Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 25/00972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
1e chambre
ARRÊT N°
N° RG 25/00972
N° Portalis
DBVL-V-B7J-VVOR
(Réf 1e instance : 20/00036)
M. [A] [M]
Mme [K] [N] épouse [M]
C/
M. [G] [S] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 4 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 19 mai 2025, devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 23 septembre 2025
****
APPELANTS
Monsieur [A] [M]
né le 5 janvier 1970 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Madame [K] [N] épouse [M]
née le 25 février 1970 à [Localité 17] (79)
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Olivier SEBAL, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉ
Monsieur [G] [S] [B], es qualité de liquidateur amiable de la Société HOME CONCEPT
né le 23 Octobre 1949 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Caroline LE GOFF de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [J] [L], M. [V] [E] et Mme [H] [F] épouse [E] (les époux [E]) et Mme [P] [X] épouse [Z] sont propriétaire de trois appartements inclus dans un ensemble immobilier sis au [Adresse 11] à [Localité 15], cadastré section A n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] constitué entre eux et M. [A] [M] et Mme [K] [N] épouse [M] (les époux [M]), à savoir :
— Mme [Z] est propriétaire des lots n° 1, 2, 3, 4, 5 et 6 (au rez-de-chaussée),
— Mme [L] est propriétaire du lot n° 7 (un appartement au premier étage de l’immeuble),
— les époux [E] sont propriétaires du lot n° 8 (un appartement au premier étage de l’immeuble),
— les époux [M] sont propriétaires du lot n° 9 (un garage transformé en maison d’habitation, un petit jardin et un passage cimenté reliant l’immeuble voisin, au [Adresse 7] à [Localité 16]).
2. Le 9 juin 2010, les époux [M] ont signé un contrat avec la société Home Concept pour la maîtrise d’oeuvre des travaux de transformation de leur résidence secondaire. Le 20 juillet 2010, ils ont fait une demande de permis de construire auprès des services de la mairie de [Localité 16] et celle-ci a été accordée par un arrêté du 8 décembre 2010.
3. Les travaux ont eu lieu entre décembre 2010 et le 29 mars 2012.
4. Par un courrier du 13 janvier 2012, Mme [L] a mis en demeure les époux [M] en leur faisant part de son désaccord sur la réalisation de cette construction et en leur apprenant qu’ils étaient soumis au statut de la copropriété.
5. Par acte d’huissier du 15 juin 2012, Mme [L] a fait assigner les époux [M] devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo aux fins d’obtenir la démolition de leur maison sous astreinte et le paiement d’une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Par acte d’huissier du 11 septembre 2012, les époux [M] ont appelé en garantie la société Home Concept aux fins de voir :
— juger qu’elle a manqué à son devoir de conseil,
— la condamner à les relever indemne de toutes les conséquences du jugement à intervenir,
— la condamner à leur verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
7. Par la suite, plusieurs parties sont intervenues volontairement à la cause en se joignant à l’action de Mme [L], revendiquant leur statut de copropriétaires, ce aux fins d’obtenir la démolition de l’ouvrage litigieux, à savoir :
— les époux [E] et Mme [Z] par voie de conclusions notifiées le 29 décembre 2016,
— le syndicat secondaire de la copropriété de la parcelle sise [Adresse 9] et figurant au cadastre sous la référence section A n° [Cadastre 4], par voie de conclusion notifiées le 10 avril 2018.
8. La société Home Concept a fait l’objet d’une liquidation amiable dont la clôture a été prononcée le 18 mars 2013, de sorte que les époux [M] ont, par acte d’huissier du 7 août 2018, appelé en garantie M. [G] [S] [B], ès qualité de liquidateur du maître d’oeuvre.
9. Par jugement du 10 février 2020, le tribunal a :
— déclaré recevable l’action de Mme [L] au titre de l’atteinte à son lot privatif et au titre de l’action individuelle tirée de l’atteinte aux parties communes,
— déclaré recevable l’intervention volontaire et l’action des époux [E], de Mme [Z] et du syndicat secondaire de copropriété de la parcelle [Cadastre 4],
— débouté Mme [L], les époux [E], Mme [Z] et le syndicat secondaire de copropriété sur la parcelle [Cadastre 4] de leur demande de démolition de la maison édifiée sur la parcelle A [Cadastre 3] par les époux [M] et de toutes autres demandes en conséquence de la démolition,
— condamné les époux [M] in solidum à payer à Mme [L] une indemnité de 40.000 € en indemnisation de son préjudice lié à la construction litigieuse,
— condamné les époux [M] in solidum à payer au syndicat secondaire de copropriété sur la parcelle [Cadastre 4] la somme de 4.800 € au titre des travaux à supporter sur les parties communes affectées par la construction litigieuse,
— constaté que la société Home Concept, maître d’oeuvre, a manqué à son devoir de conseil,
— constaté que la société Home Concept, maître d’oeuvre, a fait l’objet d’une liquidation amiable,
— débouté les époux [M] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Home Concept,
— déclaré recevables les demandes dirigées par les époux [M] contre M. [S] [B], ès qualité de liquidateur amiable de la société Home Concept,
— dit que M. [S] [B], ès qualité de liquidateur amiable de la société Home Concept, sera tenu de garantir les époux [M] de toutes les conséquences du jugement,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— condamné les époux [M] in solidum à payer à Mme [L], aux époux [E], à Mme [Z] et au syndicat secondaire de copropriété sur la parcelle [Cadastre 4] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [M] in solidum au paiement des entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
10. Par arrêt du 25 novembre 2021, la 4ème chambre de la cour d’appel de Rennes a infirmé partiellement le jugement et :
— déclaré irrecevable la demande en démolition présentée par le syndicat secondaire de copropriété,
— condamné les époux [M] à payer à Mme [L] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,
— débouté Mme [Z] et les époux [E] de leurs demandes de dommages et intérêts,
— débouté les époux [M] de leur appel en garantie à l’encontre de M. [S] [B],
— confirmé les autres dispositions du jugement,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
11. Sur pourvoi formé par Mme [L], Mme [Z], les époux [E] et le syndicat secondaire de copropriété sur la parcelle [Cadastre 4], la Cour de cassation, dans un arrêt du 23 novembre 2023, a cassé et annulé l’arrêt 25 novembre 2021 rendu par la cour d’appel de Rennes, sauf :
— en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Mme [L] au titre de l’atteinte à son lot privatif et au titre de l’action individuelle tirée d’une atteinte aux parties communes,
— en ce qu’il a déclaré recevable les interventions volontaires de Mme [Z], des époux [E] et du syndicat secondaire de la copropriété de la parcelle [Cadastre 4],
— en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en démolition présentée par le syndicat secondaire de la copropriété,
et remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Rennes autrement composée.
12. Pour se prononcer ainsi, la Cour de cassation, après avoir définitivement écarté la qualité du syndicat secondaire de la copropriété à agir en démolition, a considéré :
— au visa des articles 686, 688 alinéa 2, 689 alinéa 2 et 690 du code civil, que l’arrêt retient que la prescription acquisitive trentenaire ne joue qu’au profit des ouvertures irrégulières et que des ouvertures régulièrement pratiquées n’impliquent aucune servitude de vue sur le fonds voisin, alors qu’en statuant ainsi, elle a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas,
— au visa du principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d’actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer, que l’arrêt déduit que l’attitude particulièrement équivoque de Mme [L] la prive du droit de demander la démolition, totale ou partielle, de la maison des époux [M], alors qu’en statuant ainsi, sans caractériser la manifestation sans équivoque de la volonté de Mme [L] de renoncer aux droits attachés à son fonds, elle a violé le principe susvisé,
— au visa du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, que l’arrêt retient, pour rejeter les demandes des époux [E] au titre du trouble anormal de voisinage résultant de l’obturation par la construction nouvelle d’une fenêtre palière éclairant l’escalier commun du bâtiment A, que ceux-ci avaient acquis leur bien alors que la situation était déjà créée, alors qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que le trouble persistait, la cour d’appel a violé le principe susvisé,
— au visa de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que, pour rejeter l’appel en garantie formé par les époux [M] à l’encontre de M. [S] [B], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Home Concept, l’arrêt retient que, si celle-ci a manqué à son devoir de conseil en sa qualité de maître d’oeuvre en concevant un projet en limite de propriété qui bouchait trois fenêtres de l’immeuble voisin sans demander aux maîtres de l’ouvrage s’ils avaient obtenu les autorisations à cet effet et, dans la négative, les alerter sur les risques encourus, une telle situation était évidente pour des profanes et que les époux [M] ne pouvaient ignorer les risques encourus en agissant comme ils l’ont fait, alors qu’en statuant ainsi, après avoir retenu la faute de la société Home Concept, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
13. Par déclaration au greffe du 18 janvier 2024 (24/343), M. [S] [B] ès qualité de liquidateur amiable de la société Home Concept a formalisé une saisine de la cour d’appel de Rennes.
14. Par déclaration au greffe du 24 janvier 2024 (24/499), Mme [L], Mme [Z], les époux [E] et le syndicat secondaire de copropriété sur la parcelle [Cadastre 4] ont également formalisé une saisine de la cour d’appel de Rennes.
15. Par arrêt du 18 février 2025, la cour a :
— ordonné la jonction des instances n° 24/343 et 24/499 sous le n° 24/343,
— donné acte à Mme [Z] de son désistement d’instance,
— confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 10 février 2020 à l’exception de la liquidation des préjudices invoqués par Mme [L], les époux [E] et le syndicat secondaire de la copropriété de la parcelle [Cadastre 4],
— statuant à nouveau de ces chefs,
— condamne in solidum les époux [M] à payer à Mme [L] la somme de 38.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices (préjudice d’agrément, perte de valeur et travaux),
— condamné in solidum les époux [M] à payer au syndicat secondaire de la copropriété de la parcelle [Cadastre 4] la somme de 7.031,31 € à titre de dommages et intérêts en réparation des travaux,
— débouté Mme [L] du surplus de ses demandes indemnitaires,
— débouté les époux [E] de leurs demandes indemnitaires,
— y ajoutant,
— ordonné la disjonction relativement à l’action récursoire des époux [M],
— dit qu’elle se poursuivra uniquement entre les époux [M] et M. [G] [S] [B] ès qualité de liquidateur amiable de la société Home Concept,
— renvoyé sur ce point la cause et les parties à l’audience de plaidoiries du 19 mai 2025 à 14 heures,
— invité les parties intéressées à conclure sur la recevabilité de l’action récursoire des époux [M] à l’encontre de M. [S] [B] qui n’est mis en cause qu’ès qualité et non à titre personnel dans la présente procédure,
— condamné in solidum les époux [M] aux dépens, en ce compris ceux de l’arrêt cassé,
— autorisé les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l’avance,
— condamné in solidum les époux [M] à payer aux époux [E] et au syndicat secondaire de la copropriété de la parcelle [Adresse 5] ensemble la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
16. L’affaire a été enrôlée sous le n° 25/972.
* * * * *
17. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 16 mai 2025, M. [S] [B], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Home Concept, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [M] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Home Concept,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré recevables les demandes dirigées à l’encontre de M. [S] [B] par les époux [M],
* condamné M. [S] [B] à garantir les époux [M] de toutes les conséquences du jugement de première instance,
* débouté M. [S] [B] de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la demande des époux [M] en ce qu’elle est dirigée contre M. [S] [B] ès qualité de liquidateur amiable de la société Home Concept.
— en toute hypothèse,
— débouter les époux [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [S] [B],
— débouter toutes parties de toutes demandes d’inscription au passif de la société Home Concept d’une quelconque dette alléguée,
— subsidiairement,
— déclarer que M. [S] [B] ne saurait être tenu de garantir les époux [M] qu’à hauteur d’une faible proportion du montant des condamnations qui seront finalement prononcées à leur encontre dans le cadre du litige les opposant à Mme [L], aux époux [E] et au syndicat secondaire de la copropriété de la parcelle sise [Adresse 8] et figurant au cadastre sous la référence section A n° [Cadastre 4],
— débouter en toute hypothèse les époux [M] de toute demande en garantie concernant les réclamations des époux [E] et du syndicat secondaire de la copropriété, lesquelles ont été formées après clôture de la liquidation de la société Home Concept,
— y additant,
— condamner in solidum les époux [M] à verser à M. [S] [B] la somme de 10.000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner in solidum les époux [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
* * * * *
18. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 15 mai 2025, les époux [M] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que M. [S] [B] sera tenu de les garantir de toutes les conséquences dudit jugement, autrement dit de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
— condamner M. [S] [B] à leur verser une somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
19. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action récursoire des époux [M]
20. Pour solliciter l’infirmation du jugement concernant l’action récursoire des époux [M], M. [S] [B], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Home Concept, rappelle d’abord que cette dernière, à compter de la clôture de sa liquidation, ne peut plus être représentée que par un mandataire ad hoc désigné en justice.
21. En toute hypothèse, la société Home Concept n’a pas défailli dans son obligation de conseil puisque la question des vues a bien été évoquée par le maître d’oeuvre avec les époux [M] qui ont affirmé bénéficier d’une servitude de non-vue depuis plus de trente ans, la société Home Concept n’ayant pas à se renseigner au-delà sur un bien dont l’historique était parfaitement connu des maîtres de l’ouvrage, toutes les parties étant par ailleurs ignorantes de la situation de copropriété de l’ensemble immobilier. D’ailleurs, de fait, les travaux se sont déroulés sans difficulté, notamment lorsque Mme [L] a proposé à la société Borsa, chargée du gros-oeuvre, de retirer elle-même le volet de son séjour qui pouvait gêner les travaux. La connaissance de la situation par les époux [M] constitue à tout le moins une cause étrangère exonératoire, au moins partiellement, de la responsabilité de la société Home Concept.
22. S’agissant de sa responsabilité personnelle, M. [S] [B] soulève la prescription spéciale de l’article L. 225-254 du code de commerce. La dissolution de la société Home Concept et la clôture des opérations de liquidation ont été publiées, formalités ayant précisément pour objet d’informer les tiers, aucune déloyauté procédurale ne pouvant être retenue contre lui pour contrarier le cours de la prescription puisque la publication de la clôture, intervenue le 24 janvier 2013, ne permet pas de retenir une dissimulation de sa part.
23. Sur le fond, selon lui, aucune faute ne lui est imputable dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur, notamment pas le fait de clôturer les opérations de liquidation alors qu’une procédure contentieuse est en cours. Il appartenait aux époux [M] de produire leur créance, ce qu’ils n’ont pas fait. Quand bien même serait-il reconnu comme ayant commis une faute, l’action en responsabilité est vouée à l’échec en l’absence de caractérisation d’un préjudice qui soit en lien causal avec cette prétendue faute qui consisterait à avoir clôturé la liquidation sans attendre l’issue du procès. En aucun cas, la responsabilité du liquidateur ne vient se substituer à celle de la société liquidée. S’il devait avoir engagé sa responsabilité, cela n’implique pas qu’il ait à prendre en charge personnellement la dette de la société liquidée, mais que soit examiné le préjudice subi du fait de ce manquement. En toute hypothèse, seule la perte de chance de voir réglée une créance pourrait être indemnisée.
24. Selon M. [S] [B], il n’est nullement démontré que la société Home Concept aurait été en capacité de régler la créance en cause, qui aurait certainement entraîné une liquidation judiciaire, laquelle se serait clôturée par une insuffisance d’actifs. La perte de chance d’être réglé d’une créance du fait de sa prétendue faute n’est donc aucunement établie, et certainement pas à hauteur de 100 % de la condamnation ainsi que l’a retenu le tribunal.
* * * * *
25. De leur côté, les époux [M], pour demander la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que M. [S] [B] sera tenu de les garantir de toutes les conséquences du jugement, indiquent qu’il a engagé sa responsabilité au visa des dispositions de l’article L. 237-12 du code de commerce en ayant sciemment omis d’inclure leur créance dans les comptes de la société malgré sa connaissance de la procédure judiciaire, leur préjudice étant équivalent aux condamnations qui auraient pu être prononcées contre la société Home Concept, leur action n’étant pas prescrite comme courant à compter de la révélation du fait dommageable en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, lorsque ce fait a été dissimulé, ce qui a été le cas de l’existence de la liquidation amiable. Pour les époux [M], M. [S] [B] a ainsi engagé tant sa responsabilité de liquidateur que sa responsabilité personnelle.
Réponse de la cour
26. Aux termes de l’article L. 237-2 du code de commerce, 'la société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention 'société en liquidation'.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés'.
27. L’article L. 237-12 dispose que 'le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254'.
28. L’article L. 225-254 prévoit que 'l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans'.
29. Le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité personnelle contre le liquidateur court à compter de la publication de la clôture de la liquidation dès lors que celle-ci permet la révélation aux tiers du fait dommageable (Com., 29 sept. 2009, n° 08-18.804).
30. En l’espèce, M. [S] [B] a été mis en cause 'ès qualité de liquidateur de la société Home Concept'. C’est en cette qualité qu’il a été condamné et qu’il a formalisé une déclaration de saisine. Toutes les parties, y compris les époux [M], concluaient contre lui en cette qualité, qui ne le conduisait, en tout et pour tout, qu’à représenter la société Home Concept dans le cadre de la procédure pour les besoins de la liquidation.
31. Les époux [M] entretiennent une ambiguïté lorsqu’ils sollicitent de la cour qu’elle confirme la condamnation de M. [S] [B] en ce qu’il a dit qu’il sera tenu de les garantir de toutes les conséquences du jugement, alors qu’il n’a été condamné qu’ès qualité de liquidateur amiable et qu’ils invoquent manifestement la responsabilité personnelle du dirigeant.
32. L’examen de ses fautes commises dans le cadre de la liquidation amiable supposerait que M. [S] [B] fût mis en cause à titre personnel, c’est-à-dire ès nom, et non ès qualité. M. [S] [B] n’est par ailleurs jamais intervenu volontairement à titre personnel au cours de l’instance.
33. Cette abstention rend irrecevable l’action récursoire que les époux [M] mènent sous le seul angle de la responsabilité personnelle du liquidateur.
34. À supposer que M. [S] [B] ait aussi été mis en cause à titre personnel lorsque les époux [M] l’ont, par acte d’huissier du 7 août 2018, appelé en garantie, ès qualité de liquidateur de la société Home Concept, cette dernière a fait l’objet d’une liquidation amiable dont la clôture des opérations a été publiée le 18 mars 2013, entraînant la radiation de la société au registre du commerce et des sociétés, de sorte que leur action était prescrite au 18 mars 2016, peu important que cette information n’ait pas été portée à la connaissance des époux [M] dans le cadre de la présente procédure.
35. Il sera ajouté que le tribunal ne pouvait pas condamner M. [S] [B] ès qualité de liquidateur amiable de la société Home Concept, qualité qu’il a perdue par suite de la clôture des opérations de liquidation, cette société n’étant pas représentée par un mandataire ad hoc pour les besoins de la procédure.
36. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a :
— déclaré recevables les demandes dirigées par les époux [M] contre M. [S] [B], ès qualité de liquidateur amiable de la société Home Concept,
— dit que M. [S] [B], ès qualité de liquidateur amiable de la société Home Concept, sera tenu de garantir les époux [M] de toutes les conséquences du jugement.
37. Statuant à nouveau, la cour déclarera irrecevable l’action récursoire diligentée par les époux [M] à l’encontre de M. [S] [B] ès qualité de liquidateur amiable de la société Home Concept, comme à titre personnel en tant que de besoin.
Sur les dépens
38. Les dépens de mise en cause de M. [S] [B] seront mis à la charge des époux [M].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
39. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, sur renvoi de cassation et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 10 février 2020,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 25 novembre 2021,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2023,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 18 février 2025,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 10 février 2020 en ce qu’il a :
— déclaré recevables les demandes dirigées par M. [A] [M] et Mme [K] [N] épouse [M] contre M. [G] [S] [B], ès qualité de liquidateur amiable de la société Home Concept,
— dit que M. [G] [S] [B], ès qualité de liquidateur amiable de la société Home Concept, sera tenu de garantir M. [A] [M] et Mme [K] [N] épouse [M] de toutes les conséquences du jugement.
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’action récursoire diligentée par les époux [M] à l’encontre de M. [G] [S] [B] ès qualité de liquidateur amiable de la société Home Concept, et, en tant que de besoin, à titre personnel,
Condamne in solidum M. [A] [M] et Mme [K] [N] épouse [M] aux dépens de mise en cause de M. [G] [S] [B],
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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