Infirmation 9 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 9 juin 2026, n° 25/00952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 JUIN 2026
N° RG 25/00952 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAL4
AFFAIRE :
S.A. SOLFINEA La Société SOLFINEA anciennement dénommée BANQUE SOLFEA ,Société Anonyme à Conseil d’Administration , inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°B562 059 832 dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
C/
[E] [V] épouse [A]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de COURVEVOIE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 1123000260
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 09/06/2026
à :
Me [Localité 3] KARM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. SOLFINEA La Société SOLFINEA anciennement dénommée BANQUE SOLFEA ,Société Anonyme à Conseil d’Administration , inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°B562 059 832 dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 – N° du dossier 20250075
Plaidant : Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173, substituée par Me Hinde FAJRI, avocate au barreau de PARIS
****************
INTIMES
Madame [E] [V] épouse [A]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à personne
Monsieur [B] [L] Maître [B] [L] domiciliée au [Adresse 4], es qualité de mandataire liquidateur de la société COMPAGNIE D’ENERGIE SOLAIRE, Société à responsabilité limitée au capital de 300.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°513891440 dont le siège social est [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à personne morale
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Mars 2026, Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Bénédicte NISI
Greffier, lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, et suivant acte sous seing privé en date du 19 décembre 2012, Mme [E] [V] épouse [A] a commandé auprès de la société Compagnie d’Energie Solaire l’étude, la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques d’une puissance globale de 3000 WC, cette centrale étant composée de 12 modules solaires photovoltaïques de type monocristallin d’une puissance unitaire de 250 WC, pour un prix total de 19 000 euros.
Suivant offre préalable émise le 19 décembre 2012 et acceptée le même jour, la banque Solfinea a consenti à Mme [A] un crédit accessoire à la vente et à l’installation des panneaux photovoltaïques, d’un montant de 19 000 euros, au taux d’intérêt contractuel de 5,79 % l’an, ce prêt étant remboursable en 168 mensualités, dont 11 mensualités de 0 euro et 157 mensualités de 183 euros outre 51,30 euros d’assurance, le tout pour un coût total de 28 560 euros.
La société Compagnie d’Energie solaire a procédé à la livraison et à l’installation au domicile de Mme [A] des matériels prévus au bon de commande du 19 décembre 2012.
Suivant attestation de fin de travaux signée le 21 janvier 2013, Mme [A] a attesté que 'les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles), sont terminés et sont conformes au devis’ et a, en conséquence, demandé à la banque Solfinea 'de payer la somme de 19 000 euros représentant le montant du crédit à son ordre'.
A la suite de la réception de l''attestation de fin de travaux’ relative à l’installation photovoltaïque, la société Solfinea a débloqué les fonds prêtés.
La société Compagnie d’Energie solaire a été placée en liquidation judiciaire et Me [B] [L] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur de ladite société.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 3 avril 2023, Mme [A] a assigné la société Solfinea et Me [D] en qualité de mandataire liquidateur de la société Compagnie d’Energie Solaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie aux fins de :
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société Compagnie d’Energie Solaire et elle,
— prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Mme [A] et la société Solfinea,
— condamner la société Solfinea à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux à savoir les sommes de :
— 19 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
— une somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Mme [A] à la société Solfinea en exécution du prêt souscrit,
— à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Solfinea,
— en tout état de cause, condamner la société Solfinea à lui verser l’intégralité des sommes suivantes :
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Solfinea de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner la société Solfinea à supporter les dépens de l’instance.
Par jugement réputé contradictoire du 30 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Solfinea tirées de la prescription de l’action sur le fondement d’irrégularités formelles,
— déclaré irrecevable la demande de Mme [A] en nullité du contrat conclu avec la société Compagnie d’Energie Solaire fondée sur le dol,
— déclaré recevable l’action en responsabilité de Mme [A] à l’encontre de la société Solfinea,
— prononcé l’annulation du contrat conclu en date du 19 décembre 2012 entre Mme [A] et la société Compagnie d’Energie Solaire,
— constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu en date du 19 décembre 2012 entre Mme [A] et la banque Solfinea,
— dit que la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Solfinea au titre du crédit affecté consenti le 19 décembre 2012 est devenue sans objet,
— condamné Mme [A] à payer à la société Solfinea la somme de 19 000 euros au titre du capital emprunté à restituer suite à l’annulation du contrat de crédit, sous déduction des sommes acquittées par Mme [A] en remboursement du crédit qui lui a été consenti,
— rappelé que, suite à l’annulation du contrat principal du 19 décembre 2012, la société Compagnie d’Energie Solaire est en droit de récupérer, à ses frais, tous les équipements photovoltaïques et annexes visés par le contrat annulé au domicile de Mme [A], mais dit que Mme [A] ne sera tenue de tenir le bien à la disposition de cette dernière pour restitution aux frais de cette société que pendant une durée de six mois à compter de la date de la signification du présent jugement, sauf introduction d’une instance judiciaire interruptive de la prescription relative à la restitution de ces biens,
— ordonné la compensation des créances réciproques des parties à due concurrence,
— débouté Mme [A] de sa demande de condamnation de la société Solfinea au paiement de la somme de 19 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation et au paiement des intérêts contractuels et des frais réglés en vertu du contrat de crédit affecté du 19 décembre 2012 annulé,
— débouté Mme [A] de sa demande en dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral,
— débouté la société Solfinea de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
— condamné Mme [A] à supporter la charge des dépens de l’instance, avec distraction au profit de la Selas Cloix Mendes-Gil,
— condamné Mme [A] à payer à la société Solfinea la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [A] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [A] d’une part, et la société Solfinea d’autre part, de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 6 février 2025, la société Solfinea, anciennement dénommée banque Solfinea, a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, la société Solfinea, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 30 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection auprès du tribunal judiciaire de Courbevoie en ce qu’il a :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par elle, tirées de la prescription de l’action sur le fondement d’irrégularités formelles,
— déclaré recevable l’action en responsabilité de Mme [A] à son encontre,
— prononcé l’annulation du contrat conclu en date du 19 décembre 2012 entre Mme [A], d’autre part la société Compagnie d’Energie Solaire,
— constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu en date du 19 décembre 2012 entre Mme [A] et elle,
— dit que la demande de déchéance de son droit aux intérêts contractuels au titre du crédit affecté consenti le 19 décembre 2012 est devenue sans objet,
— condamné Mme [A] à lui payer la somme de 19 000 euros au titre du capital emprunté à restituer suite à l’annulation du contrat de crédit, sous déduction des sommes acquittées par Mme [A] en remboursement du crédit qui lui a été consenti,
— rappelé que, suite à l’annulation du contrat principal du 19 décembre 2012, la société Compagnie d’Energie solaire est en droit de récupérer, à ses frais, tous les équipements photovoltaïques et annexes visés par le contrat annulé au domicile de Mme [A],
— dit que Mme [A] ne sera tenue de tenir le bien à la disposition de cette dernière pour restitution aux frais de cette société que pendant une durée de six mois à compter de la date de la signification du présent jugement, sauf introduction d’une instance judiciaire interruptive de la prescription relative à la restitution de ces biens,
— ordonné la compensation des créances réciproques des parties à due concurrence,
— l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
— l’a déboutée de ses autres demandes, en ce compris sa demande subsidiaire, en cas de nullité du contrat, visant à la condamnation de Mme [A] à restituer, à ses frais, les panneaux photovoltaïques installés à son domicile entre les mains de la société Compagnie d’Energie Solaire, sa demande de condamnation de Mme [A] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
— à titre principal, déclarer irrecevables l’action et l’ensemble des demandes formées par Mme [A] au vu de la prescription quinquennale ; rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites,
— à défaut, déclarer irrecevable la demande de Mme [A] en nullité du contrat conclu avec la société Compagnie d’Energie Solaire ; déclarer en conséquence irrecevable sa demande en nullité du contrat conclu avec elle,
— subsidiairement, en cas de nullité des contrats, déclarer irrecevable la demande de Mme [A] visant à la privation de la créance de restitution de son capital, à tout le moins l’en débouter ; condamner en conséquence Mme [A] à lui régler la somme de 19 000 euros en restitution du capital prêté,
— en tout état de cause, déclarer irrecevable la demande de Mme [A] visant à la privation de sa créance, ainsi que sa demande de dommages et intérêts ; à tout le moins, la débouter de ses demandes,
— très subsidiairement,
— limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par Mme [A] à charge pour elle de l’établir et eu égard à leur faute ayant concouru à son préjudice,
— limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi, à charge pour Mme [A] d’en justifier et, en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, limiter la réparation à hauteur du préjudice subi par Mme [A] ; dire et juger en conséquence que Mme [A] restera tenue de restituer le capital emprunté à hauteur de 19 000 euros,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait prononcer la privation de sa créance,
— condamner Mme [A] à lui payer la somme de 19 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en raison de sa légèreté blâmable,
— enjoindre Mme [A] de restituer, à ses frais, le matériel installé à Me [B] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Compagnie d’Energie Solaire, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, elle restera tenue au remboursement du capital prêté,
— en tout état de cause,
— débouter Mme [A] de toutes les autres demandes formées à l’encontre de la société Solfinea,
— ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— condamner Maître [B] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [A] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 28 mars 2025, la déclaration d’appel lui a été signifiée à personne. Par acte de commissaire de justice délivré le 19 mai 2025, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
La société Me [L] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 27 mars 2025, la déclaration d’appel lui a été signifiée à personne morale. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 mai 2025, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées à tiers présent à domicile.
L’arrêt sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mars 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 31 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
Le 12 mai 2026, Mme [A] s’est constituée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en nullité engagée par Mme [A]
* Concernant la nullité résultant d’irrégularités formelles du bon de commande
Le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité sur le fondement d’irrégularités formelles aux motifs qu’il ne saurait être considéré que Mme [A], profane en la matière, n’avait pas eu connaissance des éventuelles irrégularités affectant le bon de commande au regard des dispositions protectrices du code de la consommation, en l’absence de circonstances particulières démontrant cette connaissance effective.
La société Solfinea, qui poursuit l’infirmation de ce chef du jugement et soutient que l’action de Mme [A] est irrecevable car prescrite, fait valoir que :
— le point de départ du délai de la prescription quinquennale est la signature du contrat dans la mesure où l’acquéreur était alors en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation et de déceler les irrégularités alléguées sans qu’il puisse opposer le fait qu’il ne connaissait pas la réglementation applicable dès lors que 'nul n’est censé ignorer la loi', sauf à rendre l’action imprescriptible, ajoutant que la qualité de consommateur profane de l’acquéreur n’a pas d’incidence sur cette règle,
— la jurisprudence de la Cour de cassation citée par les appelants (24 janvier 2024) n’est pas applicable à l’espèce, s’agissant de la confirmation d’un acte nul pour laquelle l’article 1182 du code civil exige une connaissance effective de la cause de nullité, ce que la reproduction des dispositions du code de la consommation ne suffit pas à caractériser, tandis que l’article 2224 du code civil n’exige du titulaire du droit qu’une connaissance réelle ou supposée des faits, de sorte que dès la souscription du contrat, l’acquéreur est en mesure d’en vérifier la régularité sans qu’il soit nécessaire d’établir sa connaissance effective des irrégularités,
— de même, la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de TEG n’est pas de nature à remettre en cause ces principes mais au contraire de la conforter, dans la mesure où elle n’admet le report du point de départ du délai de prescription que lorsque l’erreur sur le TEG n’était pas décelable au moment de la conclusion du contrat car nécessitant une expertise, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’irrégularité pour non-respect du code de la consommation résulte du seul constat que la mention prévue par ces dispositions ne figure pas dans le bon de commande, et ce d’autant plus qu’en l’espèce, ces mentions étaient bien reproduites au verso du bon de commande.
L’appelante en conclut que l’action en nullité du contrat de vente est prescrite et partant celle en nullité du contrat de crédit qui n’en est que la conséquence juridique.
Sur ce,
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L. 110-4 I du code de commerce dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
L’article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa version applicable au moment de la signature du bon de commande litigieux, énonce que les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article [Etablissement 1] 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
Ces textes s’interprètent en ce sens que le point de départ du délai de prescription de l’action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l’article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable au présent contrat, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat.
En l’espèce, le bon de commande a été signé et remis aux acheteurs le 19 décembre 2012 et l’article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa version alors applicable, y est reproduit.
Mme [A] était donc en mesure, dès la signature de ce bon de commande et par une simple lecture de celui-ci, de déceler d’éventuelles irrégularités y figurant, sans avoir à procéder à une analyse complexe de ce document, celles-ci résultant du seul constat de l’absence de certaines mentions prévues par le code de la consommation et rappelées dans ce document.
Par conséquent, Mme [A] disposait de cinq années pour poursuivre la nullité du contrat de vente si elle estimait, par exemple, que la mention d’un délai unique d’exécution du contrat sur son bon de commande ne respectait pas les mentions de l’article L. 121-23, dans la mesure où cet article distingue entre le délai de livraison des biens et le délai d’exécution de la prestation de services.
En effet, le fait permettant d’agir en nullité est l’absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence. C’est donc la date de signature du bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de la prescription puisque les éventuelles contrariétés entre le bon de commande litigieux et les prescriptions du code de la consommation y étaient visibles, ce qui permettait ainsi à l’intimée, bien que consommatrice profane, de connaître les irrégularités du bon de commande à cette date, sans qu’elle puisse se prévaloir d’une méconnaissance de la réglementation applicable, nul n’étant sensé ignorer la loi, celle-ci étant au surplus reprise dans le contrat.
En outre, reporter le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle Mme [A] a pu avoir une connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités qu’elle invoque, c’est à dire au moment de la consultation d’un avocat, qui plus est spécialisé en droit de la consommation, reviendrait à voir repousser le point de départ du délai de prescription à une date décidée à sa seule convenance et à rendre quasi-imprescriptible cette action en nullité avec, pour seule limite, la prescription de 20 ans prévue à l’article 2232 du code civil. Or, la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d’éviter la remise en cause d’un contrat au-delà d’un temps raisonnable, la cour rappelant que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans, dans un objectif de sécurité juridique.
La cour observe par ailleurs que cette interprétation des textes ne s’oppose pas à la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne. En effet, la règle nationale de prescription de l’action est conforme aux principes européens d’effectivité des droits, notamment du consommateur, en ce que d’une part, elle ne fait courir le délai à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits et que, d’autre part, elle aménage un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre efficacement, ce qui est le cas pour le délai quinquennal applicable en l’espèce, ce d’autant plus que les irrégularités alléguées n’étaient pas dissimulées.
Enfin, la jurisprudence de la Cour de cassation invoquée par le premier juge et issue de son arrêt du 24 janvier 2024 relative à la confirmation d’un acte nul par application de l’article 1182 du code civil – qui consiste en un revirement et qui juge que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions – ne s’applique pas au cas d’espèce. En effet, l’article 1182 exige une connaissance effective de la cause de nullité (' en connaissance de la cause de nullité'), tandis que l’article 2224 du code civil, applicable à l’espèce, n’exige du titulaire du droit qu’une connaissance effective ou supposée des faits. Si, depuis cet arrêt, la Cour de cassation a également reporté le point de départ du délai de prescription dans le cadre de l’article 2224 du code civil, la cour de céans s’oppose à cette dernière jurisprudence au motif que l’identité de régime juridique à laquelle parvient la Cour de cassation contredit la différence textuelle existant entre les articles 1182 et 2224 précités, différence dont la cour vient de rappeler la teneur.
Il résulte de ce qui précède que, le bon de commande ayant été signé le 19 décembre 2012, l’action en nullité sur le fondement d’irrégularités formelles du bon de commande était prescrite depuis le 19 décembre 2017, de sorte que, ayant été formée par assignation du 3 avril 2023 soit plus de six années après, elle ne peut qu’être jugée tardive.
Le jugement du 30 septembre 2024 sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Solfinea tirées de la prescription de l’action de Mme [A] sur le fondement d’irrégularités formelles, en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat conclu le 19 décembre 2012 entre Mme [A] et la société Compagnie d’Energie Solaire ainsi que l’annulation corrélative du contrat de crédit affecté intervenu entre Mme [A] et la société Solfinea, et en ce qu’il a rappelé que, suite à l’annulation du contrat principal du 19 décembre
2012, la société Compagnie d’Energie Solaire était en droit de récupérer à ses frais tous les équipements photovoltaïques et annexes visés par le contrat annulé au domicile de Mme [A], mais dit que Mme [A] ne serait tenue de tenir le bien à la disposition de cette dernière que pendant une durée de six mois à compter de la date de la signification du présent jugement, sauf introduction d’une instance judiciaire interruptive de la prescription relative à la restitution de ces biens.
Statuant à nouveau, il sera fait droit à la demande de la société Solfinea visant à faire déclarer Mme [A] irrecevable en son action en nullité du contrat conclu avec la société Compagnie d’Energie Solaire.
* Concernant l’action en nullité pour dol
Le premier juge a déclaré irrecevable la demande de Mme [A] en nullité du contrat de vente pour dol, pour cause de prescription.
Ce chef de jugement n’étant critiqué par aucune partie, il est désormais irrévocable.
* Concernant l’action en responsabilité contre la banque
Le premier juge a considéré que Mme [A], en l’absence de qualifications particulières en matière de droit du crédit à la consommation, comme de manière plus générale dans le domaine du droit, n’avait pu avoir une connaissance effective des vices susceptibles d’affecter le contrat litigieux avant de consulter un avocat disposant des compétences nécessaires à la détection de carences au sein du contrat en cause au regard des dispositions protectrices du code de la consommation. Il en a déduit que le délai de prescription de l’action en responsabilité personnelle contre la société Solfinea, laquelle aurait commis des fautes en ne vérifiant pas la régularité du contrat principal avant de libérer les fonds prêtés, n’avait pas expiré au jour de la délivrance de l’acte introductif d’instance et qu’elle était donc recevable.
La société Solfinea poursuit l’infirmation de ce chef du jugement et soutient que cette action est irrecevable comme étant prescrite. Elle fait notamment valoir que l’action en responsabilité initiée à son encontre n’est que la conséquence de l’action en nullité du bon de commande et que l’irrecevabilité de cette demande entraîne, par voie de conséquence, celle de l’action en responsabilité visant à la priver de sa créance de restitution du capital prêté faute d’objet de créance de restitution.
Elle affirme qu’en tout état de cause, cette action est également prescrite en ce que la Cour de cassation rappelle que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. Elle relève que le préjudice résultant d’un déblocage anticipé des fonds fautif du fait que la prestation n’était pas encore achevée, se manifeste immédiatement à la date du déblocage, de sorte qu’il n’y a pas lieu de reporter le point de départ du délai de prescription au-delà de cette date. Concernant le préjudice résultant d’un déblocage anticipé des fonds, elle soutient que Mme [A] ne justifie d’aucun dommage qui pourrait résulter d’une irrégularité purement formelle du bon de commande et encore moins d’un dommage qui se serait manifesté postérieurement au déblocage des fonds. Elle relève que Mme [A] a poursuivi l’exécution des contrats pendant de nombreuses années sans contestation, de sorte qu’il n’y a pas davantage matière à reporter le point de départ du délai de prescription.
Sur ce,
La cour observe que le point de départ du délai de prescription, régi par l’article 2224 du code civil, de l’action en responsabilité dirigée contre la société Solfinea se situe au jour de la commission de la faute prétendue. Il s’agit, en l’espèce, du déblocage des fonds en exécution d’un contrat encore inachevé ou comportant d’éventuelles irrégularités formelles. Or, pour les raisons déjà développées pour apprécier la recevabilité de l’action en nullité du contrat principal, le point de départ de ce délai ne peut pas être reporté à la date à laquelle l’intimée a eu connaissance, par la consultation d’un avocat, de la faute qui est reprochée à la banque, puisqu’elle était au contraire en mesure de connaître les irrégularités du bon de commande ou le caractère inachevé de l’exécution des différentes obligations de sa co-contractante.
Les contrats de vente et de crédit affecté ayant été signés le 19 décembre 2012 et le déblocage des fonds étant nécessairement intervenu peu de temps après la réception par la banque de l’attestation de fin de travaux et demande de financement signée par Mme [A] le 21 janvier 2013 – la date exacte de ce versement n’étant pas précisée – il en résulte que cette faute alléguée est intervenue plus de 5 ans avant la délivrance de l’assignation datée du 3 avril 2023.
Le même raisonnement conduit à retenir que toute action en déchéance du droit aux intérêts en lien avec la conclusion des contrats initiaux et avec le déblocage des fonds est également prescrite.
En conséquence, l’action en responsabilité, et subséquemment les demandes en indemnisation de Mme [A], notamment en réparation de son préjudice moral, seront déclarées irrecevables comme étant prescrites.
Dès lors, il convient d’infirmer les chefs de jugement par lesquels le premier juge a :
— déclaré recevable l’action en responsabilité de Mme [A] à l’encontre de la société Solfinea,
— dit que la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Solfinea au titre du crédit affecté consenti le 19 décembre 2012 est devenue sans objet,
— condamné Mme [A] à payer à la société Solfinea la somme de 19 000 euros au titre du capital emprunté à restituer suite à l’annulation du contrat de crédit, sous déduction des sommes acquittées par Mme [A] en remboursement du crédit qui lui a été consenti,
— ordonné la compensation des créances réciproques des parties à due concurrence.N
Statuant à nouveau, Mme [A] sera jugée irrecevable en son action en responsabilité contre la société Solfinea.
Sur les autres demandes
Les autres chefs de jugement – à savoir le débouté de Mme [A] de sa demande en dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, le débouté de la société Solfinea de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive et la condamnation de Mme [A] à payer les dépens de première instance – n’étant pas critiqués, ils sont devenus irrévocables.
Il convient par ailleurs de confirmer le chef de jugement ayant condamné Mme [A] à payer à la société Solfinea la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ajoutant au jugement entrepris, il convient de débouter la société Solfinea de sa demande visant à condamner Me [B] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce dernier n’étant pas à l’origine de l’action introduite à son encontre et n’ayant pas non plus succombé, puisqu’il n’a jamais été représenté dans la procédure.
Mme [A] sera condamnée aux dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant :
— déclaré irrecevable la demande de Mme [E] [V] épouse [A] en nullité du contrat conclu avec la société Compagnie d’Energie Solaire fondée sur le dol,
— condamné Mme [E] [V] épouse [A] aux dépens de première instance et à payer à la société Solfinea la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare Mme [E] [V] épouse [A] irrecevable en l’ensemble de ses demandes;
Ajoutant au jugement entrepris,
Déboute la société Solfinea de sa demande en demande en paiement de Me [B] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [V] épouse [A] aux dépens de la procédure d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- État ·
- Incident ·
- Impossibilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Client ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Donner acte ·
- Appel ·
- Charges ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Notification ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mise en état ·
- Huissier ·
- Appel
- Biens ·
- Prix minimum ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Administration fiscale ·
- Indivision ·
- Procédure civile
- Habitat ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Réclamation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Prescription ·
- Procédure accélérée ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Bénéfice ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Action ·
- Homme ·
- Dépens ·
- Charges
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Halles ·
- Loyer ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Taxes foncières ·
- Bail renouvele ·
- Montant ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Administrateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Avocat ·
- Frais de scolarité ·
- Facture ·
- Diligences ·
- Provision ·
- Recours ·
- Consultation ·
- Montant
- Assurance des biens ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Terrassement ·
- Expertise ·
- Responsabilité décennale ·
- Réception tacite ·
- Facture ·
- Parcelle ·
- Expert
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Mission ·
- Désignation ·
- Provision ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interruption
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.