Confirmation 12 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, premier prés., 12 juin 2026, n° 26/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2026
SOINS SOUS CONTRAINTE
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 26/00048
Minute n°
Notification du : 12/06/2026
Juge du tribunal judiciaire d’Orléans
M. le procureur général
Me Sabine PETIT
[K] [O]
LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET '[I] [V]'
[U] [L]
Le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX (12/06/2026),
Nous, Marine COCHARD, conseillère à la Cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis DOUET, cadre greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée à l’EPSM du Loiret '[I] [V]'
comparant en personne, assisté de Me Sabine PETIT, avocat au barreau d’Orléans désignée d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Orléans
D’UNE PART,
LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET '[I] [V]'
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le procureur général près la Cour d’appel d’Orléans
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites le 10 juin 2026
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Vu la demande d’hospitalisation sur demande d’un tiers du 27 mai 2026 concernant Monsieur [K] [O] ;
Vu le certificat médical initial établi le 27 mai 2026 à 13h00 établi par un médecin de l’établissement de santé mentale [I] [V] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous contrainte à la demande d’un tiers en procédure d’urgence prise par le directeur l’établissement de santé mentale [I] [V] le 27 mai 2026 à 01h45 à l’égard de Monsieur [K] [O] ;
Vu la décision de maintien des soins psychiatriques sous contrainte sous forme d’hospitalisation complète prise par le directeur de l’établissement de santé mentale [I] [V] le 29 mai 2026 ;
Vu les certificats médicaux établis au cours de la période d’observation ;
Vu l’avis médical préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire du 02 juin 2026 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 05 juin 2026 ordonnant le maintien des soins contraints de Monsieur [K] [O] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu l’appel interjeté le 05 juin 2026 par Monsieur [K] [O] ;
Vu le certificat médical de situation établi le 11 juin 2026 ;
Vu l’avis du parquet général du 10 juin 2026 qui requiert la confirmation de l’ordonnance entreprise et la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [O] ;
Vu les débats qui se sont tenus en audience publique en présence de Monsieur [K] [O] ;
Vu les observations de l’avocat assistant Monsieur [K] [O] ;
MOTIVATION
Il résulte des articles L. 3216-1 et L.3 211-3 du Code de la santé publique qu’il appartient au juge de contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
L’article L. 3212-1 I du même code prévoit qu’une " personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ".
En l’espèce, il résulte du certificat médical initial que Monsieur [K] [O] était réadmis pour la deuxième fois dans la même soirée, accompagné par les forces de l’ordre et le SAMU, pour instabilité psycho comportementale aigüe dans un contexte de décompensation hypomaniaque avec agitation psychomotrice ; présentant un tableau associant tachypsychie, logorrhée, exaltation de l’humeur, familiarité, réactivité émotionnelle accrue et éléments mégalomaniaques, avec forte altération des interactions familiales et un risque de passage à l’acte hétéro-agressif non écarté ; en refus de soins et d’absence d’adhésion à une prise en charge hospitalière.
Les certificats médicaux établis au cours de la période d’observation, indiquaient, à 24 heures de l’hospitalisation que Monsieur [K] [O] se présentait en tenue négligée, avec une mimique agressive, une humeur franchement maniaque, un contact laborieux, très irritable ; tenant un discours diffluent avec des propos mégalomaniaques, de grandeur et de persécution envers sa femme et sa belle-famille ; avec tachypsychie et instabilité.
A 72 heures de l’hospitalisation, Monsieur [K] [O] était d’un contact superficiel, tenant un discours diffluent, passant du coq-à-l’âne, avec une légère instabilité psychomotrice, une tachypsychie avec logorrhée, des idées mégalomaniaques, de toute puissance et de persécution ; une tendance à la menace et aux revendications procédurières, une prodigalité, un déni des troubles et une ambivalence vis-à-vis des soins et surtout un refus d’hospitalisation.
L’avis médical préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire évoquait chez Monsieur [K] [O] une mimique labile, souvent agressive, une humeur franchement maniaque, irritable, devenant explosif dès qu’il est contrarié, avec un contact laborieux du fait de la méfiance et du vécu hostile ; avec tachypsychie et logorrhée, idée de grandeur et mégalomaniaque ainsi que de persécution. Monsieur [K] [O] reste dans le déni des troubles, se disant juste en hypomanie, accusant les traitements, avec un insight faible et un sommeil difficile.
Le certificat médical de situation établi le 11 juin 2026 fait état de ce que Monsieur [K] [O] a une présentation en tenue soignée et adaptée aux propos ; qu’il présente une humeur plus stable même s’il reste logorrhéique ; qu’il a un contact correct malgré l’irritabilité et l’opposition passive, préférant garder ses lunettes de soleil. Il tient un discours clair et cohérent, rapporté de façon calme, avec mise à distance des idées de grandeur et mégalomaniaque sans critique franche. Il est relevé la persistance d’un fond hostile envers les soignants et l’institution. Monsieur [K] [O] présente une conscience partielle des troubles, dans le déni de l’accès maniaque, restant fixé sur ses anciennes hospitalisations et les préjudices subis selon lui. Il est dans les demandes multiples parfois inadaptées, intrusifs dans les prises en charges des autres patients avec difficulté de respecter les consignes de l’unité. Son sommeil s’améliore petit à petit. Le certificat conclut à la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation.
A l’audience, Monsieur [K] [O] indique qu’il a déjà fait l’objet d’hospitalisations en 2023 et 2024, qu’il a été diagnostiqué bipolaire de type 1 et qu’il est désormais de type 2 ; qu’il est actuellement en sevrage d’antidépresseurs qui ne convenaient pas à ses troubles ; que son humeur se stabilise petit à petit. Monsieur [K] [O] fait valoir que la demande d’hospitalisation sollicitée par son épouse a pour objectif de monter un dossier contre lui, afin qu’il perdre la garde de ses enfants, qu’à ce jour, il vit toujours au domicile familial mais qu’il pourrait aller vivre ailleurs, chez un membre de sa fratrie. Il ajoute qu’il fait l’objet d’un suivi en ville avec un médecin psychiatre ; que la présente mesure d’hospitalisation l’attriste et pointe la médiocrité de la prise en charge psychiatrique en France. Il ajoute que s’il était énervé le jour de son hospitalisation, il n’a pas été violent, qu’il souhaitait juste pouvoir embrasser ses enfants ce que la mère lui a refusé.
Le conseil de Monsieur [K] [O] rappelle que ce dernier s’était déjà présenté à l’accueil de l’hôpital mais qu’un médecin psychiatre n’avait pas pris la décision de l’hospitaliser et que ce n’est que sur l’insistance de la conjointe de Monsieur [K] [O] qu’une hospitalisation sans consentement sur demande d’un tiers a été accordée lors de la deuxième présentation dans la même soirée. Le conseil de Monsieur [K] [O] relève que les constatations médicales se sont amendées dans les certificats médicaux établis à 24 heures et à 72 heures.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des éléments du dossier ainsi que de l’audition de Monsieur [K] [O], la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux rendant impossible son consentement, nécessitant une surveillance constante.
En conséquence, la persistance de la nécessité de soins dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet est démontrée ; cette mesure de restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [K] [O] demeure, à ce jour, adaptée, nécessaire et proportionnée à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis ; à charge toutefois pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
L’ordonnance du 05 juin 2026 sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu Monsieur [K] [O] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DÉCLARONS la procédure régulière ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Orléans rendue le 05 juin 2026 concernant Monsieur [K] [O] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme Marine COCHARD, conseillère et par M. Alexis DOUET, cadre greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Action ·
- Homme ·
- Dépens ·
- Charges
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Halles ·
- Loyer ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Taxes foncières ·
- Bail renouvele ·
- Montant ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Administrateur
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- État ·
- Incident ·
- Impossibilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Client ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Donner acte ·
- Appel ·
- Charges ·
- Demande
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Notification ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mise en état ·
- Huissier ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance des biens ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Terrassement ·
- Expertise ·
- Responsabilité décennale ·
- Réception tacite ·
- Facture ·
- Parcelle ·
- Expert
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Mission ·
- Désignation ·
- Provision ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interruption
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Prescription ·
- Procédure accélérée ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Bénéfice ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Barème ·
- Avis motivé ·
- Fins de non-recevoir ·
- Activité professionnelle
- Énergie solaire ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Action ·
- Nullité du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit affecté ·
- Irrégularité ·
- Commande
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Avocat ·
- Frais de scolarité ·
- Facture ·
- Diligences ·
- Provision ·
- Recours ·
- Consultation ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.