Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 5 mars 2025, n° 24/00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 2 avril 2024, N° 20/892 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
05 Mars 2025
AB / NC
— --------------------
N° RG 24/00618
N° Portalis DBVO-V-B7I -DHR4
— --------------------
[E] [I]
C/
[T] [I]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 59-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 13]
de nationalité française, retraité
domicilié : [Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau D’AGEN
et Me Eric GRANDCHAMP DE CUEILLE, avocat plaidant au barreau D’ALBI
APPELANT d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 02 avril 2024, RG 20/892
D’une part,
ET :
Madame [T] [I]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 12]
de nationalité française, coiffeuse
domiciliée : [Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat au barreau D’AGEN
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 janvier 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 11 juin 2024 par M [E] [I] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 2 avril 2024 signifié le 15 mai 2024.
Vu les conclusions de M [E] [I] en date du 24 octobre 2024.
Vu les conclusions de Mme [T] [I] en date du 25 septembre 2024.
Vu l’ordonnance de clôture du 27 novembre 2024 pour l’audience de plaidoiries fixée au 8 janvier 2025
— -----------------------------------------
[U] [I] et [J] [D] se sont mariés le [Date mariage 6] 1950 sous l’ancien régime légal de la communauté de meubles et d’acquêts.
M [E] [I] déclare avoir travaillé sur l’exploitation agricole de son père en qualité d’aide familial du 17 mai 1970 au 2 octobre 1972 et du 1er octobre 1973 au 30 novembre 1978.
Par acte du 26 août 1988 reçu par Me [O], notaire à [Localité 15], les époux [I] ont fait donation à leur fils [E] [I] d’une parcelle cadastrée commune de [Localité 13] section D n° [Cadastre 1].
Par acte du 26 août 1991, les époux [I] ont fait donation à leur fils [E] [I] d’une somme de 80.000 francs (soit 12.196 euros), immédiatement employée à l’acquisition de la moitié de la nue-propriété d’un appartement sis à [Localité 14] pour un prix en pleine propriété de 200.000 francs.
[U] [I] est décédé le [Date décès 7] 2019 et a laissé pour lui succéder :
— [J] [D], son épouse,
— M [E] [I], son fils,
— Mme [T] [I], sa fille.
Les démarches aux fins de règlement amiable de la succession ont échoué et par acte du 29 mai 2020, Mme [T] [I] a assigné [J] [D] veuve [I] et M [E] [I] aux fins de liquidation et de partage de la succession de [U] [I].
Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge de la mise en état aux fins de :
— évaluer la propriété agricole dépendant de la communauté, composée d’une maison ancienne, d’un garage avec atelier, d’un étang et de terrains agricoles,
— évaluer les biens propres du défunt, constitués d’une maison d’habitation, d’une grange en pierre, d’un hangar ouvert, d’un chai en pierre et de terrains agricoles,
— chiffrer les récompenses dues à la communauté par la succession,
— déterminer la valeur de rapport de la parcelle cadastrée D [Cadastre 1] (commune de [Localité 13]),
— procéder à l’inventaire du matériel agricole dans lequel se trouvent le tracteur SOM35 et tracteur SOMECA 640 et d’évaluer le matériel agricole inventorié.
Me [K], huissier de justice à [Localité 12], a dressé l’inventaire du matériel agricole.
L’expert a déposé son rapport le 13 octobre 2021.
[J] [D] est décédée le [Date décès 3] 2022, laissant pour lui succéder ses deux enfants précédemment cités.
L’instance a été étendue aux opérations de liquidation et de partage de la succession de [J] [D].
L’EARL [I]-[11] est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 2 avril 2024, le tribunal judiciaire d’AGEN a :
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des successions de [U] [I] et de [J] [D],
— fixé les valeurs des biens dépendant des successions,
— ordonné à M [E] [I] de rapporter la somme de 12.196 € à la succession de ses père et mère,
— débouté M [E] [I] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [T] [I] à rapporter à la succession de leurs parents la somme de 10.000 €,
— dit qu’il appartiendra au notaire liquidateur d’évaluer la récompense due par la succession de [U] [I] à la communauté,
— débouté M [E] [I] de sa demande de créance de salaire différé,
— dit que M [E] [I] se verra attribuer l’exploitation agricole dépendant de la succession,
— dit que l’EARL [I] prendra part aux opérations de partage au titre de la créance de 4.981,10 €,
— précisé que les taxes foncières de 2019 pour un montant de 666 € et de 2020 pour un montant de 273 € ne seront pas retenues,
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont les suivants :
— ordonne à M. [E] [I] de rapporter la somme de 12.196 euros à la succession de ses père et mère au titre de la donation du 26 août 1991
— déboute M. [E] [I] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [T] [I] à rapporter à la succession de leurs parents la somme de 10.000 euros reçue pour financer l’achat de son salon de coiffure,
— déboute M. [E] [I] de sa demande de créance de salaire différé,
— précise que les taxes foncières de 2019 pour un montant de 666 euros, et de 2020 pour un montant de 673 euros, ne seront pas retenues au titre des dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis engagés par M [E] [I] et devant être prises en comptes par le notaire liquidateur.
M [E] [I] demande à la cour de :
— réformer ce jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de créance de salaire différé et de sa demande de condamner de Mme [T] [I] de rapporter aux successions de ses parents de la somme de 10.000 € reçue pour financer l’achat de son salon de coiffure,
— et statuant à nouveau :
— juger qu’il est bénéficiaire d’une créance de salaire différé à l’encontre des successions de [U] [I] et de [J] [D], et ordonner que son montant soit calculé sur une période de 7 ans 5 mois et 15 jours (soit 7,46 ans), conformément aux dispositions de l’article L 321-13 du code rural et de la pêche maritime,
— ordonner que Mme [T] [I] rapporte sa dette d’un montant de 10.000 € aux successions de [U] [I] et de [D] au titre du prêt familial, à ce jour non remboursé, et la condamner en tant que de besoin,
— confirmer pour le surplus la décision déférée,
— condamner Mme [T] [I] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens.
Mme [T] [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [E] [I] de sa demande de salaire différé envers l’indivision successorale, et de sa demande de rapport au titre d’un prêt familial d’une dette de 10'000 € aux successions de [U] [I] et de [J] [D] ;
— condamner M. [E] [I] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] [I] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et d’inventaire par huissier, qui seront recouvrés par Me Guy NARRAN.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour est saisie des demandes formalisées au dispositif des dernières écritures des parties. Au dispositif des écritures de l’appelant ne figure aucune demande au titre du rapport de la somme de 12.196 euros à la succession au titre de la donation du 26 août 1991 et des taxes foncières de 2019 et de 2020 ; ces chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont donc abandonnés.
1- Sur la créance de salaire différé
Le bénéfice du salaire différé est subordonné à trois conditions :
— être descendant ou conjoint de descendant de l’exploitant agricole et être âgé de 18 ans,
— avoir participé directement et effectivement à l’exploitation,
— n’avoir été, ni associé aux bénéfices, ni aux pertes, et n’avoir pas reçu de salaire en argent en contrepartie de la collaboration.
Le présent litige porte sur la troisième condition. Il appartient à celui qui invoque une créance de salaire différé de rapporter la preuve de ce qu’il n’a reçu aucune contrepartie pour sa collaboration à l’exploitation.
M [E] [I] produit aux débats :
— une attestation de sa tante Mme [X] [I] en date du 17 juillet 2024 aux termes de laquelle il 'participait à tous les travaux de ferme avec détermination mais à ma connaissance non rémunéré au titre de cette participation'
— une attestation de Mme [A] en date du 16 juillet 2024, proche voisine, qui déclare qu’elle l’a toujours vu travailler sur l’exploitation de ses parents, 'il était aide familial non rémunéré pour cette participation'.
— l’acte d’acquisition de la ferme [10] en date du 2 mai 1979, soit 5 mois après la cessation de son activité revendiquée d’aide familial dont il ressort que le prix de 343.676,00 francs a été payé au moyen en particulier, d’un versement en dehors de la comptabilité du notaire d’une somme de 70.000,00 francs et le solde au moyen d’un prêt souscrit auprès de la [9]. Il n’est pas soutenu et aucun élément de l’acte ne mentionne que ces fonds proviendraient de l’épouse co acquéreur de M [I], Mme [J] [Y] [B], mariée sous le régime de la communauté légale en 1977, dont aucune profession n’est précisée à l’acte.
Il déclare qu’il avait obtenu dès l’âge de 18 ans le permis de conduire les engins agricoles et qu’il était autorisé à conduire chez des tiers, lesquels le rémunéraient en espèces. Il estime avoir ainsi épargné environ 20.000 francs ; qu’il a assisté son grand-père dans ses derniers moments de sorte que sa grand-mère lui aurait prêté la somme de 30.000,00 francs qu’il aurait remboursée ; et que le solde proviendrait d’un prêt souscrit auprès de la [9].
M [I] ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. L’attestation de la voisine, née en 1945, tiers à la famille, qui détaille la nature des travaux exécutés sur la propriété, pourtant établie en cours de procédure devant la cour, ne mentionne aucune activité extérieure. La photocopie du permis de conduire, ou une quelconque pièce telle une attestation d’assurance pour la conduite d’un tracteur, n’est pas produite. Aucun relevé de compte courant ou de livret de caisse d’épargne où cette somme qui constitue le cinquième de la valeur de la ferme acquise, a nécessairement été déposée, n’est produit. Aucun relevé de compte de la période postérieure à l’acquisition ne mentionne le remboursement du prêt de 20.000,00 francs, et aucun élément ne justifie la souscription dudit prêt indépendamment du prêt principal souscrit auprès du même établissement.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que ladite somme, versée 5 mois après la cessation de l’activité d’aide familial et correspondant au montant d’un SMIG de l’époque, même si cette notion n’était pas communément retenue dans le monde agricole local, constituait la contrepartie de son travail d’aide familial pendant la période revendiquée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
2- Sur la somme de 10.000,00 euros aux fins d’acquisition du salon de coiffure de Mme [T] [I] :
Le premier juge a justement fait application de l’article 1383-2 alinéa 3 qui dispose que l’aveu judiciaire ne peut être divisé contre son auteur.
Il en résulte que dès lors que Mme [I] reconnaît avoir reçu à titre de prêt de ses parents une somme de 10.000,00 euros et l’avoir remboursée depuis, il revient à M [I] de démonter que la somme litigieuse a été remise à titre de donation.
Aucun élément n’est produit en ce sens et c’est à bon droit que le premier juge a débouté M [I] de sa demande de rapport de ce chef.
Le jugement est confirmé sur ce point.
3- Sur les demandes accessoires :
M [I] succombe, il supporte les dépens d’appel, augmentés d’une somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La distraction des dépens toujours prévue par l’article 699 du code de procédure civile n’a plus d’objet du fait de la suppression de tout tarif pour l’avocat le 8 août 2015 en première instance et le 1er janvier 2012 devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne M [E] [I] à payer à Mme [T] [I] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M [E] [I] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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