d’affectation des sites que ce soit à un usage non industriel ou à un usage industriel substantiellement plus sensible sur le plan environnemental que l’activité précédemment exploitée par la société Shell France jusqu’à la cession de 2008.
A défaut de changement d’utilisation de la zone UCB après la cession de 2008, que ce soit pour les affecter à un usage non industriel ou à un usage industriel « substantiellement plus sensible sur le plan environnemental » que l’activité exploitée par la société Shell France, l’exclusion de garantie n’est pas applicable aux pollutions historiques affectant ces sites.
Il résulte de tout ce qui précède que les exclusions de garanties invoquées par la société Shell France doivent être écartées.
7.4. Sur le partage de responsabilité
La société Shell France soutient, sur le fondement de l’article 3.7. de l’annexe 10, que les indemnisations doivent être partagées en fonction non de la date de notification des pertes mais de l’année de notification de la réclamation, qu’ainsi les sommes réclamées au titre de l’année 2015 doivent être réduites de 40 % et celles réclamées au titre des années 2016 et 2017 et du premier trimestre 2018 de 60 %, les appels en garantie ayant été notifiés respectivement par lettre du 22 juillet 2016 puis par lettres des 23 mai 2017 et 29 mars 2018.
Elle fait valoir qu’au regard de l’article 5.1. de l’annexe 10 les lettres du 1er février 2012 dont se prévalent les sociétés appelantes ne constituent pas des notifications valables faute d’être suffisamment précises, que les lettres des 22 juillet 2016, 23 mai 2017 et 29 mars 2018 s’inscrivent dans le cadre de l’article 5 sans toutefois répondre à ses exigences, que la notification d’une réclamation du 7 juin 2019 méconnaît l’article 3.4. en ce que, pour être valable, elle devait intervenir avant le 1er avril 2018.
Les sociétés appelantes répliquent qu’elles se sont conformées aux exigences contractuelles d’information écrite et que leurs notifications de réclamations du 1er février 2012, explicites, remplissent les conditions matérielles requises par l’article 5 de l’annexe 10 qui se borne à exiger une notification écrite de l’acquéreur de son souhait de formuler une demande de mise en 'uvre de la garantie.
Elles font valoir qu’elles ont informé la société Shell France par écrit, fourni de nombreux détails lui permettant d’apprécier la nature des passifs, leurs causes et leur ampleur raisonnablement estimée, procédé à des envois volumineux de documents, ajoutant que la société Shell France a pu en outre se rendre sur le site à plusieurs reprises, et qu’elle ne démontre pas avoir souffert d’un déficit d’information.
Sur ce,
L’article 3.7. de l’annexe 10 prévoit que, sauf exceptions énumérées, toutes les pertes que le vendeur s’oblige à indemniser sont supportées par le vendeur dans les proportions indiquées dans un tableau et fonction de « l’année d’application de la Garantie de passif environnemental » :
— pour une année d’application comprise entre les 1ère et 7ème années, la part des pertes incombant au vendeur est de 90 %,
— pour la 8ème année d’application, la part des pertes incombant au vendeur est de 75 %,
— pour la 9ème année d’application, la part des pertes incombant au vendeur est de 60 %,
— pour la 10ème année d’application, la part des pertes incombant au vendeur est de 40 %.
L’article 4 de l’annexe 10 régit les notifications faites par l’acquéreur au vendeur.
Selon l’article 4.1. l’acquéreur doit en effet procéder dès que possible à la notification écrite des « détails importants relatifs aux Pertes réelles ou potentielles », soit « avant que l’Acquéreur (') convienne de tout plan volontaire de dépollution dans les circonstances envisagées à l’alinéa (B) (2) de la Procédure environnementale [soit en cas de conclusion d’un plan volontaire de remédiation d’une contamination ou de déchets hors site conclu avec l’administration, note de la cour] » ou « après que l’Acquéreur a effectivement eu connaissance de toutes circonstances raisonnablement susceptibles d’occasionner des Pertes effectives (') ».
Cet article précise que « le manquement de l’Acquéreur à notifier promptement comme il est stipulé au présent paragraphe ne saurait (en lui-même) abroger son droit à appeler la Garantie de passif environnemental mais réduira les Pertes recouvrables au titre de ladite Garantie à hauteur de la portion desdites Pertes dont le Vendeur pourra démontrer (selon la prépondérance des probabilités) qu’elle a été occasionnée, ou qu’elle correspond à l’accroissement occasionné, par ledit retard. ».
L’article 5 de l’annexe 10 régit, quant à lui, les appels en garantie.
L’article 5.1. stipule que, lorsque l’acquéreur souhaite appeler la garantie du vendeur « en rapport avec toutes Pertes (qu’elles aient été ou non subies ou encourues) », « il doit alors, ('), le notifier par écrit au Vendeur en fournissant un récit raisonnablement détaillé de la nature générale de l’appel à la garantie, des circonstances importantes ayant occasionné les Pertes concernées et de la mesure dans laquelle il est raisonnablement possible à ce stade de cerner lesdites [17] ».
Il résulte de ces stipulations que le bénéficiaire de la garantie doit, en sus de la notification prévue à l’article 4, notifier spécialement au garant son intention de mettre en 'uvre la garantie de sorte que l’année d’application devant être prise en compte pour déterminer la part des pertes incombant à la société Shell France est celle de la notification propre à l’appel en garantie prévue par l’article 5 et non la notification à laquelle s’oblige le bénéficiaire de la garantie en vertu de l’article 4.
Or les lettres du 1er février 2012 et celle du 28 janvier 2014 dont se prévalent les sociétés appelantes à l’appui de leurs demandes fondées sur la garantie de passif environnemental (leurs pièces 6 à 12) sont seulement des notifications faites en application de l’article 4 de l’annexe 10. Elles ont en effet chacune pour objet une « notification » et font référence au seul article 4 ; aucune d’entre elles ne fait état de l’intention du groupe Lyondellbasell d’appeler en garantie la société Shell France. L’appel en garantie n’a donc pas été formé avant le 28 janvier 2014.
La notification d’un appel en garantie doit porter sur une perte suffisamment précise mais rapportée « dans un récit raisonnablement détaillé », ce qui implique que les informations portées à la connaissance de la société Shell France doivent, pour valoir notification enclenchant le principe d’une contribution de la société Shell France, permettre au vendeur de comprendre la garantie demandée et les causes et l’estimation du dédommagement des pertes pour lesquelles sa garantie est demandée, le vendeur devant être mis en mesure de vérifier que les conditions de sa garantie sont remplies. La notification d’un appel en garantie n’a toutefois pas à préciser un montant exact et définitif de l’indemnisation attendue des pertes visées l’article 5.1 précisant que la notification de l’appel en garantie ne comprend que « la mesure dans laquelle il est raisonnablement possible à ce stade de cerner lesdites [17] ». Il s’ensuit que pour déterminer la quote-part des dépenses effectives imputable à la société Shell France, doit être prise en compte la seule année de notification d’un appel en garantie visant un événement garanti, la notification de dépenses ultérieures à l’appel en garantie mais se rapportant à un même événement garanti étant sans effet sur la détermination de la quote-part des dépenses effectives imputable à la société Shell France.
Ainsi, le 22 juillet 2016, la société Lyondellbasell industries a notifié une « demande de remboursement pour Contamination Environnementale » (pièce 26 des appelantes).
Le contenu de cette notification est conforme à l’article 5.1. de l’annexe 10 dès lors, d’une part, qu’il précise la nature de l’appel en garantie en ce qu’il porte à chaque fois sur une Contamination Environnementale au sens de l’annexe 10, désigne les sites concernés et énumère les dépenses engagées dont il est demandé le remboursement et que, d’autre part, il fait référence aux précédentes notifications, auxquelles le groupe Lyondellbasell a procédé depuis le 1er février 2012 en vertu de l’article 4 de l’annexe 10, qui exposent de manière détaillée les pollutions décelées et surveillées et les mesures prises.
Si les deux autres lettres des 23 mai 2017 et 29 mars 2018 (pièces 15 et 74 des sociétés appelantes) notifient à la société Shell France une autre « demande de remboursement pour Contamination Environnementale » en énonçant les nouvelles dépenses engagées, elles portent sur les mêmes événements que ceux ayant fondé la notification du 22 juillet 2016 de sorte qu’elles ne constituent pas de nouveaux appels en garantie.
Il s’ensuit que l’appel en garantie ayant été formé le 22 juillet 2016, cette date doit être retenue pour déterminer la quote-part des dépenses effectives imputable à la société Shell France et que cette date se situant dans la 9ème année d’application de la garantie, cette quote-part est de 60 %.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Shell France doit sa garantie à hauteur de 60 % des dépenses exposées par le groupe Lyondellbasell dans la zone de la Vaïne et dans la zone UCB.
7.5. Sur le montant dû par la société Shell France
La société Shell France expose que si la société Lyondellbasell holdings France enregistre les paiements indemnitaires en ajustement de prix, et non en recettes, elle serait privée de la réduction d’imposition dont bénéficierait la société Lyondellbasell holdings France alors que les articles 2 et 3.14. de l’annexe 10 imposent de fixer toute indemnisation sur une base après impôts.
Mais il ne ressort pas des demandes indemnitaires que les sociétés appelantes enregistreraient comptablement les paiements indemnitaires à percevoir en ajustement de prix. En outre le circuit financier des dépenses dites environnementales du site de [Localité 4], exposé par le directeur général de la société Lyondellbasell services France et confirmé par son commissaire aux comptes, ne correspond pas à un traitement comptable d’un ajustement de prix.
Les préjudices constitués des dépenses de traitement des pollutions dans le site de la Vaïne et les anciennes unités chimiques de la zone UCB sont déterminés s’agissant des travaux d’ores et déjà menés.
Aux termes des notifications de mise en 'uvre de la garantie des 22 juillet 2016, 23 mai 2017, 29 mars 2018, du 7 juin 2019, est demandé le remboursement des sommes suivantes, desquelles ont été retranchées les dépenses de surveillance de routine des eaux souterraines pour les zones de la raffinerie et de l’UCB :
— au titre de l’année 2015, 425.425,97 euros pour le site UCB et 955.059,99 euros pour le site de la raffinerie comprenant la zone de la Vaïne
— au titre de l’année 2016, 356.922,30 euros pour le site UCB et 1.034.784,87 euros pour le site de la raffinerie comprenant la zone de la Vaïne
— au titre de l’année 2017, 394.715,77 euros pour le site UCB et 663.103,67 euros pour le site de la raffinerie comprenant la zone de la Vaïne
— au titre de la période du 1er avril au 31 décembre 2018, 395.547,10 euros pour le site UCB et 349.843,09 euros pour le site de la raffinerie comprenant la zone de la Vaïne.
Les tableaux récapitulant les dépenses engagées par le groupe Lyondellbasell, documentées par les références des prestataires et factures émises, distinguent de ces montants totaux les dépenses affectées à la seule zone de la Vaïne et les anciennes unités chimiques de la zone UCB.
S’ajoutent à ces sommes les seules demandes en paiement correspondant aux dépenses afférentes à ces mêmes pertes au titre des années postérieures aux notifications dès lors que la garantie de passif environnemental tend au remboursement des dépenses d’ores et déjà exposées par les cessionnaires. Ces dépenses sont également recensées dans les tableaux récapitulant les dépenses engagées par le groupe Lyondellbasell.
Ainsi, selon ces tableaux, correspondant à la méthode convenue par les parties en application de la garantie et dont la société Shell France a eu connaissance, les dépenses dont il est régulièrement demandé le remboursement concernent :
— la zone de la Vaïne à hauteur 44.492,70 euros en 2015, 62.019,94 euros en 2016, 107.556,15 euros en 2017 et 40.718,84 euros pour la période du 1er avril au 31 décembre 2018, 420,56 euros en 2019, soit une somme totale de 255.208,19 euros,
— les anciennes unités chimiques de la zone de l’UCB à hauteur de 410.781 euros en 2015, 356.922 euros en 2016, 296.837 euros en 2017 et482.910 euros pour la période du 1er avril au 31 décembre 2018, 292.183 euros en 2019, 167.149 euros en 2020, 107.918 euros en 2021, 111.163 euros en 2022 et 35.750 euros du 1er janvier à septembre 2023, soit une somme totale arrondie de 2.261.614 euros.
La société Shell France sera dès lors condamnée à payer 60 % de chacune de ces sommes à la société CPB à laquelle la charge financière des dépenses de dépollution est imputée en dernier lieu au sein du groupe Lyondellbasell, soit les sommes de 153.125 euros au titre de la zone de la Vaïne et de 1.356.968 euros au titre des anciennes unités chimiques de la zone de l’UCB.
Il ne sera en revanche pas fait droit, dans le présent arrêt, aux demandes en paiement afférentes aux dépenses postérieures à septembre 2023. Toutes ces dépenses, y compris celles que le groupe LyondellBasell devra exposer dans le futur, ne pourront donner lieu à remboursement par la société Shell France sur le fondement de la garantie de passif environnemental qu’une fois le montant des dépenses engagées arrêté et justifié et la société Shell France ne pourra pas s’opposer au remboursement demandé dans la mesure où la garantie est due aux cessionnaires.
8. Sur les demandes plus subsidiaires en paiement de la somme totale de 12.943.510 euros et en versement sur un compte séquestre de la somme de 48.787.819 euros
Il convient d’examiner les demandes en paiement jugées prescrites sur les précédents fondements invoqués par les sociétés appelantes et exclues de la mise en 'uvre de la garantie de passif environnemental, soit celles relatives aux déchets du bac de stockage T1052 et aux pollutions de l’unité HDT de la zone UCA.
Les sociétés appelantes invoquent les articles 1246 et suivants du code civil relatifs à la réparation du préjudice écologique, l’article 1246 disposant que « toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer ».
8.1. Sur la recevabilité de l’action indemnitaire
La société Shell France soulève, sur le fondement de l’article 1248 du code civil, l’irrecevabilité des demandes tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir des sociétés appelantes et soutient que l’action en réparation d’un préjudice écologique ne peut permettre à un industriel d’échapper à ses obligations au titre du droit des installations classées pour la protection de l’environnement.
Elle fait valoir, en premier lieu, que la liste des personnes énumérées à l’article 1248 du code civil doit être lue comme limitative de sorte que seuls les professionnels travaillant dans le domaine de la défense de l’environnement et de la protection d’un intérêt collectif peuvent avoir un intérêt à agir en réparation d’un préjudice écologique et que l’exploitant d’une installation classée polluante en est exclu, en second lieu que ces dispositions visent les préjudices « objectifs » et collectifs subis par l’environnement en tant que tel, distincts des préjudices personnels et subjectifs pouvant être subis par des tiers, que seules les personnes poursuivant la protection objective et collective de l’environnement peuvent invoquer.
Les sociétés appelantes soutiennent qu’en leur qualité d’exploitantes actuelles, destinataires des arrêtés préfectoraux leur imposant des mesures de dépollution des pollutions dues à l’activité de la société Shell France, et de propriétaires du site, elles sont recevables à agir en réparation du préjudice écologique en raison des conséquences personnelles du préjudice qu’elles subissent.
Elles font valoir que l’objet de leur demande vise exclusivement à la réparation de l’environnement, que notamment la mesure de séquestre a pour but la réparation en nature des dommages à l’environnement, qu’elles n’agissent pas en vue d’un enrichissement personnel mais dans l’intérêt de l’environnement, que l’article 1248 du code civil n’opère pas de distinction entre les personnes de droit privé et de droit public et entre les personnes physiques, particuliers et commerçants, et les personnes morales, qu’il impose à ces personnes de démontrer qu’elles ont qualité et intérêt à agir, que la liste que cet article comprend n’est pas exhaustive et qu’elle désigne uniquement des personnes morales qui bénéficie d’un intérêt à agir présumé.
Sur ce,
L’article 1249 prévoit que « la réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature.
En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l’environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l’Etat.
L’évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en 'uvre du titre VI du livre Ier du code de l’environnement. »
L’article 1248 du code civil dispose que 'l’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l’Etat, l’Office français de la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d’introduction de l’instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement.'
Cet article pose ainsi le principe que l’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à « toute personne ayant qualité et intérêt à agir » puis énumère les personnes auxquelles l’action est ouverte.
Cette énumération introduite par les termes « telle que » n’instaure pas une liste limitative des personnes autorisées à agir mais introduit une présomption du droit d’agir des personnes citées sans exclure que d’autres personnes puissent faire la preuve de leurs qualité et intérêt à agir en réparation d’un préjudice écologique.
En employant l’expression « toute personne », la loi vise les personnes physiques comme les personnes morales et, s’agissant de ces dernières, toute personne de droit privé ou de droit public. Elle n’exclut ainsi aucune personne morale de droit privé de sorte qu’une société commerciale peut agir en réparation d’un préjudice écologique à la condition de démontrer qu’elle a qualité et intérêt à agir et ce, quel que soit son objet social.
Il s’ensuit qu’une société commerciale, même soumise à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, peut agir en réparation d’un préjudice écologique en démontrant ses qualité et intérêt à agir.
Les sociétés appelantes sont propriétaires du site sur lequel des déchets ont été produits et des pollutions provoquées par l’activité exploitée sur ce même site par la société Shell France jusqu’à la cession du site en 2008. Elles ont ainsi qualité et intérêt à agir en réparation du préjudice écologique résultant de l’activité passée de la société Shell France sur ce site.
Leur responsabilité, à l’égard de l’autorité administrative et en leur qualité d’exploitantes actuelles du site, de mettre en 'uvre des mesures de remédiation n’est pas de nature à les priver de leur droit d’exercer une action en réparation de ces préjudices écologiques à l’encontre de la personne qu’elles estiment responsables et ce, d’autant moins que l’action vise, à défaut de pouvoir obtenir une réparation en nature, à faire condamner le responsable du préjudice écologique à verser au demandeur des dommages et intérêts affectés à la réparation de l’environnement si le demandeur peut prendre les mesures utiles à cette fin, ce qui est précisément le cas des appelantes en l’espèce.
Dès lors que les sociétés appelantes demandent la seule réparation des préjudices écologiques nés de l’activité passée de la société Shell France en sollicitant le paiement par celle-ci de sommes couvrant les dépenses qu’elles ont déjà exposées pour réparer les sites pollués et la mise sous séquestre de sommes d’argent destinées à couvrir les futures autres dépenses qui seront engagées pour la poursuite de la dépollution des sites concernés, ces demandes correspondant aux objectifs visés par les articles 1246 et 1249 du code civil, elles sont recevables en leur action dirigée contre la société Shell France.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a reçu la société Shell France en sa fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d’intérêt à agir des sociétés LyondellBasell holdings France, CPB, CDH, LyondellBasell services France et Basell polyoléfines France.
8.2. Sur le fond
Les sociétés appelantes soutiennent que les pollutions anciennes de la société Shell France ont entraîné des risques majeurs pour l’environnement et la santé humaine et qu’il n’est pas contestable que ces pollutions résultent des manquements de la société Shell France à ses obligations, en sa qualité d’exploitant d’installations classées ou de producteur de déchets. Elles demandent le remboursement des coûts déjà engagés jusqu’à fin 2018 pour éviter l’aggravation et réduire les conséquences des atteintes à l’environnement et de voir ordonner à la société Shell France de séquestrer entre les mains d’un tiers une somme de 48.787.819 euros destinée à financer la poursuite de la dépollution et de la réhabilitation du site.
La société Shell France s’oppose à ces demandes.
Elle soutient que les appelantes n’apportent la preuve d’aucun préjudice réparable, faute de distinguer dans leur contenu et leur montant les préjudices « subjectifs et prétendument objectifs » et de faire ainsi la preuve d’un préjudice objectif, qu’elles ne démontrent pas que toutes les pollutions auraient été causées par elle seule et non par les exploitantes actuelles ou d’autres sociétés exploitant des activités sur le site pétrochimique
Sur ce,
L’article 1247 du code civil dispose qu'« est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement. »
Dans la mesure où le préjudice invoqué par les appelantes consiste en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement, ce préjudice est nécessairement réparable, peu importe qu’il soit invoqué par les sociétés aujourd’hui exploitantes du site à l’origine des pollutions dont il est demandé réparation.
sur le bac de stockage T1052
Il ressort du rapport de la société Arcadis, reprenant les informations contenues dans un compte-rendu de réunion avec la DRIRE, le 10 février 2009, et dans une étude de la société Aecom du 13 octobre 2017, que le bac T1052 est un ancien réservoir de stockage de pétrole brut de la raffinerie Est dans lequel la société Shell France a stocké provisoirement divers déchets générés par la raffinerie, que ces déchets n’ont jamais été éliminés et traités et que l’administration a demandé le démantèlement de ce bac.
Il ne résulte pas pour autant de ces rapports que ces déchets, aussi dangereux soient-ils, constituent en eux-mêmes une atteinte aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ou qu’ils aient été à l’origine d’une pollution constitutive d’une telle atteinte. Leurs conditions de stockage n’ont pas conduit à une quelconque pollution du site.
Il s’ensuit qu’aucun préjudice écologique réparable au sens de l’article 1249 n’est démontré s’agissant de ces déchets.
sur l’unité HDT de la zone de l’UCA
Cette unité HDT est l’unité pour l’hydrotraitement des essences produites par le vapocraqueur. Selon le rapport de la société Antea de septembre 2013, elle a été construite à partir de 1978 et a commencé à être exploitée en 1981. En 1995, l’exploitation est reprise par la société Montell France SA. Selon le rapport de la société Arcadis, la société Basell est formée en 2000, notamment par fusion avec la société Montell SA et, à compter de 2000, elle est l’exploitante de l’unité HDT avant de l’acquérir en 2006 ; les sociétés Basell et Lyondell ont fusionné en 2007.
Le rapport de la société Antea fait état de deux incidents répertoriés ayant touché l’unité HDT : des fuites d’essence de pyrolyse sur les réseaux souterrains DDS « après 2000 » et, en mars 2005, des fuites sont déclarées dans le sol à l’issue du lavage à contre-courant des échangeurs d’eau. Il identifie des sources de pollution en lien avec ces incidents, dont des impacts significatifs en hydrocarbures aromatiques volatils à l’aval immédiat de l’unité HDT et en limite du site, et conclut que l’évolution des teneurs au regard des directions d’écoulement laisse supposer une possible migration des impacts à l’extérieur du site. Le rapport de la société Arcadis mentionne un incident en juin 1998 qui n’apparaît toutefois pas dans l’étude de la société Antea de septembre 2013.
Si l’existence d’un préjudice écologique est établie, il n’est en revanche pas démontré, compte tenu des sociétés exploitantes successives de cette unité, que la société Shell France en est la responsable. En effet il ne ressort pas, avec certitude, de la chronologie des changements d’exploitants et des deux incidents identifiés comme des sources de pollution que la société Shell France exploitait encore l’unité en cause lors de la survenue de ces incidents « après 2000 » et en mars 2005, les parties ne versant pas aux débats les pièces permettant de dater précisément les deux incidents et les périodes d’exploitation de l’unité HDT par les sociétés exploitantes successives.
Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés appelantes manquent à établir l’existence d’un préjudice écologique dont est responsable la société Shell France au titre des déchets stockés dans le bac T1052 et de l’exploitation de l’unité HDT de l’UCA de sorte qu’elles seront déboutées de leurs demandes indemnitaires formées à ce titre.
9. Sur les demandes accessoires
L’issue de l’appel commande d’infirmer le jugement de ses chefs relatifs aux dépens et au rejet des demandes d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société Shell France sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et ne peut dès lors prétendre à une indemnité procédurale. Elle sera condamnée à payer aux sociétés appelantes, prises ensemble, une somme de 70.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés en première instance et en appel
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Shell France de ses fins de non-recevoir pour violation de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, absence d’intérêt actuel et légitime à agir des sociétés Lyondellbasell holdings France SAS, Compagnie pétrochimique de [Localité 4], Compagnie de distribution des hydrocarbures, LyondellBasell services France SAS et Basell polyoléfines France, violation du principe de non-option entre les responsabilités contractuelle et délictuelle, absence d’intérêt personnel à agir de la société Compagnie pétrochimique de [Localité 4] ;
Confirme le jugement en ce qu’il a reçu la société Shell France en ses fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action en responsabilité délictuelle au titre de l’article 1382 ancien du code civil, de l’action en responsabilité contractuelle du fait des choses, de l’action en responsabilité pour manquement à l’obligation d’information de l’article L.514-20 du code de l’environnement, de l’action en responsabilité contractuelle pour dol et de l’action en responsabilité contractuelle pour vices cachés en ce qu’elles portent sur les demandes indemnitaires se rattachant aux préjudices prétendument subis au titre de la zone de la raffinerie, dite zone de la Vaïne, du bac de stockage T1052, des conséquences des accidents et fuites de l’unité HDT de la zone UCA et des pollutions résultant des anciennes unités chimiques de la zone UCB ;
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés LyondellBasell holdings France SAS, Compagnie pétrochimique de [Localité 4], Compagnie de distribution des hydrocarbures, LyondellBasell services France SAS et Basell polyoléfines France de leur demande d’expertise judiciaire ;
Infirme le jugement en ce qu’il a reçu la société Shell France en ses demandes d’irrecevabilité, pour prescription de l’action en responsabilité délictuelle au titre de l’article 1382 ancien du code civil, des demandes indemnitaires portant sur la pollution aux PFAS et sur la pollution des terres dites du Merlon ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Déclare recevables les demandes indemnitaires formées au titre de la pollution aux PFAS et de la pollution des terres dites du Merlon sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil ;
Condamne la société Shell France à payer à la société Compagnie pétrochimique de [Localité 4] la somme de 273.434 euros au titre des coûts de dépollution exposés du 1er janvier 2015 à septembre 2023 ;
Condamne la société Shell France à payer à la société Compagnie pétrochimique de [Localité 4] la somme de 15.131.566 euros au titre du coût de traitement des déchets postérieurs à septembre 2023 ;
Confirme, par substitution des motifs, le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés LyondellBasell holdings France SAS, Compagnie pétrochimique de [Localité 4], Compagnie de distribution des hydrocarbures, LyondellBasell services France SAS et Basell polyoléfines France de leurs demandes au titre du bac de stockage T1052, des conséquences des accidents et fuites de l’unité HDT de la zone UCA fondées sur la garantie de passif environnemental annexée au contrat de cession du 11 janvier 2008 ;
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés LyondellBasell holdings France SAS, Compagnie pétrochimique de [Localité 4], Compagnie de distribution des hydrocarbures, LyondellBasell services France SAS et Basell polyoléfines France de leurs demandes au titre de la zone de la raffinerie, dite zone de la Vaïne, et des pollutions résultant des anciennes unités chimiques de la zone UCB fondées sur la garantie de passif environnemental annexée au contrat de cession du 11 janvier 2008 ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Condamne la société Shell France à payer à la société Compagnie pétrochimique de [Localité 4] la somme de 153.125 euros au titre des dépenses exposées au titre des pollutions ayant leur source dans la zone de la raffinerie, dite zone de la Vaïne, entre le 1er janvier 2015 et septembre 2023 ;
Condamne la société Shell France à payer à la société Compagnie pétrochimique de [Localité 4] la somme de 1.356.968 euros au titre des dépenses exposées au titre des pollutions ayant leur source dans les anciennes unités chimiques de la zone UCB entre le 1er janvier 2015 et septembre 2023 ;
Dit que la société Shell France doit rembourser, en application de la garantie de passif environnemental, aux sociétés LyondellBasell holdings France SAS, Compagnie pétrochimique de [Localité 4], Compagnie de distribution des hydrocarbures, LyondellBasell services France SAS et Basell polyoléfines France les dépenses engagées par elles au titre des pollutions ayant leur source dans la zone de la raffinerie, dite zone de la Vaïne, et dans les anciennes unités chimiques de la zone UCB, à compter d’octobre 2023, une fois le montant des dépenses engagées arrêté et justifié par les factures correspondances ;
Infirme le jugement en ce qu’il a reçu la société Shell France en sa fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d’intérêt à agir des sociétés LyondellBasell holdings France SAS, Compagnie pétrochimique de [Localité 4], Compagnie de distribution des hydrocarbures, LyondellBasell services France SAS et Basell polyoléfines France dans leur action en responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1246 du code civil ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
Déclare recevables les sociétés LyondellBasell holdings France SAS, Compagnie pétrochimique de [Localité 4], Compagnie de distribution des hydrocarbures, LyondellBasell services France SAS et Basell polyoléfines France en leur action en responsabilité délictuelle fondée sur l’article 1246 du code civil et formée au titre du bac de stockage T1052 et des conséquences des accidents et fuites de l’unité HDT de la zone UCA ;
Déboute les sociétés LyondellBasell holdings France SAS, Compagnie pétrochimique de [Localité 4], Compagnie de distribution des hydrocarbures, LyondellBasell services France SAS et Basell polyoléfines France de leurs demandes indemnitaires formées au titre des déchets stockés dans le bac T1052 et des conséquences des accidents et fuites de l’unité HDT de la zone UCA ;
Infirme le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum les sociétés LyondellBasell holdings France SAS, Compagnie pétrochimique de [Localité 4], Compagnie de distribution des hydrocarbures, LyondellBasell services France SAS et Basell polyoléfines France aux dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et ajoutant,
Condamne la société Shell France à payer aux sociétés LyondellBasell holdings France SAS, Compagnie pétrochimique de [Localité 4], Compagnie de distribution des hydrocarbures, LyondellBasell services France SAS et Basell polyoléfines France, ensemble, la somme de 70.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne la société Shell France aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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