Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 15 mai 2025, n° 23/05955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 mai 2023, N° F21/07494 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05955 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGII
Décision déférée à la cour : jugement du 30 mai 2023 -conseil de prud’hommes – formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/07494
APPELANTE :
Madame [J] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
INTIMEE :
Fondation INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MOELLE EPINIERE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Coralie JAMOIS de la SELARL Littler France, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nathalie FRENOY, présidente, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Eva DA SILVA GOMETZ
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie FRENOY, présidente de chambre et par Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [V] a été engagée par l’Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière (ICM), fondation reconnue d’utilité publique, par contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2021 en qualité de doctorante, statut employée, dans le cadre de sa thèse auprès de l’Ecole [5].
Le travail de Mme [V] a été supervisé par M. [R], responsable scientifique.
La salariée a fait l’objet d’arrêts de travail pour cause de maladie à compter du 3 octobre 2019 pour trois semaines, puis de manière continue à partir du 6 février 2020.
Elle a indiqué ne plus pouvoir poursuivre son contrat de travail, par courrier du 26 mars 2021, en imputant la responsabilité à son employeur, gravement fautif selon elle, et a saisi le 9 septembre 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement en date du 30 mai 2023, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens, rejetant les demandes reconventionnelles de la Fondation Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière.
Mme [V] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 12 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 juin 2024
— puisque celles communiquées le 28 janvier 2025, peu après l’ordonnance de clôture, sont irrecevables-, Mme [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la Fondation Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière de sa demande reconventionnelle à son égard,
et statuant à nouveau
— juger que la Fondation Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière s’est rendue coupable de harcèlement moral à son préjudice,
en conséquence,
— juger que la prise d’acte de Mme [V] est motivée par une faute grave de l’employeur,
— condamner la Fondation Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
— 10 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
— 6 300 euros à titre d’indemnité de fin de contrat,
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la Fondation Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Fondation Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 août 2024, la Fondation Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’homme de Paris du 30 mai 2023 en ce qu’il a débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
en conséquence
— constater l’absence de harcèlement moral et l’absence de tout manquement imputable à la Fondation Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière,
— constater que la Fondation Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière a respecté son obligation de sécurité,
— constater l’exécution loyale du contrat de travail à durée déterminée de Mme [V] par la Fondation Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière,
— juger que Mme [V] a rompu de manière abusive son contrat de travail à durée déterminée,
en conséquence
— débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [V] à verser à la Fondation Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière la somme de 807,67 euros au titre du préavis non effectué,
en tout état de cause
— condamner Mme [V] à verser à la Fondation Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 6 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET:
Sur la rupture anticipée du contrat de travail:
Mme [V] soutient que les conditions de travail au sein de l’ICM ont profondément impacté sa santé physique et mentale, que son projet de thèse a été retardé de 3 ans, qu’elle a dû retrouver un laboratoire et redémarrer une thèse depuis le début.
Elle invoque surtout avoir été victime de harcèlement moral et sollicite que la faute de l’employeur soit qualifiée de grave et qu’il soit condamné à lui verser la somme de 10 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, et celle de 6 300 ' à titre d’indemnité de fin de contrat.
La Fondation ICM fait valoir que Mme [V] lui a indiqué, ainsi qu’à l’école doctorale, qu’elle avait trouvé un autre laboratoire pour poursuivre sa thèse et qu’elle n’a donc subi aucun préjudice du fait de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, dont elle conteste la responsabilité.
Selon l’article L. 1243-1 du code du travail, 'sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail […]'.
Lorsqu’un salarié rompt le contrat de travail à durée déterminée et qu’il invoque des manquements de l’employeur, il incombe au juge de vérifier si les faits invoqués sont ou non constitutifs d’une faute grave, laquelle est appréciée selon le même critère que pour le licenciement dans le cadre du contrat à durée indéterminée, à savoir une faute qui, en raison de sa gravité, rend impossible la poursuite du contrat jusqu’à son terme.
Sur le harcèlement moral :
Mme [V] affirme avoir subi un harcèlement moral constitué de remarques dénigrantes sur ses aptitudes professionnelles, d’intimidations, menaces et accès de colère violents, de tactiques délibérées de mise en échec, de retrait d’une partie de son travail scientifique, de privation des outils nécessaires à la réalisation de sa thèse et d’accès à son lieu de travail, de critiques infondées sur son comportement avec les animaux, du traitement qui lui a été réservé, de comportements attentatoires à sa dignité de la part de M. [R], son directeur de thèse.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
La salariée se prévaut de ses différents arrêts de travail, du certificat d’un médecin psychiatre attestant de son suivi régulier depuis le 8 avril 2019, de différentes attestations de témoins ayant assisté à l’altération de son état psychologique liée, selon elle, à sa souffrance au travail, divers documents relatifs à son parcours universitaire faisant état de sa motivation dans ses études, étant décrite comme 'une élève brillante', diverses captures d’écran de messages questionnant la salariée sur l’arrêt de sa thèse, information transmise par M. [R], ainsi que différents courriels montrant des annulations de réunions et des sollicitations pendant son arrêt de travail (cf le courriel du 12 juin 2020 'désolé de te déranger pendant ton arrêt de travail mais il y a une urgence à régler pour la publication de l’article sur lequel tu es co-auteur […], il faudrait donc que tu leur écrives pour répondre explicitement à la question : 'est-ce que tu confirmes être l’un des auteurs de l’article ' Tu peux tout à fait décider de répondre non, mais dans tous les cas il leur faut une réponse de ta part').
L’appelante verse également aux débats:
— un courriel du 31 janvier 2020 de M. [R] lui indiquant, en réponse à sa demande de date butoir pour envoyer une publication ' nous avons déjà envoyé le papier (mercredi), après avoir fait beaucoup de changements sur le texte. Désolé de ne pas t’avoir mis dans la boucle. De toute façon, je pense que tu devrais recentrer tes efforts sur ton propre projet, mais nous reparlerons de ça mardi après-midi',
— un courriel du 3 février 2020, dans lequel elle indique avoir constaté que l’ordinateur sur lequel 'je travaille la tâche comportementale avec EventIDE n’est plus à mon bureau. Je souhaiterais finaliser la tâche que j’ai déjà codée mais je ne peux pas le faire sur un autre ordinateur puisqu’il manque l’Addin 'National Instruments'. J’aurais donc aimé savoir où se trouve cet ordinateur et si je peux le récupérer ' ', courriel resté sans réponse,
— son courriel du 22 juin 2020 sollicitant d’avoir accès aux données brutes et à la version définitive d’un article envoyé,
— la réponse de son directeur de stage de thèse indiquant 'voici la toute dernière version du manuscript. Quant à l’accès aux données brutes, compte tenu du fait que tu n’as participé ni à leur acquisition ni à leur analyse, je ne vois pas en quoi ta contribution (mise en forme du manuscrit) exige que tu y aies accès. Par ailleurs, tu n’as pas les compétences nécessaires pour répliquer les analyses. Ta décision de confirmer (ou non) ta présence parmi les auteurs ne devrait donc être liée qu’à la nature et la hauteur de ta contribution, à savoir la participation à la discussion générale sur le sujet […]'
— un échange de SMS avec M. [R] aux termes duquel elle indique 'au vue de la situation, je préfère rentrer chez moi pour travailler', le directeur de thèse répondant 'au vue de la situation tu peux y rester. On se reverra à l’école doctorale’ (sic).
Elle produit aussi son courriel du 26 juin 2020 adressé à ce dernier concernant l’ordre des auteurs: ' je suis surprise de découvrir que j’apparais en troisième auteur et non en second comme dans la dernière version qui m’avait été transmise et celle publiée sur Biorxiv, ainsi que de voir que l’astérisque précisant « contributed equally to the work » après mon nom et celui du troisième auteur a disparu’ et la réponse et de M. [R] lui expliquant 'cet article a nécessité des années de travail, une somme d’argent considérable, et par ailleurs il a eu un coût évident pour les singes. Tu as déjà retardé sa publication de plusieurs semaines, en ne répondant pas aux demandes du journal (et tes demandes de prolongation d’arrêt maladie attestent que tu avais pourtant accès à tes emails). Les figures ont été évaluées par un certain nombre de scientifiques professionnels et il n’y a aucune raison de les générer à nouveau, ou de faire quoi que ce soit vu qu’il a été validé en l’état par les reviewers et le journal. Ta contribution à cet article a été exclusivement cosmétique et rien ne justifie les délais que tu as déjà causés et que visiblement tu cherches encore à causer. Quant à ta place parmi les auteurs, elle est simplement à la hauteur de ta contribution relative depuis la soumission initiale'.
Est également versé aux débats le rapport de signalement de l’école doctorale, relatif à l’appelante, constatant que sa situation 'a fait l’objet d’une première déclaration par la doctorante auprès de l’école doctorale le 20 janvier 2020', que sa santé a été affectée,
'dégradée de manière importante à son retour d’un premier arrêt maladie intervenu en octobre 2019. C’est à ce moment que [N] [R] a confié une partie du projet de recherche de [J] [V] à une personne tierce. Le premier arrêt maladie de [J] [V] faisait suite à une « dispute » avec [N] [R], plus importante que les précédentes. Ces 'disputes’ auraient débuté au printemps 2019, au moment où la doctorante cherche à mettre de la distance entre elle et Monsieur [R] en raison d’attitudes qui la heurtent (accès de colère, critique des collègues, proximité physique), et d’un mode de supervision où les propositions scientifiques qu’elle souhaite faire sont déconsidérées'.
Ce rapport de signalement, après avoir décrit les différentes réunions organisées dans le cadre du conflit, conclut ainsi 'un des moyens pour elle de recouvrer (sa santé) est de voir reconnaître par son employeur qu’il est anormal de:
— mettre à l’écart un salarié,
— de lui supprimer ses moyens de travail, le priver d’ordinateur,
— le mettre en situation de douter de ses compétences et de confusion par des décisions contradictoires
— de refuser de dialoguer, d’avoir des pratiques d’isolement
— modifier arbitrairement les attributions essentielles du poste de travail
— de supprimer des activités pour les confier à un autre sans avertir le salarié,
— de l’effacer des organigrammes'.
Si de nombreuses pièces produites, non traduites en français, dactylographiées s’agissant d’attestations ou émanant de la salariée elle-même décrivant diverses situations, ne peuvent être prises en considération au soutien de ses déclarations, en revanche d’autres permettent d’identifier une ambiance de travail devenue délétère, sa rétrogradation dans le process de rédaction, l’ostracisation de l’intéressée, interdite d’accès à l’animalerie, n’ayant plus à sa disposition un ordinateur spécifique sur lequel elle travaillait, et son exclusion de la correction d’un article notamment, éléments qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
La Fondation ICM, quant à elle, prétend que Mme [V], qui avait précédemment collaboré avec M. [R] en qualité d’ingénieur d’études en 2018 et avait souhaité préparer sa thèse sous la supervision de ce dernier, n’apporte aucun élément précis et étayé de nature à démontrer l’existence de faits caractérisant un harcèlement moral. Elle considère que les difficultés ayant existé entre la salariée et M. [R] résultent de l’exercice du pouvoir de direction de ce dernier, reflétant des situations inhérentes aux relations de travail et soutient que les faits invoqués par Mme [V] résultent d’impératifs de sécurité et plus particulièrement de la protection des animaux et des membres présents dans l’animalerie, mais également des difficultés professionnelles rencontrées par l’intéressée dans ses missions – et plus particulièrement du retard qu’elle avait pris dans la rédaction de sa thèse – et de son manque d’implication.
L’employeur se prévaut du compte-rendu d’entretien RH de [U] [D], en date du 28 août 2020 faisant état du changement radical de comportement chez [J] [V] à son retour d’arrêt maladie 'avec de très fortes tendances paranoïaques’et un stress communiqué à son singe qui 'en retour adoptait des comportements de stress défensif', de celui de [U] [G] en date du 1er septembre 2020 indiquant avoir entendu parler du retard pris par [J] [V] sur son projet de thèse et affirmant que cette dernière 'n’était pas à l’aise avec son singe qui était plus nerveux et agressif que les autres. Ce qui a généré du stress chez elle', du compte-rendu d’entretien de [W] [A] n’ayant pas assisté à des situations conflictuelles mais ayant constaté lors de réunions d’équipe que '[J] ne suivait pas scientifiquement et notamment lors de sa présentation qu’elle n’avait pas bien préparée (« c’était même embarrassant pour tout le monde »)', de celui de [I] [L], rapportant 'les difficultés rencontrées par [N] ont été évoquées en réunion de «PI » assez tardivement. [N] a ensuite expliqué les motifs d’interdiction de [J] au -3. Les PI ont jugé cette mesure forte mais au vu des éléments de contexte évoqués par [N] la décision se comprenait. [J] représentait un danger potentiel pour les animaux. [N] avait fait des tentatives pour alléger le projet de [J] mais celle-ci a mal réagi en croyant être dépossédée de son projet. La réaction de [J] l’a conduite à des relations tendues avec les autres étudiants', ainsi que le courriel du 25 juillet 2019 de l’appelante alertant sur une difficulté survenue la semaine précédente avec un animal, l’intéressée ayant rempli une fiche d’incident à ce sujet.
L’employeur invoque également des courriels échangés entre Mme [V] et M. [R], la première questionnant sur des sujets basiques ou ayant des propos très cordiaux jusqu’en janvier 2020, son courrier du 7 avril 2021 contestant avoir commis une quelconque faute grave susceptible de justifier la rupture anticipée du contrat et réfutant l’existence de tout harcèlement moral et de toute inertie de l’ICM, rappelant que depuis le 6 février 2020 la salariée en arrêt maladie 'simple’ n’a pas exercé la moindre prestation de travail et qu’ 'une enquête a été menée immédiatement auprès de l’ensemble des membres de l’équipe et de l’animalerie'.
Par ailleurs, les investigations menées conjointement avec le CNRS, employeur de M. [R], ont été portées à la connaissance de l’avocate de la salariée par courrier du 27 août 2020 en réponse au courrier de cette dernière dénonçant la situation d’humiliations, d’ostracisation et de harcèlement moral.
Si la décision d’interdiction d’accès à l’animalerie notifiée à la salariée peut être légitimée, eu égard au stress développé par un singe, en revanche son ostracisation à la suite de son arrêt maladie et de ses doléances sur le comportement de son directeur de thèse notamment, sa rétrogradation comme troisième auteur d’une publication, l’envoi d’une autre sans son avis ainsi que les propos rabaissants à son encontre ne sont pas justifiés par l’employeur comme étrangers à tout harcèlement moral.
En l’état de l’ambiance et des conditions de travail dégradées, de la suppression des moyens et outils nécessaires pour accomplir ses prestations, l’employeur -qui n’a pas prévenu ni mis fin aux agissements délétères dont il avait connaissance- a commis une faute grave légitimant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée par la salariée.
Cette dernière sollicite la somme de 10 500 ' au titre de la rupture anticipée de son contrat pour faute grave de l’employeur.
Eu égard au montant du salaire contractualisé et du nombre de mois restant à courir jusqu’à la fin du contrat, il y a lieu d’accueillir la demande, par application des dispositions de l’article L.1243-4 du code du travail, le montant réclamé étant égal aux rémunérations que la salariée aurait perçues jusqu’au terme du contrat.
Mme [V] réclame en outre, sur le fondement de l’article L. 1243-8 du code du travail, une indemnité de fin de contrat, égale à 10% de la rémunération totale brute versée.
Ce texte dispose que ' lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.'
Cependant, selon l’article L. 1243-10 du code du travail, 'l’indemnité de fin de contrat n’est pas due :
1° Lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l’article L. 1242-2 ou de l’article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ;
2° Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ;
3° Lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente ;
4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure.'
En l’état de la rupture anticipée du contrat à l’initiative de Mme [V], la demande présentée doit être rejetée.
Sur le préjudice moral:
Mme [V] soutient avoir subi des conditions de travail qui ont profondément impacté sa santé physique et mentale, avoir été suivie par un psychiatre en raison d’un déclin progressif de son état psychologique, et démontrer un préjudice moral d’autant plus important pour une doctorante que ses perspectives d’avenir et de carrière dépendent largement de son directeur de thèse. Ayant vu son projet retardé de trois ans et son entrée dans la vie active de même, ayant dû retrouver un laboratoire et redémarrer une thèse depuis le début, elle sollicite la réparation de son préjudice moral à hauteur de 30'000 '.
La fondation ICM considère que la demande qui représente plus de 17 mois de salaire doit être rejetée, n’étant étayée que par l’attestation du concubin de la salariée et de certificats médicaux insuffisants à caractériser un préjudice moral.
Alors qu’elle a subi un harcèlement moral en cours de relation de travail qui a non seulement rendu ses conditions de travail compliquées mais a aussi retardé l’avancement de sa thèse, la salariée justifie d’un préjudice moral, lequel, au vu des pièces produites, doit être réparé à hauteur de 3 000 '.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité:
Mme [V] prétend que l’Institut n’a pas été en mesure de mettre en 'uvre des actions préventives suffisantes afin d’éviter la survenance de faits de harcèlement, mais surtout n’a pris aucune mesure immédiate permettant d’y mettre un terme définitif, alors qu’aucune enquête n’a été déclenchée qu’en février 2020 au moment de la dénonciation de ces faits graves. Ayant -en sa qualité d’employeur- l’obligation de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir et de faire cesser lesdits agissements, l’ICM doit, selon elle, être condamné à réparer son préjudice à ce titre par la somme de 20'000 euros.
L’ICM soutient que lors de la réception du courrier du conseil de Mme [V] du 7 août 2020, il a immédiatement diligenté une enquête auprès de l’ensemble des membres de l’équipe et de l’animalerie au sein de laquelle Mme [V] exerçait et qu’aucun manquement à son obligation de sécurité ne saurait lui être reproché.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d’information et de formation,
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.
S’agissant du manquement à l’obligation de prévention, ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
Si l’ICM justifie d’une enquête et d’investigations auprès des membres du service au sein duquel travaillait Mme [V] en août 2020, force est de constater toutefois que les premiers incidents, désaccords et conflits entre elle et son directeur de thèse ont eu lieu en 2019, ont donné lieu à un arrêt de travail pour cause de maladie en octobre 2019 et à une réunion du 5 février 2020, la Fondation étant parfaitement informée des doléances de la salariée, puisqu’ une réunion de conciliation a eu lieu le 14 février 2020 à laquelle M. [R] s’est exprimé, ainsi qu’ une réunion à l’ICM le 24 février suivant.
À ce sujet, il résulte du rapport de signalement rédigé par l’école doctorale que la réunion du 24 février 2020 s’est 'tenue dans le hall de l’ICM, un coin où il y a fauteuils et table basse et beaucoup de passage car nous sommes près des machines à café. C’est un lieu très inapproprié pour des échanges sur une situation individuelle délicate, mais adéquate pour une réunion courte, où il (M. [R]) maîtrise toutes les interactions et les temporalités et qui marque le manque de considération sur ce que peut apporter l’école doctorale.[…] L’entretien s’arrête, il est 10 h00 […] [C] et moi sommes interloquées, nous gardons la mémoire d’un moment violent, au cours duquel ce sont systématiquement les manques et la «fragilité » de [J] qui ont été pointés, la fermeture à toute possibilité de considérer son devenir scientifique. [N] [R] nous accompagne jusqu’au bureau de Mme [M] qui nous demande comment s’est passé l’entretien avec [N] [R]. Je me déclare sous le choc et incapable d’en parler. Pour [C], l’effet est identique. Mme [M] ne nous pose pas plus de questions. Elle affirme qu’il est impossible que le programme de thèse se poursuive dans les mêmes conditions, que c’est un échec. À ma demande de reconnaissance de la souffrance de [J] et de la responsabilité de trouver les conditions pour qu’elle recouvre l’estime de soi, Madame [M] dit que [J] doit se reconstruire. Elle est actuellement en arrêt maladie et Madame [M] ne veut pas la faire revenir, [J] ayant de toute façon exprimé un refus de reprendre avec son directeur de thèse actuel qu’elle remet en cause systématiquement. Elle nous raconte que [J] est arrivée avec Monsieur [R] dans son bureau, très agitée, en l’accusant de harcèlement moral. Madame [M] nous dit lui avoir fait la remarque que c’était une accusation grave, à la suite de quoi [J] aurait admis, nous dit Madame [M], qu’elle serait allée trop loin. Madame [M] ne veut pas prendre le risque de les remettre à travailler ensemble. Il faut trouver d’autres solutions.[…]'
Les investigations menées consécutivement à l’alerte de l’avocat de la salariée, en août 2020, sont donc tardives, l’employeur ayant eu connaissance des doléances de l’appelante plusieurs mois auparavant mais étant resté passif à ce sujet.
En l’état des éléments de préjudice recueillis résultant de ces manquements à l’obligation de sécurité, il y a lieu d’accueillir la demande d’indemnisation à hauteur de 3 000 '.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
L’appelante considère que son employeur a fait preuve de déloyauté en lui imposant des circonstances de travail non conformes et défavorables au sein d’une équipe, n’a pas diligenté d’enquête interne à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement, a attendu sept mois avant de mener des investigations et n’a pas réussi à réunir les parties pour trouver une solution, seule l’école doctorale ayant tenté de le faire. Elle sollicite 10'000 ' à titre de dommages-intérêts.
La fondation ICM rappelle que la salariée doit justifier du préjudice qu’elle allègue, tant dans son principe que dans son montant et que la demande n’est étayée par aucun élément, pour conclure au rejet de la demande.
La demande d’indemnisation de l’espèce suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
En l’espèce, à défaut de démontrer une faute distincte de celles relevées dans le cadre des analyses précédentes et de caractériser un préjudice distinct de ceux d’ores et déjà indemnisés, la demande de ce chef doit être rejetée.
Sur la demande de préavis :
L’Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière, sur le fondement de l’article 18 du contrat de travail à durée déterminée signé par les parties, sollicite le paiement de deux semaines de préavis, à savoir la somme de 807,67 ' de la part de Mme [V] qui n’a pas respecté le délai contractualisé à cet effet.
La salariée demande le rejet de cette prétention, sa prise d’acte ayant entraîné la cessation immédiate de son contrat de travail à la date d’envoi de son courrier recommandé et lui évitant donc de respecter un préavis. Elle conclut au rejet de la demande.
Il est constant que les règles applicables aux contrats à durée indéterminée en matière de licenciement et de prise d’acte ne valent pas pour les contrats à durée déterminée. La rupture anticipée du contrat à durée déterminée se fait et doit être appréciée dans les conditions prescrites par l’article L. 1243-1 du code du travail.
En l’espèce, le contrat à durée déterminée souscrit par Mme [V] stipule en son article 18 intitulé 'résiliation du contrat’ 'une fois la période d’essai écoulée et sauf en cas de faute grave, faute lourde ou de force majeure, celle des parties qui voudra mettre fin à ce contrat devra prévenir l’autre de son intention à cet égard par écrit, moyennant un préavis réciproque d’une durée de deux semaines.'
En l’espèce, la salariée a invoqué la faute grave de son employeur au soutien de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, par courrier du 26 mars 2021, se disant libérée
' à compter de la réception de cette lettre’ 'de ses obligations contractuelles envers l’ICM'.
La faute grave de l’employeur ayant été reconnue et ayant justifié la rupture anticipée du contrat, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 4 000 ' à la salariée, les demandes à ce titre de l’ICM étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions rejetant les demandes au titre de l’indemnité de fin de contrat, de l’exécution déloyale du contrat de travail, de l’indemnité de préavis et au titre des frais irrépétibles de l’employeur, lesquelles sont confirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONSTATE la faute grave commise par la Fondation Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière justifiant la rupture anticipée du contrat de travail de Mme [J] [V],
CONDAMNE la Fondation Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière à payer à Mme [V] les sommes de :
— 10 500 ' de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
— 3 000 ' de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 3 000 ' de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 4 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la Fondation Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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