Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 30 avr. 2026, n° 25/06305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/06305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SA [ 3 ] Chez [ 2 ] [ Adresse 1 ], Société [ 8 ], Société [ 1 ] Chez [ 2 ], Société SIP [ Localité 3 ], Centre des Finances Publiques - [ Adresse 5 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 30/04/2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/06305 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRNK
Jugement (N° 25/00862) rendu le 09 Décembre 2025 par le Juge des contentieux de la protection de Boulogne sur Mer
APPELANT
Monsieur [F] [P]
né le 24 Novembre 1953 à [Localité 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
INTIMÉES
Société [1] Chez [2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
SA [3] Chez [2] [Adresse 1]
[Adresse 1]
Société [4] chez [5]
[Adresse 2]
Société [6] chez [7]
[Adresse 3]
Société [8]
[Adresse 4]
Société SIP [Localité 3]
Centre des Finances Publiques – [Adresse 5]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 08 Avril 2026 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 9 décembre 2025 ;
Vu l’appel interjeté le 22 décembre 2025 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 8 avril 2026 ;
***
Suivant déclaration déposée le 14 février 2024, M. [F] [P] a saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 27 février 2024, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [P], a déclaré sa demande recevable.
Le 27 mai 2025, après examen de la situation de M. [P] dont les dettes ont été évaluées à 43 315,74 euros, les ressources mensuelles à 1812 euros et les charges mensuelles à 1390 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1458,73 euros, une capacité de remboursement de 422 euros et un maximum légal de remboursement de 353,27 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 353,27 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux d’intérêt de 0 %, et, constatant l’insolvabilité partielle du débiteur, a préconisé l’effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l’issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [P].
À l’audience du 14 octobre 2025, M. [P] qui a comparu en personne, a fait valoir qu’il résidait en campagne et qu’il avait besoin de sa voiture pour se déplacer. Il a indiqué que cette dernière ne fonctionnait pas correctement et qu’il allait bientôt devoir engendrer des frais pour la remplacer ou effectuer des réparations. Il a fait valoir que sa retraite était de 1760 euros et qu’il devait également régler les frais de sa mutuelle à hauteur de 81,90 euros. Enfin, il a indiqué qu’il prenait des médicaments pour l’arthrose qui n’étaient pas remboursés par sa mutuelle à hauteur de 74 euros par mois.
Par jugement en date du 9 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable en la forme le recours de M. [P] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais dans sa séance du 27 mai 2025, a débouté M. [P] de son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais dans sa séance du 27 mai 2025, a déterminé les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [P] selon le tableau annexé au jugement (plan d’une durée de 84 mois avec des mensualités maximum de 353,20 euros) et déterminé par les modalités suivantes : les dettes sont rééchelonnées, le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, et à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées, a dit que M. [P] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du jugement et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
M. [P] a relevé appel de ce jugement le 22 décembre 2025.
À l’audience de la cour du 8 avril 2026, M. [P] qui a comparu en personne, a fait valoir à l’appui de son appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de ses ressources et de ses charges actuelles. Il a indiqué notamment qu’il était retraité et vivait seul et qu’il avait une retraite mensuelle de 1750 à 1800 euros ; qu’il devait régler un loyer mensuel de 500 euros et qu’il n’avait pas d’aide au logement ; qu’il avait une mutuelle d’un montant de 85 euros par mois ; qu’il se chauffait au bois pour un coût d’environ 700 euros par an ; qu’il avait un véhicule qui était ancien et avait des frais de carburant qui avaient augmenté.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ;
Qu’aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu’aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu’aux termes de l’article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [P] s’élèvent en moyenne à la somme de 1869,32 euros au titre des pensions de retraite qu’il perçoit (au vu des sommes versées figurant sur son relevé de compte bancaire arrêté au 3 avril 2026) ;
Que les revenus mensuels du débiteur s’élevant en moyenne à 1869,32 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 384,38 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s’élève à la somme mensuelle de 652,34 euros ;
Que le montant des dépenses courantes du débiteur doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1683,37 euros (en ce compris les frais de santé non remboursés et les frais de transport, notamment) ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 185,95 euros la mensualité de remboursement mise à la charge de M. [P], le montant de cette contribution mensuelle à l’apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1683,37 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (652,34 euros), n’excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1216,98 euros (1869,32 €
— 652,34 € = 1216,98 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (384,38 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1683,37 euros) ;
**
Attendu que selon l’article L 733-2 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ;
Que par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son
obligation » ;
Attendu qu’en l’espèce, au vu du courrier à en-tête du [9] en date du 23 janvier 2026 qui fait état d’un total de la dette d’un montant de 146,52 euros, la créance de la [6] référencée «102780263400021304830 » retenue par la commission de surendettement et le premier juge pour un montant de 225,79 euros, sera actualisée et fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 146,52 euros (sous réserve d’autres paiements effectués en cours de procédure) ;
Qu’il résulte de ce qui précède que, compte tenu du montant non contesté des autres créances retenues par le premier juge, le passif de M. [P] sera fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 43 236,47 euros (sous réserve d’autres paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement déféré) ;
**
Attendu qu’en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement et/ou lorsqu’il met en oeuvre les mesures mentionnées à l’article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu que la situation financière de M. [P] ne lui permet pas d’apurer ses dettes (43 236,47 euros) dans un délai de 84 mois compte tenu de ses revenus et de ses charges incompressibles qui ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement suffisante, puisqu’il ne pourra pas verser une somme totale supérieure à 15 619,80 euros (185,95 € x 84 mois = 15 619,80 €) ;
Attendu que dès lors, en considération de l’ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 84 mensualités, selon l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement déféré s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;
Que compte tenu de l’importance de l’endettement au regard de la capacité de remboursement du débiteur et afin de favoriser le redressement de sa situation financière, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d’apurement du passif ;
Attendu qu’à l’issue de l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l’effacement du montant des créances non intégralement payées à l’issue de l’exécution du plan d’apurement du passif sera ordonné, en application de l’article L 733-4 2° du code de la consommation ;
**
Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité du recours et des dépens ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sauf des chefs de la recevabilité du recours et des
dépens ;
Statuant à nouveau,
Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [6] référencée «102780263400021304830 » à la somme de 146,52 euros ;
Fixe en conséquence, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif de M. [F] [P] à la somme de 43 236,47 euros (sous réserve d’éventuels paiements effectués en cours de procédure) ;
Dit que M. [F] [P] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l’échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Le 1er mois
Du 2ème au 51ème mois inclus : 50 mois
Du 52ème au 84ème mois inclus : 33 mois
SIP [Localité 3]
1793548993313
2000001 062202 ATD
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[3]
6632309524
3 160,55 €
0,00 €
13,65 €
13,65 €
[10]
42228224734
2 891,89 €
0,00 €
12,49 €
12,49 €
[4]
1462899655100021081805
5 536,49 €
0,00 €
23,91 €
23,91 €
[1]
5039084409
1 436,44 €
0,00 €
10,30 €
0,00 €
[1]
5039084410
30 064,58 €
39,43 €
125,60 €
135,90 €
[9]
[9]
102780263400021304830
146,52 €
146,52 €
0,00 €
0,00 €
Totaux
43 236,47 €
185,95 €
185,95 €
185,95 €
Dit que les paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement déféré, s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts des créances figurant dans cet échéancier, pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Ordonne l’effacement du montant des créances non intégralement payées à l’issue de l’exécution du présent plan d’apurement du passif ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [F] [P] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan dont la créance relève de la procédure de surendettement, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu’il appartiendra à M. [F] [P], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’État.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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