Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 30 avr. 2025, n° 24/00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 6 novembre 2024, N° 22/003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 30 AVRIL 2025
N° RG 24/663
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJ3B JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision du 6 novembre 2024, enregistrée sous le n° 22/003
[S]
C/
[M]
²²²FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
TRENTE AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [G], [V], [H] [S], épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 12] (Seine-Inférieure)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA et Me Frédéric CAULIER, avocat plaidant inscrit au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
M. [P], [U] [M]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 8] (Seine-Inférieure)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Antoine MERIDJEN de la S.E.L.A.R.L. ANTOINE MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA et Me Sébastien FERIAL, avocat plaidant inscrit au barreau de L’EURE
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
ayant pour société de gestion la S.A.S Iq eq management, anciennement dénommée Equitis gestion, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 431 252 121, représenté par la S.A.S. Mcs et associés, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, venant aux droits de la S.A. Société générale, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 120 222, en vertu d’un bordereau de cession de créances du 3 août 2020 soumis aux dispositions du code monétaire et financier,
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me John GASNERIE-CESARI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 février 2025, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte non produit, la S.A.S. Fonds commun de titrisation Castanea, représentée par la S.A.S. Mcs et associés, en qualité de recouvreuse, poursuites et diligences, venant aux droits de la S.A. Société générale, a assigné M. [P] [M] et Mme [G] [S], son épouse, par-devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de :
— Dire que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.31l-6 du code des procédures civiles d’ exécution ;
— Déterminer les modalités de poursuite de la procédure et orienter en vente forcée les poursuites portant sur les biens sis à [Localité 10] (20) [Adresse 11] cadastré section AD n° [Cadastre 9] pour 3 ha 26a 29 ca
Consistant en :
— LOT l0 : La propriété privative d’une MAISON individuelle composée : d’une entrée, séjour/salle à manger, trois chambres, W.C., 3 salles d’eau avec W.C., cuisine, dégagements, buanderie, et terrasse.
A l’extérieur : appentis, débarras, cuisine d’été, pergola, piscine, local piscine. Le tout occupant une surface au sol de I64,80 m2.
Et la jouissance exclusive d’une zone de 490 m² environ en compris l’assiette de la maison.
Et les 260/10 409èmes des parties communes générales.
Et ce sur la mise a prix de QUATRE CENT VINGT CINQ MILLE EUROS (425 000 '),
— Mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement a intervenir ainsi que relatée dans l’exposé qui précède : 66l 276,27 ' arrêtée au 22/06/2021, y compris les intérêts au taux légal à compter du l6/6/2009, majorés de 5 points à compter du 17/l/20l2, capitalisées pour la 1ère fois Ie 11/9/ 2010 et capitalises pour la prochaine fois le 11/09/2021
En cas de vente Forcée, fixer la date d’audience d’adjudication de telle sorte que puisse être.
Par jugement du 6 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
Vu les articles L.3 l 1-2 et R322-l5 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne la vent des biens sis :
Commune de [Localité 10] (20) [Adresse 11] Cadastré section AD n° [Cadastre 9] pour 3 ha 26a 29 ca
Consistant en :
— LOT 10 :
La propriété privative d’une MAISON individuelle composée : d’une entrée, séjour/salle
à manger, trois chambres, W.C., 3 salles d’eau avec W.C., cuisine, dégagements, buanderie, et terrasse.
A l’extérieur : appentis, débarras, cuisine d’été, pergola, piscine, local piscine.
Le tout occupant une surface au sol de 164.80 m².
Et la jouissance exclusive d’une zone de 490 m2 environ en compris l’assiette de la maison.
Et les 260/10 409èmes des parties communes générales.
Et ce sur la mise à prix de QUATRE CENT VINGT CINQ MILLE EUROS (425 000 ')
Fixé au jour du jugement la créance 21 la somme de 661 276,27 ' (six cent soixante et un mille deux soixante et seize euros vingt-Sept centimes) arrêtée au 22 juin 2021 y compris les intérêts au taux légal à compter du l6 juin 2009, majorés de 5 points à compter du l7 janvier 2012. capitalisées pour la 1ère fois le 11 septembre 2010 et capitalises pour la prochaine lois le 11 septembre 2021,
Renvoie à l’audience de vente aux enchères du 19 février 2025 pour une mise à prix de
QUATRE CENT VINGT CINQ MILLE EUROS (425 000 '),
DIT que cette vente aura lieu après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi et du cahier des conditions de vente,
Ordonne la mention sommaire du présent jugement en marge du commandement de saisie valant saisie immobilière,
Autorise la visite des lieux, laquelle sera exercée sous le contrôle de tel Huissier de Justice choisi par le créancier avec si besoin concours de la force publique et d’un serrurier,
Dit que les dépens de procédure seront compris dans les frais de vente.
Par déclaration du 4 décembre 2024, Mme [G] [S] a interjeté appel du jugement prononcé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de sursis à statuer, présentée par Madame [M], dans l’attente du pourvoi en cassation qu’elle a formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Rouen du 7 septembre 2023 ayant renvoyé son action en inopposabilité aux biens communs vers
le Juge de l’exécution d’Ajaccio.
— Rejeté la demande présentée par Madame [M] d’insaisissabilité des biens communs des époux [M] par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, créancier du seul époux.
— Rejeté la demande, présentée par Madame [M], en expertise en écriture afin de déterminer si les écritures figurant sur les actes de cautionnement des 11 octobre 2004 et
31 octobre 2006 correspondent ou non aux siennes.
— Rejeté de la même façon la demande de vérification d’écriture.
— Ordonné la vente des biens sis Commune de [Localité 10] (20) [Adresse 11], cadastré section AD n°[Cadastre 9] pour 3 ha 26 a 29 ca, consistant en le Lot 10 : propriété privative d’une maison individuelle composée d’une entrée, séjour/salle à manger, trois chambres, WC, 3 salles d’eau avec WC, cuisine, dégagements, buanderie et terrasse. A l’extérieur : appentis, débarras, cuisine d’été, pergola, piscine, local piscine. Le tout occupant une surface au sol de 164,80 m². Et la jouissance exclusive d’une zone de 490 m² environ en compris l’assiette de la maison. Et les 260/10409ème des parties communes générales.
— Fixé la mise à prix à 425 000 euros.
— Fixé au jour du jugement la créance à la somme de 661 276,27 euros arrêtée au 22 juin 2021.
— Renvoyé à l’audience de vente aux enchères du 19 février 2025 pour une mise à prix de 425 000 euros.
— Ordonné la mention sommaire du jugement en marge du commandement de saisie valant saisie immobilière.
— Autorisé la visite des lieux.
— Rejeté la demande de Madame [M] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 5 décembre 2024, Mme [G] [S] a sollicité de Mme la première présidente de la cour d’appel de Bastia l’autorisation d’assigner à jour fixe M. [P] [M] et la S.A.S. Fonds commun de titrisation Castanea, représentée par la S.A.S. Mcs et associés, en qualité de recouvreuse, poursuites et diligences, venant aux droits de la S.A. Société générale devant le chambre civile de la cour.
Par ordonnance du 6 décembre 2024, le magistrat délégué par Mme la première présidente de la cour d’appel de Bastia à autorisé Mme [G] [S] à assigner à jour fixe à l’audience du 6 février 2025.
Par actes des 18 décembre 2024 et 7 janvier 2025, Mme [G] [S] a assigné M. [P] [M] et la S.A.S. Fonds commun de titrisation Castanea, représentée par la S.A.S. Mcs et associés, en qualité de recouvreuse, poursuites et diligences, venant aux droits de la S.A. Société générale, par-devant le chambre civile de la cour d’appel de Bastia aux fins de :
« Déclarer Madame [M] [G] recevable en son appel du jugement rendu le 6 novembre 2024 par le Juge de l’exécution d’Ajaccio en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de sursis 2'1 statuer,
— Rejeté la demande d’insaisissabilité des biens communs des époux [M],
— Rejeté la demande en expertise en écriture,
— Rejeté de la même façon la demande en vérification d’écriture.
— Ordonné la vente du bien sis Commune de [Localité 10] (20) [Adresse 11]
[Adresse 11], cadastré section AD n°[Cadastre 9] pour 3 ha 26 a 29 ca, consistant en le Lot I0 :
— Fixé la mise 2'! prix 2'! 425.000 euros.
— Fixé au jour du jugement la créance à la somme de 66l.276,27 euros arrêtée au 22 juin 2021.
— Renvoyé à l’audience de vente aux enchères du 19 février 2025 pour une mise à prix de
425 000 euros.
— Ordonné la mention sommaire du jugement en marge du commandement de saisie valant saisie immobilière.
— Autorisé la visite des lieux.
— Rejeté la demande de Madame [M] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
INFIRMER le jugement et
Statuant at nouveau,
RECTIFIER la désignation du bien saisi.
À TITRE PRINCIPAL
SURSEOIR À STATUER dans l’attente de la décision de la cour de cassation sur le pourvoi formé par Madame [M] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 7 septembre 2023 concernant l’action en inopposabilité aux biens communs initiée par Madame [M].
À TITRE SUBSIDIAIRE
PRONONCER l’insaisissabilité des biens communs des époux [M] par Ie FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, créancier du seul époux.
ORDONNER, en conséquence, la mainlevée de la saisie immobilière initiée à l’encontre de Madame [M] sur la maison située en Corse, bien commun.
À TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER une expertise en écriture a’n de déterminer si les écritures figurant sur les actes de cautionnement des 11 octobre 2004 et 31 octobre 2006 correspondent ou non à celle de Madame [M],
CONDAMNER la S.A.S. EQUITIS GESTION au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur Ie fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 24 janvier 2025, M. [P] [M] a demandé à la cour de :
« Vu l’article 564 du code de procédure civile
Vu l’article 2224 et 2248 du code civil
Vu l’article 287 et suivants du code de procédure civile
— Infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
— Dire nul le PV de description de l’immeuble établi à la date du 03 décembre 2021 par la SCP CAROLE GARIN-FORESTIER GENASSI en ce que ce PV porte sur un immeuble qui n’appartient pas à Monsieur et Madame [M]
— Prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière en tous ses actes subséquents et notamment le cahier des conditions de la vente
— Subsidiairement, constater que la créance revendiquée par le FCT CASTANEA porte intérêts et capitalisation au taux majoré sur une période prescrite
— Dire par conséquent, Monsieur [P] [M] bien fondé à contester le montant de la créance telle que revendiquée par le FCT CASTANEA dans le commandement de payer du 2 septembre 2021
— Très subsidiairement constater que la procédure en vérification d’écriture menée par le premier juge est irrégulière
— Ordonner une nouvelle vérification d’écriture conformément aux dispositions des articles 287 et suivants du C.P.C et à défaut toute autre mesure d’instruction, telle une expertise en écriture
— En tout état de cause, condamner le FCT CASTANEA à payer à Monsieur [P] [M] une indemnité de 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner le FCT CASTANEA aux dépens de la procédure d’appel.
SOUS TOUTES RÉSERVES »
Par conclusions déposées au greffe le 5 février 2025, la S.A.S. Fonds commun de titrisation Castanea, représentée par la S.A.S. Mcs et associés, en qualité de recouvreuse, poursuites et diligences, venant aux droits de la S.A. Société générale, a demandé à la cour de :
« Déclarer Madame [G] [S] épouse [M] et Monsieur [U] [M] irrecevables en leurs demandes de nullité de la procédure tirée de la prétendue erreur sur l’identification du bien immobilier dans le procès-verbal descriptif, ainsi que sur la prescription des intérêts, et les en débouter ;
Déclarer Madame [G] [S] épouse [M] et Monsieur [U] [M] mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;
Confirmer la décision entreprise;
Condamner Madame [G] [S] épouse [M] et Monsieur [U] [M] à payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [G] [S] épouse [M] et Monsieur [U] [M] aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Le 6 février 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu à surseoir à statuer, un pourvoi en cassation n’était pas suspensif, que sans nécessité d’expertise judiciaire et de production des originaux les mentions manuscrites contestées, compte tenu des comparaisons effectuées émanaient bien de l’appelante et qu’il y avait lieu de faire droit à la demande de vente forcée.
* Sur la nullité de la procédure immobilière
L’appelante et son époux, M. [P] [M], vont valoir que le bien décrit dans le cadre de la vente aux enchères programmée n’est pas le leur en ce qu’il ne compote ni appentis, ni débarras, ni cuisine d’été, ni pergola, ni piscine et local piscine, que cette description réalisée par un commissaire de justice qui n’était accompagné que d’un serrurier, sans la moindre présence d’une autorité administrative, de police ou de gendarmerie rend nul le procès verbal de description établi et vicie ainsi toute la procédure en découlant.
Ils ajoutent que le commandement de payer est nul aussi en ce qu’il inclut des sommes calculés au titre des intérêts alors que ceux-ci sont prescrits, pour dater de plus de cinq ans, à défaut d’acte interruptif antérieur au commandement de payer aux fins de saisie vente.
La cour rappelle qu’en application de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution « A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte ».
En l’espèce, l’audience d’orientation a déjà été tenue en première instance sans que ces diverses nullités n’aient été soulevées et il est constant que ne peuvent plus être soulevés en appel les contestations ou les moyens qui n’ont pas été formalisés au plus tard le jour de l’audience d’orientation.
En l’espèce, les deux demandes de nullité portant sur le procès-verbal de description et le commandement de payer aux fins de saisie vente n’ont pas été développées avant l’audience d’orientation et sont, en conséquence, par le simple jeu de la loi, irrecevables, la cour relevant pour l’erreur de description du bien que celle a été rectifiée dans une annexe au cahier des charges.
* Sur la contestation du montant dû
M. [P] [M] soulève la prescription des intérêts capitalisés antérieurs au 2 septembre 2021à défaut d’acte interruptif ; ce que rejette la créancière intimée.
Il est réel que la prescription en qualité de fin de non-recevoir peut être invoquée à tout moment de la procédure y compris pour la première fois en appel,
Il ressort du titre exécutoire fondant la poursuite, à savoir l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 27 octobre 2011, que la capitalisation des intérêts dus a été ordonnée dans le dispositif, qu’à juste titre la créancière fait valoir que cette capitalisation a pour effet d’inclure les intérêts échus dans le capital dû et, qu’à ce titre, la prescription du titre exécutoire encourue est décennale et non pas quinquennale.
Il convient donc de rejeter cette fin de non-recevoir inopérante.
* Sur la demande de sursis à statuer
L’appelante et son époux sollicitent un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation par rapport au pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 7 septembre 2023, demande à laquelle s’oppose la créancière.
L’article L 111-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n’empêche pas l’exécution de la décision attaquée. Cette exécution ne peut donner lieu qu’à restitution ; elle ne peut en aucun cas être imputée à faute ».
En l’absence de disposition contraire revendiquée, il n’y a aucune raison de faire droit à la demande de sursis à statuer qui, comme en première instance est rejetée, l’arrêt de la cour d’appel contesté étant exécutoire de droit.
* Sur la demande de vérification d’écriture
L’appelante et son époux font valoir que le premier juge n’a pas procédé à une vérification d’écritures telle que prévue par le code de procédure civile mais a simplement comparé leurs deux écritures pour aboutir à la conclusion qu’elles étaient différentes ; ils sollicitent un nouvel examen avec la production de l’original de l’acte de cautionnement et, en subsidiaire, une expertise en écriture ; demande d’expertise à laquelle s’oppose la créancière qui considère que les différents éléments de comparaison sont probants.
L’article 287 du code de procédure civile dispose que « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites » et l’article 288 du même code de préciser qu'« Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux ».
En l’espèce, il est produit au débat les actes de cautionnement contestés du 11 octobre 2004 et du 31 octobre 2006 sur lesquels sont clairement identifiables, même en copie -pièces n°16 et 17 de la créancière- la signature de l’appelante et celle de son époux, Mme [S] déniant être l’autrice de ses deux signatures.
Pour justifier de la véracité de ces signatures, la créancière produit l’acte de vente du bien immobilier de l’appelante et de son époux du 13 octobre 1983, acte authentique établi par Me [F] [C] notaire à [Localité 7] (Seine-Saint-Denis) -pièce n°15 de son bordereau- et l’appelante pour la dénier produit un autre acte de cautionnement qu’elle revendique (-pièce n°2 de son bordereau- du 25 septembre 2008).
La cour, après analyse et comparaison par l’ensemble de sa composition en délibéré collégial, relève que, sur un espace temporel long de 1983 à 2008, la signature de l’appelante, revendiquée ou contestée est identique dans la boucle de son D, les graphies de son U, de son T, de son H, de son E, de son I et dans la boucle finale de son L, amenant au soulignement complet du nom en partant de la gauche vers la droite.
Cette production de deux signatures de 1983 et de 2008, en plus de celles des deux actes de cautionnement contestés, permet à la cour, sans nécessité d’enjoindre à la créancière de produire les actes en original – ce qui n’est pas une obligation légale-, les copies étant d’une suffisante bonne qualité et parfaitement exploitables, d’avoir en sa possession les éléments de comparaison suffisants pour conclure, sans aucune hésitation et avec fermeté, que l’appelante est bien la signataire des actes de cautionnement revendiqués par la créancière, et ce, quand bien même son époux, sans le moindre commencement de preuve, alors qu’il est partie dans la présente procédure et lié par la mariage à l’appelante, déclare être l’auteur de contrefaçons.
L’argumentation développée par l’appelante sur l’inopposabilité des cautionnements sur les biens communs avec son époux, fondé sur son absence de signature de ces deux actes est inopérante la cour l’ayant retenu en qualité de signataire.
Il convient de rejeter ce moyen et de confirmer le jugement entrepris sur ces points.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge de l’appelante et de son époux les frais irrépétibles qu’ils ont engagés, il n’en va pas de même pour leur créancière ; en conséquence, il convient de débouter Mme [G] [S] et M. [P] [M] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n’en va pas de même pour la la S.A.S. Fonds commun de titrisation Castanea, représentée par la S.A.S. Mcs et associés, en qualité de recouvreuse, poursuites et diligences, venant aux droits de la S.A. Société générale, à laquelle il y a lieu d’allouer à ce titre la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir fondée sur la prescription relativement aux intérêts dus,
Condamne in solidum Mme [G] [S] et M. [P] [M] au paiement des entiers dépens,
Condamne in solidum Mme [G] [S] et M. [P] [M] à payer au titre des disposions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 4 000 euros à la S.A.S. Fonds commun de titrisation Castanea, représentée par la S.A.S. Mcs et associés, en qualité de recouvreuse, poursuites et diligences, venant aux droits de la S.A. Société générale.
Renvoie la procédure devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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