Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 21 mai 2026, n° 25/01100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
PM/LLL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/01100 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5SV
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 juillet 2024 – RG N°24/00857 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
Code affaire : 53B – Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGEN-LAITHIER et Philippe MAUREL, Conseillers.
Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Philippe MAUREL, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [B] [Q]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2] (39)
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Emine ERDEM, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N25056-2025-006838 du 14/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Par acte en date du 2 février 2024, se prévalant d’une reconnaissance de dette qui lui aurait été consentie par M. [Y] [X] le 19 janvier 2019 à hauteur de 50 000 euros, M. [B] [Q] a fait assigner celui-ci devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 51 750 euros au titre du remboursement du prêt et des intérêts.
Par jugement rendu le 11 juillet 2024 en l’absence de comparution de M. [X], le tribunal a :
— débouté M. [Q] de sa demande en remboursement du prêt,
— condamné M. [Q] aux dépens,
— débouté M. [Q] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal a considéré :
— que la reconnaissance de dette avait certes été paraphée et signée par M. [X] mais ne portait pas la mention écrite de sa main de la somme en chiffres et en lettres, de sorte qu’elle ne constituait qu’un commencement de preuve par écarit
— que ce commencement de preuve par écrit n’était pas corroboré par des éléments extrinsèques.
Par déclaration du 10 juillet 2025, M. [Q] a relevé appel de l’entier jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 13 février 2026, M. [Q] demande à la cour de :
— Le dire et juger recevable et bien-fondé en son appel,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement et sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Vu l’article 1217 du code civil,
— Condamner M. [X] à lui verser la somme de 51 750 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 janvier 2024,
— Le condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 6 janvier 2026, M. [X] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1359, 1376 et 1858 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L. 223-1 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles 699 et suivants et 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [Q] de toutes demandes amples et contraires,
— Condamner M. [Q] à lui payer la somme de 2 500 euros par application 700 du « code civil », de même qu’aux dépens avec droit au profit de Me Erdem en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026.
Elle a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
Au cours de son rappel des faits, M. [Q], prenant note de l’absence de faits corroborant sa reconnaissance de dette dont la valeur probatoire avait été dégradée en tant que commencement de preuve par écrit par le premier juge, allègue avoir justifié de divers versements pour un total de 50 000 euros, de nature à corroborer sa reconnaissance de dette.
Au titre de la discussion, M. [Q] fait d’abord observer que l’apport en compte courant constitue un prêt consenti à la société, générateur d’une créance du prêteur sur la personne morale. En l’espèce, il allègue qu’il est soit directement considéré comme un prêteur, soit il s’agit d’un versement pour compte du dirigeant. M. [Q] précise qu’il n’a pas payé une dette sociale préexistante, mais qu’il a financé la société par un prêt consenti, soit directement, soit par un versement pour compte de M. [X], ce qui importerait peu quant au bien-fondé de l’action.
Il souligne que la reconnaissance de dette a fait naître une action contre le dirigeant de la société à titre de garantie.
Il souligne que son action ne porte pas atteinte au principe de responsabilité limitée de l’EURL alors que sa créance est dirigée non contre l’EURL mais contre M. [X].
Il relève que les dispositions de l’article 1858 du code civil seraient inapplicables alors que l’EURL n’est pas une société civile.
M. [X] réplique que la reconnaissance de dette alléguée ne comprend pas la mention manuscrite de la somme en toutes lettres et en chiffres, concédant toutefois qu’elle est paraphée et ne contestant pas sa signature. M. [X] relève que ce document ne vaut dès lors que commencement de preuve par écrit, lequel n’est pas corroboré. Il fait observer l’incohérence des dates de virements avec les mentions portées sur l’acte litigieux et souligne que les virements ont été effectués en faveur de la société [O] et non en sa faveur, confirmant qu’il n’a jamais perçu aucun fonds.
M. [X] allègue d’une violation du principe de la responsabilité limitée posé à l’article L. 223-1 du code de commerce alors que les virements invoqués par l’appelant ont été crédités sur le compte bancaire de l’EURL. La créance ne saurait donc lui être imputée personnellement. Les apports de l’EURL sont limités à 1 000 euros et en tout état de cause, la société a été liquidée et aucune créance n’a été déclarée.
M. [X] soutient enfin que l’article 1858 du code civil a été violé en l’absence de poursuite préalable et infructueuse de l’EURL.
Réponse de la cour :
Il résulte de la combination des articles 1353 et 1359 du code civil que celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’un montant supérieur à 1 500 euros doit le prouver via un écrit sous seing privé.
En application de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. Si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s’engage, n’est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention. En l’absence de mention de la somme écrite en chiffres, l’acte sous seing privé contenant reconnaissance de dette est irrégulier et ne peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit.
En application des articles 1361 et 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ; celui-ci permet de suppléer à l’écrit s’il est corroboré par un autre moyen de preuve. Des actes d’exécution sont de nature à compléter un commencement de preuve par écrit. Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve complémentaires fournis par une partie.
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
A cet égard, il sera rappelé qu’en application de l’article 1336 du code civil, la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur.
En l’espèce, la reconnaissance de dette du 19 janvier 2019 a été conclue entre M. [X] et M. [Q]. M. [X] est identifié en tant que personne physique et nulle mention n’est faite de ses qualités professionnelles ou de la société [O]. Cette reconnaissance de dette est entièrement dactylographiée, y compris s’agissant de l’identification du prêteur M. [Q] et seuls sont manuscritement apposés : le nom et l’adresse de M. [X], ses paraphes et sa signature, le lieu et la date de celle-ci et la somme « 125.00 euros ».
Dans cette reconnaissance de dette figure la mention préimprimée du montant prêté à hauteur de « cinquante mille euros (50.000 euros) ». Les constatations du premier juge selon lesquelles
M. [X] s’est borné à indiquer manuscritement son identité et son adresse et parapher puis signer ce document mais n’a pas rédigé cette mention ne sont pas contestées et même approuvées. M. [Q] ne conteste pas la dégradation de la valeur probante de cette reconnaissance de dette en simple commencement de preuve par écrit.
Il appartient donc à M. [Q] de produire des éléments extrinsèques de nature à corroborer ce commencement de preuve par écrit, ce qu’il ne conteste pas davantage.
Selon relevés bancaires, M. [Q] a viré la somme de 10 000 euros à "Ag EURL [A] [O]« au titre de »Avance compte courant« le 26 avril 2018. Un virement identique est intervenu le 22 mai 2018. Un virement d’un montant de 5 000 euros mais par ailleurs identique aux précédents est intervenu le 29 juin 2018. Un virement de 15 000 euros a été effectué le 16 août 2018, toujours en faveur de l’EURL pour un »appel du 16.08". Un dernier virement de 10 000 euros, dans les mêmes termes que les trois premiers virements, a enfin été effectué le 2 octobre 2018.
Le montant cumulé de ces virements équivaut à la somme de 50 000 euros. Ces virements sont antérieurs à la reconnaissance de dette, laquelle précise que la somme avait déjà été remise.
La cour constate que, telle qu’elle ressort des affirmations des parties et des pièces produites au débat, et alors en particulier que M. [X] ne conteste pas que la [A] [O] a reçu la somme de 50 000 euros objet du prêt, la relation qui unit la [A] [O], M. [X] et M. [Q] peut être qualifée de délégation. M. [Q] a ainsi consenti un prêt en faveur de M. [X], lequel, entendant utiliser les fonds pour les injecter dans la société [A] [O], a institué cette dernière comme délégataire, M. [Q] avait ainsi la qualité de délégué. Ainsi recontextualisés, les paiements effectués en faveur de la société [A] [O] valent éléments corroborants vis-à-vis de la reconnaissance de dette de M. [X].
Enfin, le moyen tiré de l’article L. 223-1 du code de commerce est inefficace alors que M. [X], agissant comme emprunteur, est tenu à titre personnel et non en tant qu’associé. Pour le même motif, l’argument tiré de l’absence de poursuites préalables de la société est inopérant également.
Il y a donc lieu de condamner M. [X] à rembourser M. [Q] au titre du contrat de prêt.
M. [X] ne fait aucune observation sur le montant retenu ou les intérêts.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [Q] de sa demande en paiement et M. [X] sera condamné à payer à M. [Q] la somme de 51 750 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2024.
Il le sera également s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [X] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à l’appelant la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME, le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Besançon en toutes ses dispositions ;
Statuant a nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] [X] à payer à M. [B] [Q] la somme de 51 750 euros outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2024 ;
CONDAMNE M. [Y] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DEBOUTE M. [Y] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [X] à pater à M. [B] [Q] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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