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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. étrangers jld, 30 déc. 2025, n° 25/01600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/01600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
Chambre des Libertés Individuelles
Soins Psychiatriques sous contrainte
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2025
— ------------
N° 25/87
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/01600 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GNPK
Appel de l’ordonnance rendue le 12 décembre 2025 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de SAINT-DENIS.
APPELANT :
Madame [Y] [P]
née le 25 février 1989 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante et non représentée
INTIMÉ(S) :
MADAME LA DIRECTRICE DE L’E.P.S.M. R.
[Adresse 3]
[Localité 6],
non comparante et non représentée
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
COMPOSITION :
CONSEILLERE DÉLÉGUÉE : Séverine LEGER, conseillère, déléguée par la première présidente par ordonnance n° 2025/196 du 2 juillet 2025
GREFFIÈRE : Véronique FONTAINE
DÉBATS : A l’audience publique du 30 décembre 2025
ORDONNANCE prononcée sur le siège le 30 décembre 2025 et signée par Séverine LEGER, déléguée par la première présidente, et Véronique FONTAINE, greffière ;
* * *
Par décision du 5 décembre 2025, le directeur de l’EPSMR a prononcé, sur le fondement des dispositions des articles L 3212-1 et L3212-3 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de Mme [C] [P] à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce, M. [R] [P], son père, au vu d’un certificat médical établi le 5 décembre 2025 par le docteur [E] [V], médecin au service des urgences du CHU de [Localité 9].
Par décision du 7 décembre 2025 du directeur de l’EPSMR, les soins psychiatriques ont été maintenus à l’égard de Mme [P] qui a été prise en charge sur le site de [Localité 11].
Par requête du 10 décembre 2025, le directeur de l’EPSMR a régulièrement saisi le juge judiciaire du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion aux fins de poursuite de la mesure.
Par décision du 12 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Saint-Denis a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Par déclaration réceptionnée au greffe de la cour le 18 décembre 2025 à 9h20, l’établissement de soins a transmis un courrier de Mme [P] du 17 décembre 2025 indiquant sa volonté de faire appel de la décision pour retrouver sa liberté.
Les pièces visées par l’article R. 3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées.
Les certificats médicaux requis par les textes sont les suivants :
— certificat médical initial portant admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence établi le 5 décembre 2025 par le docteur [E] [V] ;
— certificat médical de 24 heures du 5 décembre 2025 par le docteur [S] [F] ;
— certificat médical de 72 heures du 7 décembre 2025 du docteur [W] [M] ;
— certificat aux fins de saisine du juge judiciaire du 11 décembre 2025 du docteur [S] [F] ;
— certificat de situation pour la procédure en appel du 29 décembre 2025 du docteur
[Z] [H].
Par décision du 29 décembre 2025, le directeur d’établissement de l’EPSMR a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques à l’égard de Mme [P] au regard du certificat médical établi le 29 décembre 2025 par le docteur [Z] [H] attestant de ce que la poursuite des soins sans consentement du patient n’était plus justifiée.
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 30 décembre 2025 à 11 heures.
L’audience s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Mme [P] n’a comparu ni personne pour elle.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS
L’appel tendant à l’infirmation de l’ordonnance déférée ayant ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement prise à l’égard de Mme [P] est devenu sans objet du fait de la levée de la mesure intervenue le 29 décembre 2025 au sein de l’établissement de soins.
PAR CES MOTIFS
Nous séverine LEGER, Conseillère déléguée statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Vu la levée de la mesure d’hospitalisation sans consentement prise à l’égard de Mme [C] [P] au sein de l’EPSMR de [Localité 11] ;
Déclarons l’appel interjeté par Mme [C] [P] sans objet ;
Laissons les dépens de l’appel à la charge du Trésor public.
Le Greffier La Conseillère déléguée
Véronique FONTAINE Séverine LEGER
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