Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 10 mars 2026, n° 26/00686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 7 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 10 MARS 2026
Minute N° 213/2026
N° RG 26/00686 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HL7K
(4 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 07 mars 2026 à 14h12
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [Z] [T]
né le 10 Mai 1996 à [Localité 1]- ALGERIE, de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
non comparant, représenté par Maître Enagnon virgile GBEMOUDJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
LE PREFET D’INDRE-ET-LOIRE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 10 mars 2026 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 mars 2026 à 14h12 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [Z] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 09 mars 2026 à 10h47 par Monsieur X se disant [Z] [T] ;
Après avoir entendu :
— Maître Enagnon virgile GBEMOUDJI en sa plaidoirie,;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Projet d’ordonnance M. X se disant [Z] [T] (JLD 2) :
Procédure :
Par une ordonnance du 07 mars 2026, rendue en audience publique à 14h12, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Z] [T] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 09 mars 2026 à 10h47, M. X se disant [Z] [T] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, M. X se disant [Z] [T] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
M. X se disant [Z] [T] soulève l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration. A l’audience, M. X se disant [Z] [T] indique ne pas soutenir ce moyen nouveau.
M. X se disant [Z] [T] soulève l’irrecevabilité de la demande de prolongation au motif que la préfecture a soutenu qu’il n’était pas en possession de document d’identité ou de voyage alors qu’il ressort des pièces produites que M. X se disant [Z] [T] est en possession d’un passeport en cours de validité, de sorte qu’une demande de laissez-passer consulaire n’était pas nécessaire.
M. X se disant [Z] [T] soulève en outre l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement et l’insuffisance des diligences de l’administration pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Réponse aux moyens :
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
L’article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l’exception du registre. Ainsi, il appartient au juge de rechercher si ces dernières sont jointes à la requête, et ce même en l’absence de contestation (1ère Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
Le caractère utile des pièces s’apprécie in concreto. Il s’agit en réalité des documents nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Au soutien de son moyen d’irrecevabilité, le conseil de M. X se disant [Z] [T] relève que dans la mesure où il ressort que ce dernier est en possession d’un passeport en ce que la préfecture en joint une copie à l’appui du courriel adressé aux autorités consulaires algériennes le 05 mars 2026, la requête doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle indique que M. X se disant [Z] [T] n’est pas en possession d’un document de voyage et qu’elle ne joint pas, au titre des pièces justificatives utiles à l’appui de sa requête, la copie du passeport de l’intéressé.
En l’espèce, il ne saurait être considéré que la production de la copie du passeport de M. X se disant [Z] [T] à l’appui de la requête en prolongation est une pièce justificative utile pour l’appréciation par le juge de la situation de la situation du retenu, tandis que si la requête vise l’absence de document de voyage, force est de constater que l’important est que la préfecture ait bien joint et informé les autorités consulaires de l’existence d’un tel document.
Le moyen est rejeté et la requête de la préfecture déclarée recevable.
Sur la demande de prolongation de la mesure
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur les diligences de l’administration et les perspectives raisonnables d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Le conseil de M. X se disant [Z] [T] relève que les diligences effectuées par la préfecture ne peuvent être considérées comme des diligences utiles en ce que, d’une part, l’autorité administrative sollicite la délivrance d’un laissez-passer consulaire, non nécessaire en raison de l’existence d’un passeport et alors qu’elle aurait dû faire une demande de routing, et, d’autre part, que la préfecture a opéré une relance des autorités consulaires le 06 mars 2026 à 09h15 tandis qu’elle déposait sa requête en seconde prolongation le même jour à 09h20, soit une démarche dans le seul but de donner sens à sa requête et non en faveur de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
La cour rappelle qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, il sera jugé que la préfecture a effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l’obligation de moyen qui s’impose à elle en application des dispositions légales précitées.
En outre, il n’est pas établi, à ce stade, que l’éloignement de M. X se disant [Z] [T] ne puisse intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours, de sorte que les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables en l’espèce.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [Z] [T] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 07 mars 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET D’INDRE-ET-LOIRE, à Monsieur X se disant [Z] [T] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 10 mars 2026 :
LE PREFET D’INDRE-ET-LOIRE, par courriel
Monsieur X se disant [Z] [T] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Enagnon virgile GBEMOUDJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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