Infirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 28 nov. 2025, n° 24/02262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 8 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET DU
28 Novembre 2025
N° RG 24/02262 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V6GT
N° 1649/25
PN/AL
GROSSE
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
— Prud’hommes -
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ABBEVILLE en date du 12 Mai 2022
COUR D’APPEL AMIENS en date du 08 Juin 2023
COUR DE CASSATION DU 20 Novembre 2024
DEMANDEUR A LA SAISINE :
Mme [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guy FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI assisté de
Me Benoît LEGRU, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Maurine STERZ--HALLOO, avocat au barreau d’AMIENS
DEFENDEUR A LA SAISINE :
S.E.L.A.R.L. BIOPATH HAUTS DE FRANCE NORD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de
Me Emilie AVET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Alix DUBOIS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS : à l’audience publique du 04 Septembre 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 24 Octobre 2025 au 28 Novembre 2025 pour plus ample délibéré
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLOTURE : rendue le 14 Août 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [F] [J] a été engagée par le cabinet PLOUVIEZ DELAHAYE suivant contrat à durée indéterminée du 26 décembre 2001, devenu contrat à durée indéterminée à compter du 5 juillet 2004, en qualité de secrétaire coursier. Au dernier état de la relation contractuelle, le contrat de travail de Mme [F] [J] avait été transféré à la société BIOPATH HAUTS DE FRANCE NORD.
La convention collective applicable est celle des laboratoires de biologie médicale extra hospitaliers.
Le 13 septembre 2017, Mme [F] [J] a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la sécurité sociale au titre de la législation professionnelle.
L’accident a été consolidé le 20 juin 2006.
L’arrêt de travail de la salariée a été indemnisé au titre de la législation maladie à compter de cette date.
Par jugement du 8 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens a reconnu l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident.
Le 1er décembre 2019, Mme [F] [J] était reconnue en invalidité 2ème catégorie.
Le 16 décembre 2019, le médecin du travail l’a déclarée inapte « au poste de coursière et à tout poste nécessitant des manutentions manuelles excédant 5 kg, des gestes, répétés ou en force, de pince avec les pouces, de la conduite automobile ».
Le 9 janvier 2020, lors d’un second examen réglementaire, le médecin du travail confirmait que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2020, Mme [F] [J] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 28 janvier 2020.
L’entretien s’est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2020, Mme [F] [J] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude non professionnelle.
Le 21 juillet 2020, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’Abbeville afin de contester son licenciement et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 8 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens a reconnu l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du 13 septembre 2017.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 12 mai 2022, lequel a :
— jugé que le licenciement de Mme [F] [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné toutefois la société BIOPATH HAUTS DE FRANCE NORD à payer à Mme [F] [J] 6783,61 euros à titre de rappel de salaire lié aux primes d’ancienneté,
— débouté Mme [F] [J] de ses autres demandes,
— débouté la société BIOPATH HAUTS DE FRANCE NORD de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société BIOPATH HAUTS DE FRANCE NORD aux dépens.
Vu l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 8 juin 2023, lequel a :
— infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande en paiement d’un rappel de supplément individuel, en ce qu’il a condamné la société BIOPATH HAUTS DE FRANCE NORD aux dépens et en ce qu’il a rejeté la demande de cette dernière fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’inaptitude de Mme [F] [J] a une origine professionnelle,
— dit que le licenciement de Mme [F] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société BIOPATH HAUTS DE FRANCE NORD à payer à Mme [F] [J] :
— 5249,17 euros au titre de la prime d’objectifs,
— 1540,69 euros au titre des congés payés,
— 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
— 4495,24 euros à titre d’indemnité compensatrice égale à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 14534,59 euros au titre du reliquat d’indemnité spéciale de licenciement,
— 18000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné à la société BIOPATH HAUTS DE FRANCE NORD de remettre à Mme [F] [J] les documents sociaux conformes au présent arrêt, à savoir bulletin de paie, attestation Pôle Emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte,
— condamné la société BIOPATH HAUTS DE FRANCE NORD à payer à Mme [F] [J] 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et en appel,
— rejeté toute autre demande,
— condamné la société BIOPATH HAUTS DE FRANCE NORD aux dépens d’appel dont distraction au profit de la société Benoît LEGRU en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2024, lequel a :
— CASSE ET ANNULE l’arrêt entrepris, mais seulement en ce qu’il :
— dit que l’inaptitude de Mme [F] [J] a une origine professionnelle,
— dit que le licenciement de Mme [F] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamne la société BIOPATH HAUTS DE FRANCE NORD à payer à Mme [F] [J] :
— 5249,17 euros au titre de la prime d’objectifs,
— 4495,24 euros à titre d’indemnité compensatrice égale à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 14534,59 euros au titre du reliquat d’indemnité spéciale de licenciement,
— 18000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— ordonne à la société BIOPATH HAUTS DE FRANCE NORD de remettre à Mme [F] [J] les documents sociaux conformes au présent arrêt,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Douai,
— condamné Mme [F] [J] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être inscrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Vu la déclaration de saisine de la cour de céans de Mme [F] [J] en date du 18 décembre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [F] [J] transmises au greffe par voie électronique le 8 avril 2025 et celles de la société BIOPATH HAUTS DE FRANCE NORD transmises au greffe par voie électronique le 31 mars 2025,
Vu l’ordonnance de clôture du 4 août 2025,
Mme [F] [J] demande :
— de la recevoir en sa saisine sur renvoi après cassation partielle,
— de la dire bien fondée,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes,
— de recevoir l’intégralité de ses moyens,
— de rejeter l’ensemble des demandes de la société BIOPATH HAUTS DE FRANCE NORD,
— de condamner la société BIOPATH HAUT DE FRANCE NORD à lui payer 5249,17 euros au titre de la prime d’objectifs,
— de constater que son inaptitude a une origine professionnelle,
— de condamner la société BIOPATH HAUT DE FRANCE NORD à lui payer 4944,76 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés pays y afférents,
— de condamner la société BIOPATH HAUT DE FRANCE NORD à lui payer à titre principal 14534,59 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, et à titre subsidiaire 2672,15 euros au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement,
— de constater que la société BIOPATH HAUT DE FRANCE NORD a manqué à son obligation de santé et de sécurité lors de l’exécution de son contrat de travail,
— requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société BIOPATH HAUT DE FRANCE NORD à lui payer 32590,49 euros de dommages-intérêts à titre d’indemnité de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner à la société BIOPATH HAUT DE FRANCE NORD de lui remettre le bulletin de paie, l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte, le tout conforme au présent arrêt,
— de condamner la société BIOPATH HAUT DE FRANCE NORD à lui payer 4500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société BIOPATH HAUT DE FRANCE NORD aux entiers dépens.
La société BIOPATH HAUTS DE FRANCE NORD demande :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a jugé que le licenciement de Mme [F] [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— a débouté Mme [F] [J] de ses demandes au titre de son licenciement,
— a débouté Mme [F] [J] de ses demandes à titre de rappel lié aux primes d’objectifs,
A titre principal :
— de juger que le licenciement de Mme [F] [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— de juger que l’inaptitude de Mme [F] [J] est d’origine non professionnelle,
— de juger que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— de débouter Mme [F] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Mme [F] [J] à lui rembourser les sommes payées dans le cadre de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens, à savoir :
— 5249, 17 euros brut au titre de la prime d’objectifs,
— 4495,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 14534,59 euros au titre du reliquat d’indemnité spéciale de licenciement,
— 18000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner Mme [F] [J] à lui payer 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel,
A titre infiniment subsidiaire :
— ramener le montant des sommes sollicitées à dela société BIOPATH HAUTS DE FRANCE NORDus justes proportions.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande au titre de la prime d’objectifs
Attendu qu’à cet égard, Mme [F] [J] réclame le paiement de 5249,17 €correspondant aux primes d’objectifs semestrielles qu’elle été amenée à percevoir, en soutenant qu’elle est fondée à les revendiquer au regard des sommes perçues précédemment, dans la mesure où aucun objectif ne lui a été notifié;
Que cependant, les primes revendiquées dépendaient de la réalisation d’objectifs;
Que les sommes réclamées correspondent à des primes venant à échéance entre juin 2017 et janvier 2020, période pendant laquelle le contrat de la salariée était suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour maladie, durant lequel elle n’était pas en situation de travail;
Que dans ces conditions, la demande n’est pas fondée, de sorte qu’elle sera rejetée;
Sur l’origine de l’inaptitude
Attendu qu’en matière d’inaptitude d’origine professionnelle, aux termes de l’article L,1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Attendu qu’à cet égard, Mme [F] [J] réclame le paiement des indemnités prévues dans le cadre de ces dispositions au motif que l’inaptitude à l’origine de son licenciement est en lien au moins partielle avec l’exercice de son activité professionnelle ,ce dont l’employeur avait connaissance;
Que pour sa part, l’employeur conclut au rejet du moyen en faisant valoir en substance que compte tenu des multiples affections dont souffre la salariée, non liées à son activité professionnelle ainsi que du fait que suite à la consolidation de son dernier accident du travail, sa maladie a été prise en charge au titre de la législation sociale de droit commun;
Attendu qu’en l’espèce, Les pièces produites aux débats font clairement apparaître qu’ en dépit des accidents du travail dont elle a été victime, Mme [F] [J] a connu des arrêts maladie en lien avec des affections qui n’ont pas été pris en compte au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance-maladie, comme il en résulte , notamment de ses problèmes de rhizarthrose du pouce gauche ainsi que de ses cefvicalgies avec protusion discarthrosiques qui ont fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la part de la caisse primaire d’assurance-maladie suite à deux déclarations de maladie professionnelle d’octobre 2015 ;
Que par ailleurs, il résulte du pré-rapport d’expertise diligenté dans le cadre dans le cadre du contentieux devant le pôle social porté devant le tribunal judiciaire d’Amiens par le Docteur [I] [P] qu’antérieurement à son accident du travail du 13 septembre 2017, la salariée présentait un état antérieur très important nécessitant du recours à une tierce personne alors même que ses antécédents étaient relatifs à des lombalgies chroniques et discarthrose étagées;
Qu’après que son arrêt de travail consécutif à son accident du travail du 13 septembre 2017 et pris en charge au titre de la législation professionnelle, son accident a été déclaré consolidé le 20 juin 2018;
Qu’à compter de cette date, le médecin conseil a estimé que cet arrêt de travail pouvait être indemnisé au titre de la législation maladie;
Qu’entre la date de consolidation et la déclaration d’inaptitude de Mme [F] [J], il s’est écoulé environ 17 mois, sans qu’il soit établi de façon formelle qu’au delà de la consolidation au 20 juin 2018, il existe un lien entre les affections ayant donné lieu à l’inaptitude de Mme [F] [J] et son activité professionnelle;
Que dans ces conditions, c’est à tort que Mme [F] [J] réclame l’application des dispositions de l’article L 1226 -14 du code du travail ;
Qu’elle sera donc déboutée de sa demande doublement d’indemnité de licenciement;
Qu’en outre s’agissant de sa demande formée subsidiairement à hauteur de 2672,15 €, la réclamation formée à ce titre n’est assortie d’aucun décompte précis, de sorte qu’elle sera rejetée;
Sur le bien-fondé du licenciement de Mme [F] [J]
Attendu qu’en application de l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise doit en assurer l’effectivité ;
Que le licenciement pour inaptitude de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque cette inaptitude consécutive à un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [F] [J] conclut au mal fondé de son licenciement en faisant valoir en substance que malgré les réserves pointées notamment à l’occasion de plusieurs fiches d’aptitude, l’employeur n’a pas satisfait aux prescriptions précises de la médecine du travail, de sorte que son inaptitude est en lien avec le manquement de l’employeur a son obligation de sécurité;
Que pour sa part, l’employeur souligne qu’il a constamment pris en compte ces préconisations, notamment attribuant à Mme [F] [J] un fauteuil adadapté et en modifiant le rythme de ses tournées;
Attendu que les visites de reprise de la salariée à son poste ont été régulièrement assorties de réserves;
Que c’est ainsi que dans le cadre 29 septembre 2015, la médecine du travail a préconisé de limiter « les vibrations transmises au corps et les gestes répétitifs des mains et des doigts (préhension et ouverture des sachets et boîtes de prélèvement) afin de réduire les risques de pathologies liées au travail: imitation détournée matin ou après-midi" par exemple » ;
Que dans une fiche médicale de visite du 28 juin 2013, le médecin du travail a préconisé un aménagement de poste de la salariée visant à limiter les tournées en matinée, avec maintien d’un poste de tri des boîtes en après-midi et la mise à disposition d’un matériel adapté pour le transport des caisses contenant des boîtes de prélèvement ;
Que même si l’ employeur a procédé à certains aménagements , en termes d’horaires ou de mise à disposition d’un fauteuil a dapté à Mme [F] [J], il n’en demeure pas moins que les différents avis de la médecine du travail reprennent de façon récurrente le même type de restrictions, alors qu’il a fallu du temps pour que Mme [F] [J] bénéficie d’un fauteuil adapté à son handicap, qu’elle connaissait des difficultés de déplacement de caisse en raison d’un impossibilté de garer son véhicule de façon pratique, que dans le cadre de l’enquête diligentée par COMETE France courant juillet 2016, il a été constaté que l’espace dédié à l’activité de conditionnement de Mme [F] [J] a été jugé peu adapté, et que son environnement(emplacement dans un local aveugle et éclairé par des néons ) associé à l’activité soutenue de Mme [J] pourraient entraîner des difficultés";
Que dans le cadre d’un courrier du 13 février 2020, l’employeur a notifié Mme [F] [J] son licenciement pour inaptitude, en faisant état de la visite médicale de reprise du 16 décembre 2019 ainsi que d’une seconde visite du 9 janvier 2020;
Que dans le cadre d’un document du 16 décembre 2019, la médecine du travail a déclaré Mme [F] [J] inapte à son poste, en précisant « et à tout poste nécessitant des manutentions manuelles de charges excédant 5,5 kg, des gestes, répétés en force, de pince avec les pouces, de la conduite automobile(…) à revoir pour le second avis en janvier 2020 »;
Qu’il se déduit que l’employeur, qui dans la lettre de licenciement de la salariée fait état du document, a nécessairement eu connaissance des maux dont souffrait la salariée à l’origine de son inaptitude;
Que cependant, les pièces produites aux débats, en termes de dilligences ne permettent pas d’établir de façon précise et circontanciée que l’employeur a complètement satisfait aux préconisations de la médecine du travail ;
Qu’il n’est donc pas établi que la société BIOPATH HAUTS DE FRANCE NORD a pleinement accompli son obligation découlant des dispositions légales sus-visées ;
Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il existe un lien entre l’inaptitude de Mme [F] [J] et le manquement de l’employeur ;
Qu’il s’ensuit que le licenciement de Mme [F] [J] est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que dès lors que le licenciement de Mme [F] [J] est sans cause réelle et sérieuse, la demande formée au titre de l’indemnité de préavis, dont le quantum n’est pas spécialement remis en cause doit être accueillie;
Attendu que compte tenu, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [F] [J], de son âge(pour être né en 1960) de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, de son ancienneté dans l’entrepris e (pour avoir été engagée en décembre 2001) et de l’effectif de celle-ci de fixer à 22 000 € l’indemnité due à Mme [F] [J] en application de l’article L 1235-3 du code du travail;
Sur la remise de documents de fin de contrat
Attendu qu’à cet égard, la demande sera accueillie;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau,
DIT le licenciement de Mme [F] [J] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société BIOPATH HAUTS DE FRANCE NORD à payer à Mme [F] [J] :
-22.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4944,76 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société BIOPATH HAUTS DE FRANCE NORD aux dépens,
VU l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société BIOPATH HAUTS DE FRANCE NORD à payer à Mme [F] [J] :
-3.000 euros,
DEBOUTE la société BIOPATH HAUTS DE FRANCE NORD de sa demande.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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