Infirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 8 juil. 2025, n° 24/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 13 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SELARL SELARL PRK & Associes
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
S.A.S. [4]
Pole social du TJ de TOURS
ARRÊT DU : 08 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 24/00032 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G5EH
Décision de première instance : Pole social du TJ de TOURS en date du 13 Novembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’INDRE ET LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par M. [U] [N], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 MAI 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 20 MAI 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 08 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I], salariée intérimaire de la société [4], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 11 février 2019 dans les circonstances suivantes : « selon les dires de l’intérimaire, c’est en voulant récupérer une caisse en hauteur qu’elle aurait ressenti une douleur à l’épaule ». Le certificat médical initial établi le 11 février 2019 fait état d’une « douleur épaule droite avec limitation de mouvement ». La société [4] a établi une déclaration d’accident du travail le 13 février 2019.
Par courrier du 28 février 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de l’accident de Mme [I] au titre de la législation professionnelle.
Mme [I] a bénéficié d’arrêts de travail du 11 février 2019 au 16 septembre 2019, puis de soins sans arrêt de travail du 17 septembre 2019 au 14 octobre 2019.
Saisie par l’employeur, la commission de recours amiable de la caisse primaire a, par décision du 20 juin 2022, rejeté la contestation de la société relative à la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins afférents à l’accident du 11 février 2019.
Par requête du 9 août 2022, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement avant dire droit du 27 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a ordonné une mesure de consultation sur pièces en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, commis pour y procéder le Docteur [T] et renvoyé l’affaire à l’audience du 19 juin 2023.
Le médecin expert a déposé son rapport au greffe le 13 juin 2023.
Par jugement du 13 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
Déclaré opposables à la société [4] les soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail de Mme [V] [I] en date du 11 février 2019,
Condamné la société [4] aux entiers dépens.
Le jugement ayant été notifié, la société [4] en a relevé appel par déclaration du 12 décembre 2023.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 20 mai 2025, la société [4] demande de :
Infirmer le jugement du 13 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Tours en ce qu’il :
Lui a déclaré opposables les soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail de Mme [V] [I] en date du 11 février 2019,
L’a condamnée aux entiers dépens
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail de Mme [I] postérieurs au 20 mai 2019,
A titre subsidiaire,
Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire en désignant tel expert qu’il plaira à la Cour avec mission d’entendre contradictoirement les parties, de se faire remettre par la Caisse et son service médical l’ensemble des pièces médicales et :
Dire si les lésions dont a été atteinte Mme [V] [I] sont en rapport avec l’accident du 11 février 2019,
Dire si la durée des arrêts de travail est imputable directement et exclusivement à cet accident, en dehors de tout état pathologique antérieur,
Déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident initial en dehors de tout état indépendant,
En tout état de cause :
Débouter la Caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 20 mai 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie demande de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours rendu le 13 novembre 2025,
Statuant à nouveau,
Déclarer opposable à la société [4] l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [I] suite à l’accident du travail survenu le 11 février 2019,
Rejeter la demande d’expertise médicale émise par la société [4],
Condamner la société [4] aux entiers dépens,
Condamner la société [4] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
La société [4] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a déclaré opposables l’ensemble des soins et arrêts de travail relatifs à l’accident du travail de Mme [I] du 11 février 2019. Sur la forme, elle fonde sa demande sur le défaut de communication de l’intégralité des pièces médicales et soutient que ni son médecin consultant, ni l’expert désigné par le tribunal n’ont eu accès à l’ensemble des pièces médicales ' notamment le rapport médical de la commission médicale de recours amiable – qu’il appartenait à la Caisse de communiquer spontanément, d’autant que le tribunal l’avait enjoint à le faire dans le cadre de l’expertise. Elle considère dès lors que la Caisse ne peut soutenir que l’employeur ne renverse pas la présomption d’imputabilité, alors qu’elle ne lui a pas communiqué l’intégralité des éléments médicaux tant à l’expert judiciaire qu’à son médecin consultant.
La Caisse primaire d’assurance maladie sollicite la confirmation du jugement entrepris. Sur la communication des pièces médicales, elle rappelle que l’argumentaire du Dr [G], médecin conseil a bien été transmis à la société et que l’absence de transmission du rapport médical établi par la CMRA n’entraîne pas l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à l’égard de l’employeur.
Appréciation de la Cour.
L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ».
L’article R. 142-1 A, IV prévoit que la transmission de données médicales à caractère personnel ou la transmission d’informations ou données à caractère secret s’effectue par voie postale sous pli confidentiel portant, en ce qui concerne les données médicales à caractère personnel, la mention : « secret médical ». Sauf en ce qui concerne les échanges avec les juridictions, cette transmission peut également s’effectuer par voie électronique après chiffrement des données.
L’article R. 142-1 A, V, précise que le rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 (et à l’article L. 142-10) comprend :
« 1°- L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° – Ses conclusions motivées ;
3° – Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ».
Le secrétariat de la commission médicale transmet dès sa réception la copie du recours préalable au praticien-conseil, auprès de l’organisme dont la décision est contestée (art. R.142-8-2, alinéa 1er).
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet.
En l’espèce, les débats devant la cour laissent apparaître que l’ensemble des éléments médicaux n’ont pas été transmis au médecin mandaté à l’employeur, ce dernier relevant dans son avis qu’il n’y a « pas de certificat médical de prolongation d’arrêt de travail ni final à partir du 17 septembre 2019 » et que « le médecin ne renseigne pas sur les résultats de l’imagerie médicale, notamment l’IRM qui devait être réalisée le 9 août 2021 ».
En outre, l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose que pour les contestations relatives à l’application des législations et réglementations de la sécurité sociale pour toutes les contestations d’ordre médical (article L. 142-1, 1°), à l’état ou au degré d’invalidité en cas d’accident ou de maladie non professionnelle et à l’état d’inaptitude au travail (article L. 142-1, 4°), à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (article L. 142-1, 5°) et à l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité (article L. 142-1, 6°), le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Ce n’est donc que dans l’hypothèse où la juridiction a décidé d’ordonner une mesure d’instruction qu’une transmission des pièces médicales est organisée.
L’article R. 142-16-3 prévoit que le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision désignant l’expert à l’employeur de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
En l’espèce, la mission confiée à l’expert par le jugement du 27 mars 2023 l’invite expressément à prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [I], notamment celui établi par le service médical de la caisse primaire d’assurance-maladie d’Indre et Loire.
Or, dans son rapport, l’expert indique qu’il a pu consulter le jugement du 27 mars 2023, l’argumentaire du Dr [G], médecin conseil et l’avis médico-légal du Dr [E]. Le Docteur [T] a d’ailleurs noté que « n’ayant aucun document quant aux soins reçus par Mme [I] ni quant aux examens complémentaires éventuels visant à investiguer les douleurs de l’épaule et la névralgie cervico-brachiale, il n’est pas possible de se prononcer sur ceux-ci ».
Il apparait ainsi qu’aucun rapport médical d’évaluation, pas plus que le rapport établi par la commission médicale de recours amiable ne lui a été transmis. Il en déduit que l’on ne connaît, ni les antécédents médicaux, ni l’observation médicale et les doléances de l’intéressée, ni les constats faits par la caisse primaire.
Il est dès lors établi qu’au stade du recours juridictionnel la caisse n’a pas plus respecté les obligations qui s’imposaient à elle en application des textes susvisés.
Dans un arrêt du 11 janvier 2024, n° 22-15. 939, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, au fondement des textes susvisés, qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Il s’en déduit que le non-respect des prescriptions légales au stade du recours juridictionnel est de nature à entraîner l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison.
Si les informations médicales sont couvertes par le secret médical, les textes susvisés concilient le respect du secret médical et le principe de la contradiction qui doit permettre à l’employeur d’avoir connaissance des éléments sur lesquels la caisse s’est fondée pour prendre en charge les arrêts de travail au titre de la législation sur les risques professionnels. Le non-respect par la caisse, des obligations qui sont les siennes en application des textes susvisés est de nature à priver l’employeur de toute possibilité d’accès aux informations lui permettant de remplir ses propres obligations probatoires. Ce qui méconnaît le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Certes, dès lors qu’un arrêt de travail a été prescrit, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime sans que la communication des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail ne soit de nature à l’écarter (Civ.2ème , 6 mai 2024 n° 22-15. 499), mais encore convient-il, pour permettre qu’elle puisse jouer, que la caisse primaire d’assurance-maladie respecte les obligations qui s’imposaient à elle en application des textes susvisés.
La Caisse primaire ne démontrant pas avoir transmis l’ensemble des éléments médicaux à l’expert médical désigné par le tribunal, alors que ce dernier l’y avait précisément enjoint, elle n’a pas respecté le principe du contradictoire et l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [I] en suite de son accident du 11 février 2019 seront déclarés inopposables à la société [4].
Le jugement du tribunal judiciaire de Tours sera infirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, la Caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 13 novembre 2023 ;
Statuant à nouveau,
Déclare inopposables à la société [4] l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail de Mme [I] du 11 février 2019 ;
Déboute la Caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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