Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 3 juil. 2025, n° 24/09648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 28 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 24/09648 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPML
[F] [C]
C/
S.A.S. ABYLSEN SUD
Copie exécutoire délivrée
le : 03/07/25
à :
— Me Maria SEMEDO RAMOS de la SELARL MSR AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
— Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 28 Juin 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
Madame [F] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maria SEMEDO RAMOS de la SELARL MSR AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S. ABYLSEN SUD, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me Armony GRANDJEAN, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [C] a été engagée par la société Abylsen sud en qualité de consultante – statut Etam position 1.1 – coefficient 230, à compter du 8 mars 2021, par contrat à durée indéterminée.
Une rupture conventionnelle a été conclue le 23 novembre 2023. Mme [C] s’est rétractée par courrier du 6 décembre 2023.
Mme [C] a été placée en arrêt de travail à compter du 16 janvier 2024. A l’issue d’une visite de reprise du 7 mai 2024, Mme [C] a été déclarée apte sans réserve.
Le 17 mai 2024, Mme [C] a saisi la juridiction prud’homale, aux fins d’annulation de l’avis d’aptitude.
Par ordonnance de référé du 28 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Grasse a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Le 25 juillet 2024, Mme [C] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Par avis du 19 décembre 2024, Mme [C] a finalement été déclarée inapte, avec impossibilité de tout reclassement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2025, l’appelante demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté,
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance du 28 juin 2024 dont appel en ce qu’elle a :
. dit n’y avoir lieu à référé,
. débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes,
. renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
. laissé les dépens à la charge de chacune des parties,
Statuant à nouveau :
— annuler l’avis d’aptitude rendu par le Dr [M] le 7 mai 2024,
Ce faisant,
A titre principal :
— constater que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi,
En conséquence :
— déclarer Mme [C] inapte à tout poste selon les dispositions de l’article L. 1226 2-1,
A titre subsidiaire :
— ordonner une expertise médicale conformément aux dispositions de l’article L. 4624-7 du code du travail,
— confier la mesure d’instruction à un médecin inspecteur du travail,
— désigner tel médecin inspecteur du travail territorialement compétent avec les missions habituelles en la matière,
En tout état de cause :
— condamner la société Abylsen sud à verser à Mme [C] la somme de 3 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] fait en premier lieu valoir que la compétence prud’homale en matière de contestation de l’avis d’inaptitude n’est pas conditionnée à l’absence de toute contestation sérieuse. Sur le fond, la salariée soutient que l’avis du médecin du travail n’est pas fondé, son état de santé étant incompatible avec une reprise d’activité, eu égard à son état anxio-dépressif.
Mme [C] sollicite l’annulation de l’avis d’aptitude, une substitution d’un avis d’inaptitude et à titre subsidiaire, la désignation d’un expert pour nouvel avis.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, l’intimée demande à la cour de :
Sur la demande tendant à l’annulation de l’avis d’inaptitude :
— se déclarer incompétent pour statuer sur une telle demande,
— confirmer l’ordonnance rendue le 28 juin 2024 en ce qu’elle a débouté Mme [C] de sa demande,
Sur la demande de constat que l’état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi:
— juger que Mme [C] n’apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause l’avis d’aptitude délivré par le Docteur [M] le 7 mai 2024,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance rendue le 28 juin 2024 en ce qu’elle a débouté Mme [C] de l’intégralité de ses demandes,
Sur la demande d’expertise :
A titre principal :
— juger que Mme [C] ne peut suppléer à sa propre carence probatoire par le biais d’une mesure expertale,
— constater que Mme [C] ne présente aucun élément médical, soumis à l’appréciation du médecin du travail, de nature à émettre un doute quant à l’avis émis par le Docteur [M] le 7 mai 2024,
— confirmer l’ordonnance rendue le 28 juin 2024 en ce qu’elle a débouté Mme [C] de sa demande d’expertise,
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la Cour ordonnait une expertise médicale, ordonner la communication des éléments médicaux au médecin mandaté à cet effet par la société Abylsen sud dans le respect des dispositions de l’article L. 4624-7 II du code du travail,
A titre reconventionnel :
— condamner Mme [C] à verser à la société Abylsen sud la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner Mme [C] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, dont distraction au profit de la SCP Jourdan & De Wattecamps sur son affirmation de droit.
L’employeur réplique que le conseil de prud’hommes n’a pas compétence pour annuler un avis du médecin du travail, l’article L 4624-7 du code du travail précisant seulement qu’il peut substituer son avis à l’avis du médecin du travail, après examen des éléments qui ont été soumis au médecin du travail pour fonder son avis. Sur la demande subsidiaire de la salariée, l’intimée rétorque que l’expertise n’est pas de droit et ne peut suppléer la carence probatoire de l’appelante, qui ne démontre pas en quoi la juridiction n’est pas suffisamment informée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du conseil des prud’hommes en sa formation de référé
L’article L 4624-7 du code du travail prévoit une procédure accélérée pour la contestation des avis du médecin du travail, en ces termes : 'Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4'.
La compétence de la juridiction prud’homale n’est donc pas soumise, comme en matière de référé, aux règles posées aux articles R. 1455-5 et suivants du code du travail et l’absence de toute contestation sérieuse.
L’ordonnance querellée sera dès lors infirmée, en ce qu’elle a statué qu’il n’y avait lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Sur la demande d’annulation de l’avis d’aptitude du 7 mai 2024
Mme [C] sollicite à titre principal l’annulation de l’avis d’aptitude du 7 mai 2024, au motif que son état de santé faisait obstacle à son aptitude au sein de l’entreprise et que le médecin du travail ne s’est pas rendu dans l’entreprise pour procéder à une étude de poste.
La société Abylsen sud rétorque que la juridiction saisie n’a pas compétence pour annuler un avis du médecin du travail contesté, les textes ne prévoyant qu’une substitution d’avis.
Il résulte en effet de l’article L 4624-7 III du code du travail que : 'la décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestées'.
Sans méconnaître l’étendue de ses pouvoirs, la juridiction ne peut annuler un avis du médecin du travail. La demande principale de Mme [C] sera donc rejetée.
Sur la contestation de l’avis d’aptitude du 7 mai 2024
Mme [C] conteste la conclusion du médecin du travail, soutenant que son état de santé s’est dégradé au regard de ses conditions de travail au sein de l’entreprise. Elle produit :
— un rapport d’enquête de l’inspecteur du travail du 2 avril 2024 concluant à l’existence d’un harcèlement moral à l’égard de la salariée,
— un courrier du Dr [X] [N], psychiatre, du 15 mai 2024 à l’intention du médecin du travail : 'Je souhaite solliciter votre expertise concernant une demande d’inaptitude de Mme [C] [V] [F] que je suis depuis le 5/02/2024 pour un syndrome anxio-dépressif, traité par Zoloft 75 mg/j, demande qui me semble indiquée pour elle'.
Or, dans le cadre de la contestation d’un avis d’aptitude ou d’inaptitude, le juge apprécie les éléments sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis.
Le courrier du Dr [X] [N] est en l’espèce postérieur à l’avis contesté, de sorte que le médecin du travail ne pouvait en avoir connaissance au moment de prendre sa décision. S’agissant du rapport d’enquête produit, dont les conclusions sont contestées par l’employeur,
cette pièce revêt toute son importance dans un débat au fond sur l’existence ou non d’une situation de harcèlement moral, en lien avec l’inaptitude finalement constatée, mais ne peut être prise en considération au stade de la contestation de l’avis du 7 mai 2024. Au surplus, aucun élément ne permet d’affirmer que le médecin du travail en avait connaissance au moment de rendre son avis.
Il s’ensuit que les pièces produites par la salariée ne permettent nullement de conclure qu’au regard des éléments qui étaient soumis au médecin du travail le 7 mai 2024, un avis d’inaptitude aurait dû être établi.
Mme [C] n’apportant pas suffisamment d’éléments de preuve pour contester l’avis médical du 7 mai 2024 et alors qu’une mesure d’instruction judiciaire n’est pas de droit et n’a pas vocation à pallier la carence du demandeur, la cour s’estime suffisamment informée et rejette en conséquence la demande d’expertise médicale développée par la salariée.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [C] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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