Confirmation 30 juillet 2025
Irrecevabilité 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 juil. 2025, n° 25/00937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/941
N° RG 25/00937 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RD7I
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 30 juillet à 16h30
Nous N. ASSELAIN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 29 juillet 2025 à 16H42 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[D] [X]
né le 21 Juillet 1987 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 30 juillet 2025 à 09 h 09 par courriel, par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 30 juillet 2025 à 14h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[D] [X]
assisté de Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [L] [U], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [V][N] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M.[D] [X], né le 24 janvier 1987 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet du Var le 18 janvier 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, avec interdiction de retour pendant deux ans.
Le préfet du Var a pris une mesure de placement de M.[D] [X] en rétention administrative suivant décision du 30 juin 2025. L’intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 2] le même jour, après sa libération du centre pénitentiaire de [Localité 3] [Localité 4], où il était incarcéré pour des faits de violences sur conjoint, usage de faux document administratif et escroquerie.
Par ordonnance du 4 juillet 2025, confirmée par arrêt de la cour d’appel du 7 juillet 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Par requête en date du 28 juillet 2025, le préfet du Var a saisi le juge du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par ordonnance en date du 29 juillet 2025 à 16 h 42, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— ordonné le prolongation de la rétention de M.[D] [X] pour une durée de 30 jours;
— dit que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de l’expiration du précédent délai de 26 jours imparti par l’ordonnance prise le 4 juillet 2024.
Le conseil de M.[D] [X] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 30 juillet 2025 à 9 h 09.
M.[D] [X] demande à la cour d’infirmer la décison du 29 juillet 2025 et d’ordonner sa remise en liberté. Il soutient que la préfecture ne justifie pas de diligences suffisantes pour parvenir à son éloignement.
Le préfet du Var a sollicité la confirmation de la décision.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
— du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
— de l’absence de moyens de transport.
L’article L.741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
M.[D] [X] soutient que les conditions exigées par ce texte ne sont pas remplies en l’espèce, l’administration s’étant abstenue de toute relance pour obtenir un laissez- passer consulaire entre le 2 juillet et le 28 juillet 2025.
C’est cependant par des motifs circonstanciés, que la cour adopte, que le juge de première instance a considéré que l’administration a procédé à toutes diligences utiles, nécessaires et suffisantes. Il est rappelé que la préfecture a en l’espèce saisi les autorités consulaires tunisiennes avant même le placement en rétention administrative de M.[D] [X], alors que celui-ci était encore détenu, dès le 5 juin 2025, et a régulièrement entrepris les démarches nécessaires pour parvenir à son éloignement, en transmettant tous les documents nécessaires le 20 juin 2025, et en réitérant ses demandes de laissez-passer consulaire après audition de l’intéressé le 25 juin 2025, les 26 juin, 27 juin, 2 juillet, et 28 juillet 2025, la multiplication des relances étant inutile dès lors que l’autorité consulaire dispose de tous les éléments nécessaires pour traiter la demande qui lui a été présentée. Un routing a également été sollicité le 23 juillet 2025, et obtenu pour un départ le août 2025.
Les conditions d’une seconde prolongation sont réunies en ce que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il ne peut par ailleurs être soutenu à ce jour qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale de la rétention administrative.
L’ordonnance est donc confirmée en ce qu’a été ordonnée la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable;
Au fond, confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 29 juillet 2025;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [D] [X], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL N. ASSELAIN.
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