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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 03, 2 oct. 2019, n° 19/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/000237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 25 juillet 2019, N° 19/00130;F-17/00187 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000039213561 |
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Texte intégral
No 32
____________
Copie exécutoire délivrée à
— Me CHICHEPORTICHE
le 2.10.19
Copie authentique délivrée à
— Me NOUGARO
le 2.10.19
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
O R D O N N A N C E
RG 19/00023 ;
Rendue le 2 octobre 2019 en audience publique par monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Papeete, assisté de Mme Faimanon NATUA, faisant fonction de greffier ;
Sur requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 31 juillet 2019 aux fins de suspension de l’exécution provisoire de la décision suivante :
jugement no 19/00130, rg F-17/00187 du Tribunal du travail de Papeete en date du 25 juillet 2019 ;
Demandeurs :
Le Conseil d’administration de la mission Catholique et Dépendances (CAMICA), dont le siège est […] , pris en la personne de son représentant légal ;
La Direction diocésaine de l’enseignement catholique de Polynésie française, (DEC) dont le siège est […] , pris en la personne de son directeur diocésain ;
Ayant pour avocat la Selarl Cabinet LAU et NOUGARO, représenté par Me Isabelle NOUGARO, avocat au barreau de Papeete ;
Défenderesse :
Madame U… D…, née le […] à Paris, de nationalité française, demeurant à […] ;
Ayant pour avocat la Selarl LEGALIS, représenté par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;
Après débats en audience publique du 4 septembre 2019, devant M. VOUAUX-MASSEL, premier président, assisté de Mme NATUA, faisant fonction de greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance de référé être rendue ce jour par mise à disposition au greffe de la juridiction.
O R D O N N A N C E,
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 3 juin 2005, Mme U… D… a été engagée par la Direction Diocésaine de l’Enseignement catholique de Polynésie française à compter du 1er août 2005 en qualité de responsable du département psychologie, moyennant un salaire mensuel brut de 713.053 FCP.
Par lettre du 22 juillet 2017, Mme U… D… a été licenciée pour motif économique avec dispense de préavis de 4 mois, en raison de difficultés économique de l’Institut entraînant la fermeture de certaines filières dont elle est responsable. Suivant requête du 25 octobre 2017, Mme U… D… a fait assigner la Direction de l’Enseignement catholique et le Conseil d’administration de la Mission Catholique de Tahiti et Dépendances devant le Tribunal du travail de Papeete en nullité de son licenciement.
Par jugement no 19/0130 du 25 juillet 2019, le tribunal du travail a :
— mis hors de cause la Direction de l’Enseignement catholique ;
— annulé le licenciement de Mme U… D… ;
— condamné la Conseil d’administration de la Mission Catholique de Tahiti et Dépendances à payer à Mme U… D… les sommes de 5.265.186 francs CFP d’indemnité pour violation du statut protecteur et de 10.530.372 francs pour licenciement illicite ;
— dit que ces sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— ordonné l’exécution provisoire de ces condamnations à hauteur de 10.530.372 francs CFP ;
— condamné la Conseil d’administration de la Mission Catholique de Tahiti et Dépendances aux entiers dépens et au paiement de la somme de 200.000 francs CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Après avoir interjeté appel de cette décision, la Direction de l’Enseignement catholique et la Conseil d’administration de la Mission Catholique de Tahiti et Dépendances ont , suivant assignation en date du 27 août 2019, saisi en référé le premier président de la Cour d’appel de Papeete aux fins de voir :
— Ordonner à titre principal la suspension de l’exécution provisoire prononcé par le Tribunal du travail ;
— A titre subsidiaire, autoriser les appelants à toutes garanties réelles de paiement, notamment par voie de consignation d’espèces ou de valeur suffisante pour garantir en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation assortie de l’exécution provisoire ;
— Condamner Mme U… D… au paiement de la somme de 250.000 francs FCP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Les requérants ont notamment fait valoir à l’appui de leurs demandes de suspension de l’exécution provisoire que :
— la décision ordonnant l’exécution provisoire contrevient à l’exigence de motivation fixée par les textes ; que la seule référence à l’absence d’indemnisation du chômage en Polynésie française est insuffisante ; que le tribunal n’a en tout cas pas indiqué pourquoi il était nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire pour partie de la condamnation, et ce alors que la question de la prétendue nullité du licenciement a été particulièrement débattue en première instance et est toujours fermement contestée en appel ;
— l’exécution immédiate de la condamnation aurait des conséquences manifestement excessives, dès lors que la situation financière de l’enseignement catholique en Polynésie française s’est profondément dégradée, le résultat comptable faisant apparaître une perte consolidée de 249.812.368 francs CFP sur l’exercice 2017-2018, et ce alors que le fonds de roulement ne permet plus à l’enseignement catholique de financer son budget de fonctionnement et le remplacement de ses investissements ; que l’exécution provisoire ordonnée aurait pour conséquence, alors qu’aucune décision définitive, n’est encore intervenue de priver les élèves et le personnel enseignant et non enseignant de l’enseignement catholique de ressources financières importantes ; qu’enfin les requérants nourrissent les plus grandes inquiétudes sur les capacités financières de Mme U… D… à procéder, en cas de réformation de la décision, au remboursement d’une somme de plus de 10.000.000 de francs Pacifique.
Mme U… D… conclut au débouté des requérants de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire et à la condamnation solidaire de ces derniers à lui verser une indemnité de 180.000 francs CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Mme U… D… soutient notamment qu’il a été satisfait par le premier juge à l’exigence de motivation exigée par l’article Lp1422-16 du Code du travail de la Polynésie française en visant le caractère incontestable de la créance et l’absence d’indemnisation chômage. En ce qui concerne, les conséquences manifestement excessives alléguées par les requérants, Mme U… D… fait notamment valoir que les déficits de fonctionnement de l’enseignement catholique de Polynésie française, récurrents depuis plusieurs années, s’expliquent essentiellement par l’impact de la dotation aux amortissements et n’ont pas eu de conséquences particulières sur la continuité de l’exploitation, dès lors notamment où ils sont compensés par les subventions d’investissements obtenues ; que la situation patrimoniale est par ailleurs très confortable.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge :
Aux termes de l’article Lp. 1422-17 du Code du travail de Polynésie française, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d’appel que par le premier président statuant en référé
et dans les cas suivants :
1. si le juge était manifestement incompétent pour la prendre ;
2. si la décision est manifestement nulle ;
3. si sa décision n’est pas motivée ;
4. si sa décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Aucun des deux premiers cas n’a été invoqué en l’espèce.
Concernant le troisième cas, les demandeurs à la suspension de l’exécution provisoire rappellent qu’aux termes de l’article Lp. 1422-16 du Code du travail, « l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office chaque fois que le tribunal du travail l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi » et font valoir qu’en l’espèce la motivation retenue par le juge au soutien de sa décision d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus des condamnations, ne pourrait être considérée comme satisfaisant aux prescriptions légales.
Or, il est constant, en l’espèce, que le tribunal du travail a motivé l’exécution provisoire qu’il a ordonnée, par l’absence d’indemnisation du chômage en Polynésie française et par le caractère incontestable de la condamnation.
Il s’ensuit, que l’exigence de motivation est parfaitement respectée.
Il est, au demeurant, tout à fait justifié que, pour ce faire et caractériser ainsi « la nécessité » d’ordonner l’exécution provisoire, le premier juge se réfère à la situation financière à laquelle le salarié va se trouver confronter à la suite de la rupture par l’employeur de son contrat de travail, du fait de l’absence en Polynésie française d’un quelconque régime d’indemnisation du chômage.
Pour le surplus, les demandeurs n’indiquent nullement en quoi l’exécution provisoire qui a été ordonnée, ne serait pas compatible avec la nature de l’affaire au sens de l’article Lp.1422-16 du Code du travail.
En tout cas, l’absence de motivation ne peut être retenue en l’espèce pour voir prononcer la suspension de l’exécution provisoire dont le juge a assorti les condamnations qu’il a prononcées.
Les demandeurs invoquent en dernier lieu que l’exécution provisoire ordonnée par le juge risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Si, à cet égard, les demandeurs mettent en avant un déficit de fonctionnement de 249.812.368 francs CFP sur l’exercice 2017-2018, il résulte des comptes sociaux produits au débat et en particulier des reports à nouveau (qui, cumulés, s’élevaient pour l’exercice considéré à 2.472.372.443 francs CFP ) que ce déficit de fonctionnement de l’ordre de 200.000.000 francs CFP annuels, est récurrent depuis plusieurs années et n’a, jusqu’à présent, jamais affecté la continuité de l’exploitation des établissements gérés par l’enseignement catholique en Polynésie française. Il n’est d’ailleurs fait état à cet égard d’aucune procédure d’alerte du commissaire aux comptes, ni, du reste, de la mise en œuvre d’un quelconque plan social.
Dans ces conditions, et alors que la masse salariale (appointements bruts du personnel) s’élevait pour l’exercice 2017-2018 à 1.243.709.609 francs CFP, les demandeurs n’expliquent pas en quoi le versement immédiat à Mme U… D… d’une indemnité de 10.530.372 francs CFP compromettrait le bon fonctionnement de l’enseignement catholique en Polynésie française et risquerait au regard des textes précités d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
De même, les demandeurs se bornent à émettre des doutes sur la solvabilité de la créancière, sans établir que celle-ci serait dans l’impossibilité de restituer les sommes versées en cas d’infirmation de la décision, et ce, alors qu’elle justifie par ailleurs dûment de sa résidence en Polynésie française. Les conséquences manifestement excessives ne sont donc pas non plus démontrées de ce chef.
Il convient en conséquence de débouter la Conseil d’administration de la Mission Catholique de Tahiti et Dépendances et la Direction de l’Enseignement Catholique de leur demande de suspension de l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal et également, pour les raisons précitées, de leur demande tendant à se voir autorisés à consigner les sommes visées par l’exécution provisoire.
Il est par contre équitable d’allouer à Mme U… D… une indemnité à titre de participation aux frais, non compris dans les dépens, qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense.
DECISION
Par ces motifs,
Le premier président,
Déboute le Conseil d’administration de la Mission Catholique de Tahiti et Dépendances et la Direction de l’Enseignement Catholique de toutes leurs demandes ;
Condamne in solidum le Conseil d’administration de la Mission Catholique de Tahiti et Dépendances et la Direction de l’Enseignement Catholique à verser à Mme U… D… une indemnité de 150.000 francs CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Déboute les parties de leur demande plus ample ou contraire ;
Condamne le Conseil d’administration de la Mission Catholique de Tahiti et Dépendances et la Direction de l’Enseignement Catholique aux dépens de la présente instance.
Prononcé à Papeete, le 2 OCTOBRE 2019.
P/Le Greffier, Le Président,
signé : F. NATUA signé : R. VOUAUX-MASSEL
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