Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 8 janv. 2026, n° 24/02359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 juin 2024, N° 20/00805 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JANVIER 2026
N° RG 24/02359 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWQC
AFFAIRE :
S.A. [7]
C/
[5] [Localité 8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/00805
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [7]
[5] [Localité 8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
APPELANTE
****************
[5] [Localité 8]
Divison du contentieux et de la lutte contre la fraude
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE:
Mme [N] [T] a été employée par la société [7] en qualité d’employée libre service le 1er décembre 2006.
Le 5 juin 2019 elle a établi une déclaration de maladie professionnelle pour trois pathologies à savoir ' tendinopathie rebelle du supra-épineux épaule gauche et épicondylite et épitrochléite du coude gauche'. Elle a joint un certificat médical intial du 15 mai 2019 mentionnant ces pathologies.
La caisse a refusé de prendre en charge la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche par une décision notifiée le 23 septembre 2019.
Elle a classé sans suite la demande de reconnaissance en maladie professionnelle de la tendinopathie rebelle du supra épineux épaule gauche.
En revanche par une décision du 28 octobre 2019 elle a reconnu le caractère professionnel de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche. Le courier précisait que la date de la maladie professionnelle était le 5 février 2019.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ( [6]). Compte- tenu du rejet implicite de la [6], la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, lequel, par un jugement du 28 juin 2024, a débouté la société de l’ensemble de ses demandes.
La société a interjeté appel de la décision par une déclaration du 29 juillet 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 octobre 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris du 28 juin 2024 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes;
Statuant à nouveau:
Sur le non respect par la caisse du caractère contradictoire de l’instruction d’une maladie professionnelle du 5 février 2019:
— de juger que la caisse n’ a pas informé la société qu’elle instruisait une maladie professionnelle du 5 février 2019, ni que la société pouvait consulter le dossier de maladie professionnelle du 5 février 2019 constitué par la caisse,
— de juger que la caisse fait référence à une maladie du 15 mai 2019, tant dans son courrier de transmission d’une déclaration de maladie professionnelle que de consultation du dossier,
— de juger que la caisse ne peut reconnaître une maladie professionnelle du 5 février 2019 sans que l’assurée lui ait transmis un certificat médical de cette date constatant sa maladie;
— de juger qu’alors que la modification de la date de la maladie est un élément susceptible de faire grief, la caisse n’ a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure d’instruction d’une maladie professionnelle en modifiant la date de la maladie sans en informer l’mployeur au préalable,
— de dire et juger en conséquence inopposable à la société la décision de la caisse de reconnaître une maladie professionnelle du 5 février 2019,
Sur l’absence de preuve par la caisse du bien fondé de la modification de la date de la maladie du 15 mai 2019 au 5 février 2019:
— de juger que la caisse n’a pas communiqué à l’employeur le certificat médical du 5 février 2019 constatant une épicondylite au coude gauche que Mme [T] devait transmettre à la caisse pour faire reconnaître une maladie du 5 février 2019 et non une maladie du 15 mai 2019 date du certificat médical initial;
— de juger que la caisse ne peut reconnaître une maladie professionnelle du 5 février 2019 sans que l’assurée lui ait transmis un certificat médical de cette date constatant sa maladie;
— de dire et juger en conséquence inopposable à la société la décision de la caisse de reconnaître une maladie professionnelle du 5 février 2019.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société en tous les dépens.
MOTIFS :
Sur le respect du prinicpe du contradictoire:
La société fait valoir que la maladie a été instruite avec la date du 15 mai 2019 correspondant à celle du certificat médical initial, que la date la maladie a été modifiée de manière non contradictoire à l’issue de la procédure. Elle expose qu’il s’agit d’un élément susceptible de lui faire grief puisque la caisse a fait rétroagir à cette date le versement des prestations au titre de la maladie professionnelle du 5 février 2019 alors que les arrêts de travail avant le 15 mai 2019 n’avaient pas été délivrés au titre d’une maladie professionnelle mais de l’assurance maladie.
La caisse se défend en exposant que la date administrative de la maladie professionnelle n’est plus celle du certificat médical intial mais celle de la première constatation médicale de la maladie, qu’elle relève du seul pouvoir du médecin conseil de la caisse et que ce n’est donc que postérieurement à son avis que les services administratifs de la caisse sont en mesure de la connaître.
Elle soutient que la société a eu la possibilité de prendre connaissance des éléments du dossier et par conséquent du colloque médico-administratif sur lequel figurait l’avis du médecin conseil avec la date de première constatation médicale de la maladie.
Sur ce :
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’instance est assimilée à la date de l’accident la date de la première constatation médicale de la maladie.
Il s’en déduit que la date administrative de la maladie est la date de première constatation médicale de la maladie.
Sa fixation relève exclusivement des prérogatives du médecin conseil.
En l’espèce Mme [T] a fait parvenir un certificat médical initial daté du 15 mai 2019. Cette date a donc été d’abord retenue comme date de la maladie.
Après examen des éléments médicaux du dossier le médecin conseil de la caisse, faisant usage de prérogatives propres, a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 5 février 2019.
Cette date figure sur le colloque médico- administratif que la société a eu la possibilité de consulter ainsi que cela lui a été rappelé par un courrier du 7 octobre 2019. Elle figurait également sur le certificat médical initial puisque le médecin avait précisé que la date de première constation médicale de la maladie était le 05 février 2019.
Dès lors il ne peut être soutenu que la caisse n’ a pas respecté le principe du contradictoire.
Le moyen est inopérant
Sur la preuve de la date de la maladie:
La société soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve du premier constat médical de la maladie au 5 février 2019, qu’il était nécessaire de transmettre un certificat médical de cette date constatant la maladie.
La caisse fait valoir la date a été fixée au 5 février 2019 en référence au certificat médical intial.
Sur ce:
La première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie et n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial.
En l’espèce le certificat médical initial mentionne une date de première constatation médicale de la maladie au 5 février 2019. La caisse joint un compte rendu d’échographie doppler du coude gauche daté du 08 février 2019, lequel confirme le diagnostic de tendinite d’insertion sur l’épicondyle latéral gauche.
Ainsi la caisse rapporte bien la preuve de la date de première constatation médicale de la maladie au 05 février 2019.
Le moyen est inopérant.
Le jugement sera donc confirmé dans son intégralité.
La société sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement rendu le 28 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre RG 20/00805 en toutes ses dispositions ;
Condamne la société [7] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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