Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 9 sept. 2025, n° 24/02389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 36 ], S.A. [ Adresse 23 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du : 09 SEPTEMBRE 2025
N° : N° RG 24/02389 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HB6P
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 37], Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 17 Juin 2024, RG 23/3528
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Monsieur [W] [J]
né le 17 Juillet 1973 à [Localité 35]
[Adresse 16]
[Localité 6]
non comparant
INTIMÉES :
S.A. [Adresse 24]
Chez [Localité 33] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 17]
non comparante
[34]
[Adresse 15]
[Adresse 30]
[Localité 10]
non comparant
S.A. [Adresse 23]
[Adresse 19]
[Localité 11]
non comparante
SIP [Localité 37]
[Adresse 9]
[Adresse 27]
[Localité 5]
non comparant
FLOA
Chez [25]
[Adresse 28]
[Localité 14]
non comparante
TOURS HABITAT OPH
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
S.A.S. [36]
[Adresse 12]
[Adresse 29]
[Localité 18]
non comparante
[20]
Service Surendettement
[Adresse 39]
[Localité 13]
non comparante
[21]
[Adresse 38]
[Localité 8]
non comparante
Madame [U] [Z] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante en personne
— Déclaration d’appel en date du : 08 Juillet 2024.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l’audience publique du 26 MAI 2025, Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Madame Cécile DUGENET, conseiller,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles;
Greffier : Monsieur Alexis DOUET, greffier lors des débats et Madame Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 11 juin 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 02 juillet 2025 puis au 09 septembre 2025,
Arrêt : prononcé le 09 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Suivant déclaration en date du 22 mars 2023, Monsieur [W] [J] saisissait la [26] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 27 avril 2023.
Par une décision du 30 juin 2023, la commission imposait un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 23 juillet 2023, [Y] [Z], créancier, contestait cette décision.
Par un jugement en date du 17 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours constatait que la situation de Monsieur [W] [J] n’est pas irrémédiablement compromise et renvoyait le dossier à la commission de surendettement.
Par une déclaration déposée au greffe le 8 juillet 2024, Monsieur [W] [J] interjetait appel de ce jugement.
Par un courrier en date du 5 mai 2025, [Localité 37] [32] faisait état d’une créance de 8892,48 euros.
[31], par un courrier déposé le 11 mars 2025, déclare une créance de 263,34 euros.
La [22], par un courrier déposé le 6 mars 2025, ne formule pas d’observation, et se réfère à la déclaration de créances.
Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu’il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
SUR QUOI :
Attendu que pour statuer comme il l’a fait, le juge des contentieux de la protection a relevé que les ressources mensuelles de Monsieur [W] [J] étaient de 1316 euros et ses charges de 1270,40 euros et que le total du passif se montant à 18'068,23 euros ;
Qu’il a considéré que Monsieur [W] [J] ne dispose pas d’une capacité de remboursement, qu’un plan de redressement n’est donc pas envisageable, mais que, en l’absence d’éléments complémentaires et du fait que Monsieur [W] [J] peut retrouver un emploi eu égard à son âge, la situation n’était pas irrémédiablement compromise;
Attendu que c’est par des motifs propres et adoptés que le premier juge a ainsi statué, étant observé que la partie appelante n’apporte aucun élément convaincant de nature à justifier une réformationdu jugement querellé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre et Madame Fatima HAJBI,greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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