Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 3 juin 2026, n° 24/03411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du : 03 JUIN 2026
N° : RG : N° RG 24/03411 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDX5
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MONTARGIS , Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 24 Octobre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :
Madame [C] [A] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante non représentée
Monsieur [V] [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant non représenté
INTIMÉES :
Madame [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS substitué par Me TOURNIER, Me Jules CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat plaidant au barreau de NICE
[1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante non représentée
[2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante non représentée
[3]
Chez [4] – Service surendettement
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante non représentée
[5]
Chez [6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante non représentée
TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante non représentée
SIP DE [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant non représenté
' Déclaration d’appel en date du 05 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l’audience publique du 26 NOVEMBRE 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l’article 945-1 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré
Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente,
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 28 janvier 2026, à cette date le délibéré a été prorogé au 03 juin 2026,
Arrêt : prononcé le 03 JUIN 2026 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[C] [A] épouse [L] saisissait le 16 mars 2023 la commission de surendettement des particuliers du [Localité 8] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; cette demande était déclarée recevable le 27 avril 2023.
Par un courrier adressé à la banque de France 21 mai 2024, [N] [S] contestait les mesures imposées par la commission le 18 avril 2024, tendant à la mise en 'uvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de [C] [A] épouse [L] .
[C] [A] épouse [L] ne comparaissait pas.
Par un jugement en date du 24 octobre 2024 , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis déclarait recevable la contestation , constatait que la situation d’ [C] [A] épouse [L] n’est pas irrémédiablement compromise et renvoyait le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Loiret.
Par une déclaration déposée au greffe le 7 novembre 2024 , [C] [A] épouse [L] et [V] [R] [L] interjetaient appel de ce jugement.
[N] [S] soulève l’irrecevabilité de l’appel de [V] [R] [L] pour défaut de qualité à agir ; elle sollicite la confirmation du jugement du 24 octobre 2024 en ce qui concerne [C] [A] épouse [L] et réclame la condamnation de chacun de ses deux adversaires à lui payer la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par un courrier déposé le 29 octobre 2025, la Direction Générale des Finances Publiques indiquait qu’elle n’avait aucune dette a déclaré
Aucun des autres créanciers ne se manifestait, de sorte qu’il sera statué par arrêt réputé contradictoire
Par message électronique du 16 novembre 2025, les appelants sollicitaient un renvoi de l’affaire.
La partie intimée s’oppose à ce renvoi.
Les appelants n’ayant pas comparu à l’audience et n’apportant aucun élément tangible relativement à la nécessité de la remise sollicitée, la cour rejette la demande de renvoi.
SUR QUOI :
Attendu que [V] [R] [L] n’était pas partie en première instance ;
Que la commission de surendettement des particuliers du [Localité 8] n’a examiné que la situation d'[C] [A] épouse [L];
Qu’il y a donc lieu de le déclarer irrecevable en son appel ;
Attendu que selon les termes de l’article L7 11'1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ;
Que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ;
Attendu qu’en application de l’article L724'1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L732'1, L 733'1, L733'4 et L733'7 ;
Que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731'2, et est mentionnée dans la décision,
Que le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ;
Attendu que [C] [A] épouse [L] se limite à prétendre que certains éléments n’ont pas été pris en cause par le premier juge, mais sans apporter aucun élément précis ;
Attendu que le premier juge a relevé que les ressources de [C] [A] épouse [L] se montaient à 2112 € par mois, et qu’elle ne justifiait aucunement de la situation de son époux, alors qu’elle avait déposé seule son dossier de surendettement ;
Que le premier juge a retenu que les charges mensuelles de [C] [A] épouse [L] sont de 2763 €, et que l’ensemble de dette est évalué à 13'571,60 €;
Qu’il a également relevé que [C] [A] épouse [L] est âgé de 41 ans et son époux de 46 ans, et qu’ils peuvent voir leur situation s’améliorer ;
Attendu par ailleurs que [N] [S] prétend que les époux [L] ont volontairement cessé de régler le loyer pendant de nombreux mois dans le but précis d’un effacement des dettes, qu’ils ont déménagé en octobre et qu’ils assument parfaitement leur nouveau loyer, ce qui démontrerait selon elle qu’ils étaient en capacité de régler même au moins partiellement leur bailleur en 2023;
Attendu que la situation de [C] [A] épouse [L] a été correctement évaluée, la condition économique de l’époux de l’appelante étant toujours ignorée , alors que cette dernière n’a pas soutenu son appel ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 €;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE [V] [R] [L] irrecevable en son appel,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE [C] [A] épouse [L] et [V] [R] [L] pris ensemble à payer à [N] [S] la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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