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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 18 mars 2026, n° 25/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE
N° RG 25/00207 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CKWN
Chambre civile Section 1
Ordonnance n°
Appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] rendue le 27 mars 2025
RG N° 23/00689
APPELANT
INTIME
M. [N] [R]
assisté de Me Jean andré ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
M. [P] [A]
assisté de Me Charlène VESPERINI, avocat au barreau de BASTIA
Appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] rendue le
27 mars 2025
RG N° 23/00689
Copie délivrée
aux avocats le
Le 18 Mars 2026,
Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère chargée de la mise en état des affaires civiles,
Assistée de Mathieu ASSIOMA, greffier,
Après débats à l’audience du 13 Janvier 2026, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026, et a rendu l’ordonnance suivante :
PROCEDURE
Par jugement rendu le 27 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bastia a :
Débouté M. [N] [R] de l’ensemble de ses demandes,
Débouté la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse de l’ensemble de ses demandes,
Rejeté la demande de M. [N] [R] de voir prescrites les demandes de M. [P] [A],
Condamné M. [N] [R] à verser à M. [P] [A] les sommes suivantes :
3 040,58 € euros au titre de son préjudice matériel,
5 000 € au titre de son préjudice physique et moral lié à l’agression du 19 août 2016,
10 000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la procédure abusive introduite,
Condamné M. [N] [R] à verser à M. [P] [A] la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [N] [R] aux dépens, en ce compris les frais de traduction engagés par M. [P] [A],
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Le jugement a été signifié à M. [N] [R] le 27 mai 2025.
Le 7 avril 2025, M. [N] [R] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Le 24 juillet 2025, M. [P] [A] a demandé à la conseillère de la mise en état de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Prononcer la radiation de l’affaire du rôle, en application de l’article 524 du code de procédure civile,
Condamner M. [N] [R] à verser à M. [P] [A] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [N] [R] aux entiers dépens.
L’appelant n’a pas conclu pour l’audience d’incident.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 13 janvier 2026, la décision étant mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mars 2026.
SUR CE,
Le demandeur à l’incident reproche à l’appelant de ne pas avoir exécuté la décision de première instance alors qu’elle lui a été signifiée le 27 mai 2025 et qu’elle rappelait expressément être exécutoire par provision.
L’appelant n’a pas conclu dans le cadre du présent incident.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
Il appartient donc à la conseillère de la mise en état d’examiner si l’exécution de la décision attaquée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l’appelant ou si ce dernier est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, étant rappelé que les conséquences manifestement excessives, au sens de l’article 524 du code de procédure civile, s’apprécient au regard du risque pour le débiteur de se trouver dans une situation leur interdisant, malgré sa bonne foi, d’exécuter la décision pour empêcher la suppression de l’affaire du rôle, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d’accès au juge que du double degré de juridiction.
En premier lieu, il est observé que le jugement a été signifié à l’appelant, s’agissant d’une condition pour pouvoir obtenir la radiation de l’affaire. Par ailleurs, la demande de radiation a été présentée avant l’expiration du délai pour conclure prévu par l’article 909 du code de procédure civile. Elle est donc recevable.
Sur le fond, l’intimé affirme que le jugement n’a reçu aucune exécution de l’appelant, ce que ce dernier ne conteste pas. Or en n’apportant ni justification à cette inexécution ni élément objectif permettant d’apprécier sa situation patrimoniale et financière, M. [N] [R] ne met pas la conseillère de la mise en état en position d’apprécier s’il est dans l’impossibilité d’exécuter cette décision ou si cette exécution pourra avoir pour lui des conséquences excessives.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de radiation présentée par M. [P] [A].
L’affaire pourra être rétablie au rôle de la cour sur justification de son exécution, comme il est prévu à l’article 524 dernier alinéa du code de procédure civile.
Il est équitable de condamner M. [N] [R] aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à M. [P] [A] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état,
DECLARONS recevable l’incident en vue de radiation introduit par M. [P] [A],
Prononçons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00207 pour défaut d’exécution de la décision de première instance par l’appelant,
DISONS que l’affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justificatif de l’exécution de la décision de première instance avant le délai de péremption,
CONDAMNONS M. [N] [R] aux entiers dépens d’appel,
CONDAMNONS M. [N] [R] à verser à M. [P] [A] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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