Irrecevabilité 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 8 janv. 2026, n° 24/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 24 janvier 2024, N° 21/00164 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00334
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLPH
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 24 Janvier 2024 – RG n° 21/00164
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [Z], mandatée
INTIMEE :
Madame [L] [V] divorcée [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Hélène HAM, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DEBATS : A l’audience publique du 06 novembre 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 08 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [V] divorcée [X], qui occupait un emploi salarié d’aide à domicile auprès de l’ADMR, a été placée en arrêt de travail le 8 novembre 2018 par le docteur [A] [J], rhumatologue.
L’arrêt de travail a été renouvelé jusqu’au 28 février 2021, date à laquelle l’assurée a été reconnue en invalidité.
Mme [V] exerçait par ailleurs une activité de secrétariat sous le statut d’auto-entrepreneur.
Par lettre du 12 janvier 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a informé Mme [V] que lors d’un contrôle, elle avait constaté que celle-ci avait poursuivi son activité de secrétaire indépendante pour le compte de son client M. [R] [G], alors que l’article L323-6 du code de la sécurité sociale lui faisait obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée pendant son arrêt de travail, ce qui pouvait donner lieu à pénalité financière en application des articles L. 114-17-1 et R.147-11 du code de la sécurité sociale.
Mme [V] a adressé ses observations en réponse par lettre du 3 février 2021.
Par deux courriers recommandés du 22 février 2021, Mme [V] s’est vue notifier :
— un indu d’un montant 16.972,82 euros au titre des indemnités journalières versées à tort sur la période du 7 novembre 2018 au 11 novembre 2020 ;
— un avertissement prononcé par le directeur de la caisse en application de l’article L114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Par lettre du 5 mars 2021, Mme [V] a contesté l’indu auprès de la commission de recours amiable de la caisse, laquelle, dans sa séance du 19 avril 2021, a rejeté la contestation et confirmé la décision de la caisse du 22 février 2021.
Par requête enregistrée au greffe le 24 juin 2021, Mme [L] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Coutances afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse qui lui avait été notifiée le 20 avril 2021.
Par décision du 24 janvier 2024, qualifiée de 'jugement avant dire droit', le tribunal a :
— ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la caisse de produire un décompte détaillé des indemnités journalières versées directement à Mme [V], ou à son employeur dans le cadre de la subrogation, avant et après le 25 février 2019, date de prescription de l’action en répétition de l’indu ;
— mis en demeure les parties de produire toutes pièces utiles à l’appréciation de leurs demandes ;
— renvoyé la cause à l’audience du mercredi 21 février 2024 à 13h30 ;
— dit que la décision vaudra convocation ;
— réservé les droits des parties, les frais irrépétibles et les dépens.
La caisse a formé appel du jugement par déclaration du 8 février 2024.
Dans ses écritures déposées au greffe le 29 août 2025, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré que les prestations -objet de l’indu- antérieures au 25 février 2019 étaient prescrites ;
— la dire bien fondée à solliciter l’indu notifié le 21 février 2021 pour la période allant du 7 novembre 2018 au 11 novembre 2020 ;
— constater que Mme [V] a violé les obligations qui lui incombaient au titre de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, en ce qu’elle a manqué à son obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée durant son arrêt de travail prescrit à compter du 7 novembre 2018 et indemnisé par la caisse au titre de l’assurance maladie ;
— constater que ces faits sont constitutifs d’une fraude au sens de l’article R.147-11 du code de la sécurité sociale ;
— confirmer la décision du 22 février 2021 réclamant à Mme [V] le remboursement de la somme de 16.972,82 euros au titre des indemnités journalières indûment perçues du 7 novembre 2018 au 11 novembre 2020 ;
— confirmé la décision de recours amiable du 19 avril 2021 ;
— rejeter toute demande de remise de dette ;
— condamner en conséquence Mme [V] à lui rembourser la somme de 16.972,82 euros au titre des prestations en espèces perçues à tort ;
— condamner Mme [V] à lui verser la somme de 1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— s’opposer à toute condamnation à son encontre sur ce même fondement ;
— condamner Mme [V] aux dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Suivant conclusions déposées au greffe le 23 mai 2025, soutenues oralement par son conseil, Mme [V] demande à la cour de :
A titre principal :
— dire et juger la caisse irrecevable en son appel ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger la caisse infondée en son appel et en ses demandes ;
— dire et juger qu’elle-même est recevable et bien fondée en son appel ainsi qu’en ses demandes ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la caisse est irrecevable, pour cause de prescription, en toute demande portant sur une période antérieure au 25 février 2019 ;
— réformer le jugement en ce qu’il dit et jugé la caisse recevable en ses demandes en répétition de l’indu pour la période postérieure au 25 février 2019 ;
Et, statuant à nouveau,
— dire et juger la caisse irrecevable ou à tout le moins, infondée en ses demandes de répétition de l’indu pour les indemnités versées à hauteur de 11.638,80 euros à l’ADMR, son employeur ;
— à tout le moins, dire et juger la caisse infondée en sa demande de répétition de l’indu formulée à hauteur de 16.972,82 euros ;
— annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse confirmant la notification d’indu en date du 22 février 2021 ;
— débouter la caisse de toute demande en répétition d’indu formulée à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
— renvoyer les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances pour le surplus des demandes et notamment la fixation du montant de l’indu ;
— à défaut, dire et juger y avoir lieu de lui accorder une remise totale de sa dette, ou, à tout le moins, de lui accorder un report de la dette à 24 mois ou, à tout le moins, la mise en place d’un échelonnement sur 24 mois de la dette ;
En tout état de cause,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1.600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse à supporter les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE, LA COUR,
— Sur la recevabilité de l’appel
En application des articles 180, 482, 483 et 545 du code de procédure civile, Mme [V] soulève l’irrecevabilité de l’appel relevé par la caisse à l’encontre du jugement déféré et qualifié d’avant dire droit, lequel, en ordonnant la réouverture des débats et une mesure d’instruction, n’a pas dessaisi le tribunal ni tranché le fond du droit.
La caisse réplique au visa de l’article 544 du code de procédure civile que son appel est recevable.
Elle fait valoir que le jugement a, dans son dispositif, d’ores et déjà tranché une partie du principal en ce qu’il a décidé de qualifier les faits non pas de fraude mais de faute, retenant en conséquence un délai de prescription de deux ans au lieu de cinq ans applicable en matière de fraude.
Sur ce,
Aux termes de l’article 482 du code de procédure civile, 'le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.'
L’article 483 du même code ajoute que 'le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge'.
Par ailleurs, la réouverture des débats est une mesure d’administration judiciaire laquelle en application de l’article 537 du code de procédure civile n’est sujette à aucun recours.
L’article 543 du code de procédure civile dispose que 'la voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé.'
En application de l’article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
Enfin, selon l’article 545 du même code, 'les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.'
En l’espèce, la décision déférée à la cour a, dans son dispositif :
— ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la caisse de produire un décompte détaillé des indemnités journalières versées directement à Mme [V], ou à son employeur dans le cadre de la subrogation, avant et après le 25 février 2019, date de prescription de l’action en répétition de l’indu ;
— mis en demeure les parties de produire toutes pièces utiles à l’appréciation de leurs demandes ;
— renvoyé la cause à l’audience du mercredi 21 février 2024 à 13h30.
La lecture des motifs du jugement révèle que le tribunal a, dans les motifs, examiné la recevabilité de la demande de la caisse en paiement de l’indu, laquelle était contestée par Mme [V] qui soulevait notamment le moyen tiré de la prescription de la demande portant sur les prestations versées avant le 25 février 2019 en application des articles L332-1 et R133-9-2 du code de la sécurité sociale, et dont la caisse sollicitait le rejet au regard de la fraude alléguée excluant toute prescription en application des articles L332-1 et L114-17-1.
Le tribunal a considéré au visa de l’article R147-11 du même code, que 'le caractère intentionnel des agissements de Mme [V] [n’était] pas démontré si bien qu’il y [avait ]lieu de faire droit partiellement à l’exception 'de provision’ (sic) soulevée pour les indemnités journalières versées avant le 25 février 2019 et de rouvrir les débats en application des articles 444 et 446-3 du code de procédure civile afin de permettre à la caisse de produire un décompte détaillé des indemnités journalières versées avant et après le 25 février 2019, date retenue pour la prescription.'
Cependant, il y a lieu de rappeler que la décision qui se borne comme en l’espèce, à ordonner la réouverture des débats en application des articles 444 et 446-3 du code de procédure civile, à inviter les parties à produire des pièces complémentaires et à renvoyer l’affaire à une date ultérieure est une mesure d’administration judiciaire, qui n’est susceptible d’aucun recours.
En outre, n’ont aucune autorité les motifs décisifs ou décisoires des jugements qui se bornent dans leur dispositif à ordonner une mesure d’instruction. Il en est de même, a fortiori, s’agissant des motifs d’une décision qui se limite à inviter une partie à produire une pièce complémentaire.
Le dispositif de la décision entreprise ne statue pas sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [V].
Il ne peut se déduire de la seule invitation faite par le tribunal à une partie de produire un décompte que celui-ci a, dans son dispositif, statué sur la fin de non-recevoir.
Au demeurant, il sera relevé que dans sa déclaration d’appel, la caisse demande l’infirmation de la décision en reprenant au titre du 'chef de jugement critiqué', les seuls motifs précités.
En conséquence, l’appel formé par la caisse à l’encontre de la décision rendue le 24 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Coutances sera déclaré irrecevable.
— Sur les demandes accessoires
La caisse, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] à l’encontre de la décision rendue par le 24 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Coutances ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Débats ·
- Sécurité sociale
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Montant ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Libération ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indexation ·
- Jugement
- Surendettement ·
- Effacement ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Rééchelonnement ·
- Vente ·
- Créance ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- République ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Jugement ·
- Réserve ·
- Recours ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Jour férié ·
- Repos compensateur
- Jonction ·
- Avocat ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Mutuelle ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Concept ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Vétérinaire ·
- Animaux ·
- Scanner ·
- Vente ·
- Certificat ·
- Acheteur ·
- Cliniques ·
- Vendeur ·
- Décès ·
- Santé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Assureur ·
- Associé ·
- Messages électronique ·
- Jonction ·
- Europe ·
- Mutuelle ·
- Service
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Établissement ·
- Fusions ·
- Régie ·
- Enseigne ·
- Publication ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.