Infirmation partielle 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 10 oct. 2024, n° 22/00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 6 mai 2022, N° F19/00497 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00804 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FWEZ
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Denis en date du 06 Mai 2022, rg n° F 19/00497
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [B] [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Vanessa RODRIGUEZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Françoise MARECHAL-THIEULLENT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. KDI DAVUM
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
et Me Anne VINCENT-IBARRONDO, avocat au barreau de PARIS
Clôture : 02 octobre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 avril 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 août 2024. A cette date, le prononcé a été prorogé au 26 septembre 2024 puis au 10 octobre 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 10 OCTOBRE 2024
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [C] a été embauché le 1er avril 1988 par la société Davum Océan Indien devenue KDI Davum initialement en qualité de représentant puis, en dernier lieu, d’animateur de secteur, Etam, niveau VI, échelon 2 pour une rémunération moyenne incluant une prime commerciale sur objectifs et un 13ème mois de 5.214,29 euros brut.
Le 27 juin 2019, il a été convoqué avec mise à pied conservatoire à un entretien préalable qui s’est déroulé le 08 juillet suivant, à la suite duquel il a été licenciée pour faute grave le 11 juillet 2019.
Désireux de faire juger ce licenciement sans cause réelle et séreuse et d’obtenir des indemnités de rupture et la réparation de divers préjudices, M. [C] a saisi, le 19 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis qui, par jugement du 06 mai 2022, l’a débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le conseil a, en premier lieu, considéré que les faits reprochés n’étaient pas prescrits et secondairement qu’ils étaient fondés et constitutifs d’une faute grave en ce que M. [C] s’était abstenu d’informer son employeur de la situation de conflit d’intérêts dans laquelle il se trouvait en qualité de co-actionnaire d’une société elle-même actionnaire d’une autre à la fois concurrente, cliente et fournisseur de la société KDI Davum.
M. [C] a interjeté appel par déclaration du 27 mai 2022.
Vu les conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 25 mai 2023 aux termes desquelles l’appelant demande à la cour de :
— le déclarer recevable et fondé en son appel et y faisant droit,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— débouter la société KDI Davum de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où les faits reprochés sont prescrits et en tout état de cause que la procédure de licenciement n’a pas été engagée dans un délai restreint,
A titre subsidiaire,
— juger que la lettre de licenciement fixe des limites du litige,
— juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— juger que la rupture du contrat de travail s’est déroulée dans des conditions brusques et vexatoires,
— juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais et honoraires exposés pour la défense de ses intérêts devant le conseil de prud’hommes,
— juger que la société KDI Davum n’a pas respecté les règles de forme de l’entretien préalable,
En conséquence,
— condamner la société KDI Davum à lui verser les sommes suivantes :
* rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire (du 28 juin au 11 juillet 2019 : 14 jours) : 911,82 euros,
* rappel de congés payés sur salaire afférent : 91,18 euros,
* indemnité compensatrice de préavis (deux mois) : 10.428,58 euros,
* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1.042,85 euros,
* indemnité légale de licenciement : 50.022,41 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (20 mois) : 104.285 euros,
*dommages et intérêts pour irrégularité de procédure (un mois) : 5.214,29 euros,
* dommages et intérêts au titre de la procédure de licenciement vexatoire (12 mois) : 62.571,40 euros,
* article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant
— le conseil de prud’hommes de Saint-Denis : 4.500 euros,
— la cour d’appel : 5.000 euros,
— condamner la société KDI Davum au paiement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner la société KDI Davum à remettre à M. [C] son attestation Pôle emploi, son dernier bulletin de paie et son solde de tout compte rectifié sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues.
Vu les conclusions d’intimée n° 2 transmises par voie électronique le 29 septembre 2023 aux termes desquelles la société KDI Davum demande, pour sa part, à la cour de :
— juger M. [B] [C] mal fondé en son appel,
— confirmer les dispositions du jugement rendu le 06 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis en ce qu’il :
— déboute M. [C] de toutes ses demandes,
— condamne M. [C] à verser à la SAS KDI Davum la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [C] aux dépens,
En conséquence,
— juger que le licenciement pour faute grave de M. [C] est fondé,
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [C] à régler à la société KDI Davum la somme de 3.000 euros en applicatino de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 02 otobre 2023 et l’affaire renvoyée pour y être plaidée à l’audience du 23 avril 2024, le délibéré initialement annoncé au 29 août 2024 étant prorogé au 26 septembre puis au 10 octobre suivant.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur le bien-fondé du licenciement
Sur la prescription des faits fautifs
L’appelant soutient que la situation qui lui est reprochée est connue de longue date de son employeur depuis la création des sociétés Etoile OI et Solubat en 1994 et 1995 à l’initiative d’anciens dirigeants et de salariés de la société KDI Davum et, à tout le moins, depuis 2009 date à laquelle un rachat des parts de celle-ci avait été envisagée par les deux autres. Il fait valoir que ses supérieurs hiérachiques directs étant tous informés des faits à l’origine du licenciement, l’employeur est considéré comme ayant été valablement informé à la même date. Il ajoute que l’employeur qui soutient avoir eu connaissance des faits après le départ du directeur de la filiale, a annoncé ce départ dès le 25 avril 2019 alors qu’il a été lui-même convoqué en entretien préalable le 27 juin.
Pour sa part, l’intimée considère que le salarié ne rapporte pas la preuve d’une connaissance antérieure des faits par l’employeur, la seule indication des actionnaires des sociétés concernées étant à cet égard insuffisante. Elle soutient en outre qu’aucun élément ne vient confirmer la thèse soutenue par l’appelant concernant un projet de cession avorté en 2009 ni démontrer, dans cette hypothèse, la connaissance par la direction du groupe de l’actionnariat des candidates au rachat et a fortiori des conditions commerciales favorales qui leur étaient consenties. Elle précise par ailleurs que ce n’est que durant la période de préavis dont le directeur de la filiale avait été dispensé, que la société a découvert le conflit d’intérêts et a en conséquence rompu la période de préavis.
En application de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Lorsque les faits sanctionnés sont commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de ces poursuites.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 11 juillet 2019 qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit (pièce n° 5 / intimée) :
' Rappelons qu’embauché depuis le 1er avril 1988 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, vous exercez des fonctions d’animateur de secteur. Vous avez donc accès à des informations stratégiques notamment nos prix de vente.
À l’instar de tous nos salariés, vous êtes tenus à une obligation de loyauté envers notre société.
Après le départ de Monsieur [U] [W] le 9 mai 2019, nous avons découvert que vous étiez co-actionnaires (aux côtés d’autres anciens salariés de notre société) de la société Etoile Océan Indien, laquelle est elle-même actionnaire majoritaire de la société Solubat.
Or la société Solubat commercialise et distribue des produits identique à celle de notre société et est d’ailleurs son client, son fournisseur mais également son concurrent direct.
Vous n’avez toutefois jamais jugé utile de nous informer du fait que vous exercez une activité extérieure et avait volontairement passé sous silence le conflit d’intérêts évident dans lequel vous vous trouviez. Conflit d’intérêt d’autant plus important que la société Solubat fait partie du portefeuille clients dont vous avez la charge.
Vous avez volontairement utilisé vos fonctions et votre connaissance du marché au profit de la société Solubat nuisant considérablement aux intérêts de notre société.
Les investigations menées ont permis de découvrir que vous exercez sur votre temps de travail la direction, la gestion et l’administration de ce concurrent, temps durant lequel vous n’avez pas pu consacrer à votre activité dans le cadre du contrat de travail qui vous lie à la société.
Ces différents manquements rendent totalement impossible votre maintien au sein de notre société.
Dans ces conditions, nous sommes contraints de notifier votre licenciement pour faute grave.'
Il est en conséquence reproché à M. [C] :
— d’avoir manqué à son obligation de loyauté envers son employeur en qualité de co-actionnaire d’une société elle même actionnaire majoritaire d’une autre à la fois cliente, fournisseur et concurrente de la société KDI Davum,
— de ne pas avoir déclaré auprès de son employeur cette activité extérieure constitutive d’un conflit d’intérêts,
— d’avoir utilisé ses fonctions au sein de la société KDI Davum au profit de la société Solubat, en portant atteinte aux intérêts de son employeur,
— d’avoir consacré du temps à la direction, la gestion et l’administration de la société Solubat sur son temps de travail au sein de la société KDI Davum.
La société KDI indique avoir découvert cette situation après le départ de Monsieur [U].[W]., directeur de la filiale, qu’elle fixe au 09 mai 2019, ce qui correspond à la veille du licenciement notifié notifié à celui-ci le 10 mai 2019 avec dispense de préavis (pièce n° 21-1 / intimée), ces révélations ayant donné lieu à une rupture de préavis pour Monsieur [U].[W]. (Pièce n° 32 / appelant) et à l’engagement de la procédure de licenciement de M. [C] par convocation à entretien préalable en date du 27 juin 2019 (pièce n° 6 / appelant).
L’intimée présente, à cet égard, un mail reçu le 28 mai 2019 de Mme T.N. d’une société extérieure transférant, à Monsieur N.F.R. qui a succédé à Monsieur [U].[W]. en qualité de directeur de filiale, un mail du 23 avril 2019 aux termes duquel ce dernier invite son interlocuteur à contacter l’entreprise Solubat dès lors que la société KDI Davum s’abstenait de répondre à l’appel à candidature pour un chantier situé à [Localité 4] (pièce n° 17-1 / intimée). L’employeur indique avoir mené ensuite des investigations qui ont rélévé la qualité d’associé de l’appelant et les griefs qui lui sont reprochés.
Il résulte des extraits Kbis produits aux débats (pièces n° 2 et 3 / intimée) que :
— la SARL Etoile OI a été créée le 13 septembre 1995 initialement sous le forme d’une SA, avec pour activité la prise de participations financières et toutes opérations s’y rattachant. Les statuts produits par l’intimée en pièce n° 7 montrent que M. [C], Monsieur [I] (père de Monsieur [U].[W].) et Monsieur G.R. en sont les associés chacun à hauteur du tiers (pièe n° 2 / intimée).
— la SARL Solubat a été créée en mai 1995 avec pour activité la fabrication, la vente, la location de profils métalliques et tous accessoires destinés au bâtiment. Ses statuts produits par l’intimée en pièce n° 6 y ajoutent notamment l’achat, la transformation, la vente et le négoce de tous produits sidérurgiques, métalliques et en matière plastique destinés au bâtiment et aux travaux publics et montrent qu’elle était détenue majoritairement par la société Etoile OI devenue son associée unique par l’effet de la cession de parts régularisée le 08 mars 2018 par son gérant en exercice Monsieur [I] (pièce n° 3 / intimée).
Aux côtés de l’appelant figure en conséquence, dès le départ, Monsieur [I] lequel a occupé les fonctions de directeur de la zone océan indien au sein de la société KDI Davum. Ces intérêts communs de longue date entre l’appelant et son supérieur hiérachique s’opposent à ce que l’on retienne que la connaissance des faits par le supérieur hiérachique démontre leur connaissance par l’employeur lui-même.
Si Monsieur [I] en dépit des fonctions occupées au sein de la société KDI Davum apparait clairement à la fois en qualité de représentant de la société Etoile OI et comme président de la SAS Holdac à la tête de la société Davum Holding dans le cadre d’un projet de rachat de la société KDI Davum en 2009, ce qui est confirmé par le courrier du 12 novembre 2009 adressé par le président de KDI à Monsieur [I] (pièces n° 10 et 11), il n’est pas établi que l’employeur ait eu, dans ce cadre, connaissance de l’actionnariat de la société Etoile OI et de la participation à ce titre de M. [C].
Ces éléments ne peuvent, en conséquence, utilement contredire la datation des faits fautifs dont se prévaut l’employeur à l’égard de l’appelant dans le cadre de la présente procédure.
S’agissant de la date du départ de Monsieur [U].[W]. de l’entreprise, l’appelant soutient que celui-ci était antérieur au 09 mai 2019 dans la mesure où dès le 25 avril 2019 un changement de direction était annoncé à la clientèle sous la forme d’un courrier (pièce n° 22 / appelant) contesté par l’intimée qui indique, pour sa part, que ce document n’a pas été validé par la direction et n’a pas été diffusé.
À cet égard la société produit une attestation de Mme F.G., assistante commerciale, (pièce n° 31-1 / intimée tirée de la procédure concernant le licenciement de Monsieur [U].[W].) indiquant qu’aucun courrier officiel n’a été transmis aux fournisseurs et clients.
Au vu de ce qui précède, la procédure de licenciement a été initiée en temps utile sans que les faits fautifs soient, par application de l’article L.1235-2 du code du travail, prescrits.
Sur la réalité des griefs et la qualification de la faute
L’appelant fait valoir que la lettre de licenciement est imprécise et que l’employeur s’est abstenu de répondre à sa demande de précision. Il soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve lui incombant quant à la réalité et la gravité des griefs. Il considère que le fait d’être actionnaire d’une autre société ne démontre pas l’existence d’une activité extérieure et affirme n’avoir occupé aucune fonction de direction ou de gestion au sein des deux sociétés concernées. Il soutient en outre qu’en visant dans ses conclusions la violation de l’article 3.3 du code de conduite l’employeur ajoute aux griefs retenus dans la lettre de licenciement. Il souligne que ce grief n’a pas non plus été abordé en entretien préalable, qu’il n’est pas cadre et n’a reçu aucune formation consécutivement à l’introduction du code de conduite au réglement intérieur en 2018.
Pour sa part, l’intimée dénonce le montage juridique permettant à l’appelant de ne pas apparaître directement, par l’entremise de la société Etoile OI, dans l’actionnariat de la société Solubat, participation qu’il s’est abstenu de déclarer en dépit d’un conflit d’intérêts évident et contraire aux dispositions du code de conduite mentionné et téléchargeable sur le site internet du groupe et annexé au réglement intérieur. Elle soutient que l’appelant a perçu des dividendes de la société Etoile OI, a été associé au rachat des parts de Solubat à la suite du décès d’un actionnaire et participait à l’animation et à la gestion de ces deux sociétés sur son temps de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat.
Il appartient à l’employeur seul, lorsqu’il allègue la faute grave, d’en apporter la preuve et lorsqu’un doute subsiste, il profite au salarié.
Afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis.
La société KDI Davum s’étant abstenue de répondre à la demande de précision adressée par l’appelant le 30 juillet 2019 (sa pièce n° 19), il convient à titre préalable de rappeler que l’employeur n’est pas tenu de répondre à une telle sollicitation prévue par l’article L.1235-2 du code du travail.
La lettre de licenciement qui permet d’identifier les griefs ci-dessus listés n’encourt pas le grief d’imprécision étant relevé qu’en évoquant la violation de l’obligation de loyauté à raison de sa qualité d’actionnaire puis d’associé au sein de la société Etoile OI elle-même associée majoritaire puis unique de la société Solubat, l’employeur fait état d’une situation de conflit d’intérêts telle que reprise au code de conduite sans ajouter aux griefs.
Ce code de conduite produit en pièce n° 39 par l’appelant, qui a été intégré au réglement intérieur de l’entreprise, après présentation aux délégués du personnel, transmission à la Dieccte et dépôt au greffe du conseil de prud’hommes (pièces n° 22, 24, 25 et 26 / intimée) et est applicable, un mois après ces formalités effectuées en mars 2018, à tous les salariés de l’entreprise, prévoit à l’article 3.3 la nécessité d’informer la direction par écrit des investissements privés importants, ceux-ci étant définis comme les placements directs ou indirects réalisés par un salarié à hauteur de 5 % ou plus dans le capital d’un concurrent, d’un client ou d’un fournisseur.
Les factures produites en pièces n° 20-4 par l’intimée démontrent que la société Solubat était cliente de la société KDI Davum à tout le moins en 2015, 2017, 2018 et 2019.
Il résulte du mail de Monsieur [I] dont M. [C] était en copie le 08 novembre 2013, que des dividendes ont été servis à cette période ( pièce n° 11 / intimée) sans que les avis d’imposition et déclarations des années 2017 à 2020 produits par l’appelant en pièces 33 à 36 le contredisent. Cela étant, ces dividendes procèdent directement de la qualité d’actionnaire sans ajouter à la démonstration de griefs.
Au vu de ces éléments, les griefs tirés de la participation de M. [C] à la société Etoile OI détenant la société Solubat en affaires avec la société KDI Davum alors que cette situation n’avait pas été déclarée auprès de l’employeur sont donc établis, ce d’autant que l’appelant a participé postérieurement au décès de l’autre associé de la société Solubat, Monsieur C.S. survenu en 2017, au rachat de ses parts sociales à sa veuve (mails produits en pièces n° 12 par l’intimée et dont l’appelant est systématiquement en copie).
Pour le reste, M. [C] apparaît en copie de mails adressés par ou à Monsieur [I] concernant la domiciliation, le projet de bilan 2012 de Solubat toujours par messageries KDI Davum (pièces n° 13 et 14) mais également des commandes de matériel en 2012 et 2014 pour la société Solubat (pièces n° 15), la cour observant cependant que Monsieur [I], gérant de la société Etoile OI, apparaît principalement à la manoeuvre et que les pièces produites restent isolées au regard de l’ancienneté de la participation de l’appelant depuis la création des sociétés concernées.
Le grief tenant au temps passé à la direction, la gestion et l’administration de la société Solubat sur le temps de travail au sein de la société KDI Davum est en conséquence insuffisamment établi.
S’agissant enfin du fait d’utiliser ses fonctions au détriment de l’employeur, l’intimée produit des tableaux de ventes 'Solubat’ et 'hors Solubat’ indiquant le chiffre d’affaires et le taux de marge correspondant et soutient que M. [C] appliquait des tarifs préferentiels au profit de la société Solubat (tableaux en pièces n° 20-1 /intimée).
La cour observe cependant que les factures produites à l’appui en pièces n° 20-4 par l’intimée ne correspondent pas aux périodes reprises dans ces tableaux : factures de 2015, ou encore ne permettent pas d’atteindre les chiffres d’affaires figurant dans le tableau pour les années 2017, 2018 et 2019 de sorte que ces éléments et la démonstration qui en résulte s’agissant de la marge appliquée ne sont pas établis. Seules huit factures sont d’ailleurs produites par l’employeur sur quatre années alors même qu’il a été confirmé lors de l’entretien préalable que la société Solubat faisait partie du secteur confié à l’appelant ( pièce n° 7 / appelant).
Au vu de ce qui précède les griefs repris dans la lettre de licenciement ne sont que partiellement démontrés par l’employeur tandis qu’il n’est justifié d’aucun précédent disciplinaire pour une ancienneté de plus de 31 ans, les griefs ci-dessus retenus s’inscrivant dans un contexte particulier de co-action avec l’ancien supérieur hiérarchique favorisant un mode de fonctionnement ancien devenu au regard de l’évolution des règles de conduite au sein de l’entreprise, fautif.
Pour autant en l’absence de préjudice démontré par la société KDI Davum comme étant imputable à l’appelant et de l’ancienneté de la situation dénoncée, les faits retenus ne revêtent pas le caractère de gravité justifiant la qualification de faute grave et imposant une rupture immédiate de la relation de travail.
Le licenciement est en conséquence fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré qui a retenu la faute grave doit être infirmé.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
La cause réelle et sérieuse étant retenue à l’exclusion de toute faute grave, l’appelant peut prétendre à une indemnité de licenciement ainsi qu’à une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
L’intimée s’abstenant de contester à titre subsidiaire les montants réclamés de ces chefs et les parties s’accordant sur un salaire moyen de 5.214,29 euros brut, il convient, par infirmation du jugement déféré, de faire droit aux demandes formulées dans les proportions suivantes :
— au titre de l’indemnité légale de licenciement, prévue par l’article R.1234-2 du code du travail, que l’appelant calcule hors préavis sur la base d’une ancienneté de 31 ans et trois mois, la somme de (5.214,29 / 4 x 10) + (5.214,29 / 3 X 21,25 ) = 49.970,27 euros,
— au titre de l’indemmnité compensatrice de préavis correspondant en application de l’article L.1234-1 du code du travail et au regard de l’ancienneté, à deux mois de salaire, soit la somme de 10.428,58 euros outre 1.042,85 euros au titre des congés payés afférents.
M. [C] est également fondé à obtenir, au vu de ses bulletins de paie des mois de juin et juillet 2019, un rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire du 28 juin au 11 juillet 2019 soit la somme de 911,82 euros ainsi que 91,18 eurs de congés payés afférents.
En revanche, le licenciement étant fondé, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour irrégularité de procédure
L’appelant soutient que lors de l’entretien préalable, il s’est vu reproché des griefs de trafic d’influence et prise illégale d’intérêts non repris comme tels dans la lettre de licenciement, cet entretien tenu pour partie par téléphone avec la métropole ne lui ayant pas permis de s’expliquer sur l’ensemble des griefs évoqués dans celle-ci. Il fait valoir qu’il s’agit d’une indemnité de forme pour laquelle il réclame un mois de salaire.
L’intimée s’y oppose en considérant que les délais de procédure ont été respectés. Elle rappelle que le salarié était assisté lors de l’entretien préalable, que le compte rendu rédigé à l’issue non signé par l’employeur, n’a pas de force probante et qu’au surplus la demande n’est pas étayée.
L’article L.1232-3 du code du travail précise qu’au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.
La circonstance selon laquelle un grief énoncé dans la lettre de licenciement n’a pas été indiquée au salarié lors de l’entretien préalable caractérise une irrégularité de forme dont la preuve incombe au salarié.
Si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, l’article L. 1235-2 du code du travail prévoit à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
L’existence d’un préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement et l’évaluation qui en est faite relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
Il résulte du compte rendu de l’entretien préalable rédigé par Monsieur J.P. qui a assisté l’appelant dans le cadre de l’entretien préalable en date du 08 juillet 2019, dont la cour apprécie souverainement la portée, que les sociétés Etoile OI et Solubat ont été évoquées ainsi que leur ancienneté, le caractère notoire de leur actionnariat selon M. [C] lequel a confirmé que la société Solubat faisait partie de son secteur. Il s’est également expliqué sur la marge appliquée et a réfuté toute faute grave.
Ainsi non seulement il apparaît que les observations du salarié ont été valablement recueillies sur les motifs de la décision envisagée, peu important que les expressions de trafic d’influence ou de prise illégale d’intérêts soient ensuite absentes de la lettre de licenciement, mais l’appelant ne justifie d’aucun préjudice tiré du déroulement de l’entretien préalable nonobstant le fait que deux des interlocuteurs n’étaient pas en présentiel.
Le jugement entrepris qui a écarté cette demande dans le prolongement du rejet de la contestation du licenciement, sera confirmé par substitution de motif.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
L’appelant considère avoir été licencié dans des conditions vexatoires, déloyales et brutales au motif qu’aucun reproche ne lui avait jamais été fait en 31 ans d’ancienneté et qu’il a été licencié du jour au lendemain sans raison véritable et sans pouvoir dire au revoir à ses collègues, clients et fournisseurs. Il indique que cette rupture dans de telles conditions à quelques années de la retraite a été psychologiquement difficile ce d’autant que, compte tenu de son âge, il n’a pas retrouvé de travail. Enfin il fait état d’un arrêt de travail prescrit au lendemain de son licenciement et prolongé jusqu’au 18 août 2019 et sollicite en réparation des dommages et intérêts à hauteur de 12 mois de salaire.
En réponse, l’intimée conteste toute brutalité dans la notification du licenciement et souligne que l’appelant ne justifie d’aucun préjudice distinct susceptible de résulter du licenciement lui-même.
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil.
En l’espèce, le licenciement a été jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse sans que la requalification de la faute suffise à caractériser une faute de l’employeur dans l’appréciation de la sanction.
Il convient en conséquence de débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la remise de documents
Il convient de condamner la société KDI Davum à remettre à M. [B] [C] son dernier bulletin de paie, son solde de tout compte et une attestation France Travail conformes à la présente décision sans qu’il y ait lieu de prononcer à cet égard une astreinte.
Sur les intérêts et la capitalisation
Il convient de dire que les sommes ci-dessus accordées qui constituent des créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 08 janvier 2020.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement contesté sur les dépens et la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société KDI Davum qui succombe et sera par ailleurs déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] l’intégralité des frais exposés de sorte qu’il convient de lui allouer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et autant à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 06 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la réunion sauf en ce qu’il a débouté M. [B] [C] [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, procédure irrégulière et préjudice distinct,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement prononcé à l’égard de M. [B] [C] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société KDI Davum prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [B] [C] [N] les sommes suivantes :
— 49.970,27 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 10.428,58 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.042,85 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 911,82 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire du 28 juin au 11 juillet 2019,
— 91,18 euros de congés payés afférents,
Ordonne à la société KDI Davum de remettre à M. [B] [C] [N] un dernier bulletin de paie, son attestation France Travail et un solde de tout compte conformes aux causes du présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Dit que les sommes ci-dessus accordées porteront intérêts au taux légal à compter du 08 janvier 2020 et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Déboute la société KDI Davum de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société KDI Davum prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [B] [C] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 7000 du code de procédure civile en première instance ainsi que la somme de 2.000 euros devant la cour ;
Condamne la société KDI Davum prise en la personne de son représentant légal aux dépens de première instance et d’appel,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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