Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 6 mai 2025, n° 24/00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marmande, 1 juillet 2024, N° 23/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
06 MAI 2025
ALR/NC*
— ----------------------
N° RG 24/00725 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DIBU
— ----------------------
[M] [F]
C/
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR )
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
à
Me Stéphane EYDELY
Me David LLAMAS
ARRÊT n° 232-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[M] [F]
né le 29 Juin 1960 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Stéphane EYDELY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
Représenté par Me Frédéric MICHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat plaidant,
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARMANDE en date du 01 Juillet 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 23/00006
d’une part,
ET :
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) prise en la personne de son président actuellement en exercice domicilié en cette qualité au siègesocial sis [Adresse 2]
Représentée par Me David LLAMAS, avocat au barreau D’AGEN, avocat postulant
Représentée par Me Nicolas AYNES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me SURMONT, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Mars 2025 devant la cour composée de :
Président : Nelly EMIN, Conseiller,
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : lors des débats : Laurence IMBERT
lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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FAITS ET PROCÉDURE
La Société Française du Radiotéléphone, (ci-après dénommée la société SFR), opérateur de télécommunication français, a été immatriculée au RCS de Paris sous le n 343 059 564.
Elle diffuse et commercialise, auprès du grand public et des entreprises, différentes offres de services (téléphonie mobile, fixe, accès Internet, etc.) à travers un réseau de distributeurs, avec lesquels elle conclut des contrats de distribution, leur permettant, entre autres, de bénéficier de son enseigne « Espace SFR ».
Les relations avec la société ACR Communication (ci-après dénommé la société ACR) ont débuté en 1994 par la conclusion d’un contrat de distribution portant sur un point de vente ([Adresse 1], transféré au [Adresse 3]).
M. [M] [F] est le gérant de la société ACR.
La société SFR et la société ACR ont conclu un contrat ESPACE SFR « concept IMAGINE » (2009) et un contrat de distribution partenaire (novembre 2020, à échéance au 8 novembre 2023).
Le 31 mars 2022, la société ACR a cédé à la société Aquitaine Mobile Retail son fonds de commerce lié au point de vente de la [Adresse 7], après avoir obtenu l’agrément de la société SFR, le 1er février 2022, sur la cession et le cessionnaire.
Par requête introductive en date du 27 janvier 2023, M. [M] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Marmande aux fins de constater l’existence d’un contrat de travail avec la société SFR en qualité de gérant de succursale et a sollicité que la rupture de la relation commerciale soit analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 1er juillet 2024, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Marmande a :
— Dit et jugé que M. [M] [F] a intérêt et qualité à agir.
— Dit et jugé que les conditions visées par l’article L7321-2 alinéa 2b du code du travail ne sont pas réunies.
— Dit et jugé que M. [M] [F] ne peut se prévaloir du statut de gérant succursaliste de la société SFR.
— Débouté M. [M] [F] de l’ensemble de ses demandes liées au statut de gérant succursaliste,
— Dit et jugé qu’il n’y a aucune demande étayée et chiffrée concernant les salariés de la société ACR,
— Condamné M. [M] [F] à verser la somme de 5000' à la société SFR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [M] [F] aux entiers dépens.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que :
— La société SFR a contracté avec la société ACR en considération de la personne physique du gérant et de l’engagement prépondérant de celui-ci dans la bonne exécution de l’activité considérée,
— M. [M] [F] avait qualité à agir pour se voir reconnaître le statut de gérant salarié succursaliste et bénéficier de la protection du code du travail (exercice et rupture de la relation de travail).
— La société ACR n’avait pas pour seul but la distribution d’offres de services pour le compte de la société SFR.
— Le contrat de 2020 laissait à la société ACR une très grande liberté dans l’exercice de ses activités et une liberté d’approvisionnement.
— M. [F], associé de plusieurs sociétés, ne démontre pas que l’activité de recueil de commandes était effectuée pour le compte exclusif de la société SFR.
— La société ACR n’exerçait pas son activité selon les conditions imposées par la société SFR, le contrat de 2020 ne prévoyait aucune exclusivité au profit de la société SFR, et la société ACR bénéficiait d’une importante liberté dans les modalités d’exécution de sa relation avec la société SFR.
— La société ACR a exercé ses activités dans plusieurs locaux différents et non dans un local « unique » comme le précise l’article L7321-2-2 du code du travail.
Par déclaration en date du 2 juillet 2024, M. [M] [F] a relevé appel de ce jugement, intimant la société SFR et en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, excepté du chef des dépens. Les dispositions contestées sont reprises dans l’acte d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2025, l’audience des plaidoiries étant fixée au 4 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 17 février 2025, M. [M] [F] demande à la cour, par application de l’article L. 7321-2 alinéa 2 b du code du travail, de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marmande.
— Juger que les conditions visées par ce texte sont réunies.
— Juger qu’il, est gérant succursaliste, de la société SFR sur le fondement de l’article L7321-2 alinéa 2b.
1)Classification de sa rémunération (convention collective des télécommunications)
— Fixer la rémunération compte tenu de sa fonction telle que décrite par le contrat et pour sa contribution dans l’entreprise, et de la fonction exercée directeur commercial de succursale, à la somme de 3000 ' brut mensuel. (Catégorie F)
2) Paiement des salaires pour la période janvier 2020 à avril 2022
— Condamner la société SFR au paiement de la somme de 72.900 ' pour la période de janvier 2020 à avril 2022 et à la somme de 7290 ' au titre des congés payés sur salaires.
— Condamner la société SFR au paiement de ces salaires assortis des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
— Ordonner à la société SFR la remise des bulletins de salaire pour la période de décembre 2019 à décembre 2021 et l’attestation ASSEDIC et un certificat de travail.
3) Licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner la société SFR au paiement de la somme de 108.000 '.
4) Indemnité compensatrice de préavis.
— Condamner SFR au paiement de la somme de 9000 ' et 900 ' au titre des congés payés sur préavis.
5) Indemnité conventionnelle de licenciement. Article 4-4-1-2 convention collective des télécommunications.
— Condamner SFR au paiement de la somme de 36.000'.
6) Condamner SFR à lui verser, les primes de participation et d’intéressement aux bénéfices de l’entreprise, exigibles, pour la période de 2000 à décembre 2021 et ordonner à la société de fournir le décompte des indemnités de participation et d’intéressement aux bénéfices de l’entreprise exigibles, dont les modalités de calcul d’ouverture et de liquidation dépendent d’éléments complexes connus du seul employeur interdisant au salarié d’en connaître le montant.
7) Vu les articles L7321- 4 et 5 du code du travail a contrario. Bordereau de jurisprudence
— Juger que les salariés rattachés sous son autorité dont le nombre était déterminé par SFR, mais également la qualification, voire les modalités d’exécution du contrat de travail, sont salariés de SFR.
— Condamner SFR au paiement de la somme de 5000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [F] fait valoir :
— Le tribunal s’est contredit en retenant d’une part que c’était en considération de sa personne et de son engagement prépondérant que la société SFR avait contracté avec la société ACR, et d’autre part que le contrat distribution de 2020, qui n’avait pas été conclu avec le gérant, n’avait pas été conclu en considération de sa personne. Le tribunal a méconnu la jurisprudence établie de la cour de cassation,
— La fictivité de la personne morale était indifférente et ne pouvait priver son gérant à titre personnel de l’application du statut,
— La cour de cassation reconnait le statut de gréant quand bien même le partenaire disposerait de salariés dédiés à la souscription d’abonnements. Ses salariés attestent de sa présence effective en boutique, pour la souscription des abonnements,
— Dès lors que les conditions exigées par l’article L7321- 2 alinéa 2 sont réunies, il a un intérêt à agir, à bénéficier de la reconnaissance du statut de gérant salarié succursaliste. Il ne s’agit pas d’une double indemnisation avec la rupture du contrat commercial entre la société SFR et la société ACR mais d’une indemnisation personnelle. Il ne s’agit pas seulement d’une demande de rappel des salaires, laquelle est limitée à trois années, mais la reconnaissance du statut, qui s’applique rétroactivement dès la signature du premier contrat, soit antérieurement à la période triennale. La reconnaissance du statut n’est pas une demande de requalification du contrat commercial en contrat de travail, non plus que la reconnaissance d’un contrat de travail entre le gérant et la société SFR, ni n’a pas pour effet d’anéantir l’exécution du contrat entre la société ACR communication et la société SFR. L’instauration du lien direct entre la société SFR et le gérant n’a pas eu pour conséquence d’anéantir le contrat signé entre la société ACR et la société SFR, ni d’anéantir son exécution entre les parties. La relation directe entre le gérant de la société SFR s’est superposée et non substituée à la relation entre la société ACR et la société SFR,
— L’expert-comptable de la société ACR atteste du chiffre d’affaires généré par le courant d’affaires de la société SFR. La situation de dépendance économique se trouve ainsi démontrée et résulte de l’objet même du contrat,
— La reconnaissance du statut est une demande de co-application ou de co-qualification du statut et dès lors le cumul des rémunérations correspond à la rémunération du mandataire dans ses rapports avec la société ACR Communication et à la rémunération du gérant succursaliste dans ses rapports avec la société SFR.
— Sa relation de travail avec la société SFR se superpose à la relation commerciale entre la société ACR et la société SFR,
— Les conditions de l’article L7321- 2 alinéa 2 sont réunies. Il recueille les commandes pour le compte de la société SFR et l’activité de souscription d’abonnement est sa profession essentielle, et non exclusive. L’existence d’une ou plusieurs activités secondaires ne peut pas empêcher la reconnaissance du statut.
— Le local était agréé par la société SFR (article 1 du contrat, le local faisait obligatoirement l’objet d’un agrément par identification du point de vente un code appelé code ORIAN ou code point de vente), et la totalité du point de vente était dédiée aux offres et services de la société SFR.
— La société ACR a exercé la seule activité commerciale de diffusion des offres et services de l’opérateur de la société SFR quand bien même son objet social prévoyait une activité plus large (article 3.2 critères généraux contrat concept imagine),
— Il a été gérant de la société ADM Electronique du 3 mars 2015 au 27 janvier 2016, société liquidée le 27 octobre 2021, et qui employait ses propres salariés.
— Il n’exerce aucune activité au sein de la SCI FRAMIDOA, propriétaire des locaux situés au [Adresse 3],
— Il n’est pas entrepreneur de cultures de céréales, s’agissant d’un homonyme, en 1998, le point de vente de la société ACR a été transféré au [Adresse 1] sous l’enseigne espace SFR et un second espace de vente SFR a été ouvert en 2021 au [Adresse 4], les deux points de vente ayant été transférés au [Adresse 3],
— Les abonnements étaient conclus pour le seul compte de la société SFR (exclusivité prévue, article 3.1 et 6 du contrat),
— Les prix des abonnements étaient imposés.
— Les conditions commerciales et de distributions étaient imposées.
— L’application du statut permet à son dirigeant de bénéficier de la protection du code du travail en matière de paiement des salaires et des règles applicables au contrat de travail en matière de licenciement, ce qui démontre son intérêt et sa qualité à agir
— La cour de cassation applique la convention collective des télécommunications du fournisseur pour fixer le salaire du gérant succursaliste, lequel peut prétendre à la même rémunération qu’un cadre salarié exerçant les mêmes fonctions.
— L’activité exercée en sa qualité de responsable de succursale correspond à la catégorie F de la convention collective des télécommunications, telle que cette activité est définie dans les contrats de distribution.
— En sa qualité de gérant succursaliste, la société SFR devait lui notifier son licenciement et la cession du fonds de commerce à un tiers ne peut s’analyser en une démission.
— Sur la prescription, la prescription de cinq années ne s’applique pas lorsque la créance même périodique dépend d’éléments qui comme pour la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ne sont pas connus du bénéficiaire.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 3 février 2025, la société SFR demande à la cour, par application des articles L 7321-2 à L7321-5 du code du travail, 2224 du code civil, 31 et 122 du code de procédure civile, de :
— Confirmer le jugement rendu le 1 er juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Marmande (RG n° F 23/00006) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— Condamner M. [M] [F] à lui verser la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
— Condamner M. [M] [F], aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me David Llamas, avocat constitué pour SFR.
La société SFR fait valoir :
— La société ACR Communication a un objet social large, créée initialement en 1990 par MM. [U] [F] et [M] [F] pour exercer une activité de vente d’installations électriques et alarmes et de dépannage d’appareils électroménagers. Elle a ensuite développé une seconde activité dans le domaine des télécommunications à [Localité 6] au sein de plusieurs établissements. Elle détient des participations au sein de la SARL ADM Electronique, société spécialisée dans la réparation d’équipements électroniques et de communication de vente et d’accessoires. La société ACR a cédé son fonds de commerce le 31 mars 2022 à la société Aquitaine mobile Retail pour un prix de 283. 480 '.
— M. [M] [F], l’un des associés, est gérant de la société ACR, assurant la gestion administrative et financière de cette société, ainsi que sa stratégie commerciale. Il est associé ou gérant de plusieurs autres sociétés (SARL ADM Electronique, SCI FRAMITO, entreprise individuelle [M] [Z] exerçant une activité liée à la culture de céréales),
— Les missions confiées n’étaient pas « à titre non exclusif ».
— La personnalité morale de la société ACR fait obstacle à la reconnaissance du statut de gérant succursaliste au profit de M. [M] [F], qui n’est pas contractant (contrat « contrat 2020 »),
— L’article L7321-2 2° du code du travail n’a pas vocation à s’appliquer puisque M. [M] [F] ne démontre pas la réunion cumulative des cinq conditions exigées :
* Qu’il aurait eu pour profession de recueillir des abonnements pour le compte de SFR,
* Que l’activité de la société ACR et a fortiori de M. [M] [F] ne consistaient pas essentiellement à recueillir des commandes,
* Que les activités visées par ledit article n’étaient pas réalisées pour le compte exclusif de la société SFR,
* Que la société ACR, et a fortiori M. [M] [F], n’exerçaient pas leur activité selon des conditions imposées par la société SFR,
* M. [M] [F], ne peut revendiquer le statut de gérant de succursale alors que la société ACR est à l’origine de la fin des relations,
* La cession de son fonds de commerce, s’analyse en une démission, qui interdit toute revendication financière,
— Subsidiairement, les demandes indemnitaires sont dénuées de fondement.
* Les demandes de rappel de salaire et d’indemnités de congés payés sont injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum,
* Les demandes formées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis sont injustifiées,
* Les demandes formées au titre des indemnités de licenciement ne sont pas justifiées,
* Les demandes formées au titre des primes de participation et d’intéressement ne sont pas chiffrées et dénuées de fondement, et sont irrecevables pour partie, comme prescrites,
Les demandes de production de bulletins de salaire pour la période de décembre 2019 à décembre 2021, de l’attestation ASSEDIC et d’un certificat de travail sont injustifiées.
* La demande tendant à juger que les salariés d’ACR étaient placés sous l’autorité de la société SFR est dénuée de fondement,
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’intérêt et la qualité à agir de M. [F].
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, (…)La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. (') La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le dispositif du jugement énonce : " Dit et juge que M. [M] [F] a intérêt et qualité à agir ".
Le dispositif des écritures récapitulatives N°2 de M. [M] [F] ne saisit pas la cour d’une demande d’infirmation de ce chef de jugement.
Dans le dispositif de ses écritures d’intimée N°2, la société SFR sollicite la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Partant, en l’absence de contestation sur la qualité et sur l’intérêt à agir de l’appelant, la cour confirme nécessairement ces chefs de jugement.
Sur la demande de reconnaissance du statut de gérant succursaliste.
Par application de l’article L7321-1 du code du travail, les dispositions du présent code sont applicables aux gérants de succursales, dans la mesure de ce qui est prévu au présent titre.
Par application de l’article L7321-2 alinéa 2 du code du travail, est gérant de succursale toute personne :
« 2° Dont la profession consiste essentiellement :
a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ;
b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d’une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise. ".
Les juges du fond apprécient souverainement si la condition d’application de l’article L. 7321-2 du code du travail relative à la fourniture exclusive ou presque exclusive, par la société, des marchandises vendues par les gérants, était ou non remplie (Soc., 3 avril 1990, no 86-41.943 ; Soc., 22 mars 2006, n° 45-02.233).
Il appartient à celui qui revendique le bénéfice du statut de rapporter cette preuve.
Partant, il appartient à M. [M] [F], gérant de la société ACR, de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives exigées par l’article L7321-2 a) sont réunies, à savoir :
— la profession consistant essentiellement à vendre des marchandises ou denrées de toutes natures fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale ;
— l’exercice de cette profession dans un local fourni ou agréé par l’entreprise ;
— aux conditions et prix imposés par ladite société.
Le bénéfice du statut de gérant de succursale n’est pas lié à l’existence d’un contrat de travail, ni ne suppose la démonstration d’un lien de subordination.
La cour doit examiner la réunion cumulative des conditions sus mentionnées.
Sur la profession consistant essentiellement à vendre des marchandises ou denrées de toutes natures fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale.
La société ACR a pour objet social la : « Vente, installation, fabrication, location, importation, exportation, négoce en matériel téléphonique, radiocommunication, alarme et tous produits Electroniques. Et toutes opérations financières, commerciales et industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ».
La société ACR détient des parts de la société ADM Electronique, société spécialisée dans la réparation d’équipement électronique et la communication et vente d’accessoires.
M. [M] [F] est associé et gérant de la société ACR, a été associé de la société ADM Electronique (3 mars 2015 au 27 janvier 2016), société liquidée le 27 octobre 2021, (le jugement prononçant la clôture pour insuffisance d’actif en 2023 permettant de constater l’absence d’actif à réaliser), et associé de la SCI Framido propriétaire des locaux (point de vente de Marmande).
Contrairement aux allégations de l’intimée, le relevé de carrière de M. [M] [F] démontre l’absence d’activité liée à la culture de céréales.
Aux termes du contrat de distribution, la société SFR confiait à la société ACR, à titre non exclusif, les missions de présentation, promotion et diffusion des services de SFR, l’accomplissement des tâches liées à l’enregistrement des demandes de souscription d’abonnement mobile et de contrats de services de téléphonie fixe, l’accomplissement des tâches liées à l’assistance du client notamment sur les matériels.
En contrepartie des engagements de la société ACR, la société SFR s’engageait à lui fournir une assistance commerciale et technique, à mettre à sa disposition le matériel commandé outre du matériel promotionnel, à valider les demandes d’abonnement présentées par SFR, à gérer les dossiers d’abonnés qui lui seraient transmis, à lui verser la redevance financière.
Pour déterminer si la part de la vente est essentielle ou non, il convient de reprendre les dispositions contractuelles et de s’attacher au chiffre d’affaires réalisé par la société ACR et issu de ses activités commerciales avec la société SFR.
L’article 6.3 du contrat partenaire dispose : « le partenaire SFR s’engage à ce que chaque mois, au moins 80 % du nombre total des abonnements ADSL enregistrés sur le code serveur attribué par SFR au titre de son point de vente, en offres ADSL en France, soient des offres SFR. »
Sur le chiffre d’affaires réalisé, M. [M] [F] communique:
— L’attestation du cabinet d’expertise comptable, KPMG, en date du 26 avril 2023, de laquelle il résulte que le chiffre d’affaires généré par le courant d’affaires SFR représentait plus de 95 % du chiffre d’affaires global de la société ACR au titre des années 2018, 2019 et 2020, et 94,16 % au titre de l’année 2021 et était issu d’abonnements, de renouvellements d’abonnements, de ventes de matériels SFR, d’accessoires, de « SAV mobiles ». L’expert-comptable atteste également qu’au titre des mêmes années, les rémunérations de l’appelant ont été exclusivement perçues au titre de son mandat social de gérant de la société ACR et qu’il n’a perçu aucun dividende durant cette même période,
— L’attestation du cabinet d’expertise comptable, KPMG, en date du 21 août 2023, de laquelle il résulte qu’il a été associé de la SCI ADM Electronique du 3 mars 2015 au 27 octobre 2021, date de la liquidation judiciaire, qu’il n’a perçu aucun dividende, et qu’il exerçait ses fonctions de gérant pour la période du 3 mars 2015 au 27 janvier 2016, sans percevoir une rémunération. L’expert-comptable atteste également que la SCI FRAMIDO est le propriétaire des locaux commerciaux constituant le point de vente de la société SFR, [Adresse 3],
— L’attestation du cabinet d’expertise comptable, KPMG, en date du 1er octobre 2024, laquelle indique les chiffres d’affaires réalisés par la société ADM Electronique de l’année 2015 à l’année 2022 (de 73217 ' en 2015, à 228831 ' en 2018 à 0 ' en 2022).
Il résulte de ces éléments que :
— L’activité de la société ACR consistait essentiellement (80 % contractuellement prévu et 95 % effectivement réalisé) à vendre des marchandises (abonnements, renouvellement abonnements, ventes mobile SFR, assurance SFR, vente accessoires, comptoir des services, SAV mobiles), fournies exclusivement ou presque exclusivement par la société SFR,
— Le chiffre d’affaires réalisé par la société ACR provenait exclusivement ou presque exclusivement de sa relation commerciale avec la société SFR,
— L’activité exercée au sein de la société ADM Electronique était secondaire comme représentant 10 à 20 % du chiffre d’affaires de la société ACR.
M. [M] [F] communique ensuite les contrats de travail des salariés de la société ADM Electronique qui démontrent la présence de salariés et partant de ce que le chiffre d’affaires généré résultait également de l’activité de tiers.
M. [M] [F] communique encore l’attestation de M. [C] [G], salarié de la société ACR, qui témoigne de la présence et de l’activité quotidiennes de son « chef », M. [M] [F], sur le point de vente SFR.
Ces éléments démontrent que M. [M] [F], gérant de la société ACR, exerçait la profession consistant essentiellement à vendre des marchandises fournies (abonnements, services, matériels) presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, à savoir la société SFR.
Sur l’exercice de cette profession dans un local fourni ou agréé par l’entreprise.
L’article L 7321 – 2 a) du code du travail n’impose pas l’unicité du point de vente mais exige la fourniture ou l’agrément de l’entreprise du local.
La cour relève que la société ACR a exploité, en le dernier état de la relation commerciale, un unique point de vente, sis [Adresse 3]
L’article 1 du contrat partenaire dispose que le local fait obligatoirement l’objet d’un agrément par identification du point de vente un code appelé code ORION code point de vente, lequel désigne le numéro d’identification unique affecté au point de vente du partenaire.
Le local devait bénéficier de l’agrément de la société SFR pour constituer un point de vente.
L’article 6.10 du contrat impose au partenaire de respecter le concept « espace SFR » et de s’engager à acquérir le mobilier dont les caractéristiques sont précisées définies à l’annexe 13 et de prendre à sa charge le coût d’acquisition en résultant, ainsi que tous les coups accessoires éventuels relatifs au mobilier, en ce compris la garantie, le remplacement du mobilier et ce conformément à l’article 16 du contrat de façon à ce que le point de vente respecte toujours scrupuleusement le concept défini par SFR à travers son cahier des charges et descriptif mobilier. Le partenaire espace SFR s’engage enfin à réaliser toutes les dépenses de rénovation modernisation acquisition de l’immobilier, qui serait pour maintenir son point de vente en parfaite conformité avec le cahier des charges et descriptif mobilier. ".
L’article 16 du contrat partenaire mentionne les subventions perçues par le partenaire aux fins de la mise aux normes et du conseil « espace SFR ».
Le local de [Localité 6] a ainsi été intégralement aménagé aux couleurs et à l’enseigne de la marque aux frais de la société ACR et l’instauration de ce local a fait l’objet d’un agrément de la part de la société SFR.
Il se déduit de ces éléments que la profession de M. [M] [F] a été exercée dans un local agréé par la société SFR.
Sur les conditions et prix imposés par ladite société.
L’article 6 de la convention, relatif aux conditions spécifiques ou produits, indique que le partenaire s’approvisionne en matière de terminaux mobiles auprès d’un fournisseur de son choix, et précise que les terminaux mobiles devront obligatoirement être agréés par les autorités compétentes, être compatibles avec les spécifications de fonctionnement et d’interconnexion des réseaux de l’opérateur. L’opérateur se réserve le droit d’effectuer tous les contrôles qu’il jugera utiles. En cas d’incohérence, l’opérateur est en droit de réaliser les audits nécessaires chez le partenaire et le cas échéant de procéder à la reprise de tout ou partie des sommes versées ainsi que de procéder à la résiliation du contrat.
L’article 9 du contrat partenaire mentionne « n’étant pas habilité à négocier, le partenaire espace SFR n’est aucunement autorisé à concéder aux prospects une quelconque dérogation document contractuelle standard de SFR et en particulier une quelconque dérogation tarifaire pour la souscription des services. Cette disposition constitue une condition essentielle du contrat sans laquelle SFR n’aurait pas contracté, ce que le partenaire SFR reconnaît et accepte expressément. »
L’article 13 du contrat partenaire mentionne « le partenaire espace SFR réserve l’intégralité de sa surface de vente à la mise en avant et à la présentation de services et produits liés aux communications Electroniques. Les dispositions prévues au présent article constituent une stipulation essentielle pour SFR, sans laquelle elle n’aurait pas contracté, ce que le partenaire espace SFR reconnaît et accepte expressément ».
Il est relevé que la cession du fonds de commerce (point de vente SFR à [Localité 6]) par la société ACR le 31 mars 2022 a été subordonnée à l’agrément de la société SFR, intervenu le 1 février 2022.
Il se déduit et des conditions contractuelles et de la succession des contrats commerciaux entre la société SFR et la société ACR depuis 1994 que la société ACR s’est nécessairement conformée à toutes les exigences de la société SFR, envers laquelle elle se trouvait en situation de dépendance économique.
Ces éléments démontrent que cette activité partenaire s’exerçait aux conditions et prix imposés par la société SFR à la société ACR, laquelle ne bénéficiait pas d’une importante liberté dans les modalités d’exécution de sa relation avec la société SFR, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que M. [M] [F] exerce la profession consistant à vendre des marchandises (abonnement, matériel de téléphonie) fournies exclusivement, presque exclusivement à la société ACR par la seule entreprise, la société SFR dans un local agréé par la société SFR aux conditions et prix imposés par la société SFR.
Partant, la cour reconnait à M. [M] [F], gérant de la société ACR, le statut de gérant de succursale.
La cour infirme le jugement qui a débouté M. [M] [F] en sa demande de reconnaissance du statut de gérant.
Sur les conséquences du statut.
Dès lors que les conditions posées par l’article L 7321-2 a) du code du travail sont réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du code du travail sont applicables.
Partant, M. [M] [F] ouvre droit aux dispositions relatives au droit du travail.
Sur la qualification de démission.
Pour s’opposer aux demandes financières de M. [M] [F], la société SFR conclut que la rupture du contrat commercial entre la société ACR et la société SFR, s’analyse en une démission pour le gérant, lequel n’ouvre alors droit à aucune indemnisation.
M. [M] [F] conclut que la cession du fonds de commerce, intervenue entre la société et ACR et l’acquéreur, agréé par la société SFR, lui est inopposable et ne peut s’analyser en une démission.
La démission est « un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail » (Cass. Soc, 8 juin 2010, n° 08- 41. 634, Cass.Soc, 16 novembre 2022, n° 21-15. 713).
La société ACR a cédé son fonds de commerce à un tiers le 31 mars 2022, tiers cessionnaire agrée par la société SFR le 1 février 2022.
M. [M] [F], gérant salarié succursaliste de la société SFR et gérant de la société ACR, a présenté le cessionnaire potentiel à la société SFR, qui l’a agréé.
M. [M] [F] prétend avoir été contraint de céder le fonds de commerce « espace SFR » au motif de l’absence de viabilité'.
Pour autant, ces allégations, qui ne sont corroborées par aucune pièce, sont démenties par les chiffres d’affaires réalisés et attestés par l’expert-comptable KPMG, et par le prix de cession de 283 480 '.
Il résulte de ces éléments que la présentation du cessionnaire par le gérant salarié à son employeur, la société SFR, démontre la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail, laquelle aurait dû se poursuivre jusqu’au mois de novembre 2023, date d’échéance du contrat commercial entre les sociétés SFR et ACR.
La rupture anticipée des relations de travail entre la société SFR et son gérant succursaliste salarié s’analyse en d’une démission du salarié, qui ne peut prétendre alors à des indemnités en lien avec un licenciement sans cause réelle, ni sérieuse.
En conséquence, M. [M] [F] est débouté de ses prétentions financières sur le licenciement sans cause réelle, ni sérieuse et des indemnités de préavis et de congés payés sur préavis.
Sur le rappel des salaires, la qualification et la remise des bulletins de salaire.
A titre préliminaire, est rappelé l’article 954 du code de procédure civile, en sa version applicable aux faits, lequel dispose que (') La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. (') La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Sur ses prétentions financières, M. [M] [F], qui conclut à l’infirmation du jugement, ne saisit la cour d’aucun moyen au soutien de ses demandes relatives à la classification, au rappel des salaires, au congés payés.
Sur le rappel des salaires
Il est rappelé que le cumul de rémunérations de gérant ou le cumul avec le versement de dividendes, est prohibé. (Cass, Soc 12 janvier 2022-n°20-19.386 " Ayant constaté qu’il s’était vu reconnaître le statut de gérant de succursale, c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que l’intéressé ne pouvait prétendre au cumul des sommes dues au titre des salaires et de celles perçues à titre de bénéfice commercial).
En ses écritures, M. [M] [F], reconnaît expressément avoir perçu une rémunération en sa qualité de gérant de la société ACR, sans communiquer la moindre pièce financière relative à la nature, ni au montant de la rémunération ainsi perçue.
Ces pièces sont indispensables puisqu’il s’agit de d’apprécier si le montant des sommes sollicitées a déjà été pour partie ou intégralement versé par la société ACR au titre de sa rémunération, et partant s’il s’agit d’un cumul de rémunérations.
En l’absence de ces pièces, M. [M] [F] ne justifie pas du bien-fondé de sa demande.
En conséquence, la cour déboute M. [M] [F] de sa demande de rappel de salaires et de congés payés y afférents et dit sans objet la demande de remise des bulletins de salaire.
Sur sa demande de classification
C’est à celui qui revendique une classification conventionnelle de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il estime être la sienne.
M. [M] [F] ne communique aucune pièce (nombre de salariés de la société ACR, fonction précise par lui exercée), permettant de justifier de la classification revendiquée.
M. [M] [F] est débouté de sa demande de qualification.
Sur la demande de condamnation des primes de participation et d’intéressement aux bénéfices de l’entreprise, exigibles, pour la période de 2000 à décembre 2021 et ordonner à la société de fournir le décompte des indemnités de participation et d’intéressement aux bénéfices de l’entreprise exigibles, dont les modalités de calcul d’ouverture et de liquidation dépendent d’éléments complexes connus du seul employeur interdisant au salarié d’en connaître le montant.
Cette demande de condamnation s’analyse en une demande relative à l’exécution du contrat de travail, soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail (Cass. Soc., 12 févr. 2025, n° 23-18.876).
M. [M] [F] a saisi la juridiction prud’homale le 27 janvier 2023, de sorte que la demande antérieure au 27 janvier 2020 est prescrite et partant irrecevable.
Sur la période du 27 janvier 2020 à décembre 2021, les sommes sollicitées s’analysent en des rémunérations dont le cumul est prohibé avec une rémunération déjà versée par la société ACR (Cas, Soc 12 janvier 2022).
En l’absence de pièces de nature à justifier des sommes versées, M. [M] [F] ne justifie pas du bien-fondé de sa demande, dont il est débouté.
Sur la demande tendant à juger que les salariés placés sous son autorité dont le nombre était déterminé par SFR, mais également la qualification, voire les modalités d’exécution du contrat de travail, sont salariés de SFR.
Selon l’article L7321- 4 du code du travail, les gérants de succursale sont responsables des salariés placés sous leur autorité, au lieu et place du chef d’entreprise avec lequel ils ont contracté, de l’application des dispositions mentionnées aux 1 à 5 de l’article L7321-3 à condition d’avoir toute liberté en matière d’embauche, de licenciement et de fixation des conditions de travail de ces salariés.
M. [M] [F], qui ne communique aucune pièce, (nombre de salariés, dates d’embauche, grand livre des entrées et sorties du personnels, contrats de travail') ne saisit la cour d’aucun moyen d’infirmation, ne justifie pas du bien fondé de sa demande, doit être débouté.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le jugement de première instance est infirmé sur les dépens et les frais non répétibles de procédure.
M. [M] [F], qui succombe principalement en appel, est condamné aux dépens de la procédure, de première instance et d’appel.
M. [M] [F] est débouté de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et est condamné à payer à la société SFR la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 1er juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Marmande sauf en ce qu’il a :
— Dit que M. [M] [F] a intérêt et qualité à agir,
— Débouté M. [M] [F] de l’ensemble de ses demandes liées au statut de gérant succursaliste,
Et, statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que M. [M] [F], gérant de la société ACR, bénéficie du statut de gérant de succursale,
DIT que la rupture anticipée des relations de travail entre la société SFR et son gérant succursaliste salarié s’analyse en d’une démission du salarié,
DEBOUTE M. [M] [F] de ses prétentions financières en lien avec le licenciement sans cause réelle, ni sérieuse,
DEBOUTE M. [M] [F] de sa demande de classification de sa rémunération (convention collective des télécommunications),
DEBOUTE M. [M] [F] de sa demande de paiement des salaires,
DIT sans objet la demande de remise des bulletins de salaire,
DIT M. [M] [F] irrecevable en sa demande de paiement des primes pour la période antérieure au 27 janvier 2020,
DEBOUTE M. [M] [F] de sa demande aux primes de participation et d’intéressement aux bénéfices de l’entreprise,
DEBOUTE M. [M] [F] de sa demande fondée sur l’article L7321- 4 et 5 du code du Travail a contrario
CONDAMNE M. [M] [F] aux entiers de la procédure, de première instance et d’appel,
CONDAMNE M. [M] [F] à payer à la société SFR la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE M. [M] [F] de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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