Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 25 mars 2026, n° 26/00942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 24 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 25 MARS 2026
Minute N° 267/2026
N° BOUABDALLAH 26/00942 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HMLR
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 24 mars 2026 à 11h52
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
LE PREFET D,'[Localité 1] ET, [Localité 2]
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur X se disant, [M], [X]
né le 22 Août 2003 à, [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne
libre, demeurant sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d,'[Localité 4], dernière adresse connue en France
non comparant, représenté par Me Charlotte TOURNIER substituant Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 25 mars 2026 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 mars 2026 à 11h52 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant, [M], [X] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 24 mars 2026 à 12h15 par LE PREFET D,'[Localité 1] ET, [Localité 2] ;
Après avoir entendu :
— Me Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 24 mars 2026, rendue en audience publique à 11h52, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. X se disant, [M], [X].
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 24 mars 2026 à 12h15, la préfecture de l,'[Localité 1]-et,-[Localité 2] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, la préfecture de l,'[Localité 1]-et,-[Localité 2] indique que le placement en rétention administrative de M. X se disant, [M], [X] s’est fondé sur une interdiction judiciaire du territoire et non « d’une même mesure d’éloignement ».
A l’audience, le conseil de M. X se disant, [M], [X] sollicite la confirmation de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention administrative en ce qu’elle se fonde sur la même mesure d’éloignement qu’un placement en rétention administrative précédent.
Réponse aux moyens :
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
L’article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l’exception du registre. Ainsi, il appartient au juge de rechercher si ces dernières sont jointes à la requête, et ce même en l’absence de contestation (1ère Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
Le caractère utile des pièces s’apprécie in concreto. Il s’agit en réalité des documents nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le premier juge pour mettre fin à la mesure de rétention administrative de M. X se disant, [M], [X] a relevé que la préfecture de l,'[Localité 1]-et,-[Localité 2] ne produisait pas les éléments relatifs à un précédent placement en rétention administrative de l’intéressé et que dès lors, la requête en prolongation de la mesure souffrait d’un manque de production d’une pièce justificative utile.
En l’espèce, ainsi que l’a relevé le premier juge, il ressort des pièces produites à l’appui de la requête qu’il ne peut être contesté que M. X se disant, [M], [X] a déjà fait l’objet d’un premier placement en rétention administrative ainsi que cela ressort de la pièce « 10 ' AAR145j not 13 07 25 » relative à un arrêté portant assignation à résidence édicté par le préfet de l,'[Localité 1]-et,-[Localité 2] et mentionnant « A sa levée d’écrou intervenue le 09 juillet 2025, il a été placé au centre de rétention d,'[Localité 4] (45) et a été libéré par le juge des libertés et de la détention le 12 juillet 2025 à l’issue d’une première demande de prolongation. M. X se disant, [M], [X] fait l’objet d’une interdiction de territoire français de 3 ans prononcée le 06/08/2024 par le tribunal judiciaire de Tours (37) ainsi que d’un arrêté pris par le préfet d’Indre-et-Loire fixant son pays de renvoi, l’Algérie, régulièrement notifié le 10/10/2024 ».
Il sera également relevé qu’en visant une interdiction du territoire français prononcée le 06/08/2024, une erreur de date a été commise en ce qu’aucune des pièces du dossier ne démontre la réalité d’une telle interdiction judiciaire alors que M. X se disant, [M], [X] ne s’est vu notifier une telle interdiction qu’à une seule reprise, le 05 juin 2024, ainsi que cela ressort de la consultation du casier judiciaire de l’intéressé.
Dès lors, c’est bien sur le fondement d’une même mesure d’éloignement ' interdiction du territoire français de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Tours le 05 juin 2024 – que le placement de M. X se disant, [M], [X] a eu lieu à deux reprises : en juillet 2025 et le 19 mars 2026 ; de sorte que les éléments relatifs au précédent placement en rétention administrative devaient être joints à la requête au titre de pièces justificatives utiles.
L’ordonnance du 24 mars 2026 sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de la préfecture de l,'[Localité 1]-et,-[Localité 2] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 24 mars 2026 ayant mis fin à la rétention administrative de M. X se disant, [M], [X] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur X se disant, [M], [X] et son conseil, à LE PREFET D’INDRE ET LOIRE et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à, [Localité 5] le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 25 mars 2026 :
Monsieur X se disant, [M], [X], par transmission au greffe du CRA d,'[Localité 4], dernière adresse connue
Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
LE PREFET D,'[Localité 1] ET, [Localité 2] , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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