Infirmation partielle 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 27 juin 2024, n° 22/05002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nantua, 19 mai 2022, N° 11-21-000574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/05002 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ONDG
Décision du Tribunal de proximité de NANTUA
du 19 mai 2022
RG : 11-21-000574
[H]
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 27 Juin 2024
APPELANTE :
Mme [I] [H]
née le 06 Septembre 1966 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau d’AIN, toque : 75
INTIMEE :
Mme [W] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Edouard NEHMAN de la SELARL NEHMAN AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1590
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 4 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mai 2024
Date de mise à disposition : 27 Juin 2024
Audience tenue par Joëlle DOAT, présidente, et Stéphanie ROBIN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 19 décembre 2019, Mme [W] [T] exerçant l’activité professionnelle d’éleveuse de chats a vendu à Mme [I] [H] un chat femelle de race 'chat des forêts norvégiennes', né le 21 septembre 2019, moyennant le prix de 1 150 euros.
Le chat est mort le 17 juin 2020.
Par lettre en date du 23 juin 2020, Mme [I] [H] a mis en demeure Mme [W] [T] d’avoir à lui rembourser le prix de vente de l’animal, outre le coût des frais vétérinaires exposés et à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, soit au total une somme de 7 407,53 euros.
Mme [T] a refusé de donner suite à cette demande, par lettre du 30 juin 2020.
Le 21 janvier 2021, la société Allianz, assurance de protection juridique, a adressé à Mme [T] une nouvelle mise en demeure d’avoir à rembourser à Mme [H] le prix de vente et les frais de vétérinaire, non suivie d’effet.
Par acte d’huissier en date du 3 septembre 2021, Mme [I] [H] a fait assigner Mme [W] [T] devant le tribunal de proximité de Nantua, pour s’entendre condamner cette dernière à lui payer diverses sommes, sur le fondement des articles L217-1 et suivants du code de la consommation relatifs à la garantie de conformité.
Par jugement en date du 19 mai 2022, le tribunal de proximité a débouté Mme [H] de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Mme [H] a interjeté appel de ce jugement, le 6 juillet 2022.
Elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
— de condamner Mme [T] à lui payer les sommes suivantes :
* 1 150 euros en remboursement du prix de vente
* 1 375 euros en remboursement des frais de vétérinaire
* 5 000 euros au titre du préjudice moral
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
à titre subsidiaire,
— de condamner Mme [T] à lui payer les sommes suivantes :
* 1 375 euros en remboursement des frais de vétérinaire
* 5 000 euros au titre du préjudice moral
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
— Mme [T] ne lui a jamais remis de certificat vétérinaire de bonne santé, mais seulement le carnet de santé de l’animal dans lequel il est fait état d’un simple bilan de santé daté du 6 décembre 2019
— le certificat exigé par la loi applicable depuis le 1er janvier 2016 est un certificat vétérinaire avant cession qui ne lui a pas été remis
— le 4 janvier 2020, elle s’est rendue chez le vétérinaire pour faire soigner le rhume de son chat et le vétérinaire a constaté que le chat présentait un souffle cardiaque
— le scanner réalisé le 17 juin 2020 a révélé que l’animal présentait une maladie congénitale, de sorte qu’il est établi qu’il était malade lors de la vente
— elle a contacté l’éleveuse, laquelle lui a proposé de lui donner un autre chat, reconnaissant en cela sa responsabilité, avant de se rétracter.
Par ordonnance en date du 21 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé d’office l’irrecevabilité des conclusions et pièces déposées le 12 janvier 2023 par Maître [P] pour le compte de Mme [T].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023.
SUR CE :
L’article L213-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021 énonce que l’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l’application des articles L. 217-1 à L. 217-6, L. 217-8 à L. 217-15, L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol et que la présomption prévue à l’article L. 217-7 du même code n’est pas applicable aux ventes ou échanges d’animaux domestiques.
En application de l’article L217-3 du code de la consommation, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l’acheteur agissant en qualité de consommateur.
Mme [T], éleveuse, ayant la qualité de professionnel et Mme [H] celle de consommateur, c’est à juste titre que cette dernière fonde son action sur les dispositions d’ordre public du code de la consommation relatives à la garantie légale de conformité.
Selon l’article L217-4 du code de la consommation, la garantie légale de conformité impose au vendeur de livrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Aux termes de l’article L217-5, le bien est conforme au contrat :
1° s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Le certificat de vente du 19 décembre 2019 mentionne que lors de sa remise, le chaton aura été vacciné contre le coryza, le typhus panleucopénie et leucose, vermifugé et contrôlé par le cabinet vétérinaire les Vertes Campagnes au maximum une semaine avant sa remise et que le rappel des vaccins est à faire entre le 27 décembre 2019 et le 10 janvier 2020 aux frais de l’éleveur.
Le carnet de santé du chat contient un bilan de santé complet effectué par le docteur [X], vétérinaire le 6 décembre 2019, avant la vente, et la mention 'RAS'.
Ce document s’analyse comme le certificat vétérinaire attestant du bon état sanitaire de l’animal tel que prescrit par l’ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie entrée en vigueur le 1er janvier 2016 applicable au présent litige.
Mme [H] n’est dès lors pas fondée à reprocher à Mme [T] de ne pas lui avoir fourni de certificat de bonne santé ou de certificat vétérinaire avant cession.
Le docteur [X] atteste le 4 août 2020 que le chat lui a été présenté le 4 janvier 2020 pour une consultation vaccinale, qu’un souffle cardiaque systotique a été décelé lors de cette consultation et qu’une échocardiographie a été pratiquée le 12 mars 2020, ne permettant pas de conclure de manière certaine à une cardiomyopathie hypertrophique (valeurs des mesures dans une zone douteuse pour un animal en croissance).
Il ressort en effet du compte-rendu d’analyse du 18 mars 2020 que le résultat est inférieur à 24, que le chat est asymptomatique avec anomalie auscultatoire et qu’un résultat inférieur à 100 signifie qu’une cardiopathie est peu probable.
Aux termes de son attestation du 4 août 2020, le vétérinaire expose ensuite que le 15 juin 2020, l’animal lui a été représenté avec une pathologie évoluant depuis une quinzaine de jours évoquant une thrombo-embolie aortique, mais qu’il est malheureusement décédé lors de la réalisation d’un scanner diagnostique sous anesthésie générale.
Le dossier médical du chat fait état des symptômes suivants constatés le 17 juin 2020 après une hospitalisation de deux jours : 'parésie post + évolution de troubles neurologiques depuis trois semaines, dégradation de l’état général, stupeur ++', de la réalisation d’un scanner et du décès à la suite de l’anesthésie du 17 juin 2020.
En cause d’appel, Mme [H] produit le compte-rendu d’examen d’imagerie établi le 30 juin 2022, les images du scanner du 17 juin 2020 ayant été conservées sur un disque.
Le compte-rendu indique que le motif de consultation est une parésie des postérieurs avec dégradation de l’état général et stupeur et que le bilan de l’examen clinique est celui-ci : animal stuporeux.
Les conclusions de l’examen de l’imagerie sont les suivantes :
— hydrocéphalie (congénitale, inflammatoire, obstructive) de signification clinique variable
— pas d’anomalie tomodensitométrique expliquant les signes cliniques
— anomalie hémodynamique de diffusion du produit de contraste dans le temps, compatible avec une maladie cardio-vasculaire (indéterminée sur ces images), une complication cardiovasculaire per-anesthésique ou le décès rapporté de l’animal.
L’existence d’une cardiopathie n’est établie, ni par l’examen réalisé le 12 mars 2020, ni par le scanner pratiqué le 17 juin 2020.
La cause du décès du chat n’est pas précisée dans le compte-rendu d’examen du 30 juin 2022, lequel constate cependant une hydrocéphalie '(congénitale, inflammatoire, obstructive), de signification clinique variable'.
Mais l’hydrocéphalie étant soit congénitale, soit inflammatoire comme résultant d’une infection ou d’un virus, la preuve de ce que l’animal était atteint de cette maladie lors de la vente, alors que l’examen vétérinaire pratiqué le 6 décembre 2019 n’a révélé aucune anomalie, n’est pas rapportée.
Les échanges de messages téléphoniques écrits en juin 2020, postérieurement au décès du chat, attestent de la proposition de Mme [T] de vendre un autre chat à Mme [H], qui n’est pas finalement celui qu’elle avait choisi ('vous ne pouvez vraiment pas me vendre cette minette ''). Ils ne permettent pas de déterminer que Mme [T] a reconnu sa responsabilité dans le décès du chat vendu par elle le 19 décembre 2019.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a rejeté les demandes de Mme [H] et condamné celle-ci aux dépens.
Mme [H], dont le recours est rejeté, est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de la condamner à payer à Mme [T] une indemnité de procédure en première instance.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné Mme [H] à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a condamné Mme [H] à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
STATUANT à nouveau sur ce point,
REJETTE la demande de Mme [T] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance
CONDAMNE Mme [H] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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