Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 24 juil. 2025, n° 22/05822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 25 novembre 2022, N° F20/01595 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 JUILLET 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/05822 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBHK
Monsieur [M] [J]
c/
S.E.L.A.R.L. PHILAE es qualité de liquidateur de L’ASSOCIATION BASSIN SERVICES PERSONNES
Association AGS DE [Localité 4]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Fanny SOLANS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Philippe HONTAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 novembre 2022 (R.G. n°F 20/01595) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 20 décembre 2022,
APPELANT :
[M] [J]
né le 21 Décembre 1960
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté et assisté par Me Fanny SOLANS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. PHILAE ES QUALITE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE L’ASSOCIATION BASSIN SERVICES PERSONNES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté de Me POPUPOT-PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me BLANC
Association AGS DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
Représentée par Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me MOREAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 mai 2025 en audience publique, devant Monsieur Jean Rovinski magistrat honoraire, chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1.M. [J] a été engagé par l’association Bassin services personnes à compter du 2 mai 2005, par contrat à durée indéterminée à temps partiel (52 heures par mois), en qualité de directeur, catégorie H, coefficient 563 de la convention collective du 11 mai 1953, pour pallier le départ de la directrice alors en activité. Par avenant du 1er juillet 2006, son temps mensuel de travail a été augmenté à hauteur de 86,67 heures. Par avenant du 1er janvier 2007, le salarié a été placé à temps plein (151,67h), avec un classement au coefficient 570, représentant un salaire mensuel de 2 936,64€ bruts, outre une prime de responsabilité de 278,21€ bruts. Par avenant du 1er juillet 2009, M. [J] a été placé au coefficient 610, représentant un salaire mensuel moyen de 3 500€ bruts, outre une prime de responsabilité de 280€ bruts. Par avenant du mois de juillet 2019, il a été rappelé que M. [J] était engagé en qualité de directeur, ce dernier titulaire à ce titre d’une délégation de pouvoir du président de l’association Bassin Services personnes. A la suite d’un redressement fiscal, l’association Bassin service à la personne a été placée en redressement judiciaire, prononcé par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 janvier 2014, un plan de continuation ayant été adopté le 19 juin 2015. Faute de respect de l’échéancier du plan pour l’année 2019 et suite au jugement du tribunal judiciaire précité du 16 septembre 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de l’association Bassin Services personnes et la SARL [A] nommée en qualité de son administrateur judiciaire. Par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de l’association Bassin service à la personne, avec cession de ses actifs corporels et incorporels à la société Doctogestio, laquelle a repris les contrats de travail des salariés mais pas celui de M. [J] dont le licenciement économique individuel a été autorisé. Convoqué à un entretien préalable le 15 juillet 2020 par la SELARL [A] ès qualités, le licenciement économique à titre conservatoire, à défaut d’adhésion au dispositif contrat de sécurisation professionnel a été notifié à l’intéressé le 5 août 2020. M. [J] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 17 août 2020.
2. Par courrier du 14 septembre 2020, M. [J] a mis vainement en demeure Maître [A] ès qualités de lui faire parvenir par retour son solde de tout compte, son certificat de travail et son attestation Pôle emploi. Il a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux par requête du 5 novembre 2020 de demandes tendant pour l’essentiel à la reconnaissance de sa qualité de salarié de l’association Bassin Services Personnes et à l’inscription au passif de celle-ci de diverses sommes. Par jugement du 25 novembre 2022, ce tribunal :
— a jugé que M. [J] n’était pas salarié de l’association Bassin services personnes
— a débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes
— a condamné M. [J] aux dépens et à payer à la SARL Philae ès qualités de mandataire liquidateur de l’association Bassin services personnes la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] a fait appel de ce jugement par déclaration du 20 décembre 2022.
Après clôture de l’instruction le 15 avril 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 22 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
PRETENTIONS
3. Par conclusions du 17 mars 2023, M. [J] demande :
— l’infirmation du jugement
— qu’il soit jugé qu’il revêtait la qualité de salarié de l’association Bassin services personnes
— qu’il soit enjoint à la SELARL Philae de lui remettre l’ensemble des documents légaux afférents à la rupture de son contrat de travail et notamment l’attestation UNEDIC, le certificat de travail et son dernier bulletin de salaire, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte
— que soient fixées à la liquidation de l’association Bassin services personnes les créances suivantes :
.3 378€ au titre de l’arrêt maladie
.18 997,08€ au titre de l’indemnité de licenciement
.16 341,12€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
.20 003€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis
.62 370€ à titre de dommages et intérêts
— qu’il soit jugé que l’AGS prendra en charge l’intégralité des créances
— la condamnation solidaire de la SELARL Philae et des AGS aux dépens et à lui payer la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Par conclusions du 11 avril 2025, la SELARL Philae ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association Bassin services personnes demande :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a :
— jugé que M. [J] n’était pas salarié de l’Association Bassin Service à la Personne
— débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes
— condamné M. [J] à lui payer la somme de 500 euros (cinq cents euros)
— condamné M. [J] aux dépens
En conséquence ;
A titre principal :
— juger que l’existence d’un contrat de travail qui aurait lié M. [J] à l’Association Bassin Services Personnes est contestée et que sa réalité n’est pas établie
— débouter M. [J] de ses demandes de quelque nature que ce soit
A titre subsidiaire :
— déclarer irrecevable les demandes indemnitaires de M. [J] à défaut de formulation de ces demandes en brut
— débouter M. [J] de sa demande tendant à fixer au passif de l’Association Bassin Services Personnes la somme de 3 378 euros au titre de son arrêt de travail pour lequel l’Association a perçu cette somme des IJSS et d’AG2R pour la période du 1er au 31 juillet 2020
— débouter M. [J] de sa demande tendant à fixer au passif de l’association Bassin Services Personnes la somme de 18 997,08 euros à titre d’indemnité de licenciement
— débouter M. [J] de sa demande tendant à fixer au passif de l’association Bassin Services Personnes la somme de 16 341,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— débouter M. [J] de sa demande tendant à fixer au passif de l’association Bassin Services Personnes la somme de 20 003 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— débouter M. [J] de sa demande de voir condamner la SELARL PHILAE et/ou le CGEA de [Localité 4] à payer à M. [J] une somme de 62 370 euros à titre de dommages et intérêts
A titre infiniment subsidiaire :
— réduire l’indemnité compensatrice de congés payés sollicitée à la somme de
15 426,22 euros;
En tout état de cause :
— débouter M. [J] de sa demande tendant à obtenir la remise dans les 48 heures du jugement à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, les documents suivants :
— l’attestation pôle emploi
— son certificat de travail
— son reçu pour solde de tout compte
— débouter M. [J] de sa demande de condamnation de la SELARL PHILAE et/ou du CGEA de [Localité 4] à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Sur appel incident :
— condamner M. [J] à payer à la SELARL Philae ès qualités, la somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Par conclusions N°1 du 1er juin 2023, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande:
— le rejet des demandes de M. [J] et la confirmation du jugement
à titre principal :
— qu’il soit jugé que les conditions de l’article L. 3253-8 du code du travail, notamment ses 2°, 3° et 5°, ne sont pas réunies et qu’elle est bien fondée à refuser de garantir les éventuelles condamnations qui viendraient à être prononcées en ce qui concerne les éléments de rémunération (IJSS nées de l’arrêt maladie prétendument non reversées), les indemnités de rupture (indemnités de licenciement, de préavis et indemnité compensatrice de congés payés afférente), les dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral et l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— subsidiairement, que quel que soit le montant des créances qui viendraient le cas échéant à être reconnues, qu’il soit jugé que la garantie de l’AGS ne pourra s’exercer que dans les limites fixées par l’article L.3253-17 du code du travail
— à titre subsidiaire :
— qu’il soit jugé que le contrat de travail dont se prévaut M. [J] est fictif et qu’il n’a pas la qualité de salarié de l’association Bassin Services personnes
— que M. [J] soit débouté de ses demandes tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de l’association Bassin Services personnes des sommes suivantes :
.3 378€ au titre de son arrêt de travail
.16 341,12€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
.18 997,08€ à titre d’indemnité de licenciement
.20 003€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 2000€ au titre des congés payés afférents
.62 370€ à titre de dommages et intérêts
— le rejet de la demande de M. [J] tendant à dire que l’AGS devra prendre en charge l’intégralité des créances
— qu’il soit jugé qu’elle ne peut pas être recherchée de ces chefs
— le rejet de la demande tendant à la condamnation de la SELARL Philae à remettre à M. [J] l’ensemble des documents de rupture (attestation Pôle emploi, certificat de travail et dernier bulletin de salaire) sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision
— qu’il soit jugé qu’elle ne peut pas être recherchée de ces chefs
en tout état de cause :
— qu’il soit jugé que sa mise en cause ne peut avoir pour objet que de lui rendre opposable la décision à intervenir et non d’obtenir condamnation au paiement à son encontre, faute de droit direct de M. [J] à son égard
— qu’il soit jugé que la garantie de l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclût les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’orgine conventionnelle imposée par la loi et ce, dans les limites des articles L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail et des textes réglementaires édictés pour leur application
— la condamnation de M. [J] aux dépens et le rejet de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité de salarié revendiquée par M. [J]
Exposé des moyens
6.M. [J] fait valoir :
— que le conseil de prud’hommes a inversé la charge de la preuve en ignorant l’existence d’un contrat de travail apparent
— que s’il incombe à celui qui prétend être lié par un contrat de travail d’en rapporter la preuve, en revanche et en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif de le démontrer (Soc 18 décembre 2000 n°9841178 et 21 octobre 2020 n°1916855)
— que la production de bulletins de salaire permet de démontrer l’existence d’un contrat de travail apparent (Soc 6 juillet 2016 n°1514971 – 30 avril 2014 n°1235219 et 13 avril 2022 n°2023668 s’agisant de la production d’un contrat de travail non signé par un associé de société, non titulaire d’un mandat social, ayant donné lieu à déclaration préalable à l’embauche)
— qu’il produit ici l’ensemble des contrats de travail régularisés, tous signés par les deux parties et précisant qu’il était en qualité de salarié inscrit auprès de l’URSSAF de la Gironde, auprès de laquelle ses cotisations étaient versées et ses bulletins de salaire
— qu’il peut donc se prévaloir d’un contrat de travail apparent, en sorte qu’il incombe à la SELARL Philae ès qualités et aux AGS de démontrer qu’il est fictif.
M. [J] précise :
— qu’un contrat de travail suppose la fourniture d’une prestation de travail, une rémunération en contrepartie et l’existence d’un lien de subordination et qu’ici :
.la rémunération ne fait aucun doute, le contrat la prévoyant et les bulletins de salaire ayant été versés aux débats
.la prestation de travail consiste en des missions qu’il effectuait en sa qualité de directeur, comme il en justifie, précision donnée qu’il appartient au mandataire liquidateur de communiquer les délibérations du conseil d’administration établissant les directives définies à l’intention du directeur
— qu’il agissait sous l’autorité du président et du conseil d’administration de l’association, son contrat de travail régularisé le 1er juillet 2009 fixant ses fonctions de manière précise (assurer sous l’autorité du président et du conseil d’administration de l’association la responsabilité de la direction générale de l’association dans l’ensemble de ses aspects administratifs, comptables, financiers, réglementaires et sociaux, appliquer les directives définies par le président et le conseil d’administration dans la gestion et la coordination des moyens matériels, humains, techniques et financiers, conduire l’élaboration du suivi des budgets, tableau de bord et effectuer pour le compte de l’association toute démarche d’ordre administratif), tandis qu’il avait reçu, aux termes de son dernier contrat de travail, délégation de pouvoir du président, bien que placé dans l’exécution de ses missions sous l’autorité directe du président et du conseil d’administration
— qu’il était donc un cadre dirigeant, placé sous la subordination du directeur de l’association et de son conseil d’administration (Soc 28 septembre 2022 n°2112059), bien que le lien de subordination fusse distendu en raison de son autonomie fonctionnelle
— que M. [R], président de l’association jusqu’en 2009, atteste qu’il exerçait ses fonctions sous la direction du conseil d’administration et sous son autorité, pendant sa mandature, tandis que M. [S] (président de l’association entre 2009 et 2014), M. [I] (président de l’association jusqu’en juillet 2020) et Mme [H] (secrétaire de l’association de 2007 à 2020) attestent dans le même sens en détaillant les missions qu’il exerçait -qu’il importe peu que son épouse ait été présidente de l’association lors de la signature de son premier contrat de travail et qu’il ait été brièvement titulaire de mandats sociaux au sein d’autres entités
— qu’il est dans l’impossibilité d’accéder aux documents qui lui seraient utiles dont dispose le mandataire liquidateur mais qu’il est suffisamment établi qu’il exerçait ses activités dans le cadre d’un service organisé, non pour son compte mais dans l’intérêt de l’association vis-à-vis de laquelle il se trouvait dans un lien de subordination.
7. La SELARL Philae ès qualités rétorque :
— que le contrat de travail dont se prévaut M. [J] est fictif
— que la présomption de salariat est réfragable, seul comptant la situation de fait dans laquelle se trouvent les contractants et non la dénomination qu’elles lui ont donné
— que le contrat de travail emporte l’existence d’un lien de subordination juridique, se caractérisant par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné
— que M. [J] est défaillant dans la démonstration d’un tel lien, le premier contrat et les deux premiers avenants ayant été signés par l’ancienne présidente de l’association, Mme [L], son épouse
— que M. [J] occupait le poste de gérant de la société Aquitaine Repas et Assistance jusqu’au 29 décembre 2015 et celles de directeur général de la société Bewin entre le 1er avril 2016 et le 5 décembre 2019, en sorte qu’il ne pouvait pas être concuremment salarié à temps plein de l’association Bassin Services Personnes
— que M. [J] était par ailleurs actionnaire majoritaire de la société Bewin dont son épouse détenait 30% des parts sociales
— que 40% du capital social de la société Aquitaine Repas Assistance a été cédé à la société Bewin, créée à hauteur de 50% par M et Mme [J] et dont ils étaient respectivement directeur général et présidente
— qu’il en résulte qu’outre ses fonctions de prétendu directeur général de l’association Bassin Services Personnes, M. [J] était au même moment gérant d’une deuxième société et directeur général d’une troisième, ce qui n’est pas impossible mais suppose que l’intéressé ait été autorisé par le conseil d’administration de l’association à cumuler ces activités
— que cette preuve n’est pas rapportée par M. [J] qui ne peut pas se limiter à prétendre ne pas pouvoir accéder aux documents détenus par le liquidateur de l’association, ce qui n’est pas exact
— que l’attestation de M. [R] n’est pas conforme et qu’elle est sans portée, comme celles de M. [H] et de M. [S] qui ne permettent pas d’établir l’existence du lien de subordination prétendu
— qu’en réalité, M. [J] ne recevait aucune directive du président de l’association et de son conseil d’administration et ne rendait aucun compte, ce qui démontre le caractère fictif du contrat de travail dont il se prévaut.
8. L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] fait valoir en préalable :
— que quel que soit le montant des créances qui viendraient à être reconnues, la garantie de l’AGS ne peut s’exercer que dans les limites fixées par l’article L. 3253-17 du code du travail, tandis que les demandes de M. [J] se heurtent aux dispositions de son article L. 3253-8, puisque le redressement judiciaire a été ouvert le 16 septembre 2019, avant le prononcé le 6 juillet 2020 de la liquidation judiciaire et l’acceptation le 17 août 2020 du CSP par l’intéressé en sorte :
.que les IJSS nées de l’arrêt maladie prétendument non reversées sont nées postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire et que la garantie ne serait due que dans la limite de 45 jours à 36,44€
.qu’en application de l’article L. 3253-8,3° du code du travail, la garantie de l’AGS ne couvre les indemnités de rupture dans leur principe que dans l’hypothèse où le liquidateur aurait proposé le CSP à M. [J] au cours de l’une des périodes indiquées à l’article L. 3253-8,2° du code du travail, soit en l’espèce dans les 15 jours du jugement de liquidation soit, le CSP ayant été proposé par le liquidateur le 3 août 2020, au-delà du délai de 15 jours du prononcé du jugement de liquidation du 6 juillet 2020, que la garantie de l’AGS n’est pas due
.que la garantie de l’AGS ne s’applique pas s’agissant des dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral, en application des articles L. 3253-8 à L. 3253-13 du code du travail.
L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] précise qu’elle s’associe à la demande du liquidateur tendant à faire reconnaître le caractère fictif du contrat de travail de M. [J]
Réponse de la cour
9. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’en présence d’un contrat apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve. Il résulte encore de l’article L. 1221-1 du code du travail que l’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
M. [J] verse aux débats :
— le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel qu’il a conclu avec l’association Bassin Services Personnes à effet du 2 mai 2005 pour occuper les fonctions de directeur à hauteur de 52 heures par mois
— l’avenant n°1 à effet du 1er juillet 2006 portant son engagement à 86,67 heures par mois
— l’avenant n°2 à effet du 1er janvier 2007 portant son engagement à 151,67 heures par mois
— l’avenant n°3 du 1er juillet 2009 venant préciser les attributions professionnelles de M. [J], en suite du changement de président de l’association (M. [S]) et emportant délégation de pouvoir de ce dernier au profit de M. [J] placé sous l’autorité directe du président et engagé à temps complet
— la lettre du 5 août 2020 emportant notification du licenciement économique de M. [J]
— la lettre du 4 novembre 2020 de confirmation de l’inscription de M. [J] à Pôle emploi
— le contrat temporaire d’usage à durée déterminée à temps partiel signé le 4 janvier 2012 au nom de l’association par M. [J] en qualité de directeur au profit de Mme [C]
— un avenant du 1er juillet 2012 'Note interne’ signé de M. [J] en qualité de directeur de l’association à l’adresse des salariés concernés par la modification de l’article 4 de leur contrat de travail sur la période de référence de la modulation du temps de travail
— une attestation du 4 janvier 2012 signée par M. [J] en qualité de directeur de l’association, confirmant que Mme [Z] cotise depuis le 1er janvier 2012 à une mutuelle à caractère obligatoire dans le cadre de la convention collective d’aides, de services et de soins aux personnes
— deux relevés d’heures au nom de M. [K], salarié de la société ARA Aquitaine repas et assistance faisant apparaître M. [J] en qualité de responsable
— l’attestation de M. [R], ancien directeur de l’association jusqu’en 2009, qui explique que M. [J] a été recruté en mai 2005 en qualité de directeur en remplacement de Mme [W]
— l’attestation de M. [S], ancien président de l’association de juin 2009 à mai 2014, qui déclare que M. [J] assurait l’emploi de directeur, était présent lors de chaque conseil d’administration au cours duquel il rendait compte de son activité et recevait des directives qu’il mettait en oeuvre
— l’attestation de Mme [H], secrétaire et membre du bureau de l’association de 2007 à juillet 2020, qui déclare que M. [J] a eu pour mission de conduire et développer le projet de la structure, conformément à la politique du conseil d’administration, assurant le management des resssources humaines et la gestion financière, technique et logistique de l’association, sous le contrôle du conseil d’administration
— l’attestation de M. [I], ancien président de l’association de la fin de l’année 2015 jusqu’en juillet 2020, date de la cession à un groupe repreneur, expliquant que M. [J] était directeur de l’association et assurait la gestion quotidienne de la structure, dont il rendait compte régulièrement en raison de sa subordination au conseil d’administration
— divers bulletins de paie des années 2017, 2018 et 2020
— divers avis d’arrêt de travail et une attestation de paiement d’indemnités journalières du 1er janvier au 31 décembre 2020
La SELARL Philae ès qualités verse aux débats :
— le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2015 de l’ARA, société dont M. [J] était porteur de 56 parts, Mme [L] son épouse en détenant 24
— les statuts de la société BEWIN mis à jour au 27 août 2019 établis par M.et Mme [J], apporteurs à parts égales tandis que le premier était directeur général et la seconde présidente
— le document INSEE répertoire SIRENE faisant apparaître la situation de la société ANFASIAD à [Localité 3], active depuis le 15 septembre 2008, spécialisée dans le domaine de l’aide à domicile et dont M. [J] a été le directeur général du 1er avril 2016 au 5 décembre 2019.
Il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats qu’il existe un contrat de travail apparent dont M. [J] peut se prévaloir mais dont la SELARL Philae ès qualités est habile à démontrer le caractère fictif.
Le juge n’est pas lié par la dénomination donnée aux parties à leur convention et il doit rechercher les conditions de fait dans lesquelles a été exercée l’activité prétendue de M. [J].
Le premier juge a relevé exactement que les bulletins de salaire versés aux débats ne pouvaient suffire à démontrer la réalité de la qualité de salarié de M. [J]. Rappelant exactement que l’existence d’une relation de travail exige la démonstration de la fourniture d’un travail déterminée sous un lien de subordination, en contrepartie d’une rémunération, il a constaté :
— que les attestations ne donnaient pas d’indications concrètes illustrant le lien de subordination, qu’elles n’étaient pas circonstanciées et se limitaient à décrire ce qui s’apparente à la fiche de poste d’un directeur, dans des termes généraux, sans faire état de directives, d’instructions, de rapports ou de compte-rendus et procès-verbaux ainsi que de faits précis, datés et concrets de nature à illustrer l’existence du lien de subordination de M. [J]
— que jusqu’en décembre 2015, M. [J] a été le gérant de la société Aquitaine Repas Assistance, directeur général de la société Bewin du 1er avril 2016 au 5 décembre 2019, reconnaisant son rôle au sein de ces deux entreprises dont il était actionnaire et qu’un tel cumul de fonctions demeurait possible sans que l’intéressé ne justifie toutefois l’information donnée au conseil d’administration de l’association et l’autorisation qui lui aurait été donnée
— que sur quinze années, M. [J] ne produit aucun document de travail, aucune délibération du conseil d’administration, aucune correspondance, aucun courriel permettant d’illuster son activité quotidienne sous la subordination du conseil d’administration de l’association et de son président.
Force est de constater que sur les indices de fictivité de la relation de travail invoqués par la SARL Philae ès qualités, s’agissant notamment de la signature du contrat de travail originaire de M. [J] et des deux premiers avenants par son épouse en qualité de présidente de l’association et d’un cumul d’activités de M. [J] non autorisé et non décrit, alors que son emploi au sein de l’association avait été porté à temps complet dès l’année 2007, il n’est versé aux débats aucune pièce propre à caractériser l’activité effective de M. [J] au sein de l’association, la signature de quelques documents en qualité de directeur (contrat d’engagement temporaire et attestation de cotisation à une mutuelle professionnelle) ne permettant pas de se convaincre de la réalité des prestations de travail quotidiennes effectuées par M. [J] pour le compte de l’association tandis que les attestations qu’il verse aux débats ne sont pas probantes, dès lors qu’elles sont rédigées de manière générale, sans contenir aucun élément factuel permettant de se convaincre de la réalité des missions confiées à l’intéressé. La cour ne peut dès lors pas se persuader de la réunion des éléments caractéristiques de la relation de travail alléguée, le contrat de travail dont se prévaut M. [J] devant être déclarée fictif par confirmation de la décision du premier juge.
Sur les demandes de M. [J] en suite de la reconnaissance de sa qualité de salarié de l’association
Exposé des moyens
10. M. [J] fait valoir :
— qu’il réclame les sommes auxquelles il était en droit de prétendre en suite de son licenciement soit :
— indemnité de licenciement : 18 997,08€
— indemnité compensatrice de congés payés 16 341,12€
— indemnité compensatrice de préavis 20 003€, sur la base de son salaire annuel moyen de 62370,72€ primes incluses, précisant que 65,5 jours de congés ne lui ont pas été réglés, que l’indemnité de licenciement est fixée par la convention collective des organismes d’aide à domicile ou de maintien à domicile à 25% du salaire mensuel pour les dix premières années et à 33,33% pour les années suivantes, qu’il s’est trouvé en arrêt de travail et bénéficiait d’un droit à subrogation de son salaire mais qu’il n’a pas reçu l’intégralité des sommes qui lui étaient dues (relevé CPAM des Landes du 2 février 2022 faisant apparaître le paiement de la somme de 7761,72€ adressée à son employeur correspondant aux indemnités journalières du 1er janvier au 31 juillet 2020 qui ne lui a pas été reversée entièrement)
— que les sommes réclamées doivent faire l’objet d’une inscription au passif de l’association, le mandataire liquidateur condamné à lui communiquer sous astreinte l’ensemble des documents légaux afférents à la rupture
M. [J] ajoute :
— que son état de santé s’est dégradé en raison de sa grande souffrance au travail aggravé par la rupture, privé de la possibilité de faire valoir ses droits à protection sociale, en sorte qu’il a été privé de revenus à compter du mois de juillet 2020, sans pouvoir retrouver une activité et obligé de procéder à la vente de son bien immobilier pour faire face à ses obligations financières, ce qui fonde sa réclamation en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 12 mois de salaire soit la somme de 62 370€ à inscrire au passif de la liquidation judiciaire et rendue, comme les autres, opposables aux AGS.
11. La SELARL Philae ès qualités rétorque au subsidiaire :
— qu’il a été notifié à M. [J] par courrier du 5 août 2020 son licenciement à titre conservatoire, ce dernier ayant accepté le CSP le 17 août 2020
— que les demandes indemnitaires de M. [J] ne sont pas exprimées en brut à peine d’irrecevabilité
— que si M. [J] verse aux débats ses arrêts de travail sur la période du 28 septembre 2018 au 31 juillet 2020, il ne démontre pas avoir informé son employeur de son arrêt de travail dans les plus brefs délais et de l’envoi d’un certificat médical dans le délai de 48 heures
— que M. [J] ne démontre pas que l’association aurait perçu la somme de
3 378€ au titre des sommes des IJSS et d’AG2R, en sorte que, faute de tout justificatif, sa demande doit être rejetée
— que s’agissant de l’indemnité de congés payés réclamée dont le montant a varié au long de la procédure, M. [J] ne justifie pas des 65,5 jours ouvrés au titre de prétendus droits acquis de ce chef
— que le dernier bulletin de salaire de l’intéressé ne fait pas état d’une prime de responsabilité cadre de 291€ en sorte que le salaire de base ne pourrait être que de 4 906,56€
— qu’ayant adhéré au CSP, M. [J] n’a pas droit à une indemnité compensatrice de préavis conformément à l’article L. 1233-67 du code du travail
— que M. [J] ne démontre pas la réalité de son préjudice moral et financier, n’expliquant pas en outre pourquoi il n’aurait pas perçu les indemnités Pôle emploi après avoir adhéré au CSP
— qu’il n’y pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte s’agissant de la communication des documents de fin de contrat.
12. L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] fait valoir, subsidiairement :
.que M. [J] n’invoque aucun fondement juridique à l’appui de sa demande au titre des IJSS et que l’arrêt de travail dont il se prévaut qui porte sur la période du 8 juin au 31 juillet 2020 consiste en un certificat de prolongation en sorte qu’il est faux de prétendre qu’il s’agirait des trente premiers jours d’arrêt de travail
.que le droit de M. [J] à percevoir des IJSS n’est donc pas établi et qu’il en est de même, par voie de conséquence, de l’indemnisation complémentaire qui lui serait due à partir du huitième jour d’absence dont il réclame le paiement
.que s’agissant de l’indemnité de congés payés, M. [J] n’établit pas le bien-fondé de sa prétention et ne précise pas les périodes de temps auxquelles sa demande se rapporte, précision donnée que l’indemnité de congés payés ne se cumule pas avec les salaires et que les bases de calcul utilisées par M. [J] sont fausses , son taux journalier n’étant pas de 236,41€ nets dès lors qu’au regard de sa pièce n°17, son salaire brut de base est de 4 745,16€ soit 158,17€ bruts par jour, soit pour 36 jours la somme brute de 5 694,19€, laquelle est très éloignée de celle de 16 341,12€ réclamée
.sur les effets de la rupture du contrat de travail, que le contrat de travail ayant été rompu d’un commun accord par l’acceptation du CSP, il ne peut être question d’une indemnité de préavis (article L. 1233-67, alinéas 1 et 2, du code du travail).
Réponse de la cour
13. L’absence de réalité de la relation de travail entre M. [J] et l’association Bassin Services Personnes fonde le rejet des demandes du premier.
Sur les demandes accessoires
M. [J] demande la condamnation solidaire de la SELARL Philae et des AGS aux dépens et à lui payer la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL PHILAE ès qualités demande la condamnation de M. [J] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande le rejet des prétentions de M. [J] au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
M. [J] doit être condamné aux dépens et condamné à payer à la SELARL PHILAE ès qualité la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement
Déboute M. [J] de ses demandes
Condamne M. [J] aux dépens et à payer à la SELARL PHILAE ès qualités la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des organismes d'aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983. Agréée par arrêté du 18 mai 1983 JONC 10 juin 1983.
- Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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