Infirmation 24 novembre 2022
Cassation 17 octobre 2024
Infirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 16 avr. 2026, n° 25/01211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 17 octobre 2024, N° 2024;M23-15.006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01211 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRQD
NA
COUR DE CASSATION DE [Localité 1]
17 octobre 2024
RG:M23-15.006
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES
C/
[Z]
S.A.S. [J]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
suite à renvoi après cassation
Décision déférée à la cour : Arrêt du Cour de Cassation de [Localité 1] en date du 17 Octobre 2024, N°M23-15.006
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
M. [B] [Z]
DEMANDEUR A LA SAISINE
né le 04 Juillet 1949 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, Plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
S.A.S. [J] Société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 318 395 894, prise en la personne de son représentant légal domicilé ès-qualités, audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD, Plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Avis de fixation de l’affaire à bref délai suite à renvoi après cassation avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Janvier 2026 (art.1037-1 et s. du CPC)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 16 Avril 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 1er mars 2005, M. [C] [I] et Mme [K] [Y] épouse [I] ont vendu à M. [B] [Z] une parcelle de terrain à bâtir cadastrée section AA n° [Cadastre 1] au [Adresse 4] sur la commune de [Localité 7] (Pyrénées-Orientales).
Cette parcelle AA n° [Cadastre 1] est issue de la division d’une parcelle plus grande dont M. et Mme [I] ont conservé l’autre partie formant la parcelle AA n°[Cadastre 2] supportant une maison d’habitation et située en surplomb de la parcelle vendue à M. [Z].
M. [Z] a fait édifier une maison d’habitation sur la parcelle achetée conformément à un permis de construire délivré le 2 janvier 2006.
Par courrier du 28 février 2007, M. [Z] a adressé à la SARL [J] Frères, devenue la SAS [J], les nouveaux plans de son chalet en lui demandant de « faire un devis adapté à ce projet avec un enrochement bétonné, le plus haut possible pour sécuriser au maximum » sur son terrain, en contrebas de la parcelle AA n° [Cadastre 2], propriété de M. et Mme [I].
Par courrier du 30 juillet 2007, M. et Mme [I] se sont plaints auprès de M. [Z] de ce que son enrochement empiétait sur leur propriété et qu’un espace demeuré vide au-dessus de l’ouvrage créait un risque d’éboulement de leurs terres.
M. [Z] a fait part de cette plainte à la société [J] avec laquelle il n’est cependant pas parvenu à trouver une solution amiable après la réalisation d’une expertise par le cabinet Aria.
Par acte d’huissier du 24 juin 2011, M. [Z] a fait assigner la société [J] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission d’examiner l’enrochement litigieux et de déterminer s’il était affecté de désordres.
Par ordonnance du 10 août 2011, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [V] [E].
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 15 mai 2012.
Par acte d’huissier du 12 août 2013, M. [Z] a fait assigner la société [J] devant le tribunal de grande instance de Perpignan en sollicitant principalement sa condamnation à lui verser 51 428 euros TTC en réparation des désordres affectant l’enrochement.
Par acte d’huissier signifié le 22 mai 2014, la société [J] a fait assigner son assureur la société Swisslife assurances en intervention forcée.
Les deux procédures ont été jointes par le juge de la mise en état.
Le tribunal de grande instance de Perpignan, par jugement contradictoire du 25 janvier 2018, a :
— Ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture,
— Fixé la clôture au jour de l’audience de plaidoirie soit le 24 octobre 2017,
— Débouté M. [Z] de sa demande de fixation tacite ou judiciaire de réception des travaux au 25 juillet 2007,
— Dit que la garantie de responsabilité civile due par la SA Swisslife assurances est acquise à la SAS [J],
— Condamné in solidum la SAS [J] et la SA Swisslife assurances à payer à M. [Z] les sommes de :
* 18 788,95 euros TTC au titre des mesures de sauvegarde avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
* 47 639,76 euros TTC au titre des mesures réparatoires avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
* 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum la SAS [J] et la SA Swisslife assurances aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de référé et d’expertise,
— Dit que la SA Swisslife assurances devra relever et garantie la SAS [J] de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires et en tant que de besoin la condamne à s’exécuter,
— Dit qu’il serait fait distraction des dépens au profit de la SCP d’avocats Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rejeté toute autre demande,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par déclaration au greffe du 9 mars 2018, la société Swisslife assurances a relevé appel de ce jugement seulement à l’encontre de la société [J].
Par déclaration au greffe du 20 mars 2018, la société [J] a également relevé appel de ce jugement à l’encontre de M. [Z] et de la société Swisslife assurances.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 décembre 2018, les deux procédures ont été jointes.
La cour d’appel de Montpellier, par arrêt du 24 novembre 2022, a :
— Infirmé le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant rejeté les demandes de la SAS [J] aux fins de constatation de la réception tacite et de prononcé de la réception judiciaire de l’ouvrage au 25 juillet 2007,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
— Condamné la SAS [J] à payer à M. [B] [Z] la somme de 11 430,89 euros TTC assortie de l’indexation sur l’indice BT01 à compter du 12 août 2008,
— Condamné M. [B] [Z] à payer à la SAS [J] la somme de 3 439,89 euros TTC en paiement du solde de marché de travaux,
— Dit que la SAS [J] supportera les dépens de première instance en ce compris les frais de la procédure de référé et d’expertise judiciaire,
— Condamné la SAS [J] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel :
* 3 000 euros à M. [B] [Z],
* 3 000 euros à la SA Swisslife assurances de biens,
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes.
M. [B] [Z] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt (pourvoi n° M 23-15.006).
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 17 octobre 2024, a statué comme suit :
— Casse et annule, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement ayant rejeté la demande de fixation de la réception judiciaire de l’ouvrage au 25 juillet 2007 et condamne la société [J], sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à payer à M. [Z] une somme limitée à 11 430,89 euros TTC, avec indexation, l’arrêt rendu le 24 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier,
— Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes,
— Condamne les sociétés [J] et Swisslife assurances de biens aux dépens,
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, en réponse au moyen de M. [Z] pris en sa première branche critiquant l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier ayant rejeté la demande aux fins de prononcé de la réception judiciaire de l’ouvrage ainsi que ses demandes dirigées contre les sociétés [J] et Swisslife assurances de biens sur le fondement de la garantie décennale et limité la condamnation de la société [J] à lui payer une certaine somme en principal, indique :
« (')
Vu l’article 1792-6 du code civil :
7. En application de ce texte, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu.
8. Pour refuser de prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 25 juillet 2007, l’arrêt retient que les contestations formées après l’achèvement de l’ouvrage par M. [Z] relatives à l’erreur d’implantation et à l’écroulement partiel de la partie supérieure du talus ne permettent pas de considérer que cet ouvrage était en état d’être reçu à cette date.
9. En statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés des contestations élevées par le maître de l’ouvrage postérieurement à son achèvement, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
M. [B] [Z] a saisi la cour de céans statuant comme cour de renvoi, suivant une déclaration de saisine déposée le 10 avril 2025.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/01211.
Par avis du greffe du 4 juillet 2025, les représentants des parties ont été informés que la présidente de chambre a fixé une date d’appel de l’affaire à bref délai à l’audience du 10 février 2026 en application des dispositions des articles 1037-1 et 906 du code de procédure civile et la clôture de la procédure au 29 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, la SA Swisslife assurances de biens, appelante, demande à la cour de :
Tenant le rapport d’expertise judiciaire – M. [E] ' 15 mai 2012,
Vu, l’ancien article 1134 du code civil,
Vu, les polices d’assurances contractées,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
I ' En ce qui concerne la garantie décennale
Au principal,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de réception judiciaire de M. [Z],
— Rejeter les demandes de M. [Z] et de la SAS [J] en condamnation de Swisslife assurances de biens au titre de la garantie décennale,
Au subsidiaire,
Si par impossible la cour de céans prononce la réception judiciaire,
— Rejeter les demandes de M. [Z] et de la SAS [J] en condamnation de Swisslife assurances de biens, aucune garantie de l’assureur n’étant mobilisable au titre de la garantie décennale,
— Débouter M. [Z] et la SAS [J] de leurs demandes vis-à-vis de la SA Swisslife assurances de biens,
II ' En ce qui concerne l’assurance responsabilité civile
— Infirmer le jugement attaqué, en ce qu’il a :
* « Dit que la garantie au titre de la responsabilité civile due par la SA Swisslife assurances de biens est acquise à la SAS [J],
* Condamné solidairement la SAS [J] et la compagnie d’assurance Swisslife à payer à M. [Z] la somme de 18.788,95 euros TTC au titre des mesures de sauvegarde avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
* Condamné solidairement la SAS [J] et la compagnie d’assurance Swisslife à payer à M. [Z] la somme de 47.639,76 euros TTC au titre des mesures réparatoires avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* Condamné solidairement la SAS [J] et la compagnie d’assurance Swisslife à payer à M. [Z] la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné solidairement la SAS [J] et la compagnie d’assurance Swisslife aux entiers dépens,
* Dit que la Swisslife devra relever et garantir la SAS [J] de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, et en tant que besoin à s’exécuter »,
Et statuant de nouveau,
— Rejeter les demandes de M. [Z] et de la SAS [J] en condamnation de Swisslife assurances de biens au titre du contrat responsabilité civile et en application des clauses d’exclusions contractuelles,
III ' Sur les conséquences financières
— Condamner la SAS [J] à payer à la SA Swisslife assurances de biens la somme de 69.928,71 euros, payée par cette dernière à M. [Z] tenant l’exécution provisoire attachée au jugement,
Subsidiairement,
— Condamner M. [Z] à rembourser la SA Swisslife assurances de biens la somme de 69.928,71 euros et qu’elle lui a payé tenant l’exécution provisoire attachée au jugement,
IV ' Sur les dépens et frais irrépétibles
— Condamner tout succombant à verser à la SA Swisslife assurances de biens la somme de 5.000,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens d’instance et d’appel, et pour ces derniers dont distraction au profit de Me Harnist, sur son affirmation de droit et au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre liminaire la SA Swisslife assurances de biens relève que les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier n’ont pas été cassées la concernant.
Sur la responsabilité de la SAS [J] elle soutient que :
— la SAS [J] ne peut s’exonérer de sa responsabilité au motif que le véritable responsable serait l’architecte de M. [Z] dans la mesure où comme relevé par le cabinet Aria expert amiable mandaté par la MACIF un architecte ne dispose pas de la compétence technique pour concevoir un enrochement,
— la SAS [J] qui n’a pas fait de dires à expert et qui n’a pas sollicité une contre-expertise n’est pas bien fondée à se contenter de critiquer le rapport d’expertise judiciaire,
— la SAS [J] ne peut faire valoir que le fait qu’elle n’ait pas communiqué à l’expert divers documents ( relevé topographique, implantation des ouvrages, étude de sol') n’implique pas qu’elle ne s’est pas aidée de données précises pour édifier son enrochement alors qu’elle n’a produit aucune données précises qu’elle aurait réunies à l’époque et alors qu’elle a dit lors de l’expertise amiable menée par le cabinet Aria que en raison de son expérience elle se passait de toute étude de conception pour réaliser un enrochement,
— le procès-verbal de constat en date du 1er août 2013 établi à la requête de M. [Z] et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire fait état de chutes de pierres ce qui contredit l’affirmation de la SAS [J] selon laquelle depuis 2007 ses travaux n’ont subi aucune évolution et aucun glissement, ni effondrement,
Sur la garantie décennale, l’assureur fait valoir que le contrat souscrit à ce titre ne peut avoir vocation à s’appliquer faute d’une réception des travaux, et qu’en tout état de cause même si la réception judiciaire devait être prononcée, la garantie décennale de la compagnie Swislife ne serait ni acquise, ni mobilisable en raison des clauses d’exclusions et de déchéances car :
— selon l’article 1.5 des dispositions particulières du contrat décennal souscrit, les garanties du contrat ne jouent que pour les travaux de techniques usuelles, or dans la mesure où il est démontré que les travaux réalisés par la SAS [J] ne respectent pas les règles de l’art, il ne s’agit pas de travaux de technique usuelle
— la police d’assurance contient une clause de déchéance en cas d’inobservations inexcusables des règles de l’art, telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes établies par les organismes compétents à caractère officiel ou dans le marché des travaux concernés, or en l’espèce la SAS [J] a agi en ne respectant pas volontairement les règles de l’art,
Sur la responsabilité civile professionnelle, la compagnie d’assurance soutient que :
— le tribunal a fait une erreur d’appréciation sur l’activité de la SAS [J] garantie par le contrat car à aucun moment l’entreprise n’a déclaré à l’assureur effectuer des enrochements, la réalisation d’un enrochement ne rentre pas dans la catégorie travaux publics et contrairement à ce que prétend la SAS [J] l’activité d’enrochement n’est pas englobée dans celle de terrassement, la SAS prenant bien le soin sur son propre site internet de distinguer les deux,
— le tribunal a aussi fait une erreur sur les clauses d’exclusion et notamment sur la clause selon laquelle ne sont pas garanties les dommages qui sont la conséquence d’un fait volontaire, conscient et intéressé de l’assuré, or la SAR [J] a volontairement omis de réaliser diverses prestations : relevé topographique du terrain, l’étude géotechnique sur la parcelle, l’implantation des ouvrages par un géomètre'
— un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle ne garantit jamais la bonne exécution des travaux et la prestation en elle-même.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, M. [B] [Z], intimé, demande à la cour de :
Vu les articles 1134 ancien, 1147 ancien, 1792 et suivants du Code civil,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a refusé de constater l’existence d’une réception tacite et de fixer subsidiairement une réception judiciaire,
Statuant à nouveau :
— Juger qu’une réception tacite est intervenue à la date d’émission de la facture le 25 juillet 2007,
— Subsidiairement, fixer la réception judiciaire des travaux au 25.07.2007, et subsidiairement, au 9 octobre 2007 ou 12 août 2008,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré la SAS [J] entièrement responsable des désordres, malfaçons et non conformités affectant les ouvrages réalisés sur la propriété de M. [Z],
— Condamné in solidum la SAS [J] et la SA Swiss Life à verser à M. [B] [Z] :
* 18 788.95 euros TTC au titre des mesures de sauvegarde, avec intérêts de droit,
* 47 639.76 euros TTC au titre des mesures réparatoires, avec intérêts de droit,
— Condamné in solidum la SAS [J] et la SA Swiss Life aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP [Adresse 5] Huot Piret Joubes, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais de référé et d’expertise,
Y Ajoutant
— Juger que les intérêts de droit assortissant les sommes de 18 788,95 euros et 47 639,76 euros commenceront à courir à compter de la signification du jugement de première instance,
— Condamner in solidum la SAS [J] et la SA Swiss Life au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la SAS [J] et la SA Swiss Life aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Vial’ Pech de Laclause [Adresse 6] Escale ' Knoepffler Huot Piret Joubes, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamner sur le fondement de l’article R631-4 du code de la consommation, le requis à rembourser à la requérante toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers,
— Débouter la SAS [J] et la SA Swiss Life de toute demande plus ample ou contraire,
À titre infiniment subsidiaire
Si la cour s’estimait insuffisamment informée par le rapport d’expertise judiciaire,
— Ordonner une nouvelle mesure d’expertise afin que l’expert se prononce sur les factures produites par M. [Z] en indiquant si celles-ci correspondaient aux travaux à réaliser.
M. [Z] fait essentiellement valoir que :
— sur le rapport d’expertise:
— la SAS [J] n’a procédé à aucune étude avant de réaliser les travaux d’enrochement, elle n’a pu communiquer sur ce point aucun document à l’expert et elle a préféré se fier à « son expérience »,
— les travaux présentent un risque d’éboulement, risque qui s’est réalisé à plusieurs reprises et notamment en 2013,
— la SAS [J] qui n’a adressé aucun dire à expert est mal fondée à venir ensuite critiquer devant le juge le rapport d’expertise qu’elle qualifie de laconique ;
— sur la responsabilité de la SAS [J]:
*à titre principal responsabilité décennale :
sur l’existence d’une réception tacite : les travaux ont été intégralement achevés le 25 juillet 2007, date d’émission de la facture des travaux par [J], si la facture n’a pas été immédiatement réglée c’est en raison d’une réclamation d’un voisin le 30 juillet 2007 sur un éventuel empiétement de l’enrochement, le 9 octobre 2007 il a été réglé la somme de 8 000 euros sur les 11 430,89 euros facturés et en août 2018 il a été proposé de solder le solde restant dû, au moment de l’achèvement des travaux M. [Z] n’avait connaissance d’aucun sinistre et le non-paiement du solde du prix ne peut s’analyser comme un refus de réception de l’ouvrage dans la mesure où il s’agit seulement d’une garantie suite à un sinistre survenu postérieurement après la réclamation d’un voisin, il y a donc une réception tacite de l’ouvrage au 25 juillet 2007, ou au 9 octobre 2007 ou au plus tard au 12 août 2018,
sur l’existence d’une réception judiciaire : le seul critère à prendre en considération c’est le fait que l’ouvrage soit en l’état d’être reçu, la volonté du maître de l’ouvrage de le recevoir étant indifférente, or au cas présent l’ouvrage était bien achevé le 25 juillet 2007, la difficulté sur un éventuel empiétement n’apparaissant que le 30 juillet 2007 si bien que l’ouvrage était en état d’être reçu et que la réception judiciaire doit être fixée au 25 juillet 2007,
sur la nature des désordres:il y a atteinte à la solidité de l’ouvrage et impropriété à destination en ce que le risque d’effondrement relevé par l’expert s’est réalisé comme cela ressort du procès-verbal de constat du 1er août 2013, la responsabilité décennale est une responsabilité de plein droit sans qu’il faille démontrer la commission d’une faute par l’entrepreneur lequel ne peut s’exonérer qu’en cas de force majeure, il y a bien un dommage car à cause du risque d’effondrement de l’enrochement et de l’éboulement de 2013, M. [Z] a dû procéder à des travaux de confortement pour un coût de 47 639 euros puis de 18 788 euros,
* à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle : la SAS [J] a commis de nombreux manquements aux règles de l’art comme relevé par l’expert judiciaire, et en particulier une faute de conception en s’abstenant de réaliser les études qui lui auraient permis de dimensionner correctement l’ouvrage et dans la réalisation de l’enrochement qui s’est éboulé, la SAS [J] reconnaît d’ailleurs sa responsabilité dans un courrier du 25 septembre 2007 et dans un autre du 4 mars 2010, la SAS [J] ne peut rejeter ses fautes sur l’architecte, aucun architecte n’étant missionné pour la conception de l’ouvrage et/ou le suivi du chantier.
— sur la garantie de la compagnie Swislife assureur de la SAS [J] :
au titre de la responsabilité décennale, la SA Swislife ne peut valablement soutenir que sa garantie ne serait pas due au motif que la SAS [J] n’a pas respecté les règles de l’art car si tel était le cas aucune police d’assurance responsabilité décennale ne trouverait application puisque par définition si un désordre de nature décennale survient c’est que les règles de l’art n’ont pas été respectées, et toute clause contraire doit être réputée non écrite en application de l’article L 243-8 du code des assurances, la clause de déchéance contenue aux conditions générales qui prévoit que l’assuré est déchu de tout droit de garantie en cas d’inobservation inexcusable des règles de l’art n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités et en outre la Cour de cassation considère que de telles clauses doivent être écartées car elles ne permettent pas à l’assuré de déterminer avec précision l’étendue de l’exclusion en l’absence de définition contractuelle de ces règles et normes et du caractère volontaire ou inexcusable de leur inobservation,
au titre de la responsabilité professionnelle, la SA Swislife ne peut valablement soutenir que l’activité d’enrochement de la SAS [J] ne serait pas garantie par la police d’assurance alors qu’elle reconnaît garantir l’activité de « travaux publics et terrassement » et les travaux d’enrochement sont l’accessoire des travaux de terrassement, il n’est pas justifié du caractère contractuel de l’exclusion de garantie prévue en page 19 des dispositions générales, ces dispositions générales ne pouvant être reliées aux dispositions particulières qui sont seules ont été signées par la SAS [J] et en tout état de cause elles ne peuvent trouver à s’appliquer dans la mesure où si la SAS [J] a commis une faute ne respectant pas les règles de l’art et en ne réalisant pas les études préalables c’est en raison de son incompétence et non d’une faute volontaire,
— sur la réparation des préjudices :
M. [Z] pour éviter d’autres chutes de rochers a déjà fait réaliser en 2009 un certain nombre de travaux pour renforcer la base de l’enrochement pour un montant de 18 788,95 euros,
l’expert judiciaire lors du dépôt de son rapport a chiffré les travaux restant à réaliser à la somme de 43 000 euros HT,
à plusieurs reprises courant 2012-2013 des roches provenant de l’enrochement réalisés par la SAS [J] se sont détachés et sont tombés en contrebas de sa parcelle, si bien qu’il a dû faire réaliser les travaux sans attendre la fin de la procédure pour un montant de 47 639,76 euros TTC.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, la SAS [J], intimée, demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1792 du Code civil telles qu’applicables aux faits de l’espèce,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Condamné in solidum la SAS [J] et la compagnie d’assurances Swisslife à payer à M. [Z] la somme de 18.788,95 euros TTC au titre des mesures de sauvegarde, avec intérêt au taux légal à compter de ce jour,
* Condamné in solidum la SAS [J] et la compagnie d’assurances Swisslife à payer à M. [Z] la somme de 47.639,76 euros TTC au titre des mesures réparatoires, avec intérêt au taux légal à compter de ce jour,
Statuant à nouveau,
— Débouter purement et simplement M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Swisslife à garantir et relever indemne la SAS [J] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
En tout état de cause,
— Débouter Swisslife de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [J],
— Condamner M. [Z] et Swisslife au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné.
La SAS [J] fait valoir tout d’abord l’insuffisance du rapport d’expertise judiciaire. Elle explique qu’elle a réalisé les travaux de terrassement à la lumière des documents qui lui ont été communiqués par M. [Z] (plan de masse, plan de la coupe transversale de la construction et du volume) provenant de son architecte de l’époque, et que le calcul de la profondeur de la base du terrassement découle naturellement de ces plans et non d’une construction ex nihilo.
Elle ajoute que l’expert met à sa charge un certain nombre de prestations sans préciser les règles de l’art qui n’auraient pas été respectées et sans identifier les manquements de la SAS [J] et qu’enfin l’expert ne relève aucun désordre. Elle fait également observer que l’expert évoque un risque d’éboulement sur les parcelles avoisinantes sans enrochement, mais qu’il s’agit là d’une simple hypothèse qui manifestement ne s’est pas produite, le voisin ne formulant aucune demande.
La SAS [J] après avoir indiqué qu’elle s’en rapporte sur la nature de la responsabilité décennale ou contractuelle fait valoir qu’en tout état de cause M. [Z] ne fait la démonstration d’aucun dommage et d’aucun préjudice indemnisable. Elle affirme que la somme de 43 000 euros HT évaluée par l’expert au titre des préjudices qu’aurait subi M. [Z] est arbitraire et ne correspond à aucun devis, et que certains travaux retenus concernent la parcelle du voisin qui n’est pas dans la procédure. Elle ajoute que M. [Z] invoque avoir réalisé des travaux postérieurement à l’expertise mais sans en rapporter la preuve.
A titre subsidiaire la SAR [J] demande si sa responsabilité devait être engagée à être relevée et garantie par la compagnie Swislife.
Dans le cadre de la garantie décennale souscrite auprès de la SA Swislife elle soutient que les exclusions de garantie opposées par l’assureur ne peuvent trouver à s’appliquer car :
— rien ne démontre que les conditions générales du contrat produites aux débats sont bien celles applicables au contrat liant les parties,
— dire que l’assureur ne garantit aucun travaux contraires aux normes DTU ou aux règles de l’art comme le soutient la SA Swislife revient en réalité à ne garantir aucun travaux qui ferait l’objet de désordres ce qui n’est pas valable dans une assurance obligatoire,
— à aucun moment l’expert judiciaire ne conclut que les manquements aux règles de l’art qui auraient été commis par la SAS [J] sont inexcusables,
Dans le cadre de la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de la compagnie Swislife, elle oppose aux exclusions de garantie invoquées par l’assureur que :
— l’enrochement est nécessairement lié aux travaux de terrassement, activité qui est bien garantie par la police d’assurance, ajoutant qu’elle est assurée auprès de la SA Swislife depuis 1994 et que l’assureur n’ignore pas qu’elle travaille dans un secteur à forte pente nécessitant des enrochements pour réaliser les terrassements,
— les clauses d’exclusions de garantie ne concernent pas le manquement aux règles de l’art,
— si dommage il y a c’est bien un dommage à un tiers en l’occurrence le voisin de M. [Z].
Enfin la SAS [J] s’oppose totalement à la demande de paiement formée à son encontre par la compagnie Swislife pour un montant de 69 928,71 euros, prétendument payé à M. [Z] alors qu’il est démontré que la compagnie Swislife n’a absolument rien payé.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Périmètre de la saisine de la cour d’appel de renvoi
Il sera rappelé qu’en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, en présence d’une cassation partielle, la cour d’appel saisie sur renvoi ne peut statuer que sur les points atteints par la cassation et qui ont fait l’objet d’un renvoi devant elle.
Les autres points non cassés sont revêtus de l’autorité de la chose jugée et ne pourront pas être rejugés par la cour de renvoi.
Il ressort ainsi dans le présent litige de la lecture de l’arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la Cour de cassation que l’arrêt de la cour de [Localité 8] en date du 24 novembre 2022 est cassé seulement en ce en ce qu’il confirme le jugement ayant rejeté la demande de fixation de la réception judiciaire de l’ouvrage au 25 juillet 2007 et condamne la société [J], sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à payer à M. [Z] une somme limitée à 11 430,89 euros TTC, avec indexation.
Il en ressort que la cour d’appel de Nîmes, cour d’appel de renvoi n’est pas saisie de la condamnation de M. [Z] à payer à la SAS [J] la somme de 3 439,89 euros au titre du solde du marché de travaux, cette disposition étant définitive.
En revanche dans la mesure où la cassation partielle opérée par la Cour de cassation remet en débat la question de la réception des travaux, et le fondement de la responsabilité de la SAS [J], responsabilité décennale ou responsabilité contractuelle, il remet élégamment dans le débat la question de la garantie due par la SA Swislife, assureur de la SAS [J], étant d’ailleurs observé que si la SA Swislife indique dans ses écritures que les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier n’ont pas été cassées la concernant, elle n’en tire aucune conséquence en termes de prétentions dans le dispositif de ses conclusions.
La cour rappelle enfin qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, c’est-à-dire sur ce à quoi prétend une partie et que la formulation dans le dispositif des conclusions de voir « dire et juger » et/ou « constater » ne constitue pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que la cour n’est donc pas tenue d’y répondre.
Sur la réception de l’ouvrage :
S’il est acquis aux débats que l’enrochement objet du litige est bien un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil en revanche les parties s’opposent sur l’existence d’une réception.
Il est constant qu’il n’y a pas eu de réception expresse de l’ouvrage.
Le jugement dont appel a rejeté la demande de M. [Z] de voir prononcer la réception tacite ou de voir fixé la réception judiciaire de l’ouvrage au 25 juillet 2007 considérant que M. [Z] ne démontrait pas avoir accepté les travaux puisqu’il avait émis des contestations dès les jours suivants leur réalisation et qu’il n’avait pas procédé au paiement du prix de la facture de travaux.
La cour rappelle que la volonté non équivoque révélée par la prise de possession de l’ouvrage et le paiement de la quasi-totalité des travaux crée une sorte de présomption de réception tacite, mais que la contestation des travaux par le maître de l’ouvrage exclut la réception tacite.
En l’espèce il ressort des pièces produites aux débats que :
— M. [Z] souhaitant réalisé des travaux de terrassement pour l’implantation de son chalet [Adresse 7] s’est adressé à la SAS [J], courant octobre 2004, laquelle a établi divers devis,
— après différents échanges et une modification de son projet par M. [Z] en février 2007 les parties se sont mises d’accord pour un enrochement bétonné,
— les travaux ont été réalisés et achevés le 25 juillet 2007 date d’émission par la SAS [J] de la facture de travaux N° 50072007 d’un montant de 11 439,98 euros TTC,
— par courrier en date du 27 août 2007 M. [Z] a informé la SAS Aremy de ce qu’il entendait avant d’adresser le règlement de la facture de solutionner le litige l’opposant à ses voisins M. et Mme [I] lesquels se sont plaints le 30 juillet 2007 d’un empiétement de l’enrochement sur leur propriété,
— par fax en date du 22 septembre 2007 M. [Z] a à nouveau fait savoir à la SAS [J] qu’il ne réglerait pas la facture de travaux avant d’avoir eu une réponse à son courrier recommandé du 27 août concernant le litige l’opposant à ses voisins.
Par conséquent si l’ouvrage était terminé le 25 juillet 2007 il ne peut être considéré que M. [Z] maître de l’ouvrage démontre sa volonté non équivoque de l’accepter, dans la mesure où ce dernier a écrit à plusieurs reprises pour faire état de l’existence d’un litige avec ses voisins, suite à la réalisation de l’enrochement et a refusé de régler la facture de travaux dans l’attente d’une intervention de la SAS [J] pour solutionner le dit litige.
Par conséquent le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu’il a considéré que les conditions pour retenir une réception tacite n’étaient pas réunies.
A la différence de la réception tacite, la condition posée par la jurisprudence à la réception judiciaire est que l’ouvrage soit en état d’être reçu, le non-achèvement des travaux ne faisant toutefois pas obstacle au prononcé d’une réception judiciaire dès lors que le maître de l’ouvrage a pris possession de l’ouvrage et l’existence de travaux de reprise n’étant pas de nature à empêcher une réception avec réserves. Lorsqu’elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu et elle peut être assortie de réserves. Ces réserves correspondent aux désordres dont il est établi qu’ils étaient alors apparents pour le maître de l’ouvrage.
En l’espèce il sera relevé qu’il n’est pas contesté que les travaux de terrassement et d’enrochement confiés par M. [Z] à la SAS [J] étaient en état d’être reçus le 25 juillet 2007, date d’émission de la facture, et qu’à cette date le maître de l’ouvrage n’avait encore formé aucune contestation celle-ci ne pouvant intervenir avant le 30 juillet 2007 date à laquelle les voisins de M. [Z] se sont plaints auprès de lui de l’empiétement des travaux sur leurs fonds et étant observé que M. [Z] se disait lui-même satisfait des travaux remerciant même la SAS [J] pour l’excellent travail réalisé.
Ainsi 25 juillet 2007 l’ouvrage était bien en état d’être reçu permettant de fixer la réception judiciaire à cette date, cette réception devant être prononcée sans réserves relatives aux problèmes d’empiétement sur le terrain voisin et d’effondrement, les contestations sur ces points par le maître de l’ouvrage n’étant formées qu’ultérieurement à partir du 27 août 2007 pour les problèmes d’implantation et courant 2009 pour les problèmes d’effondrement (déclaration de sinistre par M. [Z] à son assureur la MACIF et rapport d’expertise amiable du cabinet ARIA).
Par conséquent infirmant le jugement dont appel sur ce point la réception judiciaire de l’ouvrage sera prononcée au 25 juillet 2007.
Sur la nature des désordres et la responsabilité :
Si le rapport d’expertise judiciaire de M. [E] est particulièrement succinct et si l’expert ne se prononce pas sur la nature des désordres qu’il relève il apparaît toutefois à la lecture des conclusions de l’expert, conclusions communiquées aux parties qui n’ont formé aucun dire, que l’ouvrage réalisé par la SAS [J] est mal implanté et présente des risques d’éboulement l’expert judiciaire mentionnant que les manquements aux règles de l’art commis par la SAS [J] à savoir l’absence de relevé topographique du terrain, l’absence d’implantation de l’ouvrage par un géomètre, l’absence d’étude de sol de la parcelle, l’absence de note de calcul de l’enrochement avec fondations, pente, évacuation des eaux pluviales, et défaut de plan d’exécution sont à l’origine du préjudice.
Les conclusions expertales sont corroborées par ailleurs par les rapports d’expertises amiables réalisés par le cabinet ARIA à la demande de la MACIF, assureur de M. [Z], étant précisé que l’ensemble des parties ont été convoquées aux opérations d’expertises amiables.
Il ressort du rapport d’expertise du cabinet ARIA en date du 26 novembre 2009 que :
— l’implantation du mur en enrochement est mauvaise, une partie des terres de la parcelle de M. [I] s’étant effondrée,
— la responsabilité de la SAS [J] est totalement engagée dans ce sinistre,
— aujourd’hui se pose le problème de savoir si l’enrochement existant est capable de supporter une surélévation de 1,50 m et la poussée de terre supplémentaire correspondante pour que M. [I] retrouve en partie la surface de terrain perdue.
Dans un courrier ultérieur adressé par le cabient ARIA à la MACIF le 30 avril 2011 le cabinet d’expertise écrit qu’à son avis les travaux de reprise nécessaires sont la conséquence d’une mauvaise réalisation de terrassement par la SAS [J].
Le second rapport d’expertise amiable du 12 décembre 2011, porte sur le chiffrage des travaux et reprend les deux points déjà évoqués à savoir :
— l’empiétement de l’enrochement réalisé par la SAS [J] pour le compte de M. [Z] sur la parcelle voisine,
— l’éboulement du terrain situé en extrémité de la parcelle de M. [I].
Enfin le procès-verbal de constat réalisé le 1er août 2013, qui n’est contredit par aucune pièces adverses, met en évidence la présence d’un important rocher et de 5 rochers plus petits mêlés à des cailloux, du sable et de la terre sur l’emplacement de parking du chalet de M. [Z] au droit du mur de soutènement, toujours en contrebas du mur de soutènement le long et à l’extrémité Nord du mur pignon Ouest, de M. [Z] un amas de pierres, de terre et de rochers, avec la présence de petites bandes de béton, vestiges des joints maçonnés réalisés entre les pierres de l’enrochement partiellement effondré.
Il ressort par conséquent de l’ensemble de ces éléments auxquels aucun élément contraire n’est opposé que les désordres que présentent les travaux d’enrochement réalisés par la SAS [J] pour le compte de M. [Z] portent atteinte à la solidité de l’ouvrage l’enrochement ne menaçant pas seulement de s’effondrer mais ayant déjà commencé à s’effondrer et le rendent impropre à sa destination puisque l’ouvrage édifié pour retenir les terres ne remplit pas son office, étant encore ajouté que le fait d’implanter au moins pour partie un mur de soutènement sur un fonds voisin rend nécessairement l’ouvrage impropre à sa destination.
Les désordres sont donc de nature décennale, et la SAS [J] constructeur de l’ouvrage voit en application de l’article 1792 du code civil sa responsabilité de plein droit engagée sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une faute ou d’un manquement aux obligations contractuelles et responsabilité dont elle ne peut s’exonérer qu’en démontrant l’existence d’un cas de force majeure ou d’une cause étrangère ou en invoquant l’immixtion du maître de l’ouvrage ce qui en l’espèce n’est pas démontré, ni même soutenu.
La SAS [J] est donc responsable au titre de la responsabilité décennale des désordres dont est atteint l’ouvrage et elle doit réparer tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l’ouvrage, en application de l’article 1792 du code civil.
Sur la garantie de la SA Swislife assurances de biens :
Il est acquis au débat que la SAS [J] a souscrit auprès de la SA Swislife assurances de biens un contrat d’assurance responsabilité décennale selon contrat numéro 374 164 A E4 083 avec date d’effet au 1er janvier 2004.
Si en ce qui concerne l’assurance responsabilité décennale la SA Swislife ne vient pas soutenir que l’activité exercée par la SAS [J] sur le chantier objet du litige ne serait pas garantie elle fait valoir que sa garantie ne serait pas mobilisable en application de l’article 1.5 des dispositions particulières du contrat qui prévoient que les garanties du présent contrat ne jouent que pour les travaux de techniques usuelles, lesquels sont définis comme ceux prévus avec des matériaux ou des procédés soit traditionnels ou normalisés et conformes aux règles de l’art en vigueur, c’est-à-dire aux normes françaises homologuées, aux règles de calcul et « cahiers des charges DTU » et aux cahiers des charges et/ou règle professionnelles établies par les organismes professionnels et soit non-traditionnels, sous conditions qu’ils aient fait l’objet d’un avis technique du CSTB et qu’ils n’appartiennent pas à une famille mise en observation par la Commission Prévention Produit de l’Agence Qualité Construction, et que dans la mesure où il ressort du rapport d’expertise judiciaire et des rapports d’expertises amiables que la SAS [J] n’a pas respecté les règles de l’art, il ne s’agit donc pas de travaux de technique usuelle et donc de travaux garantis par la police d’assurance.
Elle fait valoir que ce refus de garantie est d’autant plus justifié que les dispositions générales de la police d’assurance contiennent une clause de déchéance de garantie en cas d’inobservation inexcusables des règles de l’art ce qui est bien le cas en l’espèce la SAS [J] n’ayant pas volontairement respecté les règles de l’art.
Il sera rappelé que la finalité de l’assurance de responsabilité obligatoire est l’indemnisation impérative des dommages matériels de nature décennale. Si la clause stipulant une déchéance de garantie de l’assuré en cas d’inobservation inexcusable des règles de l’art, telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes établies par les organismes compétents à caractère officiel ou dans le marché de travaux concerné n’est pas contraire à l’article L 113.1 du code des assurances dans la mesure où elle ne fait que reproduire les termes de la clause-type libellée dans l’annexe I de l’article A 243-1, cette notion doit cependant être
interprétée de façon restrictive, sauf à vider l’assurance obligatoire d’une grande partie de sa substance.
Ainsi il est de jurisprudence constante que l’inobservation inexcusable n’est caractérisée qu’en cas de manquements graves, commis sciemment, dans des proportions importantes et de manière généralisée. La clause de déchéance de garantie est ainsi applicable lorsque les désordres étaient prévisibles pour l’assuré qui, ayant sciemment pris le risque de leur survenance, a commis une inobservation inexcusable des règles de l’art et des documents techniques applicables.
Il sera enfin rappelé que la clause de déchéance en cas d’inobservation inexcusable des règles de l’art n’est pas opposable au tiers lésé et que les autres clauses excluant ou limitant les garanties sont illicites et réputées non écrites.
Par conséquent les contrats d’assurance de responsabilité décennale ne pouvant exclure certains types de travaux, d’ouvrages ou de technique de construction, comme les techniques de travaux non
courantes, des procédés non traditionnels ou des produits n’ayant pas fait l’objet d’un avis technique favorable, dès lors que ces clauses font échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction, la clause de déchéance issue de l’article 1.5 des dispositions particulières du contrat qui prévoient que les garanties du présent contrat ne jouent que pour les travaux de techniques usuelles, lesquels sont définis comme ceux prévus avec des matériaux ou des procédés soit traditionnels ou normalisés et conformes aux règles de l’art en vigueur, c’est-à-dire aux normes françaises homologuées, aux règles de calcul et « cahiers des charges DTU » et aux cahiers des charges et/ou règle professionnelles établies par les organismes professionnels et soit non-traditionnels, sous conditions qu’ils aient fait l’objet d’un avis technique du CSTB et qu’ils n’appartiennent pas à une famille mise en observation par la Commission Prévention Produit de l’Agence Qualité Construction doit être réputée non écrite.
En ce qui concerne l’application de la clause de déchéance article 8 des conditions générales selon laquelle l’assuré est déchu de tout droit de garantie en cas d’inobservation inexcusable des règles de l’art, la SA Swislife ne vient pas démontrer que le non-respect avéré des règles de l’art par la SAS [J] présente un caractère inexcusable comme celui par exemple d’avoir fait le choix, en connaissance de cause, d’un mode constructif absurde, défiant le simple bon sens ou d’avoir sciemment omis de procéder ou de faire procéder aux études nécessaires en toute connaissance de cause.
En l’espèce, l’inobservation des règles de l’art par la SAS [J] caractérisée par un défaut de relevé topographique, par une absence d’étude de sol et le non-respect des règles de calcul et de conception de l’enrochement n’est pas de nature à pouvoir être considérée comme inexcusable.
Par conséquent la SA Swislife assurances de biens doit sa garantie décennale et sera tenue in solidum avec son assuré la SAS [J] d’indemniser M. [Z] pour les dommages matériels de nature décennale.
Sur la réparation des désordres :
Il sera d’abord observé que la SAS [J] est mal fondée à soutenir qu’il n’existe aucun préjudice dans la mesure où elle a elle-même reconnu dans différentes correspondances l’existence de désordres et de défaut de conception, et qu’elle a préconisé même la réalisation de travaux nécessaires au rehaussement de l’ouvrage, travaux qu’elle évalue dans son devis daté du 12 août 2008 à la somme TTC de 11 430,89 euros.
— sur les mesures de sauvegarde :
M. [Z] expose que compte tenu du risque d’effondrement il a dû en cours de procédure faire réaliser des travaux de sauvegarde en 2009 notamment en renforçant la base de l’enrochement et en réalisant un mur béton devant l’enrochement, travaux qu’il chiffre en produisant diverses factures à la somme de 18 788,95 euros dont il demande le remboursement.
Le rapport d’expertise judiciaire particulièrement laconique est taisant sur les travaux de sauvegarde réalisés avant l’expertise par M. [Z] , mais il ressort du rapport d’expertise amiable du cabinet ARIA en date du 26 novembre 2009 qu’il a été constaté que M. [Z] a fait procéder à des travaux de confortation de la base de l’enrochement et il ressort également du procès-verbal de constat d’huissier en date du 1er août 2013 « qu’à l’extrémité Sud de sa propriété, en contrebas et parallèlement à l’enrochement destiné à soutenir les terres du talus, j’ai constaté un mur de soutènement édifié en roches jointées au ciment, M. [Z] m’indique l’avoir fait construire en terrasse de l’enrochement pour tenter de solidifier ce dernier ».
Il est donc rapporté la preuve de ce que M. [Z] a réalisé courant 2009 des travaux de sauvegarde de l’enrochement.
Toutefois à la lecture des 4 pièces produites à l’appui de la demande de paiement de la somme totale de 18 788,95 euros, la cour ne pourra retenir que la pièce n°27 à savoir la facture de CAPCIR TP d’un montant de 7 349,42 euros du 31 janvier 2009 pour des travaux de terrassement en vue de la construction d’un mur et la pièce n°34 s’agissant de travaux faits le 6 mai 2009 par l’entreprise ROMANO pour la mise en 'uvre d’un mur de soutènement pour un montant total de 5 124,42 euros TTC, et ce dans la mesure où rien ne permet de rattacher les deux autres factures produites pièces 35 et 36 aux désordres objets du présent litige.
Par conséquent il sera alloué à M. [Z] une somme de 12 473,84 euros au titre des travaux de sauvegarde, au paiement de laquelle la SAS [J] et la SA Swislife assurances de biens seront condamnées in solidum.
— Sur l’édification d’un mur de soutènement :
M. [Z] expose ensuite qu’il a fait édifier un mur de soutènement en béton pour un coût total de 47 639,76 euros et il verse à l’appui de cette demande trois factures :
*une facture de la société CAPCIR TP en date du 24 septembre 2013 d’un montant de 3 200 euros TTC pour des travaux de terrassement et ouverture de fondation,
*une facture de la SARL Maçonnerie Capcinoise en date du 10 novembre 2013 d’un montant de 26 514,60 euros TTC pour la confection d’un mur en banché et le remplissage de fondation,
*une facture de la SARL Maçonnerie Capcinoise en date du 26 juin 2015 d’un montant de 17 925,16 euros TTC pour notamment la fourniture et pose de blocs creux ( terrasse), de gouttières alu, de zinc toiture, de grillage et autres.
Si le rapport d’expertise judiciaire est laconique sur les travaux de reprise, l’expert judiciaire conclut pour autant à la nécessité d’évacuer l’ouvrage défectueux puis à sa reconstruction avec la réalisation notamment de travaux de terrassement, la réalisation de fondation en béton armé, puis un enrochement bétonné et il évalue le coût total de ces travaux en mai 2012 à la somme de 43 000 euros HT.
Si comme le fait valoir la SAS Aremy, l’expert ne précise pas comment il réalise cette évaluation pour autant celle-ci n’a fait l’objet d’aucun dire de la part tant de la SAS [J] que de la part de son assureur Swislife, et devant la cour sauf à soutenir que M. [A] ne subit aucun préjudice et que le montant sollicité est très contestable, force est de constater que la SAS [J] ne produit aucune pièce, étant encore observé que la SAS Swislife ne développe aucun moyen sur la nature et le coût des travaux de reprise.
Au vu de l’ensemble de ces éléments la cour considère qu’il est justifié par M. [Z] de la réalisation de travaux de reprise en lien avec les désordres de nature décennale objets du présent litige pour un montant total de 29 714,60 euros TTC ( factures du 24 septembre 2013 et 10 novembre 2013) les travaux décrits dans la facture du 26 juin 2015 ne présentant pas en l’état un lien direct et suffisant avec les désordres de nature décennale pour lesquels la responsabilité de la SAS [J] et la garantie de son assureur ont été retenues.
Par conséquent la SAS [J] et la SA Swislife assurances de biens seront condamnées in solidum à payer à M. [Z] la somme de 29 714,60 euros au titre des travaux d’édification d’un mur de soutènement.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement des sommes ci-dessus fixées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 25 janvier 2018.
Sur la demande de la SAS [J] de se voir relevée et garantie par la SA Swislife assurances de biens :
Il a déjà été retenu dans les développements ci-dessus que la SA Swislife assurances de biens devait sa garantie à la SAS [J] au titre de la police d’assurance responsabilité décennale numéro 374 164 A E4 083, si bien que la SAS [J] sera à ce titre relevée et garantie de l’ensemble des condamnations mises à sa charge par la présente décision par la SA Swislife assurances de biens .
Sur les demandes accessoires y compris frais d’huissier
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Succombant au principal devant la cour d’appel de renvoi, la SAS [J] et la SA Swislife assurances de biens seront condamnées à payer à M. [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [J] et la SA Swislife assurances de biens seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel de renvoi.
Enfin en ce qui concerne les dépens de la présente procédure, s’ils doivent être mis à la charge de la SAS [J] et de la SA Swislife assurances de biens, il doit être précisé qu’outre le fait que l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, modifié par le décret du 8 mars 2001, a été abrogé par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice et a été repris à l’article A. 444-32 du code de commerce, les droits visés par ces dispositions ne constituent pas des dépens et ont été réglementairement prévus comme restant à la charge du créancier de l’exécution sans que le juge puisse y déroger, si bien que M. [Z] ne pourra qu’être débouté de sa demande visant à se voir rembourser les frais de recouvrement ou d’encaissement qui pourraient être mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel de Nîmes dans les limites de sa saisine telle que fixée par l’arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 octobre 2024, statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme en ses dispositions soumises à la cour d’appel le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan le 25 janvier 2018 ;
S’y substituant sur ces points et y ajoutant,
Prononce la réception judiciaire de l’ouvrage au 25 juillet 2007 ;
Dit que les désordres sont de nature décennale,
Dit que la garantie au titre de la responsabilité décennale de la SA Swislife assurances de biens assureur de la SAS [J] est acquise,
Condamne in solidum la SAS [J] et la SA Swislife assurances de biens à payer à M. [B] [Z] la somme de 12 473,84 euros au titre des travaux de sauvegarde avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2018,
Condamne in solidum la SAS [J] et la SA Swislife assurances de biens à payer à M. [B] [Z] la somme de 29 714,60 euros au titre des travaux réparatoires avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2018,
Condamne in solidum la SAS [J] et la SA Swislife assurances de biens à payer à M. [B] [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS [J] et la SA Swislife assurances de biens de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la SAS [J] sera relevée et garantie par la SA Swislife assurances de biens de l’ensemble des condamnations mises à sa charge par la présente décision,
Condamne la SAS [J] et la SA Swislife assurances de biens aux entiers dépens de la présente procédure devant la cour d’appel de renvoi,
Déboute M. [B] [Z] de sa demande de condamnation au titre des frais de recouvrement ou d’encaissement.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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