Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 sept. 2025, n° 23/03647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 16 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 21 ] |
|---|
Texte intégral
ARRÊT
N°
S.A.S. [21]
C/
[15]
CCC adressées à :
— S.A.S. [21]
— Me KLATOUSKY
— [15]
Copie exécutoire délivrée à :
— [15]
Le 04 septembre 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/03647 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3KD – N° registre 1ère instance : 19/00403
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER en date du 16 juin 2023.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [21], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
M. P. : Mme [D] [H] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-François KLATOUSKY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS.
ET :
INTIMEE
[15], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Representée par M. [T] [K], dûment mandaté.
DEBATS :
A l’audience publique du 02 juin 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [D] [E] a été engagée par la société [21] le 24 décembre 1995 en qualité d’employée commerciale. Du 18 janvier 2018 au 25 mars 2018, Mme [E] était en arrêt de travail suite à une intervention chirurgicale de dysmorphose dentosquelettique de classe II.
Mme [E] reprenait son travail à l’issue d’une visite de reprise et à compter du 4 juin 2018, elle était à nouveau en arrêt de travail.
Le 28 décembre 2018, Mme [D] [E] formulait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle d’un syndrome anxiodépressif.
Cette maladie n’entrant dans aucun des tableaux de maladies professionnelles, la [Adresse 7] (ci-après la caisse ou la [12]) saisissait le [9] ([16]).
Le 19 juin 2019, le [16] rendait un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel du syndrome anxiodépressif.
Le 24 juin 2019, la [Adresse 13] notifiait à la société [21] sa décision de prendre en charge le syndrome anxiodépressif au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par décision rendue le 19 septembre 2019 et notifiée le 24 septembre 2019, la commission de recours amiable de la [Adresse 13] a confirmé la décision rendue par la [14].
La société [21] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, qui le 26 juin 2020 a rendu la décision suivante :
— rejette le moyen d’inopposabilité tiré du non-respect du contradictoire lors de la procédure d’instruction de la maladie professionnelle,
— désigne le [17] afin qu’il donne un avis motivé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Mme [D] [E] et l’exposition au risque, quand bien même l’activité professionnelle ne serait pas la cause unique de la pathologie,
— dit qu’à réception de l’avis du [16] les parties seront convoquées à la première audience utile par les soins du greffe,
— réserve les dépens.
Par jugement de 21 décembre 2021, le tribunal de Boulogne-sur-Mer a désigné le [10], le comité régional de Normandie ayant fait savoir qu’il ne pouvait accepter sa mission.
Le 20 décembre 2022, le [10] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement en date du 16 juin 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rendu la décision suivante :
— dit irrecevable la demande d’inopposabilité de la société [21] sur le fondement du non-respect du principe du contradictoire, ce point ayant déjà été jugé ;
— déboute la société [21] de ses autres demandes ;
— dit que la décision de prise en charge du 24 juin 2019 de la maladie professionnelle de Mme [D] [E] est opposable à la société [21] en toutes ses conséquences financières ;
— condamne la société [21] aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 2 juin 2025 auxquelles elle se rapporte, la société [21] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 16 juin 2023,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la [Adresse 7] de la maladie déclarée le 28 décembre 2018 par Mme [D] [E],
— déclarer que les conditions de prise en charge de cette maladie non inscrite dans un tableau de maladie professionnelle ne sont pas satisfaites au regard de l’alinéa 4 de l’article L461-l du code de la sécurité sociale.
Par conclusions visées par le greffe le 2 juin 2025 auxquelles elle se rapporte, la [15] demande à la cour de :
— confirmer les jugements rendus par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 26 juin 2020, en ce qu’il a jugé que la procédure contradictoire avait été respectée par la caisse, et du 16 juin 2023, en ce qu’il a jugé la décision de prise en charge du 24 juin 2019 de la maladie professionnelle de Mme [D] [E] opposable à la Société [21] en toutes ses conséquences financières,
— constater par conséquent que la société [21] n’a pas fait la demande expresse de communication des pièces soumises au secret médical avant transmission du dossier au [16],
— constater par conséquent qu’elle a parfaitement respecté le principe du contradictoire et notamment les dispositions de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale,
— constater par conséquent que les avis rendus par les [19] sont parfaitement concordants, motivés et réguliers, et rendus après étude d’un dossier exhaustif quant aux conditions de travail de l’assurée,
— débouter en conséquence la société [21] de ses prétentions.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur le caractère incomplet du dossier d’instruction de la maladie professionnelle
La société [21] ne conteste pas avoir pu consulter le dossier à sa demande mais considère que celui-ci ne disposait pas de tous les éléments susceptibles de lui faire grief. Selon elle, les conclusions administratives de l’avis motivé du médecin du travail, qui figurent bien sur la liste des pièces transmises au [16], n’ont pas été communiquées, qu’enfin , la caisse n’a pas diligenté de démarche afin que les pièces protégées par le secret médical soient communiquées à son médecin.
La [6] considère que la société a pu parfaitement consulter les pièces directement accessibles et qu’elle a effectué les démarches nécessaires auprès de la victime aux fins de désignation d’un médecin permettant la transmission des pièces dans le cadre du secret médical.
La cour rappelle que l’article 125 du code de procédure civile dispose : « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir. »
L’article 1355 du Code civil dispose de plus : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
La cour constate que par jugement du 26 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté le moyen d’inopposabilité du non-respect du contradictoire de la procédure d’instruction de la maladie professionnelle soulevée par la société. Dans le même jugement, celui-ci désignait le [8] aux fins d’un avis.
Par jugement du 21 décembre 2021 cette juridiction a désigné un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à savoir celui du [Localité 20] Est.
La cour relève ainsi que le jugement du 26 juin 2020 n’ayant pas été frappé d’appel, celui-ci présente le caractère de l’autorité de la chose jugée. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les demandes liées au respect de la procédure de l’instruction de la maladie professionnelle par la caisse ont été définitivement jugées.
Le jugement du 16 juin 2023 déféré a ainsi justement considéré que la demande d’inopposabilité sur le fondement du non-respect du principe du contradictoire était irrecevable.
Dans ces conditions, le moyen soulevé par la société sera déclaré irrecevable et le jugement déféré confirmé sur ce point.
Sur les conditions de prise en charge de la maladie
La maladie est présumée d’origine professionnelle lorsqu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (art L 461-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Lorsqu’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsque, après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (article L 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale).
Enfin, peut être également d’origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsque, après avis motivé d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, il est établi que la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou un taux d’incapacité permanente d’au moins 25 % (article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale).
La société rappelle que ce barème indicatif d’invalidité figure à l’annexe II du code de la sécurité sociale.
Concernant les troubles psychiques, inscrits au point 4.4 du barème, le taux indicatif varie de :
— 10 à 20 % pour les états dépressifs chroniques avec une asthénie persistante,
— 50 à 100 % pour les états chroniques de grande dépression mélancolique et d’anxiété pantophobique,
— 10 à 20 % pour les troubles du comportement d’intensité variable.
La société [21] s’interroge sur les critères retenus par le médecin conseil pour déterminer que le taux d’IPP était supérieur à 25 % au regard du barème indicatif qui fixe un taux maximum de 20 % pour les états dépressifs chroniques ou les troubles du comportement d’intensité variable.
Elle considère que la situation de Mme [E] a été influencée par une opération d’intérêt personnel et qu’il n’y avait pas de difficultés relationnelles dans le cadre de son activité professionnelle justifiant l’acceptation de la pathologie.
La [6] conclut à la confirmation de la décision de première instance au regard des différents avis produits.
En l’espèce la cour précise tout d’abord que le barème d’invalidité est un barème indicatif que dès lors, le corps médical dispose d’un pouvoir d’appréciation sur l’importance de la pathologie et la caractérisation chiffrée de celle-ci. Le barème fournit une fourchette d’appréciation qui n’est pas cependant une limite supérieure ou inférieure. Dans ces conditions, le moyen soulevé par la société ne pourra être retenu. Par ailleurs la cour rappelle qu’il s’agit d’un taux qui sera recalculé de manière définitive en fonction de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en conséquence, le mode de calcul de ce taux n’a pas à être précisé dès lors que la fixation de celui-ci ne fait pas grief à l’entreprise.
La cour constate ainsi que dans ce dossier deux comités régionaux de reconnaissance de maladie professionnelle se sont prononcés.
Dans son avis du 19 juin 2019, le [18] a celui-ci comme suit :
« Mme [E] [D], née en 1975, exerce depuis 1995 comme responsable du rayon jouets dans un magasin de la grande distribution. A son retour d’un arrêt maladie, elle est confrontée à une modification de l’organisation du service dont elle était responsable avec un manque de soutien social de son encadrement direct.
A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, la caractérisation d’éléments factuels en faveur de modifications profondes de l’environnement professionnel permet de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Le second avis du [11] a rendu l’avis suivant : « Le comité est saisi par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer afin de dire si la pathologie de Mme [E] est en relation directe et essentielle avec son activité professionnelle.
Mme [E] déclare le 20/12/2018 un syndrome anxiodépressif appuyé d’un certificat médical initial du 25/10/2018 du Docteur [Y].
Mme [E] travaille pour le même supermarché depuis 1995 comme responsable manager du rayon jouet. Les membres du comité ont pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier provenant de la salariée et de l’employeur, de l’attestation de témoin ainsi que le rapport d’enquête et l’avis du médecin du travail. On retrouve notamment un ressenti de dégradation des conditions de travail par la salariée en lien avec une surcharge de travail dans un contexte de changement de direction de la structure en 2016. Les éléments du dossier sont en faveur d’un problème collectif avec un départ de plusieurs salariés. On retrouve également des notions de violence interne, de reproches hiérarchiques considérés comme injustifiés par la salariée, manque de soutien et de reconnaissance.
Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ».
La cour relève d’abord que les avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles sont précisément motivés, caractérisant les éléments professionnels qui justifient le lien direct et essentiel entre cette activité et l’affection déclarée. Ces deux comités sont concordants dans l’appréciation de la situation. La société [21] considère que les opérations de la mâchoire subies par Mme [E] sont responsables de sa dépression qui ne peut être liée à son activité professionnelle.
Cependant, les premiers juges ont justement retenu différentes pièces justifiant le caractère professionnel de l’affection ; ainsi l’attestation de M. [L] [F] critique fortement le management pratiqué par la direction faisant état d’instructions contradictoires , manque d’écoute voir de mise à l’écart volontaire de certains salariés. Mme [C], psychologue du travail, confirme que Mme [E] souffre d’un épuisement professionnel sévère résultant d’un choc psychologique au travail se cumulant à une surcharge de travail chronique.
L’ensemble de ses pièces permet d’étayer le lien direct et essentiel entre la maladie prise en charge et l’activité professionnelle de Mme [E]. Dès lors, les interventions au niveau de la mâchoire ne peuvent être retenues comme étant à l’origine de la dépression.
En conséquence, la cour considère que les affirmations de la société [21] sur les conséquences des interventions chirurgicales au niveau de la mâchoire sont insuffisantes pour écarter l’existence d’un lien direct essentiel entre la maladie de Mme [E] et son travail habituel .Il y a lieu de confirmer le jugement déféré.
Sur l’article 700 et sur les dépens
La société [21] qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande d’inopposabilité de la société [21],
Déboute la société [21] de l’ensemble de ses autres demandes,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la société [21] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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