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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 7 oct. 2025, n° 25/02445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
N° RG 25/02445 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYVH
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 24 Janvier 2025
Date de saisine : 11 Février 2025
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 24/06070 rendue par le Juge des contentieux de la protection de PARIS le 06 Décembre 2024
Appelant :
Monsieur [S] [E], représenté par Me Laurent TRICOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0449 – N° du dossier 2025204
Intimée :
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Sophie COULIBEUF, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Caroline GAUTIER, greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 6 décembre 2024, le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, saisi d’une demande en paiement de la société Banque Populaire Rives de Paris à l’encontre de M. [S] [E], emprunteur, au titre d’un crédit personnel a :
— déclaré que le prêt personnel du 14 avril 2021 de 25 000 euros accordé par la société Banque Populaire Rives de [Localité 1] à M. [E] est nul,
— condamné en conséquence M. [E] à restituer à la société Banque Populaire Rives de [Localité 1] la somme de 18 684,80 euros sans application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et sans non plus aucun intérêt même au taux légal,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens,
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 24 janvier 2025 enregistrée sous le numéro RG 25/02445, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
M. [E] a déposé ses premières conclusions par RPVA le 4 mars 2025.
Le 11 mars 2025, Maître [O] [I] s’est constitué dans l’intérêt de la société Banque Populaire Rives de [Localité 1] et a déposé ses premières écritures le 27 mai 2025.
Par conclusions déposées par RPVA le 27 mai 2025, la société Banque Populaire Rives de [Localité 1] demande à la cour de :
— constater la caducité de la déclaration d’appel de M. [E] en date du 24 janvier 2025 et de rejeter toutes les écritures subséquentes , demandes et autres prétentions,
— condamner M. [E] à lui payer une somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens d’instance et d’incident.
Elle indique sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile que la déclaration d’appel de M. [E] du 24 janvier 2025 n’a pas été suivie de la notification de ses conclusions avant le 24 avril 2025, rendant caduque sa déclaration d’appel.
Aucune observation n’a été reçue de la part du conseil de M. [E].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelant à l’incident, il est renvoyé aux écritures de celui-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 et mise à disposition du greffe au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 908 du code de procédure civile, « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L’article 911 du code de procédure civile prévoit que " Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. "
En l’espèce, M. [E] a formé appel le 24 janvier 2025 devant la cour d’appel de Paris et son conseil a déposé ses conclusions le 4 mars 2025, conclusions qu’il aurait dû notifier à la partie adverse dans le délai de trois mois, soit avant le 24 avril 2025.
Or il n’a pas notifié ses conclusions, rendant dès lors bien fondée la banque le 27 mai 2025 à invoquer la caducité de l’appel.
L’appel de M. [E] est donc caduque et, succombant à l’instance, il supportera les dépens de l’incident et de l’instance et les frais irrépétibles de la banque à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie COULIBEUF, conseiller de la mise en état,
Par ordonnance contradictoire,
Déclare caduque la déclaration d’appel formée par M. [S] [E] le 24 janvier 2025,
Condamne M. [S] [E] à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Banque Populaire Rives de [Localité 1],
Condamne M. [S] [E] aux dépens de l’incident et de l’instance.
Paris, le 07 Octobre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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