Confirmation 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 20 sept. 2024, n° 23/05345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 13 juin 2023, N° 2022F01414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— -------------------
S.A.R.L. [10]
C/
Monsieur [I] [P]
— --------------------
N° RG 23/05345 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQYR
— -------------------
DU 20 SEPTEMBRE 2024
— --------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté d’Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. [10], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jean-Frédéric CARTER, avocat au barreau de LILLE
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 2022F01414) rendu le 13 juin 2023 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 28 novembre 2023,
à :
Monsieur [I] [P], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5] (33), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l’incident,
Intimé,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 25 Juin 2024, assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
* * *
Par acte en date du 30 août 2022, la SARL [10] a fait assigner devant le tribunal de commerce de Bordeaux son ancien gérant, M. [I] [P], en paiement de dommages-intérêts sur le fondement des articles L.223-22, L.223-23 du code de commerce, L.622-24 et L.622-27 du code de commerce, en lui reprochant une faute de gestion pour ne pas avoir déclaré une créance de 27'522,96 euros au passif de la société mère SARL [9], placée en redressement judiciaire le 6 mars 2019, puis en liquidation judiciaire le 5 juin 2019.
Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a rejeté les demandes de la société [10], l’a condamnée à payer la somme de 1000 euros à M. [I] [P], et rejeté les demandes reconventionnelles formées par ce dernier.
Par déclaration du 28 novembre 2023, la société [10] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
Par conclusions d’incident notifiées le 14 mars 2024, M. [I] [P] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l’appel irrecevable, comme tardif, et de condamner la société [10] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions responsives sur incident notifiées le 18 juin 2024, la société [10] demande au conseiller de la mise en état :
— de déclarer nulle la signification du jugement intervenu le 23 juin 2023,
— de déclarer irrecevable la déclaration d’appel du 28 novembre 2023.
Sur ce:
1- M. [P] soutient que l’appel est irrecevable, comme tardif, pour avoir été formé le 28 novembre 2023, soit plus d’un mois à compter de la signification du jugement faite à la société [9], par acte d’huissier du 23 juin 2023.
Il conteste tout grief résultant de l’absence de notification préalable du jugement à l’avocat de l’appelant, dès lors que le jugement a été notifié à ce dernier par le greffe, en lettre simple, avant la signification du jugement par huissier.
2- La société [10] réplique que M. [P] a intentionnellement omis de faire notifier préalablement le jugement à avocat, puis a ensuite délibérément fait signifier le jugement à une adresse de [Localité 6], sans que l’huissier n’effectue de démarche pour s’assurer de l’effectivité de sa démarche.
Sur ce:
3- Selon les dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
4- En application de l’article 678 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties:
a) par remise d’une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence,
b) dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie; mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destinée à la partie.
(…)
Le délai pour exercer le recours par de la notification à la partie elle-même.
5- Il résulte de ces textes et de l’article 114 du code de procédure civile que l’irrégularité de la signification d’un jugement à une partie résultant de l’absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d’un grief.
6- En l’espèce, il convient de constater l’irrégularité de l’acte d’huissier du 23 juin 2023 portant signification à partie du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 13 juin 2023, dans une matière relevant de la représentation obligatoire (eu égard au montant de la demande), dès lors, d’une part, que rien ne démontre une remise préalable d’une copie de la décision à l’avocat par le greffe (le jugement n’étant pas notifié par le greffe) et, d’autre part, que la décision n’avait pas été notifiée préalablement au conseil de la société [10] dans la forme des notifications entre avocats (l’acte ne porte d’ailleurs aucune mention de l’accomplissement de cette formalité).
7- Cette irrégularité a causé un grief à l’appelante,dès lors que l’acte lui a été signifié (par dépôt en étude) à [Localité 7], [Adresse 3], adresse de son siège social et elle où elle était certes locataire d’un bureau équipé, mais qui ne correspondait plus au lieu de son centre décisionnel, depuis la démission de M. [I] [P] de ses fonctions de gérant et la nomination en ses lieu et place de M. [N] [H], dirigeant de la société [8].
Par une délibération du 27 juin 2023, l’assemblée générale des associés de la société [10] a d’ailleurs décidé de transférer le siège social de la société à l’adresse suivante : [Adresse 12] à compter du 28 juin 2023, afin de rapprocher la société des centres décisionnels du groupe [11], hébergés dans les mêmes locaux.
8- Il apparait ainsi que la société [10] n’a pas eu connaissance en temps utile du jugement pour pouvoir relever appel dans le délai normal d’un mois; le grief est donc caractérisé.
9- En conséquence, il convient de déclarer l’appel recevable.
10- Il convient de rejeter la demande formée par M. [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que son incident n’était pas fondé.
PAR CES MOTIFS:
Déclarons recevable l’appel formé par la SARL [10] à l’encontre du jugement rendu le 13 juin 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux, selon déclaration d’appel du 28 novembre 2023,
Rejetons la demande formée par M. [I] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [I] [P] aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par M. Jean-Pierre FRANCO, Président, et par M. Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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