Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 18 nov. 2025, n° 23/01073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/11//2025
la SAS DUVIVIER & ASSOCIES
Me Bénédicte GREFFARD – POISSON
ARRÊT du : 18 NOVEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 23/01073 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GYZU
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 28 Février 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286950553896
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Louise BOIDIN de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265298466788977
Monument Life Insurance DAC, société de droit étranger, venant aux droits d’Inora Life, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Bénédicte GREFFARD – POISSON, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Anne ROULLIER, avocat au barreau de PARIS,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 20 Avril 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 18 novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 juin 2002, M. [R] a souscrit à un contrat d’assurance-vie Top Innovation auprès de la société Inora Life. Il a sollicité le rachat de son contrat, et le 8 janvier 2018, la somme de 119 847,09 euros lui a été versée par l’assureur à ce titre.
Considérant que la somme devant lui revenir devait être plus élevée, M. [R] a, le 7 février 2020, fait assigner la société Inora Life France, aux droits de laquelle est intervenue la société Monument Life Insurance Dac, devant le tribunal judiciaire de Tours, aux fins de paiement de la somme qu’il estime lui rester devoir.
Par jugement du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :
— reçu l’intervention volontaire de la société Monument Life Insurance Dac venant aux droits de la société Inora Life ;
— débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [R] à verser à la société Monument Life Insurance Dac venant aux droits de la société Inora Life une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurent Laloum, avocat.
Par déclaration du 20 avril 2023, M. [R] a interjeté appel de tous les chefs du jugement sauf en ce qu’il a reçu l’intervention volontaire de la société Monument Life Insurance Dac venant aux droits de la société Inora Life.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2023, M. [R] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a : débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes ; condamné M. [R] à verser à la société Monument Life Insurance Dac venant aux droits de la société Inora Life une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurent Laloum ;
Et statuant à nouveau :
— condamner la société Monument Life Insurance Dac, venant aux droits de la société Inora Life France, à lui verser la somme de 58 790,88 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2019 ;
— condamner la société Monument Life Insurance Dac, venant aux droits de la société Inora Life France, à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, la société Monument Life Insurance Dac demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [R] de ses demandes ;
Y ajoutant,
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur le montant du rachat
Moyens des parties
L’appelant soutient qu’il a reçu un document modifiant son adhésion en date du 15 juillet 2007 qui précise un montant d’arbitrage erroné de 100 % entre l’ancien support et le nouveau support ; qu’il n’est d’ailleurs pas contesté que le montant arbitré était en réalité de 70 % mais il n’a reçu aucun document venant rectifier cette erreur matérielle ; qu’il a également reçu un courrier d’Inora Life du 3 août 2007 auquel était joint un avenant à son contrat à date d’effet du 1er août 2007 ; que si cet avenant donne bien des éléments chiffrés pour l’arbitrage réalisé, il ne précise en rien le pourcentage finalement arbitré ni le montant restant sur l’ancien support ; qu’il n’a jamais été porté à sa connaissance l’état de situation du support CIIC 300+ Evolution après l’arbitrage ; qu’il n’avait donc aucun moyen matériel de confirmer le montant réel de l’arbitrage réalisé ; que sur cette base contractuelle, il apparaît que le montant à retenir correspond à 100 % de l’investissement initial effectué en 2002 soit 95 471,35 euros nets de frais, qui constitue la base de calcul à retenir pour calculer la valeur de remboursement ; que la formule de calcul pour déterminer la valeur de remboursement du support Amplitude CIIC 300 + est définie dans la fiche technique du titre constituant l’annexe 2 de la notice d’information ; que l’annexe 2 de la notice d’information pour le support Amplitude CIIC 300 + ou « Fiche Technique » précise que le levier à retenir correspond à 230 % ; que la performance garantie est de 85 % ; que la Société Générale a également communiqué, par courriel du 28 décembre 2017, les valeurs de Maxperf et Minperf qui ressortent respectivement à 3,07 % et -39,11 % qui doivent être retenues ; que sur la base de ces éléments, la valeur de rachat à retenir selon la formule de calcul est de 95 471,35 euros x (100 % + 85 % (performance garantie) soit 176 621,99 euros ou 95 471,35 euros x (100 % + (230 % x 3,07 %) ' (230 % x -39,11 %)) soit 188 091,93 euros ; que conformément aux stipulations contractuelles, il convient de retenir le plus grand des deux montants, soit la somme de 188 091,93 euros ; qu’en conséquence, la valeur de rachat s’élève à la somme de 173 735,74 euros (188 091,93 – 14 356,19), déduction faite des prélèvements sociaux, et non à la somme de 114 944,86 euros qui lui a été versée ; qu’il est donc bien fondé à solliciter la condamnation de la société Monument Life Insurance Dac à lui verser la somme complémentaire de 58 790,88 euros, et ce conformément aux stipulations contractuelles ; que les modalités de calcul du rachat présentées par Monument Life Insurance Dac ne se basent donc sur aucun document contractuel et présentent des incohérences vis-à-vis des relevés présentés ; qu’elle n’explicite en rien le fait de multiplier la valeur de remboursement par le nombre d’unités de compte ; que l’assureur prétend que le montant « coupure » mentionnée dans la formule mathématique a une valeur initiale de 1 000 euros ; que si le montant de la coupure figure bien dans la fiche technique et que son montant était invariable dans le temps, il aurait été aisé de l’insérer directement dans la formule de calcul ; que la société Monument Life Insurance Dac a présenté une formule de calcul qui ne correspond en rien aux stipulations contractuelles qui lient les parties et relève d’un simple tableau Excel qui émane d’elle-même ; que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que ce tableau Excel, outre le fait qu’il ne soit ni probant ni entré dans le champ contractuel, n’est au surplus pas intelligible ; que ce sont donc uniquement les stipulations des documents contractuels (fiche technique et notice d’information) qui doivent être prises en compte pour calculer la valeur de remboursement du contrat ; que le mail du 28 décembre 2007 de la Société Générale, émetteur et agent de calcul du titre, confirme simplement l’analyse quant au calcul de la valeur de rachat du contrat Amplitude CIIC 300 + au regard de la fiche technique de ce support ; que la cour ne pourra donc que constater que la valeur de rachat du support Amplitude CIIC 300 + n’a pas été calculée conformément à la formule de calcul porté à sa connaissance et le jugement sera donc infirmé.
La société Monument Life Insurance Dac réplique que le contrat Top Innovation est un contrat d’assurance-vie collectif qui permet de placer les fonds des adhérents sur des unités de compte, en l’espèce des obligations en euro à moyen terme (EMTN) ; que M. [R] a investi sur deux supports distincts, « CIIC 300 + Evolution » soit un placement collectif d’un montant de 5 000 000 euros divisé en coupures de 1 000 euros (une unité de compte) et « amplitude CIIC 300 + » soit un placement collectif d’un montant de 10 000 000 euros divisé en coupures de 1 000 euros ; que le capital de l’adhérent se constitue par l’achat d’unités de compte au moyen des primes versées ; que la valeur de rachat du contrat correspond à la somme des unités de compte constituant la provision mathématique ; que la contre-valeur monétaire d’une unité de compte correspond à la valeur de remboursement d’une part ou coupure au premier jour de la cotation à compter de la demande de rachat ; que la valeur de remboursement de la coupure est, quant à elle, déterminée par une formule énoncée dans la fiche technique du produit ; que M. [R] prétend faussement que cette formule n’est pas entrée dans le champ contractuel ; que M. [R] a signé un document intitulé « modification de l’adhésion », par lequel il a été informé que la fiche technique du titre lui parviendrait avec son avenant, ce qui a été fait ; que sa position est d’ailleurs d’autant plus surprenante qu’il utilise lui-même cette formule ' de façon erronée néanmoins – dans ses conclusions pour calculer la valeur de rachat ; qu’en l’espèce, M. [R] a investi en 2002 la somme la somme de 100 000 euros soit 95 471,35 euros net sur le support CIIC 300 + Evolution, dont l’unité de compte est une obligation en euro arrivant à maturité le 4 août 2010 ; que le 15 juillet 2007, M. [R] décidait de procéder à un arbitrage et de transférer son investissement sur le support « Amplitude CIIC 300 + » ; qu’initialement prévu de 100 %, l’investissement transféré sur le nouveau support sera finalement moindre soit 133 320,55 euros correspondant à 63,59 unités de compte du support « amplitude CIIC 300 + » ; que prétendre, que les sommes placées sur le support « amplitude CIIC 300 + » en 2007 était de 93 324,38 euros ne correspond pas à la réalité ; que la valeur de rachat du contrat Top Innovation correspond à la valeur de rachat de chaque support, laquelle dépend de la valeur de l’unité de compte au moment où l’adhérent en demande le rachat ; que comme l’indiquent les conditions générales, la valeur de l’unité de compte correspond à la valeur de rachat des parts ou coupures au premier jour de cotation à compter de la date d’effet de la demande de rachat ; que la somme reçue par M. [R] a donc été déterminée en considération : des sommes investies sur chaque support en 2007 et notamment sur le support « Amplitude CIIC 300 + », du nombre d’unités de compte dont il disposait à maturité, et de la contre-valeur en euro de ces unités de compte tenu de la valeur de remboursement des parts ou coupures au moment de la demande de rachat ; que la valeur de rachat de son contrat figurait chaque année sur les relevés de situation qui étaient adressés à M. [R] et par conséquent ce dernier a pu suivre son évolution, et n’a jamais émis la moindre contestation ; que la valeur de rachat total du contrat Top Innovation était bien de 119 847,07 euros brut le 26 décembre 2017 soit 114 944,86 euros net ; que si la formule de calcul utilisée est la bonne, M. [R] commet néanmoins une erreur en ce qu’il multiplie les différents éléments de la formule par le montant du capital prétendument investi en 2007 ' qui d’ailleurs est faux puisque le montant initial investi sur ce support était de 133 320,55 euros et non 93 324,38 euros – alors que c’est le montant de la coupure, dont la valeur initiale est de 1 000 euros qui est le multiplicateur ; que la formule mathématique a en effet pour but de calculer la valeur de remboursement d’une seule coupure et non pas la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie, ce que n’a pas compris M. [R] ; qu’il n’est écrit nulle part que le montant initialement investi en euro doit être intégré dans la formule de calcul, puisque tout investissement en euro est converti en unités de compte et n’est plus exprimé qu’en unités de compte ; qu’en outre, l’investissement initial en euro ne peut servir en lui-même de calcul pour la valeur de rachat alors même que du fait des fluctuations boursières, ce montant investi n’est pas figé dans le temps ; qu’une fois la valeur de remboursement déterminée, il convient tout simplement de multiplier le résultat trouvé par le nombre d’unités de compte détenues par M. [R] sur ce support, étant précisé que le nombre d’unités de compte dépend bien de l’investissement en 2007 sur ce support ; que l’affirmation de M. [R] selon laquelle Inora Life aurait pris comme base de remboursement 70 % du montant investi en 2002, soit 66 829,94 euros ne correspond à aucune réalité et son calcul est hors sujet ; qu’après déduction des prélèvements sociaux la somme revenant à M. [C] était bien de 114 944,86 euros de sorte que le jugement sera confirmé.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il est établi que le 10 juin 2002, M. [R] a souscrit auprès de la société Inora Life France, aux droits de laquelle intervient la société Monument Life Insurance Dac, un contrat d’assurance-vie « Top Innovation » en investissant la somme de 100 000 euros en unités de compte EMTN (obligation en euro à moyen terme) CIIC 300+ Evolution, soit la somme de 95 471,35 euros après déduction des frais.
Le 3 août 2007, M. [R] a procédé à un arbitrage en désinvestissant, à compter du 1er août 2007, 63,59 unités de compte en CIIC300+ Evolution soit 133 230,55 euros, pour les réinvestir en unités de compte Amplitude CIIC 300+, soit un désinvestissement de 70 %, les 30 % restants demeurant investis en unités de compte CIIC 300+ Evolution.
Cette répartition à hauteur de 70 % des parts vers le fonds Amplitude CIIC 300+ Evolution pour la somme de 133 320,55 euros, correspondant à 63,59 unités de compte, est confirmée par courrier du 3 août 2017 de la société Inora, de sorte que M. [R] a bien été informé de la somme réellement investie sur le nouveau support Amplitude CIIC 300+.
Le contrat Top Innovation stipule, s’agissant de la constitution du capital :
« Votre capital garanti est exprimé en unités de compte.
Inora Life France constitue dans ses comptes la provision mathématique de votre adhésion exprimée en nombre d’unités de compte représentant en cours d’adhésion l’expression de votre capital garanti.
Cette provision mathématique est constituée par la conversion en nombre d’ unités de compte de la part des primes qui sont affectées à chaque unité de compte, selon les modalités décrites sous le titre 'Les Modalités de versement des primes', une fois déduits les frais applicables lors du versement.
Votre prime peut être répartie sur une ou plusieurs des différentes unités de compte qui sont proposées. Les unités de compte sont représentées par les parts des Fonds Commun de Placement (FCP) ou les coupures de Titres qui vous sont proposées à l’annexe intitulée 'Supports Financiers'.
Le nombre d’unités de compte constituant la provision mathématique est obtenu en divisant le versement, frais déduits, par la valeur de l’unité de compte à la date d’effet de celui-ci.
La valeur de l’unité de compte correspond à la valeur d’émission de la part du FCP au premier jour de cotation à compter de la date d’effet ».
En application de ce contrat, l’arbitrage réalisé par M. [R] a conduit à l’allocation des primes en unités de compte des deux supports investis, CIIC300+ Evolution et Amplitude CIIC 300+.
Le 8 janvier 2018, M. [R] a sollicité le rachat total du contrat Top Innovation, de sorte qu’il convient d’examiner les modalités de calcul de la valeur de rachat prévues au contrat.
Le contrat stipule, s’agissant du rachat du contrat :
« Conformément à la loi, vous disposez d’une faculté de rachat, qui vous permet, lorsque vous l’exercez, de béné’cier du paiement de tout ou partie de la provision mathématique.
Inora Life France ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais non sur leur contre-valeur en euros. La valeur de rachat des parts de FCP ou des coupures de Titre représentant les unités de compte est sujette à des 'uctuations à la hausse comme à la baisse.
La valeur de rachat de votre adhésion est constituée par la provision mathématique ».
La fiche technique du support Amplitude CIIC300+ Evolution, mentionne que la taille d’émission était de 10 000 000 euros avec une coupure de 1 000 euros, et que la valeur de remboursement est déterminée selon la formule mathématique suivante :
« A maturité, le porteur reçoit le plus grand des deux montants de remboursement suivants :
Coupure x [100 % + Performance Garantie]
Coupure × [100 % + ([Localité 5] x MaxPerformance) – ([Localité 5] x MinPerformance)] »
Cette formule mathématique donne donc la valeur de remboursement de chaque coupure, c’est-à-dire d’une part du support étant précisé que la fiche technique prévoyait que la performance garantie est de 85 % et que le levier est de 230 %.
La coupure visée dans la formule mathématique fait référence à la valeur d’émission de l’unité de compte, qui est de 1 000 euros aux termes de la fiche technique. C’est donc à tort que M. [R] prétend appliquer au multiplicateur de la formule la somme de 93 324,38 euros.
La valeur de remboursement doit donc être ainsi calculée, étant précisé que les parties ne discutent pas du taux maximal et minimal de performance du support :
1 000 x [100 % + 85 %] = 1 850 euros
1 000 × [100 % + (230 % x 3,07 %) – (230 % x ' 39,11 %)] = 1970,14 euros
L’assureur a ainsi la valeur de remboursement du coupon de 1 970,14 et a déterminé la valeur de rachat totale brute à la somme de 119 847,09 euros correspondant à un nombre de parts de 60,83 du support Amplitude CIIC300+ Evolution. Après déduction des prélèvements sociaux, la somme nette s’élève à 114 944,86 euros.
L’appelant ne démontre pas que l’assureur a commis une erreur de calcul de rachat du contrat à son détriment, et il apparaît au contraire qu’il a été induit en erreur par un calcul erroné de la valeur de rachat par le courrier électronique de la Société Générale dont il se prévaut.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes.
II- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [R] sera condamné aux dépens d’appel. Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées notamment au regard de la somme allouée à l’assureur en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 28 février 2023 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE M. [R] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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