Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 27 mai 2026, n° 25/01430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | surendettement, S.A. [ 6 ], CAF DU LOIRET |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du : 27 MAI 2026
N° : : N° RG 25/01430 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HG55
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] , Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 10 Mars 2025.
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :
Monsieur [A] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [U] [F] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante non représentée
INTIMÉES :
SIP [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant non représenté
CAF DU LOIRET
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante non représentée
[1] [Localité 6] [2]
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante non représentée
[3]
M. [G] [S]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante non représentée
[4]
Chez [5] – Service surendettement
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante non représentée
S.A. [6]
Chez [7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante non représentée
' Déclaration d’appel en date du 26 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l’audience publique du 29 AVRIL 2026, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l’article 945-1 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,
Madame Claire GIRARD, président de chambre,
Madame Férréole DELONS, conseiller,
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 27 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration du 06 mai 2024, Mme [U] [F] épouse [X] et M. [A] [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 30 mai 2024.
Le 10 octobre 2024, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 57 mois, au taux maximum de 4,92 %, avec un apurement de la totalité du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 375 euros.
Mme [U] [F] épouse [X] et M. [A] [X] ont contesté cette décision par courrier reçu le 13 novembre 2024 par la [8], le dossier étant transmis au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Orléans le 15 novembre 2024 et reçu le 28 novembre 2024.
Par la décision dont appel du 10 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment prononcé au profit de Mme [U] [F] épouse [X] et M. [A] [X] les mesures suivantes de nature à traiter leur situation de surendettement et devant débuter le 2 mai 2025 : plan de 47 mois, avec une capacité de remboursement maximum de 446 euros.
Par courrier recommandé du 26 mars 2025, Mme [U] [F] épouse [X] et M. [A] [X] ont fait appel de cette décision qui leur a été régulièrement notifiée par courrier du 14 mars 2025. Ils sollicitent que leur capacité de remboursement mensuelle soit réduite dans de plus justes proportions eu égard à leur situation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande des époux [X] à l’audience du 29 avril 2026.
Lors de cette audience, M. [X] a sollicité l’effacement des dettes du couple.
Le service des impôts des particuliers d'[Localité 1], la Caisse d’allocations familiales du Loiret et le [9] ont écrit à la Cour pour transmettre l’état de situation de leurs créances respectives.
Les autres créanciers n’étaient ni présents ni représentés.
MOTIFS
Selon l’article L. 731-2 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement doit statuer en recherchant la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage et la capacité de remboursement du débiteur. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En application de l’article L. 733-4 du Code de la consommation, l’effacement des créances peut être prononcé lorsque l’insolvabilité du débiteur est caractérisée par l’absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d’apurer tout ou partie de ses dettes.
Lors de l’audience devant le juge de première instance, M. [X] a, pour contester les mesures imposées par la [8] et solliciter une réduction de la somme retenue au titre de la capacité de remboursement du couple, indiqué qu’il ne travaillait pas et que son épouse envisageait de quitter bientôt son emploi en raison de problèmes de santé. Il a également précisé que le couple aidait leur fille faisant des études en Belgique et ajouté qu’il verrait ses revenus baisser lors de son passage à la retraite.
Pour solliciter l’effacement de leurs dettes devant la Cour, M. et Mme [X] invoquent les mêmes moyens, sauf à indiquer qu’ils doivent se rendre en Belgique deux fois par mois pour visiter leur fille diabétique et recevoir et nourrir tous les week-ends leur autre fille étudiante à [Localité 12]. Ils ne justifient cependant par aucune pièce de cette situation alors au demeurant que leurs deux filles ne sont plus à leur charge.
En outre, les pièces versées au débat par M. et Mme [X] permettent d’établir que la situation du couple reste identique à celle présentée devant le juge de première instance alors que Mme [X] continue de percevoir le même salaire et M. [X] l’allocation de retour à l’emploi. Les charges du couple n’ont pas évolué, sauf à constater qu’il ne s’est pas acquitté de ses dettes vis-à-vis d'[4] ni de la métropole orléanaise pour le règlement de l’eau, alors qu’il lui appartient d’honorer ses charges courantes.
Or, le juge de première instance a pris en compte la capacité réelle de remboursement des époux d’un montant de 446 euros et non la capacité théorique de remboursement, plus élevée, puisque d’un montant de 530,89 euros.
M. et Mme [X] n’apportent à la Cour aucun élément permettant de justifier la réduction de leur capacité de remboursement et a fortiori l’effacement de leur dette.
M. et Mme [X] doivent dès lors être déboutés de leur demande d’effacement de leur dette.
La décision entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.
Les éventuels dépens d’appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans ;
LAISSE les éventuels dépens d’appel à la charge du Trésor public ;
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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