Confirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 4 juin 2026, n° 26/01830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 3 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 04 JUIN 2026
Minute N° 494/2026
N° RG 26/01830 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HNZG
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 03 juin 2026 à 12h36
Nous, Sophie MENEAU BRETEAU, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANTS :
— Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
représentée par Mickaël FLAMMER, substitut placé
— M. LE PREFET DE LA MANCHE
INTIMÉ :
Monsieur [L] [A] [G] [V]
né le 30 avril 2007 à [Localité 1], de nationalité congolaise
ayant eu pour conseil en première instance Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS ;
Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 juin 2026 à 12h36 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [A] [G] [V] ;
Vu la notification de l’ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans le 03 juin 2026 à 12h46 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 03 juin 2026 à 17h59 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 03 juin 2026 :
— à Monsieur [L] [A] [G] [V] à 18h06,
— à Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS à 18h03,
— et à LE PREFET DE LA MANCHE à 17h59 ;
Vu les observations écrites de Monsieur [L] [A] [G] [V] du 3 juin 2026 à 18h10 tendant à voir rejeter le recours suspensif : 'je voulais sortir et quitter le pays’ ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance suivante :
Aux termes des articles L743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la république demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
Sur la question des garanties de représentation effectives, il résulte des pièces du dossier de M. [L] [G] [V] :
— Qu’il est sans domicile fixe et sans ressources et a déjà été incarcéré, comme cela ressort de ses propres déclarations du 4 mai 2026,
— Qu’il a déclaré, au cours de ses observations, 'vouloir sortir et quitter le pays’ tout en ayant affirmé lors de son audition du 4 mai 2026 vouloir retourner [Localité 2] ;
Il se déduit de l’ensemble des pièces du dossier et des circonstances propres au cas d’espèce que M. [L] [G] [V] ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir qu’il se présentera, en cas de mise en 'uvre de l’ordonnance entreprise, devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu d’en suspendre les effets.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l’appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [L] [A] [G] [V], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du 5 juin 2026 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d’appel d’Orléans ;
INFORMONS Monsieur [L] [A] [G] [V] de ce qu’il sera statué au fond à l’audience du 5 juin 2026 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d’appel d’Orléans ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [L] [A] [G] [V] et son conseil, à LE PREFET DE LA MANCHE et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Fait à Orléans le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE PRÉSIDENT,
Sophie MENEAU BRETEAU
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 04 juin 2026 :
Monsieur [L] [A] [G] [V], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
LE PREFET DE LA MANCHE, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
le greffier
Julie LACÔTE
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