Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 3 déc. 2024, n° 21/07532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 juillet 2021, N° 20/05154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 03 DECEMBRE 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07532 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIEW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/05154
APPELANTE
Madame [D] [B] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte HODEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0028
INTIMEE
La SARL ALDI MARCHE [Localité 4] venant aux droits de la SARL VAUDIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1815
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
Mme [D] [B] épouse [J], née en 1972, a été engagée par la SARL Sofardis, aux droits de laquelle est venue la SARL Vaudis puis la SARL Aldi Marché [Localité 4] par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 16 février 1996 au 15 février 1998 en qualité de caissière réapprovisionneuse, contrat qui se poursuivra à durée indéterminée.
Depuis le 1er janvier 2016, Mme [B] occupait le poste d’employé commercial, statut employé, niveau 1B.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Mme [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 28 février 2019 au 28 novembre 2019.
A compter du 29 novembre 2019, Mme [B] reprenait son travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Par lettre en date du 3 décembre 2021, Mme [B] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
A la date du licenciement, Mme [B] avait une ancienneté de vingt-cinq ans et dix mois.
Souhaitant obtenir un rappel de salaire, Mme [B] a saisi le 22 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 24 mars 2021 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— condamne la société Vaudis à verser à Mme [B] :
— 10,31 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 29 au 30 novembre 2019,
— 1,03 euros au titre des congés payés afférents,
— 87,44 euros au titre du rappel de salaire pour la rémunération d’avril 2018,
— 8,74 euros au titre des congés payés afférents,
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— rappelle l’exécution provisoire de droit en application des articles R. 1454-28 et R.1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, établie en l’espèce à la somme de 1 539,45 euros,
— ordonne à la société Vaudis de remettre à Mme [B] l’ensemble des documents sociaux conformes au présent jugement,
— ordonne la capitalisation des intérêts,
— déboute Mme [B] du surplus de ses demandes,
— déboute la société Vaudis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Vaudis aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 juillet 2021, Mme [B] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 2 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 septembre 2024, Mme [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 24 mars 2021 en ce qu’il a :
— condamné la société Vaudis à verser à Mme [B] :
— 10,31 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 29 au 30 novembre 2019,
— 1,03 euros au titre des congés payés afférents,
— 87,44 euros au titre du rappel de salaire pour la rémunération d’avril 2018,
— 8,74 euros au titre des congés payés afférents,
— ordonné à la société Vaudis de remettre à Mme [B] l’ensemble des documents sociaux conformes au présent jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté la société Vaudis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire ces condamnations opposables à la société Aldi Marche [Localité 4] venant aux droits de la société Vaudis,
— infirmer pour le surplus le jugement entrepris,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamner la société Aldi Marche [Localité 4] venant aux droits de la société Vaudis à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
— 751,80 euros à titre de rappel de salaire pour non-respect par l’employeur d’un usage en matière de rémunération,
— 75,18 euros au titre des congés payés y afférents
— 1063,76 euros ou subsidiairement 889,34 euros à titre de rappel du 13ème mois pour les années 2019 et 2020,
— 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Aldi Marche [Localité 4] venant aux droits de la société Vaudis de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
— assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal outre l’anatocisme (art. 1343-2 du code civil),
— condamner la société Vaudis aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 septembre 2024, la société Vaudis aux droits de laquelle vient la société Aldi Marché [Localité 4] demande à la cour de :
— déclarer mal fondé Mme [B] en son appel,
— faire droit à l’appel incident de la société Aldi Marche [Localité 4] venant aux droits de la société Vaudis,
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 24 mars 2021 en ce qu’il a débouté Mme [B] des demandes suivantes :
— rappel de salaires sur la rémunération du 15/10/2018 au 31/12/2020 : 904,37 euros, à titre subsidiaire : 723,52 euros,
— congés payés afférents : 104,86 euros ou 83,89 euros,
— rappel de salaires sur la prime annuelle 2019 : 491,60 euros, à titre subsidiaire 472,60 euros, à titre infiniment subsidiaire 396,57 euros,
— congés payés afférents : 49,16 euros, subsidiairement 47,26 euros, infiniment subsidiaire 39,66 euros,
— rappel de salaires sur la prime annuelle 2020 : 665,88 euros, à titre subsidiaire 646,65 euros, à titre infiniment subsidiaire 492,77 euros,
— congés payés afférents : 66,59 euros, subsidiairement 64,66 euros, infiniment subsidiaire 49,28 euros,
— délivrer les bulletins de paie conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard 15 jours après la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 24 mars 2021 en ce qu’il a condamné la société au versement des sommes suivantes :
— 10,31 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 29 au 30 novembre 2019,
— 1,03 euros au titre des congés payés afférents,
— 87,44 euros au titre du rappel de salaire pour la rémunération d’avril 2018,
— 8,74 euros au titre des congés payés afférents,
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 24 mars 2021 en ce qu’il a :
— rappelé l’exécution provisoire de droit,
— ordonné la remise des documents sociaux conformes au présent jugement, sans astreinte,
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux dépens,
statuant à nouveau :
— juger qu’aucun rappel de salaire n’est dû par la société Aldi Marche [Localité 4] venant aux droits de la société Vaudis à Mme [B] s’agissant du temps de travail effectif,
— juger que Mme [B] est parfaitement remplie de ses droits à la suite du versement de la somme de 1 124,68 euros bruts au titre de la prime de treizième mois pour l’année 2019, par la société Aldi Marche [Localité 4] venant aux droits de la société Vaudis,
— juger que Mme [B] est parfaitement remplie de ses droits à la suite du versement de la somme de 1 046,68 euros bruts au titre de la prime de treizième mois pour l’année 2020, par la société Aldi Marche [Localité 4] venant aux droits de la société Vaudis,
— juger qu’aucun rappel de salaire n’est dû par la société Aldi Marche [Localité 4] venant aux droits de la société Vaudis à Mme [B] en novembre 2019 et avril 2018,
— juger que Mme [B] n’a subi aucun préjudice et qu’en tout état de cause, Mme [B] ne démontre pas le prétendu préjudice subi et le prétendu abus de la société Aldi Marche [Localité 4] venant aux droits de la société Vaudis,
— débouter Mme [B] de sa demande au titre de rappel de salaire pour la période du 29 au 30 novembre 2019 à hauteur de 10,31 euros,
— débouter Mme [B] de sa demande au titre des congés payés afférents à hauteur de 1,03 euros,
— débouter Mme [B] de sa demande au titre du rappel de salaire pour la rémunération d’avril 2018 à hauteur de 87,44 euros,
— débouter Mme [B] de sa demande au titre des congés payés afférents à hauteur de 8,74 euros,
— débouter Mme [B] de sa demande au titre de rappel de salaire pour non-respect par l’employeur d’un usage en matière de rémunération à hauteur de 751,80 euros,
— débouter Mme [B] de sa demande au titre des congés payés afférents à hauteur de 75,18 euros,
— débouter Mme [B] de sa demande au titre du rappel du 13ème mois pour les années 2019 et 2020 à hauteur de 1 063,76 euros ou subsidiairement 889,34 euros,
— débouter Mme [B] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 4 000 euros,
— condamner Mme [B] à restituer la somme totale perçue par elle à tort en exécution du jugement prud’homal, soit la somme de 768,86 euros nets qui correspond aux sommes suivantes :
— 10,31 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 29 au 30 novembre 2019,
— 1,03 euros au titre des congés payés afférents,
— 87,44 euros au titre du rappel de salaire pour la rémunération d’avril 2018,
— 8,74 euros au titre des congés payés afférents,
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre reconventionnel,
— condamner Mme [B] à verser à la société Aldi Marche [Localité 4] venant aux droits de la société Vaudis la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance. infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes à ce titre,
— condamner Mme [B] à verser à la société Aldi Marche [Localité 4] venant aux droits de la société Vaudis la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner Mme [B] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire au titre de l’usage établi au sein de l’entreprise :
Pour infirmation du jugement, Mme [B] soutient qu’il existait depuis de nombreuses années un usage selon lequel le temps de pause conventionnel était imputé sur le temps de travail de 35 heures sans diminution du salaire, et en outre payé en sus des 35 heures, ce temps de pause était ainsi doublement rémunéré. Elle affirme que cet usage, qui a été reconnu par l’inspection du travail, a été supprimé à compter du 15 octobre 2018.
La société Aldi Marché [Localité 4] réplique que la salariée ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un usage et que ses explications sont incohérentes.
Il est constant qu’un usage est caractérisé lorsqu’il est établi une pratique au sein de l’entreprise remplissant la triple condition de de constance, de généralité et de fixité, l’avantage revendiqué devant ainsi avoir été attribué de façon continue un certain nombre de fois au salarié, devant bénéficier à l’ensemble des salariés, ou à tout le moins à une catégorie déterminée d’entre eux, et présenter un caractère de fixité tant dans les conditions auxquelles les salariés peuvent y prétendre que dans ses modalités de calcul.
L’employeur qui entend se libérer d’un usage établi doit informer le comité social et économique, prévenir individuellement chaque salarié et respecter un délai de prévenance suffisant.
Pour justifier de l’usage qu’elle invoque Mme [B] verse aux débats 2 courriers de l’inspection du travail en date du 10 janvier et 6 février 2020, rappelant un précédant courrier resté sans réponse du 13 novembre 2018, aux termes desquels il est rappelé à l’employeur que les salariés de l’entreprise bénéficiaient d’un usage selon lequel ils effectuaient 33h15 de travail avec une pause de 1h45, avec comptabilisation de leur temps de travail à 35 heures par semaine, et que cet usage qui n’a pas été dénoncé devait être respecté, ainsi que les plannings des salariés de l’entreprise antérieurs et postérieurs au 15 octobre 2018, les premiers faisant apparaître un temps de travail de 35 heures dont 1h40 de pause et les derniers un temps de travail de 36h45 dont 1h45 de pause.
Il ressort du compte rendu de la réunion du CSE du 3 mars 2020, qu’à la question posée par les membres du CSE à l’entreprise relative au passage à 36h45 de temps de présence contre 35 heures auparavant, l’employeur qui n’a pas contesté qu’un changement était intervenu, s’est limité à répondre qu’il n’y avait pas d’augmentation du temps de travail puisque les salariés étaient payés 35 heures de travail effectif auxquelles s’ajoutaient 1h 45 de pause, alors que les plannings versés par la salariée démontrent qu’une augmentation du temps de travail est intervenue pour un salaire constant.
C’est en vain que la société Aldi Marché [Localité 4] qui en sa qualité d’employeur a la charge du contrôle du temps de travail, se limite à critiquer la valeur probante des plannings versés aux débats par la salariée sans produire de son coté le moindre élément relatif au temps de travail accompli ou à souligner certaines contradictions dans les dates et arguments invoqués par cette dernière, ou enfin à faire valoir que dans un mail qui lui a été adressé par l’inspection du travail le 7 juillet 2020 il n’est plus question d’un problème relatif à la suppression d’un usage.
La cour retient en conséquence que les éléments produits permettent d’établir l’existence d’un usage selon lequel les salariés travaillaient 35 heures dont 1 h 40 de pause doublement rémunérée usage qui a été supprimé sans formalité par l’employeur et par infirmation du jugement condamne la société Aldi Marché [Localité 4] à payer à Mme [B] les sommes de 751,80 euros à titre de rappel de salaire et de 75,18 euros au titre des congés payés.
Sur la résistance abusive:
Mme [B] qui ne justifie pas du caractère abusif de la résistance opposée par la société Aldi Marché [Localité 4] quand à la reconnaissance d’un usage dans l’entreprise, ce qui ne peut résulter du seul fait que la société porte une appréciation différente de celle qui a été retenue par la cour, est déboutée de la demande de dommages et intérêts faite à ce titre.
Sur le non-paiement du 13ème mois pour les années 2019 et 2020 :
Pour infirmation du jugement Mme [B] affirme qu’elle aurait dû, comme le prévoit la convention collective, percevoir sa prime du 13ème mois malgré le fait qu’elle était en arrêt de travail pour maladie professionnelle.
La société soutient que cette prime n’était pas due, la Caisse primaire d’assurance maladie ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.
Il résulte de l’article 3.6 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire que les salariés qui n’ont pas fait l’objet d’absence autres qu’une absence pour maladie ou accident du travail ont droit au paiement d’une prime annuelle de 13 ème mois.
En l’espèce Mme [B] justifie avoir été placée en arrêt maladie du 28 février 2019 au 28 novembre 2019 suite à un accident du travail du 22 décembre 2017 (pièce 11) prise en charge à ce titre par l’assurance maladie et de la reconnaissance par la CPAM par décision du 16 juillet 2018 du caractère professionnel de sa maladie (maladie syndrome du canal carpien droit inscrite au tableau n° 57) .
La notification de refus de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie faite par la CPAM le 21 février 2019 (pièce3) et invoquée par l’employeur concerne le syndrome du canal carpien gauche en date du 12 novembre 2018.
Il en résulte que Mme [B] qui était bien absente dans le cadre d’une maladie professionnelle (syndrome du canal carpien droit) peut prétendre au paiement de sa prime de 13 ème mois pour les années 2019 et 2020.
Par infirmation du jugement la société Aldi Marché [Localité 4] est en conséquence condamnée au paiement de la somme de la somme de 1 063,76 euros à titre de rappel de salaire pour les primes annuelles des années 2019 et 2020.
— sur la rémunération du mois d’avril 2018:
Pour infirmation du jugement la société Aldi Marché [Localité 4] fait valoir que la partie de la rémunération retenue sur le salaire d’avril 2018 correspond à des retards et absences de la salariée et est en conséquence justifiée ce que Mme [B] conteste.
Aux termes de l’article 1 353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Aldi Marché [Localité 4] qui se prétend libérée du paiement d’une partie du salarie dû à Mme [B] au motif que cette dernière a eu des retards et des absences ne rapporte aucun élément permettant d’établir ces faits.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné Mme [B] au paiement de la somme de 87,44 euros outre la somme de 8,74 euros.
— sur la rémunération du 29 au 30 novembre 2019:
Pour confirmation du jugement Mme [B] fait valoir qu’elle n’a pas été payée les 29 et 30 novembre 2019 alors qu’elle avait repris le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
La société Aldi Marché [Localité 4] réplique que ces 2 journées lui ont été payées en mars 2020.
Il est constant que Mme [B] a repris le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique le 29 novembre 2019 et que le paiement de ces 2 demi journées de travail n’a pas été fait en novembre 2019.
Il ressort du bulletin de paie de mars 2020 que Mme [B] a en définitive reçu la somme de 60,90 euros ( 124,24 – 63,34 ) au titre de ces 2 demi-journées de travail.
Il résulte du calcul établi par la salariée et non utilement contredit par l’employeur que lui reste dû la somme de 10,31 euros, outre la somme de 1,03 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est en conséquence confirmé.
Sur les autres demandes:
La cour rappelle par ailleurs que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue, et ordonne la capitalisation des intérêts dus pou une année entière.
Pour faire valoir ses droits en cause d’appel Mme [B] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société Aldi Marché [Localité 4] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [D] [B] épouse [J] des ses demandes de rappel de salaire au titre de l’usage et du 13 ème mois,
Et statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé, et ajoutant
CONDAMNE la S.AR.L Aldi Marché [Localité 4] venant aux droits de la SARL VAUDIS à payer à Mme [D] [B] épouse [J] les sommes de :
— 751,80 euros à titre de rappel de salaire pour non-respect par l’employeur d’un usage en matière de rémunération,
— 75,18 euros au titre des congés payés y afférents
— 1063,76 euros à titre de rappel du 13ème mois pour les années 2019 et 2020,
RAPPELLE par ailleurs que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
DÉBOUTE Mme [D] [B] épouse [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive.
CONDAMNE la S.AR.L Aldi Marché [Localité 4] venant aux droits de la SARL VAUDIS à payer à Mme [D] [B] épouse [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la S.AR.L Aldi Marché [Localité 4] venant aux droits de la SARL VAUDIS aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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