Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 15 mai 2025, n° 24/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Blois, 15 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BLANCHARD TP, S.A.R.L. [ Adresse |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 4]
N° RG 24/00526 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6KH
Copies le : 15/05/25
à
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
Grosse le 15/05/25
ORDONNANCE D’INCIDENT
LE 15 MAI 2025,
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d’appel d’ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
S.A.R.L. [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Pierre LALANNE ROUGIER, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Marie-Caroline MARTINEAU, membre de la SELARL Marie-Caroline MARTINEAU & Magalie MINAUD, avocat au barreau du MANS
DÉFENDERESSE à L’INCIDENT- APPELANTE
d’un Jugement en date du 15 Décembre 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de BLOIS
D’UNE PART,
ET :
S.A.S. BLANCHARD TP,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN, membre de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Céline DENIS, membre de la SELARL DENIS & HERREMAN-GAUTRON, avocat au barreau de RENNES
DEMANDERESSE à L’INCIDENT – INTIMÉE
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 06 FEVRIER 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 15 MAI 2025
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2023, le tribunal de commerce de Blois a :
— condamné la société [Adresse 3] à payer à la société Blanchard TP :
* 19 713,72 euros en principal
* 3 975,60 euros à titre d’intérêts
* 5,74 euros de lettre recommandée
* 2 957,06 euros de clause pénale
* 40 euros d’indemnité forfaitaire
avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021,
— condamné la société [Adresse 3] à payer à la société Blanchard TP la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [Adresse 3] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et du présent jugement liquidés à la somme de 92,64 euros ainsi que les frais d’huissier et de plaidoirie portés pour mémoire.
Suivant déclaration du 15 février 2024, la SARL Espace TP du Loir a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Par conclusions d’incident notifiées le 26 juin 2024, la SAS Blanchard TP a demandé au conseiller de la mise en état la radiation de l’affaire du rôle en application de l’article 524 du code de procédure civile, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 23 janvier 2025, la société Blanchard TP demande de :
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Blois le 15 décembre 2023,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le RG 24/00526 au visa de l’article 524 du code de procédure civile,
— condamner la société [Adresse 3] à payer à la société Blanchard TP une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées le 5 février 2025, la SARL [Adresse 3] demande au conseiller de la mise en état de :
— recevoir la société Espace TP du Loir en ses conclusions,
— prendre acte que la société [Adresse 3] s’en rapporte à justice sur :
* l’appréciation des conséquences manifestement excessives et de l’impossibilité pour l’appelante d’exécuter la décision dont appel,
* la demande de radiation formulée par la société Blanchard TP,
— débouter la société Blanchard TP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Blanchard TP de sa demande de condamnation de la société [Adresse 3] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
L’incident initialement fixé à l’audience du 3 octobre 2024 a été utilement évoqué à celle du 6 février 2025.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, le premier président de cette cour a débouté la société Espace TP du Loir de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
MOTIFS :
L’article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée'.
Il résulte de la lecture combinée des articles 909 et 524 du code de procédure civile que l’intimé qui entend saisir le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’appel doit présenter sa demande avant l’expiration du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
En l’espèce, la société [Adresse 3] a notifié ses conclusions d’appelant par RPVA le 2 mai 2024. La société Blanchard TP a sollicité la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour inexécution par conclusions d’incident du 26 juin 2024, soit dans le délai de trois mois imparti à compter de la notification des conclusions de la société [Adresse 3], appelante. Cette demande est donc recevable.
La société Espace TP du Loir n’a procédé à aucun paiement en exécution du jugement dont appel. Elle fait valoir qu’elle a eu à subir au premier semestre 2024 des intempéries qui ont largement dégradé son chiffre d’affaires ; que le premier semestre affiche un chiffre d’affaires catastrophique de 185 692 euros ; que l’effondrement du chiffre d’affaires a entraîné celui de la trésorerie ; que dans ces conditions, l’exécution du jugement entrepris risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui pouraient avoir comme finalité une procédure collective en considération des difficultés dues aux intempéries qui sont de nature passagère. Elle ajoute que sa trésorerie avec un solde négatif sur son compte bancaire de près de 22 000 euros au 16 septembre 2024 rend impossible l’exécution de la décision attaquée.
La société [Adresse 3] justifie pour l’année 2024 de 18 jours d’intempéries au tout début de l’année 2024 et d’un chiffre d’affaires en baisse pour le premier semestre 2024 de 185 692 euros HT. Elle produit encore un relevé bancaire Crédit Mutuel qui, arrêté au 16 sepembre 2024, fait apparaître un solde débiteur de 25 588 euros. Toutefois, ces éléments parcellaires ne permettent pas à eux seuls d’établir l’existence de conséquences manifestement excessives à exécuter une condamnation s’élevant à 30 000 euros, sachant que l’exercice 2023 a présenté un bénéfice de 21 619 euros, ni à caractériser une impossibilité d’exécution eu égard à un solde bancaire négatif sur une période d’un mois.
En conséquence, il convient en application de l’article 524 du code de procédure civile de faire droit à la demande de la société Blanchard TP de radiation de l’affaire du rôle de la cour pour inexécution du jugement entrepris.
La société [Adresse 3], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’incident.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés à l’occasion de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande de radiation de la société Blanchard TP,
Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle de la cour,
Disons que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sera autorisée sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
Condamnons la société [Adresse 3] aux dépens de l’incident,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que cette décision sera notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Salariée ·
- Indemnité compensatrice ·
- Objectif ·
- Origine
- Clause ·
- Donations ·
- Droit de retour ·
- Biens ·
- Mainlevée ·
- Sérieux ·
- Acte ·
- Usufruit ·
- Décès ·
- Parents
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Tunisie ·
- Délivrance ·
- Absence ·
- Exécution d'office ·
- Ministère public ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Prêt ·
- Saisine ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Sécurité ·
- Rapport
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Diligences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Conflit d'intérêt ·
- Code de conduite ·
- Entretien préalable ·
- Salarié ·
- Pièces ·
- Travail ·
- Actionnaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Gauche ·
- Date ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Colloque ·
- Contradictoire ·
- Preuve
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Clause compromissoire ·
- Achat ·
- Contrats ·
- Arbitrage ·
- Sentence ·
- Conditions générales ·
- Céréale ·
- Sociétés ·
- Recours en annulation ·
- Blé
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Règlement de copropriété ·
- Location ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Nationalité française ·
- Tourisme ·
- Consorts ·
- Nationalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Ententes ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.