Infirmation partielle 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 4 juin 2025, n° 22/01631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01631 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OE3C
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond du 22 novembre 2021
RG : 1119004432
[D]
C/
S.A.R.L. C2HOME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 04 Juin 2025
APPELANT :
M. [O] [D]
né le 11 Novembre 1943 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505
INTIMÉE :
La société C2HOME, société à responsabilité limitée au capital social de 10 000 €, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 810 784 793, prise en la personne de ses co-gérants en exercice Messieurs [W] [R] et [G] [K]
Représentée par Me Alexia ROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 2045
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mars 2025
Date de mise à disposition : 04 Juin 2025
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Nathalie LAURENT, conseiller
— Véronique DRAHI, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
La société C2Home exerce une activité de maîtrise d''uvre en bâtiment outre une activité de pose, d’installation et de vente de matériels pour l’aménagement du domicile des personnes âgées et des personnes à mobilité réduite.
A la suite d’un accident suivi de la mise en place d’une prothèse totale du genou gauche, M. [D] s’est rapproché de la société C2Home pour des travaux de transformation de sa salle de bains dans sa maison sa maison habitation située [Adresse 3].
La société C2Home a émis un devis n°C2H201807261 du 26 juillet 2018 d’un montant de 11 528,32 € TTC portant :
d’une part, sur la fourniture d’éléments de salle de bain,
et, d’autre part, sur la main d''uvre d’installation.
Un avenant selon devis du 7 septembre 2018 a été signé par M. [D] le 15 septembre 2018 pour un montant de 1 348,33 € (doublage du placo en faux-plafond en BA13, ainsi que la fourniture et la pose de 4 sports LED et la pose d’un mobilier fourni par le client, pour un montant de 1 348,33 € TTC.)
Un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 5 octobre 2018 mentionnant 4 réserves :
seuil porte coulissante
réglage de la paroi de douche
réglage porte placard
vérification étanchéité lavabo
La société 2Chome a émis deux factures :
facture n°C2H201801051 du 05 octobre 2018, d’un montant de 1 348,33 € TTC sous déduction de l’acompte versé à la commande de 400 € TTC, soit un solde à régler de 948,33 € TTC à la réception des travaux, facture du 8 octobre 2018 n°C2H201801081 d’un montant de 10 323,24 € TTC sous déduction des acomptes versés, soit un solde à régler de 4 226,27 € à la réception des travaux.
Par courrier du 12 octobre 2018, M. [D] a indiqué à la société retenir la somme de 5 % du marché et rappelant que le receveur de la douche n’était pas adapté à son handicap car glissant pour une personne à mobilité réduite.
Par lettre recommandée du 16 octobre 2018, la société C2Home mettait en demeure M. [D] de régler l’intégralité du solde des travaux.
La MAIF, assureur protection juridique des époux [D], a mandaté le cabinet CET IARD aux fins de diligenter une expertise amiable et contradictoire. La société C2Home n’y a pas participé.
M. [D] a assigné la société C2Home en référé-expertise devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 17 décembre 2019 désignant M. [Y] [P].
L’expert a déposé son rapport le 26 octobre 2020 retenant trois désordres : receveur de douche glissant, porte de douche, absence d’interrupteur automatique.
Par acte du 23 novembre 2019, M. [D] a assigné la société C2Home devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir :
Condamner la société C2Home à lui payer la somme de 5 247,80 € au titre du coût des travaux permettant de remédier aux désordres, la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise judiciaire.
Par jugement du 22 novembre 2021, le Tribunal Judiciaire de Lyon a :
Condamné la S.A.R.L. C2Home à payer la somme de 300 € à M. [O] [D],
Laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
En substance, le tribunal a considéré que :
— Sur la porte de douche : que le guide cité par l’expert ne s’appliquait pas aux travaux de l’espèce, que l’expert n’avait pas joint la fiche technique du receveur de douche installé pour déterminer s’il rentrait dans la norme invoquée et correspondait au classement PN 6 alors que selon cette fiche technique, ce receveur avait subi un traitement antidérapant PN 24 classe C, soit la plus forte adhérence sur le marché.
Sur les interrupteurs, la société C2 Home n’était pas intervenu sur ceux-ci, non prévus ni dans le devis, ni sur les factures.
Sur le défaut d’étanchéité entre le receveur et la paroi de douche, un courriel du fabricant établissait que l’intimé avait bien tenté de trouver une solution amiable alors que le défaut était inhérent à l’installation d’une douche adaptée aux personnes à mobilité réduite en raison de l’absence de barre de seuil. Le tribunal retenait une somme de 150 € pour les réparations strictement nécessaires et un préjudice de jouissance en raison de l’essuyage régulier des écoulements.
M. [O] [D] a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 28 février 2022.
Par conclusions n°2 régularisées au RPVA le 9 février 2023, M. [O] [D] demande à la cour :
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Lyon le 22 novembre 2021 en ce qu’il a :
Condamné la S.A.R.L. C2Home à payer la somme de 300 € à M. [O] [D],
Laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens,
Et, statuant à nouveau :
Condamner la société C2Home à payer à M. [O] [D] la somme de 5 247,80 € au titre du coût des travaux permettant de remédier aux désordres,
Condamner la société C2Home à payer à M. [O] [D] la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamner la société C2Home à payer M. [O] [D] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise judiciaire,
Débouter la société C2Home de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Par conclusions n°2 régularisées au RPVA le 12 mai 2023, la société C2Home, demande à la cour :
Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Lyon du 22 novembre 2021 en ce qu’il :
Condamne la S.A.R.L. C2Home à payer la somme de 300 € à M. [O] [D],
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
Et, statuant à nouveau,
Juger que la société C2Home n’a commis aucune faute dans l’exécution des travaux,
Débouter M. [O] [D] de sa demande de paiement au titre du coût des travaux à prévoir,
Débouter M. [O] [D] de sa demande de paiement de la somme de 1 000 € au titre d’un préjudice de jouissance,
Débouter M. [O] [D] de sa demande de paiement au titre des dépens d’instance et de l’article 700 du Code de procédure civile formulée à l’encontre de C2Home,
Condamner M. [O] [D] à payer à la société C2Home la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [O] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur les désordres et responsabilités
Si le tribunal n’a pas indiqué le fondement juridique sur lequel il s’est basé, M. [D] invoque en ses conclusions les articles 1792 et 1792-6 du code civil.
Sur la porte de douche, M. [D] invoque une réserve à réception et la garantie de parfait achèvement en découlant. Il précise qu’en situation de handicap depuis son accident, il n’a pu utiliser pleinement sa douche alors que la société C2Home se présente comme « le spécialiste de l’aménagement vers l’autonomie » :
Il ajoute qu’une alternative aurait dû lui être proposée alors que selon les échanges produits par la société C2Home avec le fabricant deux solutions étaient suggérées :
réduire le débit du mitigeur de douche ;
disposer une barre de seuil sur le receveur et sous la paroi pour une meilleure rétention d’eau sous la paroi.
Sur le receveur de douche glissant : l’appelant invoque les conclusions de l’expert et ajoute que l’intimée n’a pas participé aux opérations d’expertise, apportant ensuite au tribunal des réponses d’ordre technique non soumises à l’expert auquel il ne peut donc être reproché un défaut d’éclairage sur ces éléments. Il rappelle avoir commandé un receveur de douche Alterna comprenant un revêtement antidérapant.
L’entreprise Simonet-Thomas avait chiffré les travaux de reprise des désordres « receveur de douche » et « porte de douche » à la somme de 4 947,80 €.
Sur l’absence d’interrupteur automatique, M. [D] soutient que si le devis ne le prévoyait pas, il aurait dû être prévu et mis en 'uvre afin que la salle de bains soit aux normes.
Il invoque ensuite un préjudice de jouissance rappelant les conclusions de l’expert à ce titre.
La société C2HOme demande également l’application de l’article 1792-6 du Code civil outre celle de l’article 1231-1 du même code.
Sur le receveur de douche, elle soutient que celui initialement commandé a été changé à la demande expresse de M. [D] souhaitant un receveur antidérapant (norme PMR) de 90x90cm, et moins cher que le premier modèle proposé de la marque Jacob Delafon.
Elle ajoute que l’expert judiciaire s’est borné à joindre à son rapport deux guides relatifs à la mise en 'uvre d’une douche de plain-pied dans une salle d’eau à usage individuel, émanant du Centre scientifique du bâtiment dans sa version du 16 juillet 2012 directement issue de l’application des dispositions des articles R111-18 à R111-18-7 du Code de la construction et de l’habitation, relatives aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.
L’intimée fait ensuite valoir établi par la fiche technique produite que le receveur de douche Alterna avait subi un traitement antidérapant PN 24-classe C, soit la plus forte adhérente sur le marché.
Sur la porte de douche, elle dit la situation inhérente à la norme PMR ce qui est démontré par le courriel du fabriquant. Cette paroi spécifique PMR sans seuil nécessitait une utilisation appropriée. L’envoi du jet de la douche sur les points de faiblesse de la paroi, pouvait laisser passer de l’eau.
L’intimée ajoute avoir démontré sa bonne foi en intervenant à plusieurs reprises pour satisfaire au mieux aux exigences de M. [D] et afin d’optimiser l’étanchéité de la paroi en modifiant ou en rajoutant des éléments à la paroi.
Elle avait de plus offert des prestations complémentaires estimées à 2 100 € HT.
Elle avait expliqué à M. [D] qu’il devait opter pour une paroi avec seuil, soit une porte non PMR.
Sur l’interrupteur automatique, elle affirme que cette prestation n’a pas été commandée par M. [D] et ne peut être mise à la charge de la société C2Home.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-6 indique notamment que :
— la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
— la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.(…).
Selon l’article 1231-1 du même code Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les articles 1792 et suivants du Code civil s’appliquent au cas de construction d’un ouvrage, ce qui n’est pas le cas des travaux d’aménagement de la salle de bain de M. [D] réalisés par la société C2Home.
Seule peut être recherchée la responsabilité contractuelle de la société C2Home pour faute prouvée.
Pour autant, la cour relève que les deux parties invoquent le procès-verbal de réception qu’elles ont signé. Cette pièce doit ainsi être prise en compte à l’appui de la preuve ou de la contestation des désordres.
La cour est saisie des trois désordres retenus par l’expert judiciaire.
L’expert a notamment considéré que l’aménagement de la salle de bain n’était pas conforme aux normes et aux règles de l’art, au 'guide des salles d’eau accessibles à usage individuel dans les bâtiments d’habitation’ et 'guides pour la mise en 'uvre d’une douche de plain-pied dans les salles d’eau à usage individuel en travaux neufs'.
Sur les responsabilités, M. [P] concluait : 'en l’absence de la société C2Home, le contradictoire n’ayant pas lieu, l’expert judiciaire prétend à la responsabilité totale de cette société et définit l’ouvrage impropre à sa destination.
Il a indiqué avoir reçu un devis de 4 947,80 €. (Entreprise Simonet-Thomas)
La cour doit évoquer précisément chacun des désordres.
1er désordre : receveur de douche glissant. L’expert a indiqué que la glissance du sol devait respecter la norme XP P 05-011 et correspondre au classement PN6. Le receveur installé, Alterna, n’était pas classé dans cette catégorie, il était glissant dans sa position horizontale et actuelle.
Pour autant, la société intimée a, en produisant la fiche technique du receveur installé, outre le classement des adhérences, prouvé que le receveur présentait une adhérence PN (Pieds nus) 24, adhérence maximale et bien supérieure à l’exigence PN 6 de la norme XP P 05-011.
M. [D] ne démontre pas de fautes commises par la société C2Home dans l’exécution de ses prestations et nonobstant l’indication d’une réserve à réception.
2ème désordre : porte de douche. L’expert relevait que la porte n’était pas étanche, de l’eau s’échappant en partie basse et se répandant dans la salle de bain. Il a retenu un montage défectueux de cette porte.
Or la société intimée produit un échange par courriel du 3 décembre 2018 avec le fabricant Easagroup. Celui-ci indiquait qu’un passage d’eau pouvait être constaté notamment sous le joint inférieur bas de paroi puisque pour faciliter et sécuriser l’accès à la douche les parois n’étaient pas équipées de barres de seuil sous lesquelles le joint d’étanchéité pourrait être appliqué.
Après examen d’une vidéo adressée par C2Home, le fabricant considérait que les passages d’eau provenaient essentiellement des projections d’eau et préconisait soit de réduire le débit du mitigeur de douche, soit de disposer une barre de seuil sur le receveur et sous la paroi.
La cour considère que le constat de l’absence d’étanchéité ne suffit pas à lui seul à caractériser une faute de la société C2Home. Elle a posé une porte de douche en conformité avec les normes PMR, sans barre de seuil.
Si M. [D] lui reproche de ne pas avoir proposé les solutions du fabricant : réduire le débit du mitigeur de douche ou disposer une barre de seuil, la cour n’y voit pas plus de manquement, le client pouvant de lui-même régler ce débit en utilisant la douche d’une part, et d’autre part l’installation d’une porte de seuil ne correspondrait plus aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite comme sollicité par M. [D].
La cour infirme la décision attaquée puisque le tribunal s’est contenté de reconnaître l’existence du désordre sans caractériser de faute de la société C2Home pour la condamner au paiement de la somme de 150 € au titre des réparations strictement nécessaires pour remédier au défaut d’étanchéité.
3ème désordre : absence d’interrupteur automatique. L’expert indiquait que l’éclairage automatique n’était pas en place, la salle de bains étant équipée d’un système de commande d’éclairage manuel.
Il n’est pas contesté que cette prestation n’a pas été prévue au devis. Elle n’était donc pas contractuellement due. M. [D] soutient qu’un interrupteur automatique aurait dû être l prévu et mis en place pour que la salle de bains soit aux normes. Cette affirmation ne suffit pas à rapporter la preuve de l’absence de respect des normes.
La prestation n’ayant pas été prévue, son absence de réalisation ne constitue pas une faute. La cour confirme la décision attaquée sur ce point.
Sur le préjudice de jouissance :
L’expert judiciaire a considéré que les conditions actuelles d’utilisation de la salle d’eau étaient un handicap supplémentaire pour M. [O] [D].
Le Tribunal judiciaire a retenu une somme de 150 € au titre de la perte de jouissance, en lien avec le défaut d’étanchéité en bas de la porte de douche.
M. [D] en se fondant sur l’expertise sollicite la somme de 1 000 € titre du préjudice de jouissance.
La société C2Home conclu au rejet de la demande en l’absence de faute de sa part.
Sur ce,
Le défaut d’étanchéité de la porte de douche ne relevant pas d’une faute de la société C2Home mais de la configuration de l’installation choisie qui ne pouvait garantir l’absence de tout écoulement par le bas, le tribunal a à tort retenu l’existence d’un trouble de jouissance. En effet l’indemnisation du trouble de jouissance nécessite de démontrer que ce trouble est né d’un manquement de la société C2Home dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Par ailleurs, M. [D] ne conteste pas avoir bénéficié de prestations offertes que la société C2Home indique être de l’ordre de 2 100 €, ce qui démontre la prise en compte par la société des soucis rencontrés par son client.
En l’absence de manquement, la demande doit être rejetée.
Sur les accessoires :
La cour confirme sur les dépens et la non application de l’article 700 du Code de procédure civile, la décision attaquée.
À hauteur d’appel, M. [D] est condamné aux dépens et en équité à payer à la société C2Home la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
La cour d’appel,
Infirme la décision attaquée en ce qu’elle a condamné la société C2Home à payer à M. [O] [D] la somme de 300 €,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande au titre du défaut d’étanchéité subsistant à la limite entre le receveur et la paroi de douche,
Rejette la demande au titre du préjudice de jouissance,
Confirme pour le surplus la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [D] aux dépens à hauteur d’appel,
Condamne M. [O] [D] à payer à la société C2Home la somme de 1 500 € au titre de l’application de l’article de procédure civile à hauteur d’appel,
Rejette sa demande sur le même fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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