Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 21 mai 2025, n° 24/18189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 octobre 2024, N° 2024010251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ REVOLUT BANK UAB c/ S.A.S. LGT RAS, société |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 MAI 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18189 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIU2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2024010251
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ REVOLUT BANK UAB, société de droit lituanien
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémie MENAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0036
à
DEFENDEUR
S.A.S. LGT RAS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Michael INDJEYAN – SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0611
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Avril 2025 :
Par jugement rendu le 3 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné la société Révolut Bank UAB à verser à la société LGT RAS les sommes de 192.831,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023 et de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 18 octobre 2024, la société Révolut Bank UAB a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, la société Révolut Bank UAB a fait assigner la société LGT RAS sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’obtenir l’autorisation de consigner les sommes mises à sa charge auprès de la caisse des dépôts et consignation.
A l’audience du 14 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande de la société Révolut Bank UAB.
A l’audience du 9 avril 2025, la société Révolut Bank UAB, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, soutient qu’il existe un risque de non restitution des sommes de la part de la société LGT RAS en cas d’infirmation de la décision dès lors qu’elle est immatriculée depuis moins de trois ans, n’a jamais procédé aux dépôts de ses comptes auprès du greffe et souffre de difficultés internes, trois présidents s’étant succédés. Elle ajoute que les relevés de comptes de la société LGT RAS datent du 30 septembre 2024 et ne suffisent pas à démontrer sa trésorerie et ce d’autant qu’au 31 mars 2025 le solde de son compte ouvert dans ses livres n’était plus que de 72.615,15 euros après d’importants virements à une société Terranova.
En réplique à la société LGT RAS, elle soutient que sa demande est parfaitement recevable nonobstant la saisie-attribution pratiquée par la société LGT RAS, puisqu’elle l’a contestée devant le juge de l’exécution et qu’ainsi le paiement est différé.
La société LGT RAS, reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, conclut à l’irrecevabilité de la demande de la société Révolut Bank UAB et à son rejet et sollicite la somme de 4800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la demande de la société Révolut Bank UAB est irrecevable dès lors qu’aux termes de l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte attribution immédiate des sommes et que le premier président, saisi en référé en vue d’aménager l’exécution provisoire, ne peut remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision. Elle considère que l’effet attributif opère dès la saisie et non à l’expiration du délai de contestation.
Elle fait valoir qu’il n’existe aucun motif légitime à ordonner la consignation des sommes dues par la société Révolut Bank UAB, que cette condamnation correspond à une simple restitution de fonds lui appartenant, que les changements de président, autorisés par la loi, sont sans incidence avec sa capacité à restituer les fonds attestée par son bilan 2023 duquel il ressort qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires de 1.365.329 euros avec un bénéfice de 619.181 euros et que les mouvements bancaires critiqués par la société Révolut Bank UAB correspondent à la remontée de 2/3 des bénéfices net de 2023 au profit de son associé unique.
MOTIFS
Selon l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par l’article 521 précité n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile et relève du pouvoir discrétionnaire du délégué du premier président qui apprécie souverainement la garantie de restitution en cas d’infirmation.
Sur la recevabilité de la demande
Si l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, le paiement est différé en cas de contestation devant le juge de l’exécution ou, sauf acquiescement, pendant le délai de contestation. (2ème Civ., 24 janvier 2008, pourvoi n°07-16857)
En l’espèce, la saisie-attribution effectuée le 29 octobre 2024 entre les mains de la Banque de France, a été dénoncée le 30 octobre suivant à la société Révolut Bank UAB qui disposait ainsi d’un délai d’un mois, jusqu’au 30 novembre pour la contester, ce qu’elle a fait en assignant la société LGT RAS par acte du 29 novembre 2024 devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris.
Ainsi, au jour de la saisine de la présente juridiction le 19 novembre 2024, le délai de contestation de la saisie-attribution n’avait pas expiré, de sorte que le paiement était différé.
En l’absence de paiement effectué au profit de la société LGT RAS, la demande de la société Révolut Bank UAB est recevable.
Sur la demande de consignation
Si la société LGT RAS n’a pas publié ses comptes, faisant craindre au regard de sa jeunesse, un risque de non restitution de sommes en cas d’infirmation de la décision, elle justifie avoir déposé une déclaration de confidentialité. Mais surtout, elle produit son bilan simplifié pour l’exercice 2023 laissant apparaitre un chiffre d’affaires de 1.365.329 euros avec un bénéfice de 619.181 euros. En outre, son expert-comptable a attesté le 8 avril 2025 qu’elle perçoit régulièrement des flux de trésorerie mensuels de 37.500 euros, dispose d’un encours global supérieur à 775.000 euros auprès de différentes banques et que les virements d’un montant global de 400.000 euros vers la société Terranova observés fin mars 2025 correspondent à la distribution de bénéfices intra-groupe. La société LGT RAS établit ainsi sa bonne santé financière.
Ni les relevés bancaires au 31 mars 2025 du compte ouvert auprès de Révolut Bank, ni la jeunesse de la société LGT RAS pas plus que ses changements de président ne peuvent suffire à justifier que la société LGT RAS ne serait pas en capacité de restituer les fonds en cas d’infirmation de la décision.
La société Révolut Bank UAB est en conséquence déboutée de sa demande de consignation.
La société Révolut Bank UAB, succombant à l’instance, est condamnée aux dépens et à verser à la société LGT RAS la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande de la société Révolut Bank UAB,
Rejetons la demande de consignation présentée par la société Révolut Bank UAB,
Condamnons la société Révolut Bank UAB aux dépens et à verser à la société LGT RAS la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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