Infirmation partielle 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 10 sept. 2024, n° 24/00493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 26 janvier 2024, N° 21/00210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00493 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCYA
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
26 janvier 2024
RG :21/00210
[Y]
C/
S.A.S. FOCUSTRIBES FRANCE
Grosse délivrée le 10 SEPTEMBRE 2024 à :
— Me SOULIER
— Me BOULANT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 26 Janvier 2024, N°21/00210
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [I] [Y]
né le 07 Mars 1971 à BELGIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. FOCUSTRIBES FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre BOULANT de la SELARL Tréville Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [I] [Y] a été engagé par la société Ventoris Service à compter du 12 avril 2019, dans le cadre d’un contrat de portage salarial à durée indéterminée, en qualité de « business analyst ».
En octobre 2019, la société MSO Consulting, devenue Focustribes France, a identifié une mission informatique pour le client Gifi sur le site de celui-ci à [Localité 5] (47).
Cette mission a été soumise à M. [I] [Y] qui a proposé à la société Focustribes France, le 17 octobre 2019, d’assurer cette mission, par le biais d’un contrat de portage salarial avec la société Ventoris Services. Cette demande a été acceptée par la société Focustribes France.
S’en est suivi la mise en place d’une relation quadripartite pour un durée de 6 mois, à partir du 18 novembre 2019 :
le contrat du 12 avril 2019 liant M. [I] [Y] à la société Ventoris Services ;
un contrat commercial de portage salarial, du 08 novembre 2019, entre la société Ventoris Services et la société Focustribes France ;
un contrat de prestation de service, renouvelable par tacite reconduction, en date du 14 novembre 2019, entre la société Focustribes France et la société Gifi.
La mission de M. [I] [Y] pour le client Gifi était suspendue du 21 mars au 05 mai 2020 en raison du premier confinement général décrété du fait de la pandémie de la Covid 19. Cette mission reprenait à compter du 06 mai 2020, pour six jours.
Le 06 mai 2020, la société Gifi faisait part à M. [I] [Y] de son intention de prolonger la mission pour 6 mois. M. [I] [Y] en informait la société Focustribes France le jour-même.
A la demande de M. [I] [Y], un nouveau contrat commercial de portage salarial en date du 06 mai 2020 était conclu entre la société Focustribes France et la société Ventoris Services, pour une période de 06 mois, soit du 18 mai au 17 novembre 2020.
Quelques jours avant le début de ce nouveau contrat, la société Gifi annonçait finalement à M. [I] [Y] que ce contrat ne serait pas initié, en raison de la pandémie de la Covid 19.
Le 21 mai 2020, la société Focustribes confirmait à la société Ventoris Services que la mission était annulée par la société Gifi. Le 22 mai 2020, la société Gifi confirmait cette annonce.
Le contrat du 06 mai 2020 n’a donc jamais été exécuté et M. [I] [Y] n’a fourni aucune prestation pour la société Gifi après le 15 mai 2020.
Le 29 juin 2020, la société Ventoris Services a adressé à la société Focustribes une mise en demeure d’exécuter le contrat ou de la dédommager par le règlement de deux mois de préavis, pour un montant de 21 120 euros.
Par requête du 10 mai 2021, M. [I] [Y] saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes d’une demande tendant à obtenir la réparation du préjudice que lui cause la société Focustribes, en manquant à ses engagements vis-à-vis de son employeur, la société Ventoris Services.
Par jugement du 26 janvier 2024, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes :
— S’est déclaré incompétent en application de l’article L. 1411-1 du code du travail,
— A dit que le conseil des prud’hommes de Nîmes est incompétent matériellement,
— A mis les dépens à la charge de M. [I] [Y].
Par acte du 07 février 2024, M. [I] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par acte du 4 mars 2024 il a fait assigner, sur autorisation du premier président, la SAS Focustribes France à comparaître à l’audience fixée au 5 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 05 mars 2024, M. [I] [Y] demande à la cour de :
— Recevoir l’appel,
— Le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 26 janvier 2024 dans son intégralité
— Juger que la juridiction prud’homale est compétente pour trancher le présent litige,
En conséquence
— Juger que la société Focustribes France a manqué à ses obligations vis-à-vis de M. [I] [Y],
— Juger que la société Focustribes France s’est comportée comme son co-employeur,
— Juger que la société Focustribes France s’est rendue coupable du délit de prêt de main d''uvre illicite, à son préjudice,
— Constater l’existence de son préjudice,
En conséquence
— Condamner la société Focustribes France à payer à M. [I] [Y] la somme de 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
En tout état de cause,
— Condamner la société Focustribes France à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Focustribes France aux entiers dépens.
Il soutient que :
— le conseil de prud’hommes est compétent pour juger des manquements de l’entreprise cliente, en cas de difficulté du salarié porté, relative aux conditions d’exécution, ou de non- exécution du travail,
— les conditions légales encadrant les opérations de portage salarial n’ont pas été respectées, le salarié n’ayant pas travaillé directement pour l’entreprise cliente, mais pour le compte du
client de cette dernière, la société Gifi,
— un tel manquement est également constitutif du délit de prêt de main d''uvre illicite,
— la société Focustribes France, responsable des conditions d’exécution du travail du salarié porté, en application des dispositions de l’article L.1254-23 du code du travail, a incontestablement manqué à ses obligations vis-à-vis de lui sans pouvoir se décharger sur la société Gifi.
En l’état de ses dernières écritures en date du 03 avril 2024, contenant appel incident, la société Focustribes France demande à la cour de :
Sur les exceptions d’incompétences :
A titre principal
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 26 janvier 2024 en ce qu’il s’est déclaré incompétent matériellement pour en connaître
— Renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de Paris
A titre subsidiaire
— Déclarer le conseil de prud’hommes de Nîmes incompétent territorialement pour en connaître
— Renvoyer le dossier devant le conseil de prud’hommes de Paris
A titre infiniment subsidiaire
— Renvoyer le dossier devant le conseil de prud’hommes de Nîmes
Sur le fond :
A titre principal
— Déclarer irrecevables les demandes de M. [I] [Y] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir
A titre subsidiaire
— Débouter M. [I] [Y] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Focustribes France
A titre infiniment subsidiaire
— Condamner la société Focustribes France à verser à M. [I] [Y] la somme de 01 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance
Dans tous les cas
— Condamner M. [I] [Y] à payer à la société Focustribes France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile
— Condamner le même aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— M. [Y] a bénéficié d’un contrat de travail avec la société de portage Ventoris Services mais n’a jamais été salarié de la société cliente Focustribes, le conseil de prud’hommes n’est pas compétent matériellement pour connaître de la présente affaire,
— l’article L.1254-23 ne peut recevoir application, il n’y a eu aucun problème d’exécution du travail car si la société Focustribes était bien l’entreprise cliente dans le cadre du portage salarial, elle n’était pas le client final dans la relation quadripartite et seule la société Gifi était responsable des conditions matérielles d’exécution de la mission (instructions, fourniture d’informations'),
— s’agissant de la mise en jeu d’une responsabilité extracontractuelle à l’égard d’une société qui n’est pas l’employeur, il est évident que la juridiction prud’homale n’est pas compétente ratione
materiae,
— pour conclure à l’existence d’un coemploi entre les sociétés Focustribes et Ventoris Services, M. [Y] invoque l’article L.1254-3 du code du travail relatif aux conditions de recours par l’entreprise cliente au portage salarial et l’article L.1255-16 qui définit la sanction en cas de manquements, mais également l’article L.8241-1 du code du travail relatif au prêt de main d''uvre illicite, ces textes n’ayant aucun rapport avec le coemploi,
— elle a eu recours aux services de M. [Y] dans le cadre d’un portage salarial non pour son activité normale et permanente mais pour l’exécution d’une prestation ponctuelle, à savoir la mission temporaire pour le client Gifi, compte tenu de l’expertise de M. [Y] comme consultant informatique, l’article L.1254-3 a été respecté,
— dès lors que les conditions légales encadrant le portage salarial de M. [Y] ont été respectées, ce dernier ne peut invoquer un quelconque prêt de main d''uvre illicite à l’encontre de la société Focustribes,
— en tout état de cause seul le conseil de prud’hommes de Paris serait compétent territorialement,
— la cour ne doit pas utiliser son pouvoir d’évocation à peine de la priver d’un degré de juridiction,
— M. [Y] invoque une violation par la société Focustribes du contrat commercial que celle-ci a conclu le 6 mai 2020 avec Ventoris Services or il n’a ni qualité ni intérêt à agir au nom de la société Venturis Services,
— la société Gifi a annulé le renouvellement du contrat avec Focustribes avant que celui-ci ne débute, en raison des incertitudes liées à la pandémie de la Covid 19 ;
— le contrat du 6 mai 2020 entre les sociétés Focustribes et Ventoris Services n’a jamais reçu exécution, ainsi, M. [Y] qui a été directement averti par Gifi de l’annulation de la prolongation de la mission le 15 mai 2020 n’a effectué aucun jour de prestation pour cette prolongation qui devait commencer le 18 mai 2020, la pandémie de la Covid19 constituait un cas de force majeure,
— le préjudice de M. [Y] ne s’élèverait qu’à 4.001,18 euros nets (2.000,59 x 2 mois), soit très loin des 20.000 euros nets demandés et encore, ce préjudice devrait être limité à la perte de chance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
L’article L.1411-1 du code du travail dispose :
« Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti. »
L’article L 1254-1 du code du travail prévoit que :
« Le portage salarial désigne l’ensemble organisé constitué par :
1° D’une part, la relation entre une entreprise dénommée entreprise de portage salarial, effectuant une prestation et une entreprise cliente, bénéficiant de cette prestation, qui donne lieu à la conclusion d’un contrat commercial de prestation de portage salarial,
2°D’autre part, le contrat de travail conclu entre l’entreprise de portage salarial, et un salarié, désigné comme étant le salarié porté, lequel est rémunéré par cette entreprise. »
L’article L.1254-7 du code du travail précise que « le contrat de travail est conclu entre l’entreprise de portage salarial et le salarié porté pour une durée déterminée ou indéterminée. »
Il résulte de ce qui précède que seul le contrat liant le salarié à l’entreprise de portage salarial est susceptible de recevoir la qualification de contrat de travail.
M. [Y] précise tout au long de ses écritures qu’il était lié à la société Ventoris Services par un contrat de portage salarial et était salarié de cette dernière qu’il qualifie comme étant son employeur.
Il ne peut donc saisir le conseil de prud’hommes d’une action à l’encontre de la société liée par un contrat commercial à son employeur.
L’article L 1254-23 du code du travail envisage la responsabilité de l’entreprise cliente en ces termes :
« Le contrat [commercial] conclu par écrit comporte les clauses et mentions suivantes :
(…) 5° La responsabilité de l’entreprise cliente, relative aux conditions d’exécution du travail du salarié porté, en particulier, les questions liées à sa santé, à sa sécurité et à la durée du travail, pendant l’exécution de sa prestation dans ses locaux ou sur son site de travail ; (..) ».
Il en résulte que la responsabilité de l’entreprise cliente ne peut être recherchée que pour ce qui touche à l’exécution matérielle de la mission dès lors que celle-ci est responsable des conditions dans lesquelles s’exécute la mission : fourniture d’un local, de matériel, d’EPI le cas échéant.
Par contre, l’action en exécution du contrat, comme l’action pour non exécution du contrat commercial ne concerne pas le salarié porté qui est tiers aux engagements conclus entre les sociétés de portage et la société bénéficiaire de la prestation.
M. [Y] admet qu’il n’a pas effectué de prestations pour le compte de la société Focustribes France mais pour le client de celle-ci, la société Gifi, dans le cadre d’un contrat de prestation de service en date du 12 novembre 2019. Or, la société Gifi est elle même la société cliente de la société Focustribes France laquelle est liée par un contrat commercial à la société Ventoris Services.
Dès lors le conseil de prud’hommes était incompétent pour connaître de la présente affaire.
M. [Y] considère que la société Focustribes France se serait rendue coupable de prêt de main d’oeuvre illicite en ne respectant pas les dispositions de l’article L.1254-3 du code du travail qui prévoit : « L’entreprise cliente ne peut avoir recours à un salarié porté que pour l’exécution d’une tâche occasionnelle, ne relevant pas de son activité normale et permanente, ou pour une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas. ».
La société intimée fait observer que les dispositions de l’article L.8241-41 alinéa 1er du code du travail selon lesquelles : « Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d''uvre est interdite. » ne sont pas applicables en l’espèce.
Elle avance à juste titre que l’article L.1254-6 du code du travail écarte expressément l’application des dispositions relatives au marchandage et au prêt de main d''uvre illicite pour les opérations de portage salarial dès lors que les conditions légales encadrant le portage salarial ont été respectées.
En effet, l’opération programmée auprès de la société Gifi était délimitée dans le temps et portait sur une prestation précise et technique ( assistance à maîtrise d’ouvrage finance et BI ) que ne dément pas M. [Y]. Il s’agissait comme le rappelle la société intimée des prestations suivantes : « gestion de transition de l’équipe SAP FI/CO (en attendant l’arrivée du manager final), gestion de l’équipe BI, audit du BI existant et des pratiques ainsi que des besoins et définition d’une roadmap, avec éventuellement création d’équipe et implémentation de la solution retenue ». Cette prestation requérant des compétences spécifiques («connaissances avérées dans les domaines suivants : BI, SAP FICO, gestion de projet de programme et management») justifiait le recours au portage salarial.
La société intimée ajoute justement que le prêt de main d''uvre illicite implique la mise à disposition par une société de son personnel au bénéfice d’une autre société alors que M. [Y] n’a jamais été salarié de la société Focustribes en sorte qu’il ne peut invoquer un prêt de main d''uvre illicite à l’encontre d’une société qui n’a jamais été son employeur.
Enfin, la société intimée précise sans être utilement démentie que M. [Y] conservait pendant l’exécution de la mission une totale autonomie par rapport aux salariés de la société Gifi et que la rémunération prévue au contrat commercial entre les sociétés Focustribes et Gifi était fixée forfaitairement par jour, en fonction du résultat et de la durée de la mission et non du
nombre d’heures de travail effectuées ou du nombre de personnes mis à disposition, que de fait, la facturation était établie sur base d’un rapport de temps mensuel validée par le consultant et le client et repris par la société Ventoris Services.
Ainsi, la mise à disposition de M. [Y] par la société Focustribes au profit de la société Gifi via la société Ventoris Services est intervenue dans le cadre régulier d’un contrat de prestation de service informatique et d’un contrat de portage salarial et ne constitue pas une opération illicite de prêt de main d''uvre à titre lucratif.
En outre, bien conscient que son action ne découle pas d’un contrat, et notamment d’un contrat de travail, M. [Y] invoque les dispositions de l’article 1240 (anciennement 1382) du code civil relatif à la responsabilité civile délictuelle. Dès lors, la mise en jeu d’une responsabilité extracontractuelle à l’égard d’une société qui n’est pas l’employeur exclut la compétence du conseil de prud’hommes.
Au dispositif de ses écritures, M. [Y] demande à la cour de juger que la société Focustribes France s’est comportée comme son co-employeur sans développer la moindre argumentation sur ce point dans la partie discussion de ses conclusions d’autant que l’appelant n’a pas engagé d’action contre la société de portage Ventoris Services et que ses demandes formulées à l’encontre de la société Focustribes sont fondées sur la responsabilité extra contractuelle de celle-ci, écartant tout lien contractuel avec cette dernière.
La société intimée rappelle à juste titre que le coemploi implique une immixtion permanente d’une société tierce dans la gestion économique et sociale de la société employeuse, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière, rien de tel n’étant démontré ni même allégué en l’espèce.
La confirmation du jugement s’impose.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [Y] à payer à la SAS Focustribes France la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement déféré sauf à préciser que le conseil de prud’hommes de Nîmes est incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris pour connaître du présent litige,
Condamne M. [Y] à payer à la SAS Focustribes France la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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