Infirmation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 2 févr. 2026, n° 26/00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 31 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 02 FEVRIER 2026
Minute N° 102/2026
N° RG 26/00301 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLK4
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 31 janvier 2026 à 12h32
Nous, Laurent SOUSA, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public présent à l’audience en la personne de M. SCHMITTLER, substitut général,
2) Monsieur LE PREFET D'[Localité 2]-ET-[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
1) Monsieur X se disant [T] [U]
né le 20 Janvier 1996 à [Localité 4] (ALGERIE) ([Localité 1]), de nationalité algérienne
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 5],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau D’ORLEANS
assisté de Monsieur [G] [S], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 02 février 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 31 janvier 2026 à 12h32 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [T] [U] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 31 janvier 2026 à 18h17 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 31 janvier 2026 à 13h46 par Monsieur LE PREFET D'[Localité 2]-ET-[Localité 3] ;
Vu l’ordonnance du 1er février 2026 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— le ministère public en ses réquisitions ;
— Maître Mahamadou KANTE en sa plaidoirie ;
— Monsieur X se disant [T] [U] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
MOTIFS
En l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 23 juin 2010, pourvoi n°09-14.958), étant précisé que les moyens énoncés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de vingt-quatre heures (1re Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093, Bull. 2013, I, n° 48).
En l’espèce, le préfet n’a pas comparu, de sorte qu’il n’y a lieu de statuer que sur les moyens exposés dans la déclaration d’appel, à l’exclusion des moyens nouveaux développés oralement à l’audience.
Sur la 2e prolongation
Moyens
Le ministère public soutient que l’ordonnance entreprise doit être infirmée, en ce que le juge judiciaire indique qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement en raison des relations diplomatiques avec l’Algérie ; qu’il est prématuré de retenir un tel motif dans la mesure où la préfecture sollicite une prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 30 jours; qu’en effet, le caractère des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie est fluctuant, et tel que le juge le relève, il est susceptible d’évolutions favorables ; que par ailleurs, la préfecture d'[Localité 2] et [Localité 3] a effectué une demande aux autorités algériennes pour la délivrance d’un laissez passer consulaire en date du 31 décembre 2025 et celles-ci ont été relancées très récemment le 28 janvier 2026 ; qu’il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que l’intéressé s’est toujours déclaré comme ressortissant algérien ; que l’administration se trouve dans la situation prévue par l’article L742-4 du CESEDA au 2° et au 3°, dans la mesure où l’intéressé n’est pas détenteur de documents de voyage valables et que son éloignement effectif du territoire national est conditionné à l’octroi d’un laissez passer consulaire par les autorités algériennes, qui peut intervenir dans le cadre de cette rétention administrative ; que l’ordonnance entreprise doit donc être infirmée.
Le retenu demande la confirmation de l’ordonnance entreprise pour les motifs retenus par le premier juge.
Réponse
L’article L.742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’article L.742-4 du CESEDA prévoit que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de 30 jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 60 jours.
Le premier juge a considéré qu’au regard du blocage consulaire persistant entre la France et l’Algérie, les perspectives d’éloignement de l’étranger ne sont pas caractérisées.
Cependant, si le juge est tenu de vérifier même d’offce qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement pourra être mené à bien en considération des délais légaux encadrant la mesure de rétention administrative (CJUE, 8 novembre 2022, C-704/20 et C-39/21), cette vérification doit s’opérer au regard des diligences concrètes effectuées par l’administration et non au regard de motifs hypothétiques et généraux tirés de l’état des relations diplomatiques entre la France et le pays de retour, nécessairement fluctuantes et susceptibles d’évolution.
Il incombait au juge de se prononcer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative au regard des seuls critères de l’article L.742-4 du CESEDA, parmi lesquels ne figurent pas l’appréciation de l’état des relations diplomatiques entre la France et le pays de retour. C’est donc par des motifs erronés que le premier juge a statué en refusant de faire application des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA.
En l’espèce, le retenu a été placé en rétention administrative le 31 décembre 2025 et la prolongation de cette mesure a été autorisée par ordonnance du 6 janvier 2026.
Le retenu n’étant pas en mesure de présenter un document de voyage en cours de validité, l’administration a saisi les autorités algériennes d’une demande de laisser-passer consulaire le 31 décembre 2025 et le 28 janvier 2026.
L’administration ne disposant d’aucun moyen de contrainte sur les autorités consultaires, il ne peut lui être reproché un défaut de diligence pendant la période de rétention précédente. En l’état, il convient de constater que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. La prolongation de la mesure de rétention est donc fondée.
En conséquence, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient d’autoriser la prolongation de la rétention. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
AUTORISONS la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
Et la présente ordonnance a été signée par Laurent SOUSA, conseiller, et Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6] le DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurent SOUSA
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 02 février 2026 :
Monsieur LE PREFET D'[Localité 2]-ET-[Localité 3], par courriel
Monsieur X se disant [T] [U] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 5]
Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’ORLEANS, par mail
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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