Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 21 mai 2026, n° 25/02284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 30 juin 2025, N° 25/00238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02284
N° Portalis DBVH-V-B7J-JUUK
MPF
TJ D'[Localité 1]
30 juin 2025
RG : 25/00238
[M]
C/
[M]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 30 juin 2025, N°25/00238
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et Mme Océane Bayer, greffière lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [H] [M] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian Mazarian de la Selarl Mazarian-Roura-Paolini, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉ :
M. [U] [M] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Elisabeth Hanocq de la Selarl Société d’Avocats Elisabeth Hanocq, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 21 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCEDURE
M. [U] et Mme [H] [M] alors mariés sans contrat ont acquis un bien immobilier à [Localité 1].
Par ordonnance de non-conciliation du 10 janvier 2017, le juge aux affaires familiales d'[Localité 1] a attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit jusqu’au 30 juin 2017 et à titre onéreux à compter du 1er juillet 2017, le mari restant tenu de rembourser les échéances du prêt immobilier.
Par jugement du 4 janvier 2021, le divorce de M. et Mme [M] a été prononcé.
Par acte du 14 mai 2025, M. [U] [M] a assigné son ex-épouse selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 815-11 du code civil, sa part annuelle dans les bénéfices de l’indivisiond evant le tribunal judiciaire d’Avignon dont par jugement du 30 juin 2025, le président
— a déclaré recevable l’action en ce qui concerne la demande d’indemnité provisionnelle relative à l’indemnité d’occupation,
— a condamné Mme [H] [M] à payer à M. [U] [M] une somme provisionnelle de 60 000 euros à valoir sur le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision ;
— l’a condamnée à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 17 juillet 2025.
Par ordonnance du 25 août 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 mars 2026 et la procédure clôture avec effet différé au 16 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Au terme de ses conclusions régulièrement signifiées le 02 mars 2026, l’appelante demande à la cour
— de réformer le jugement
et, statuant à nouveau
— de débouter M. [M] de sa demande car prescrite,
— de se déclarer incompétente au profit du juge aux affaires familiales d'[Localité 1],
A titre subsidiaire
— de débouter M.[M] de ses demandes,
— de juger que l’indemnité d’occupation ne pourra pas dépasser 650 euros opar mois,
— de condamner M.[M] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions régulièrement signifiées le 10 mars 2026, l’intimé demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
subsidiairement
— de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1 250 euros par mois
— de condamner l’appelante à lui payer les sommes de 5 000 euros pour procédure abusive et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 815-11 du code civil : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal de grande instance peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir ».
Par ordonnance de non-conciliation du 10 janvier 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Avignon a attribué à Mme [H] [M] la jouissance, à titre onéreux, de l’ancien domicile conjugal à compter du 1er juillet 2017.
Il a donc été mis à la charge de Mme [H] [M] une indemnité d’occupation au profit de la communauté pour la période du 1er juillet 2017 au 04 février 2021, date du jugement de divorce, et au profit de l’indivision post-communautaire jusqu’au partage.
Sur la compétence du président du tribunal judiciaire
L’appelante soulève l’incompétence du président du tribunal judiciaire d’Avignon au profit du juge aux affaires familiales de la même juridiction au visa de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire lequel dispose que le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
L 'intimé réplique qu’en application de l’article 1380 du code civil, le premier juge était compétent pour connaître de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 915-11 du code civil.
La présente instance n’a pas pour objet la liquidation de l’indivision qui relève de la seule compétence du juge aux affaires familiales.
En effet, la demande de M. [U] [M] est fondée sur l’article 815-11 du code civil et a pour objet d’obtenir une part provisionnelle dans les bénéfices de l’indivision.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l’article 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’exception d’incompétence est donc écartée.
Sur la prescription
La fin de non-recevoir tirée de la prescription a été soulevée au stade de l’appel.
L’appelante rappelle que l’indemnité d’occupation est soumise à une prescription quinquennale et considère que le délai de prescription de l’action ayant débuté le 1er juillet 2017 et que l’assignation datant du 14 mai 2025, l’action de M. [U] [M] est prescrite.
L’intimé n’a pas conclu sur cette fin de non-recevoir.
La créance d’indemnité d’occupation est effectivement soumise à prescription quinquennale.
Depuis le 1er juillet 2017, Mme [H] [M] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation en application de l’ordonnance de non-conciliation du 10 janvier 2017.
L’article 815-10 du code civil dispose, en son alinéa 3, qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Cette disposition est applicable à l’indemnité due par un indivisaire occupant privativement un bien indivis en application de l’article 815-9, alinéa 2, du code civil.
En application de cette disposition, M.[M] est en droit d’obtenir le paiement, au bénéfice de l’indivision, d’une indemnité d’occupation pour la période des cinq années qui précèdent sa demande.
L’assignation datant du 14 mai 2025, la prescription quinquennale n’est pas acquise pour la période d’occupation privative de Mme [H] [M] à compter du 14 mai 2020.
Au fond
L’appelante conclut au débouté de la demande aux motifs que l’obligation est sérieusement contestable en l’état de la situation du bien, du désaccord persistant entre les parties et de l’absence d’évaluation contradictoire de l’indemnité d’occupation.
Elle estime que faire droit à la demande reviendrait à porter atteinte au partage.
Même si le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision n’a pas été arrêté par l’ordonnance de non-conciliation du 10 janvier 2017, il appartient au président du tribunal qui fait droit à la demande d’un indivisaire fondée les dispositions de l’article 815-11 du code civil de déterminer le montant de sa part provisionnelle dans les bénéfices de l’indivision.
Cette détermination laissée à son appréciation est effectuée sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
Elle n’a pas pour effet de fixer définitivement le montant de l’indemnité d’occupation laquelle sera évaluée lors du partage et, en cas de désaccord des parties, par le juge aux affaires familiales.
Compte-tenu des avis de valeur locative versés aux débats par les parties, la provision de 60 000 euros retenue par le premier juge est pertinente dès lors qu’elle correspond à une valeur locative mensuelle de 1 000 euros.
L’intimé n’établit pas que Mme [H] [M] a fait de son droit de se défendre en justice et d’interjeter appel du jugement un usage fautif caractérisant un abus de droit.
Il est donc débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il est équitable de condamner Mme [H] [M], partie perdante, à payer à M. [U] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par Mme [H] [M],
Constate que la prescription n’est pas acquise pour la créance au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 14 mai 2020,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [U] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Condamne Mme [H] [M] aux dépens,
La condamne à payer à M. [U] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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