Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 18 févr. 2025, n° 24/04718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/04718 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PWZB
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 18 Février 2025
contestations
d’honoraires
DEMANDERESSE :
Mme [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. ASCALONE AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric LAVIROTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Audience de plaidoiries du 21 Janvier 2025
DEBATS : audience publique du 21 Janvier 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 18 Février 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [X] a pris contact avec la SELARL Ascalone avocats, représentée par Me [E] [J], dans le cadre d’une procédure de liquidation partage.
Une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties le 29 juin 2023 comportant un taux horaire fixé à 185 € HT.
Le 18 mars 2024, la SELARL Ascalone avocats, a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Villefranche-sur-Saône d’une demande de fixation de ses honoraires dus par Mme [X] à la somme de 3 330 € TTC.
Celui-ci par décision du 16 mai 2024 a notamment ordonné que Mme [X] paie à la SELARL Ascalone avocats la somme de 3 330 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2023, ainsi que les entiers frais s’élevant à 50 € outre les dépens.
Cette décision a été notifiée à Mme [X] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 23 mai 2024.
Par lettre du 27 mai 2024 remise au greffe le 30 mai 2024, Mme [X] a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 21 janvier 2025, devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son courrier de recours, Mme [X] affirme que les honoraires mis à sa charge sont injustes. Elle précise que la facture de 880 € payée le 4 juillet 2023 n’a pas été prise en compte.
Elle indique n’avoir pas eu de rendez-vous en juillet ni en août 2023 contrairement à ce qui est indiqué dans le décompte de Me [J]. Elle conteste enfin les conseils obtenus auprès de Me [J] qui lui a proposé un partage de liquidation financière avec un rachat de maison alors qu’elle venait pour la pension alimentaire s’agissant des frais de scolarité de ses enfants.
Dans son mémoire reçu au greffe le 27 novembre 2024, la SELARL Ascalone avocats relate les conditions dans lesquelles elle a oeuvré pour la défense de Mme [X], comme les différentes diligences qu’elle a engagées à cette fin. Elle indique leur avoir consacré 22 heures 40 mais n’avoir facturé que la durée de 19 heures.
Elle fait valoir que la question du partage du patrimoine apparaît dans la convention d’honoraires au titre de la mission de l’avocat et qu’ainsi elle ne peut soutenir que son premier objectif était de gérer le paiement des frais de scolarité des enfants par le père.
Elle rappelle que la première demande de provision sur honoraire d’un montant de 888 € TTC, établie le 29 juin 2023, a bien été réglée par Mme [X] mais que la deuxième demande de provision d’un montant de 1 110 € HT adressée le 28 août 2023 et la troisième demande de provision d’un montant de 1 665 € HT adressée le 28 septembre n’ont pas été réglées.
Elle précise que Mme [X] confond les consultations écrites des 24 juillet et 25 août 2023 avec des rendez-vous.
Dans son mémoire reçu au greffe le 4 décembre 2024, Mme [X] reproche à Me [J] d’avoir indiqué que l’interrogation sur les frais de scolarité de sa fille n’était «évoquée que de manière incidente» et de ne pas avoir proposé de médiation.
Elle explique également n’avoir pas été informée de la charge de travail sur son dossier et du coût financier qui en découlait et indique s’être tournée vers une autre avocate qui ne pratique pas les mêmes tarifs que Me [J].
Elle fait valoir qu’elle a seulement eu un premier rendez-vous d’une heure en présentiel et un appel téléphonique de 30 minutes pour parler essentiellement de la question des honoraires. Elle estime que certains conseils de Me [J] ne correspondent pas à la réalité.
Lors de l’audience, Mme [X] a sollicité des délais de paiement à titre subsidiaire.
La SELARL Ascalone avocats a indiqué ne pas être opposée à des délais de paiement
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu que la recevabilité du recours formé par Mme [X] n’est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier et de recours ne peuvent y conduire ;
Attendu que conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires ;
Que tel a été le cas en l’espèce car Mme [X] s’est engagée dans le cadre d’une convention d’honoraires qu’elle indique avoir discutée avec l’avocat avant de la signer, après avoir refusé un premier projet ;
Attendu que dans cette convention du 29 juin 2023 ont été prévus des honoraires au temps passé avec un taux horaire de 185 € HT et un honoraire de résultat de 3 % HT calculé sur «l’économie réalisée par rapport aux demandes formulées par votre ex-mari dans sa dernière proposition au moment de mon mandatement» et de 7 % HT de «la somme obtenue par le client suite à l’intervention de l’avocat en amélioration par rapport à la dernière proposition formulée par votre ex-mari au jour de la signature de la présente convocation.» ;
Attendu qu’il n’est pas discuté que la SELARL Ascalone avocats a été dessaisie avant le terme de son mandat et que l’honoraire de résultat prévu dans la convention n’a pas été appliqué et n’a pas vertu à l’être, l’interrogation de Mme [X] sur l’existence même de ce type d’honoraires étant dès lors indifférente ;
Attendu que Mme [X] ne peut pas se prévaloir d’un défaut de compréhension des contours de la mission donnée à l’avocat en affirmant être allée uniquement le voir pour une question de frais de scolarité, alors que les termes susvisés de la convention d’honoraires sont clairs sur ce mandat qui portait en particulier sur les opérations de liquidation du régime matrimonial entre elle et son ex-époux et sur l’obligation alimentaire concernant les enfants du couple ;
Que surtout le paragraphe «Mission de l’avocat» est sans équivoque sur ce mandat en stipulant «L’avocat est chargé de conseiller et d’assurer la défense du client, dans l’assistance pour la gestion des relations avec votre mari au sujet du partage de votre patrimoine et des questions de pension alimentaires pour vos enfants.» ;
Attendu qu’il doit en outre être rappelé que cette convention rappelait clairement à Mme [X] sa faculté de saisir le médiateur, dont l’adresse lui était précisée, et qu’elle ne peut ainsi déplorer l’absence de sa saisine par l’avocat, alors qu’elle n’a pas envisagé de le faire elle-même ;
Attendu qu’il est vainement recherché dans les documents fournis par Mme [X] ou par la SELARL Ascalone avocats une saisine de l’avocat strictement limitée au sujet des frais de scolarité des enfants, point non mentionné dans ses observations adressées au bâtonnier ;
Que l’existence ou l’absence d’une réponse immédiate ou rapide sur cette question des frais de scolarité n’est pas de nature à conditionner le montant des honoraires de l’avocat dès lors que ce dernier n’a pas facturé une diligence consacrée à cette question ;
Attendu qu’il convient en outre de rappeler que les juges de l’honoraire, que sont le bâtonnier saisi à cette fin et le premier président statuant sur le recours formé contre sa décision, ne sont pas juges du respect par l’avocat de ses obligations professionnelles ou déontologiques et ne peuvent pas se prononcer directement ou indirectement sur la responsabilité de l’avocat ou sur l’absence d’accomplissement de diligence ou d’une obligation de conseil ; que la prétention tendant à la dispense du paiement des honoraires fondée sur d’éventuels manquements, fussent-ils établis, constitue une demande indemnitaire qui n’est pas recevable y compris devant le délégué du premier président ;
Attendu qu’ainsi les observations et les reproches de Mme [X] sur la pertinence des conseils procurés par l’avocat comme sur un manque de dialogue sont inopérants et ne sont pas examinés ;
Attendu que Mme [X] fait valoir en outre qu’elle n’a pas été informée du coût financier susceptible de résulter du mandat confié à l’avocat pour la liquidation de son régime matrimonial et relève avoir confié les suites de cette liquidation à un autre avocat dont elle affirme la modicité des honoraires ;
Que s’agissant de l’intervention de ce nouvel avocat, elle ne fournit aucun élément pour faire état de son coût ni même de l’avancement de la procédure judiciaire qui est indiquée comme ayant été engagée, sauf à faire état uniquement de la délivrance d’une assignation devant le juge aux affaires familiales ; que cette potentielle différence de coût entre deux avocats n’est pas de nature à déterminer l’absence de pertinence de la SELARL Ascalone avocat dans la fixation des honoraires, étant à souligner que seules des provisions ont été facturées ;
Attendu que la SELARL Ascalone avocats a émis successivement les factures suivantes :
— facture du 29 juin 2023 d’un montant de 740 € HT (soit 888 € TTC) précisant «1ère demande de provision sur honoraires 4h00» qui a été payée par Mme [X],
— facture du 28 août 2023 d’un montant de 1 110 € HT (soit 1 332 € TTC) précisant «2ème demande de provision sur honoraires»,
— facture du 28 septembre 2023 d’un montant de 1 665 € HT (soit 1 998 € TTC) précisant «3ème demande de provision sur honoraires»,
soit au total 4 218 € TTC ;
Attendu que si ces factures ne visent pas des diligences identifiées, il ne ressort d’aucun échange entre Mme [X] et la SELARL Ascalone avocat qu’elle l’ait interrogée sur les diligences exécutées et surtout sur l’importance des provisions ;
Que la lecture de la convention d’honoraires révèle que les étapes nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’avocat ont été listées et l’absence du choix d’un honoraire forfaitaire et l’aléa inhérent à la situation de blocage opposé par l’ex-époux de Mme [X] ne pouvaient conduire la SELARL Ascalone à déterminer par avance le coût réel de son intervention, ni même à énumérer de manière exhaustive toutes les diligences susceptibles d’être engagées ;
Attendu que Mme [X] n’a pas plus fait état dans ses observations au bâtonnier d’une information insuffisante sur le montant prévisible des honoraires et a d’ailleurs fait le choix de désigner un autre avocat dit moins onéreux ;
Attendu que Mme [X] ne discute pas le taux horaire qu’elle a accepté après avoir obtenu sa réduction de 200 € HT à 185 € HT entre le projet de convention et le contrat qu’elle a ensuite signé ; que le bâtonnier a relevé avec pertinence que ce montant n’est pas excessif, au regard des charges fixes et incompressibles d’un cabinet d’avocat ;
Qu’il n’est pas plus susceptible d’être retenu comme manifestement disproportionné par rapport à la situation de fortune de Mme [X] ;
Attendu que comme l’a relevé le bâtonnier dans sa décision, la SELARL Ascalone avocats a détaillé et a fourni des pièces justifiant les diligences engagées et affirme leur avoir consacré une durée de 22 heures 40 ;
Qu’en dehors d’une affirmation sur le caractère «injuste» des honoraires facturés et d’une incompréhension sur les diligences datées des 24 juillet et 25 août 2023 correspondant à des consultations juridiques et écrites alors qu’elle les conteste en estimant qu’il s’agit de rendez-vous, Mme [X] ne discute pas les diligences engagées dans leur matérialité et dans leur étendue ;
Que le bâtonnier a souligné que ces diligences ont été énumérées dans un courriel du 3 octobre 2023 et il n’est pas affirmé que Mme [X] ait entendu les discuter en particulier sur la durée affectée à chacune d’entre elles soit :
« – Notre rendez vous téléphonique en date du 26 juin 2023 (30 min)
— Analyse de votre dossier et des pièces communiquées (1h15 min)
— Nos échanges de mail (45min)
— Analyse des nouvelles pièces communiquées dans vos mail des 18 et 19 juillet (30 min),
— Recherches juridiques (1 h)
— Consultation en date du 24juillet 2023 (2h30),
— Analyse des nouveaux éléments envoyés dans votre mail en date du 26 juillet 2023 (15 min),
— Recherches juridiques (1 h)
— Consultation en date du 25 août 2023 (1 h45),
— Analyse des nouveaux éléments envoyés dans vos mails des 30 et 31 août 2023 (45min),
— Calculs des dettes et créances (1 h45),
— Établissement du projet d’acte liquidatif (3h),
— Revalorisation des pensions alimentaires (2h),
— Consultation en date du 20 septembre 2023 (1h)»
Attendu qu’elle relève elle-même l’existence d’un rendez-vous d’une durée d’une heure et un entretien téléphonique d’une demi-heure, le fait qu’elle considère qu’ils aient été au moins en partie consacrés à la négociation de la convention d’honoraires étant inopérant à conduire à une absence de rémunération de leur durée ;
Attendu que la SELARL Ascalone avocats fournit dans le cadre de ce recours les éléments justifiant de ses diligences et la durée totale de 19 heures facturée et retenue par le bâtonnier correspond à la réalité du travail engagé par l’avocat ;
Attendu qu’il n’a pas été discuté et il a été retenu par le bâtonnier l’existence d’un effectif paiement de la première facture soit 888 € et la somme restant dûe qu’il a arbitrée a tenu clairement compte de ce paiement, car les honoraires fixés sont afférents aux deux factures suivantes des 28 août et 28 septembre 2023 ;
Attendu que le recours formé par Mme [X] est ainsi rejeté en ce que la décision entreprise a fixé avec pertinence et de manière proportionnée les honoraires de la SELARL Ascalone avocats ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code de procédure civile, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Attendu que Mme [X] a mis en avant sa situation financière, en particulier dans son mémoire reçu au greffe le 4 décembre 2024, auquel elle a joint un bulletin de salaire pour le mois d’octobre 2024, faisant état d’un montant net de 200 €, d’un arrêt de travail du 15 novembre 2024 et d’une déclaration mensuelle en qualité d’entrepreneuse individuelle pour le même mois d’octobre 2024 ;
Attendu qu’au regard de ces éléments et de l’absence d’effective liquidation de son régime matrimonial, comme surtout de l’absence d’opposition de la SELARL Ascalone avocats, il convient de lui accorder des délais de paiement, dont les modalités sont précisées au dispositif ;
Attendu que Mme [X] succombe en son recours et doit en supporter les dépens, comprenant les éventuels frais de recouvrement forcé ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Rejetons le recours formé par Mme [W] [X],
Autorisons Mme [W] [X] à se libérer de sa dette d’honoraires par des versements de 150 €, le premier devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le solde devant être couvert par la dernière mensualité,
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la somme restant dûe sera immédiatement exigible,
Rappelons qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code de procédure civile, ces délais suspendent les voies d’exécution tant qu’ils sont respectés,
Condamnons Mme [W] [X] aux dépens de la présente instance, comprenant les éventuels frais d’exécution forcée.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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