Confirmation 25 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 16 oct. 2015, n° 14/08698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08698 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20150211 |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 16 octobre 2015
3e chambre 2e section N° RG : 14/08698
Assignation du 12 juin 2014
DEMANDERESSES Société MAJE.SAS […] 75002 PARIS
Société MAJE BOUTIQUE […] 75002 PARIS représentées par Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0804
DÉFENDERESSE S.A.R.L. EIGHTEEN […] 75002 PARIS représentée par Me Valérie GUILLEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0371
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric H, Vice-Président, Arnaud D, Vice-Président Françoise BARUTEL, Vice-Présidente, signataire de la décision assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision
DÉBATS À l’audience du 18 juin 2015 tenue en audience publique devant Eric H, Françoise BARUTEL, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société MAJE, qui a pour activité la fabrication de vêtements, chaussures et accessoires, commercialisés sous la marque MAJE, expose être titulaire de droits d’auteur et de dessins et modèles sur un motif imprimé dénommé « mosaïque », créé le 21 mai 2012 par
Madame Amélie C pour la collection printemps/été 2013 et utilisé pour la confection de la robe ARABESQUE, du débardeur AMQUIS, du tee- shirt CANON et du pantalon ANITA. La société MAJE BOUTIQUE indique quant à elle distribuer en France, à titre exclusif, les produits griffés MAJE au travers d’une centaine de points de vente. Ayant été avisée de ce que le magasin à enseigne SEE U SOON situé […] exploité par la SARL EIGHTEEN (ci-après société EIGHTEEN) proposait à la vente un modèle de robe et de pantalon fabriqués à partir d’un tissu reproduisant selon elle les caractéristiques de son propre imprimé mosaïque, la société MAJE a fait dresser un procès- verbal de constat d’achat le 18 avril 2014 et a fait pratiquer, le 15 mai 2014, une saisie-contrefaçon autorisée par ordonnance présidentielle du 6 mai 2014 au magasin de vente en gros et demi- gros de la société EIGHTEEN situé […]. C’est dans ce contexte que les sociétés MAJE et MAJE BOUTIQUE (ci-après les sociétés MAJE) ont, selon acte d’huissier du 12 juin 2014, fait assigner la société EIGHTEEN en contrefaçon de droits d’auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés, et concurrence déloyale. Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 26 janvier 2015, les sociétés MAJE, après avoir réfuté les arguments présentés en défense, demandent en ces termes au Tribunal de :
- dire et juger que la société EIGHTEEN en commercialisant les vêtements confectionnés dans l’imprimé argué de contrefaçon, s’est rendue coupable de contrefaçon des droits d’auteurs relatifs à cet imprimé MOSAÏQUE appartenant à la société MAJE, exploitant sous la marque MAJE ;
- dire et juger que la défenderesse, en commercialisant les vêtements confectionnés dans l’imprimé argué de contrefaçon, s’est également rendue coupable de contrefaçon des droits de dessins et modèles communautaires non enregistrés appartenant à M relatifs à cet imprimé MOSAÏQUE;
- dire qu’il existe des faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire ci-dessus décrits, constituant à tout le moins une faute dans les termes de l’article 1382 du Code Civil, au préjudice de la société MAJE BOUTIQUE, dans la mesure où cette société subit un préjudice qui lui est propre en sa qualité de distributeur des produits MAJE et compte tenu du risque de confusion. En tout état de cause,
- voir faire interdiction à la défenderesse, sous astreinte définitive de 1.500 € par infraction constatée, de détenir, d’offrir, vendre des produits contrefaisants ;
- voir ordonner la saisie et la destruction de tous produits, documents, ou supports contrefaisants, notamment catalogues, appartenant à la défenderesse et ce, en tous lieux où ils se trouveraient; En conséquence, il plaira au Tribunal de :
— condamner la société EIGHTEEN aux sommes suivantes, sauf à parfaire : * 150.000 euros, à titre de dommages et intérêts au bénéfice de la société MAJE du fait de l’atteinte à ses droits, constitutive de contrefaçon de ses droits d’auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés ; * 260.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire au bénéfice de la société MAJE BOUTIQUE ;
- ordonner à titre de supplément de dommages et intérêts, la parution du Jugement à intervenir dans 5 journaux au choix des demanderesses et aux frais avancés de la défenderesse dans une limite de 5.000 € HT maximum par insertion et sur la page d’accueil du site www.see-u-soon pendant 1 mois à compter de la signification du Jugement, en police de caractère 12 ;
- À titre infiniment subsidiaire également, si le Tribunal estimait que les faits ci-dessus ne constituent pas des actes de contrefaçon des droits de la société MAJE, il lui plaira de dire qu’à tout le moins, ces actes constituent des agissements de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du code civil, compte tenu du risque de confusion, et des actes de parasitisme en condamnant la défenderesse aux sommes ci-dessus indiquées. En tout état de cause : * condamner la société EIGHTEEN aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Philippe BESSIS, en plus des frais de constat et de procès-verbal de saisie-contrefaçon de la SCP JOURDAIN & DUBOIS exposés par les demanderesses, en ce compris les honoraires des huissiers. * condamner la défenderesse au paiement des frais irrépétibles exposés qu’il conviendra de fixer à la somme de 15.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; * débouter la société EIGHTEEN de ses demandes, fins et conclusions, * ordonner en raison de l’urgence, l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 novembre 2014, la société EIGHTEEN demande en ces termes au tribunal de : Au principal :
- dire et juger en l’état des pièces produites que la société MAJE ne rapporte pas la preuve de la commercialisation de ses modèles ARABESQUE, ANITA, AMQUIS et CANON,
- la déclarer en conséquence irrecevable en son action en contrefaçon pour défaut de qualité à agir. Subsidiairement :
- donner acte à la société EIGHTEEN de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du Tribunal sur le point de savoir si le dessin MOSAÏQUE revendiqué par la société MAJE est éligible à la
protection, au sens de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle.
- dire et juger la société MAJE mal fondée à se prévaloir des dispositions du Règlement CE N°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires à défaut pour le dessin MOSAÏQUE de présenter un caractère individuel au sens de la définition donnée par l’article 6 dudit Règlement. En tout état de cause :
- dire et juger la société MAJE BOUTIQUE mal fondée en son action en concurrence déloyale, à défaut d’articuler la moindre faute distincte de ceux découlant de la contrefaçon opposée par la société MAJE. Plus subsidiairement :
- rejeter ou réduire dans de considérables proportions les prétentions indemnitaires des sociétés MAJE et MAJE BOUTIQUE qui n’apportent pas le moindre commencement de preuve recevable du préjudice matériel dont elles allèguent, tenant compte par ailleurs de la bonne foi de la société EIGHTEEN et de la transparence dont elle a fait preuve à l’occasion des opérations de saisie.
- débouter les sociétés MAJE et MAJE BOUTIQUE de leurs demandes en confiscation, destruction et publication du Jugement à intervenir et de toute autre demande plus ample ou contraire.
- condamner les sociétés MAJE et MAJE BOUTIQUE au paiement de la somme de 7.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2015. MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la titularité des droits d’auteur de la société MAJE La société EIGHTEEN, pour contester la titularité des droits de la société MAJE sur le motif litigieux, prétend qu’elle ne fait pas la preuve de la commercialisation des quatre modèles sur le territoire français. Il est établi qu’une personne morale qui commercialise de manière non équivoque une œuvre sous son nom est, en l’absence de toute revendication, présumée titulaire des droits d’exploitation à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon. Pour bénéficier de cette présomption, il appartient à celui qui l’invoque de caractériser l’œuvre sur laquelle il revendique des droits, et de justifier d’actes d’exploitation non équivoques. En l’espèce, la société MAJE verse aux débats :
- une attestation datée du 22 avril 2014 de Madame Amélie C, styliste, qui affirme avoir créé le dessin mosaïque en date du mois de mai 2012 pour le compte de la société MAJE et avoir cédé l’intégralité de ses droits sur cet imprimé à la société MAJE dont elle est salariée,
— un croquis stylisé daté du 21 mai 2012 annexé à ladite attestation,
- quatre reçus d’horodotage FIDEALIS du 24 octobre 2012 pour les modèles AMQUIS, ARABESQUE et ANITA, et en date du 24 décembre 2012 pour le modèle de tee-shirt CANON,
- le look-book M printemps/été 2013,
- des listings de vente de la société MAJE à la société MAJE BOUTIQUE de décembre 2012 à avril 2014 faisant apparaître les ventes du pantalon ANITA et du débardeur AMQUIS dès le 4 décembre 2012, de la robe ARABESQUE dès le 17 décembre 2012 et du tee-shirt CANON dès le 5 avril 2013,
- deux factures en date des 9 janvier et 19 février 2013 de la société MAJE à la société TAKASHIMAYA située à PARIS 8e mentionnant la vente du top AMQUIS, du tee-shirt CANON, du pantalon ANITA et de la robe ARABESQUE.
Force est de constater que les différentes pièces produites établissent sans ambiguïté, les conditions de la cession des droits de l’imprimé mosaïques au profit de la société MAJE ainsi que l’exploitation de cette œuvre par cette dernière en France dès le mois de décembre 2012. Il s’ensuit que la société MAJE justifie de son intérêt à agir au titre des droits d’auteur, et que la fin de non-recevoir de ce chef sera donc rejetée.
- Sur la titularité des droits de dessins et modèles communautaires non enregistrés de la société MAJE En vertu de l’article 14.1 du règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001, le droit au dessin ou modèle communautaire appartient au créateur ou à son ayant droit. Par application de l’article 1er du même règlement, un dessin ou modèle communautaire est protégé en qualité de dessin ou modèle non enregistré s’il est divulgué au public selon les modalités prévues par ledit règlement. Si le règlement communautaire n’institue pas de présomption de titularité en faveur du distributeur, il est cependant établi que la commercialisation non équivoque d’un modèle fait présumer à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon et en l’absence de toute revendication du créateur, que la personne morale qui justifie de la réalité de cette commercialisation sous son nom et des modalités dans lesquelles elle la réalise, est titulaire du modèle communautaire non enregistré. Il s’ensuit que conformément aux pièces listées précédemment la société MAJE qui a prouvé la commercialisation de son modèle de tissu mosaïque à compter du mois de décembre 2012 sur les pantalons ANITA, les débardeurs AMQUIS et la robe ARABESQUE, et sur le tee-shirt CANON à compter du 5 avril 2013, justifie de sa qualité à agir au titre du dessin et modèle communautaire non enregistré.
— Sur la protection
*au titre des droits d’auteur
L’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle protège par le droit d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales. Selon l’article L. 112-2, 14° du même code, sont considérées notamment comme œuvres de l’esprit les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure.
En l’espèce, la société MAJE caractérise ainsi qu’il suit l’imprimé mosaïque litigieux :
- Sur un fond uni noir ou blanc, le dessin est composé de diverses bandes longitudinales, de largeur variable, juxtaposées les unes aux autres, et comportant des formes géométriques sur l’intégralité du tissu. On retrouve ainsi une juxtaposition de bandes comprenant des motifs géométriques tels que :
- des ellipses crantées, apparentées à des soleils et d’autres formes elliptiques dont le détail évoque un flocon de neige, sur une même bande longitudinale, certaines ellipses comportant en outre des points.
- des ellipses plus larges juxtaposées dans le sens de la verticalité, comme si elles étaient empilées sur une autre bande longitudinale. Ces diverses formes géométriques sont plus ou moins étirées en fonction des bandes de tissu juxtaposées conférant au tissu un aspect strié contrastant avec les autres formes elliptiques précédemment évoquées (rappelant un soleil stylisé et un flocon de neige stylisé).
- des touches de couleurs vives apparaissent de façon aléatoire et parsemée. Madame Amélie C précise en outre dans son attestation avoir voulu créer "un effet kaléidoscopique travaillé dans un sens très irrégulier et anarchique avoir voulu "jouer sur les contrastes entre les diverses formes juxtaposées les unes aux autres, et les couleurs utilisées notamment le noir et le blanc ", et enfin avoir voulu créer « un effet éthique tout en modernisant ce dernier pour en faire un imprimé chic urbain déclinable sur toutes sortes de vêtements ». Pour en contester l’originalité, la société EIGHTEEN oppose que ce dessin est indescriptible en dehors de l’effet kaléidoscopique, qu’il est composé de formes géométriques connues, de représentations courantes du soleil ou du flocon de neige, et que sa composition est tellement complexe qu’il est difficile d’imaginer qu’elle puisse avoir été conçue par l’esprit humain.
Cependant il convient de rappeler que le siège de l’originalité de l’œuvre réside dans le choix des couleurs, des dessins, des formes,
des matières ou des parures, mais également dans la combinaison originale d’éléments connus. Il importe peu en outre que le dessin ait été créé en utilisant un logiciel d’infographiste, l’artiste étant libre d’utiliser les outils qu’il désire pour réaliser son œuvre, le droit auteur exigeant seulement que celui qui se prévaut de ces dispositions justifie de ce que l’œuvre revendiquée présente une physionomie propre, traduisant des choix propres et un parti pris esthétique reflétant l’empreinte de sa personnalité. À cet égard, il y a lieu de relever que l’imprimé litigieux combine une juxtaposition de bandes longitudinales comprenant des formes géométriques elliptiques diverses évoquant des soleils ou des flocons de neige stylisés plus ou moins étirés, ainsi qu’un contraste de noir et blanc légèrement parsemé de couleurs, contribuant à lui donner un effet exotique et kaléidoscopique, qui reprend des éléments connus dans une combinaison novatrice et porte en conséquence l’empreinte de la personnalité de son auteur.
L’imprimé « mosaïque » bénéficie donc de la protection prévue par les livres I et III du Code de la propriété intellectuelle. *au titre des dessins ou modèles communautaires Aux termes de l’article 4 alinéa 1er du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001, « la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ». En application des articles 5 et 6 dudit règlement, un dessin ou modèle est considéré comme nouveau « si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public » et comme présentant un caractère individuel « si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public ». Enfin, l’article 11 du même règlement dispose qu’un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans la section 1 est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de la communauté. En l’espèce, pour critiquer le caractère individuel du motif litigieux la société EIGHTEEN, qui ne conteste pas sa nouveauté compte tenu, selon ses termes, de son incapacité à prouver qu’un même dessin a été divulgué antérieurement, oppose que l’imprimé litigieux ne peut pas être identifié par un consommateur avisé ni distingué de tout autre imprimé aux formes géométriques organisées de façon anarchique.
Cependant contrairement aux affirmations de la société EIGHTEEN et en l’absence de production de toute antériorité susceptible de détruire le caractère nouveau et individuel de l’imprimé litigieux, il convient de constater que la présence de caractéristiques essentielles telles que la juxtaposition de bandes longitudinales comprenant des formes géométriques en forme d’ellipses évoquant des soleils ou des flocons de neige stylisé, et le contraste de noir et blanc légèrement parsemé de couleurs confèrent au dessin « mosaïque » litigieux une impression d’ensemble produite sur l’utilisateur averti différente de celle de l’art antérieur.
Ce modèle, à la fois nouveau et pourvu d’un caractère individuel, bénéficie donc de la protection relative aux dessins et modèles communautaires non enregistrés.
- Sur la contrefaçon Aux termes de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ». Selon l’article 19 du règlement 6/2002 du 12 décembre 2001, le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Le paragraphe 2 du même article précise que "le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d’interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé ». Se fondant sur ces textes, la société MAJE soutient qu’en commercialisant un modèle de pantalon et un modèle de robe dont l’imprimé reprend la combinaison d’éléments du tissu « mosaïque » sur fond noir comme sur blanc qu’elle revendique, la société EIGHTEEN s’est rendue coupable de contrefaçon de droits d’auteur et contrefaçon de dessins et modèles communautaires non enregistrés. S’agissant du tissu mosaïque revendiqué sur fond noir, il résulte des descriptions faites lors des opérations de saisie-contrefaçon effectuées le 15 mai 2014, que le tissu du pantalon saisi en est une copie, ce qui n’est du reste pas contesté par la défenderesse, les différences étant insignifiantes de sorte que l’imprimé argué de contrefaçon reprend les caractéristiques essentielles de celui de la société MAJE sur fond noir et qu’il procure la même impression d’ensemble pour le consommateur averti. La contrefaçon tant de droits d’auteur que de dessins ou modèles communautaires non enregistrés du tissu mosaïque sur fond noir est donc constituée.
S’agissant du tissu mosaïque revendiqué sur fond blanc, le tissu de la société EIGHTEEN, excepté l’inversé des couleurs noir et blanc, en reprend aussi les caractéristiques originales, à savoir non seulement la juxtaposition de bandes longitudinales comprenant des formes géométriques elliptiques diverses évoquant des soleils ou des flocons de neige stylisés plus ou moins étirés, mais aussi le contraste de noir et blanc légèrement parsemé de couleurs, de sorte que l’imprimé de la société EIGHTEEN est également une contrefaçon des droits d’auteur du tissu mosaïque sur fond blanc de la société MAJE. En revanche, il ne peut être soutenu que le tissu de la défenderesse, majoritairement sur fond noir constitue une copie servile de celui de la société MAJE sur fond blanc. La contrefaçon au titre du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés du modèle mosaïque sur fond blanc n’est donc pas établie.
— Sur la concurrence déloyale La société MAJE BOUTIQUE, qui distribue au détail les vêtements griffés M et est titulaire de plusieurs fonds de commerce exploités sous l’enseigne MAJE tant à Paris qu’en province, invoque qu’elle subit un préjudice qui lui est propre compte tenu de la reproduction illicite par la défenderesse de l’imprimé contrefaisant créant un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs avec les produits MAJE dont elle assure la diffusion, la défenderesse ayant selon elle voulu tirer profit de la notoriété de l’imprimé contrefait pour vendre des copies très bon marché. La société EIGHTEEN oppose que la société MAJE BOUTIQUE n’articule aucune faute distincte de celle qui découle des faits de contrefaçon eux-mêmes. Elle ajoute qu’elle n’a pas entendu spolier son concurrent en ce que les modèles de la société MAJE sont très différents des siens, dans le choix des tissus 100% soie chez M alors que les siens sont en polyester à 100%, dans les modèles proprement dits ensuite, le modèle de pantalon qu’elle commercialise ayant trois bandes de couleur noire, blanche et jaune autour de la ceinture, et sa robe se distinguant en tous points et notamment en ce qu’elle comporte en son devant une large bande verticale de couleur jaune s’ouvrant au milieu par une fermeture éclair et insérée entre deux bandes noires vif. Elle soutient en outre que ses modèles ont été commercialisés alors que ceux de la société MAJE ne l’étaient plus de sorte qu’il ne peut être soutenu que les unités vendues sont autant d’unités qu’elle n’a pas pu vendre et ce d’autant qu’elles n’opèrent pas sur le même segment de clientèle au regard des prix pratiqués.
Ceci étant, il sera rappelé que la concurrence déloyale tout comme le parasitisme trouvent leur fondement dans l’article 1382 du Code civil, qui dispose que "tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui
un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. " Il convient en outre de préciser que la société MAJE ne forme pas à titre principal de prétentions pour les agissements distincts de contrefaçon, seule la société MAJE BOUTIQUE agissant à titre principal sur ce terrain en sa qualité de distributeur exclusif des produits MAJE. Or la commercialisation illicite par la société EIGHTEEN de vêtements reproduisant les caractéristiques essentielles de ceux que la société MAJE BOUTIQUE commercialise est de nature à générer un trouble dans son activité, de sorte que les faits de contrefaçon retenus à l’égard de la société MAJE constituent incontestablement des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société MAJE BOUTIQUE qui distribue les modèles et créations revendiqués. La responsabilité de la société EIGHTEEN sur le fondement de la concurrence déloyale à l’encontre de la société MAJE BOUTIQUE est donc bien établie.
— Sur les mesures réparatrices Il sera fait droit aux mesures d’interdiction, et ce sous astreinte, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. La cessation des actes de contrefaçon étant ainsi suffisamment garantie, il ne sera pas fait droit aux mesures de saisie et de destruction du stock également sollicitées. La société MAJE, compte tenu de ses marges de 30,45 euros et 30,31 euros pratiquées respectivement sur ses robes ARABESQUE et pantalons ANITA, de la masse contrefaisante de 1650 pièces pour le modèle de pantalon et de 1312 pièces pour le modèle de robe, évalue son préjudice à la somme de 150.000 euros. La société MAJE BOUTIQUE prétend de son côté que ses marges moyennes sont de 91,21 euros pour un pantalon ANITA et de 81,75 euros pour une robe ARABESQUE, et demande en conséquence compte tenu de la masse contrefaisante une somme de 260.000 euros en réparation de l’atteinte à ses droits. La société EIGHTEEN oppose qu’il est impossible à partir des éléments produits par les sociétés MAJE de dégager la marge nette réalisée à défaut de connaître le coût d’achat et les frais liés à la robe, le coût de conception, de transport et de vente venant en diminution de la marge et ne pouvant donc s’incorporer dans le calcul du préjudice subi. Elle ajoute que le postulat selon lequel les unités qu’elle a vendues sont autant d’unités que les sociétés MAJE auraient vendues est erroné puisque les pantalons et les robes SEE U SOON ont été mis
sur le marché alors que le pantalon ANITA et la robe ARABESQUE ne s’y trouvaient plus depuis plusieurs mois, de sorte que selon elle aucun préjudice matériel n’est avéré.
Elle soutient enfin que sa bonne foi, qui résulte de ce qu’elle n’est pas à l’origine de la conception et de la reproduction du dessin litigieux qui émane de son fournisseur chinois et de ce qu’elle a fait preuve de transparence lors des opérations de saisie doit être prise en compte dans l’évaluation des dommages et intérêts. Cela étant, il convient tout d’abord de rappeler qu’en application de la théorie de l’unité de l’art, s’il est admis une possibilité de cumul des protections sur les fondements du droit d’auteur et des dessins et modèles, cela ne saurait impliquer un cumul des indemnisations dans la fixation des dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçons. Il est en outre établi que la bonne foi est indifférente pour évaluer les dommages et intérêts, que la juridiction doit fixer en application de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle qui dispose : "Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement: 1 ° les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits dont le manque à gagner, et la perte subis par la partie lésée, 2° le préjudice moral causé à cette dernière, 3° et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, a/louer à litre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Celte somme n 'est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ". En l’espèce, il convient tout d’abord de constater que contrairement aux allégations de la défenderesse les produits contrefaisants ont été commercialisés alors que la robe ARABESQUE et le pantalon ANITA des sociétés MAJE étaient encore en vente ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat d’achat du produit contrefaisant le 18 avril 2014 et des tableaux de vente produits par les sociétés MAJE jusqu’en avril 2014. II résulte en outre du procès-verbal de saisie contrefaçon du 15 mai 2014 que la robe contrefaisante a été vendue en 103 1 exemplaires, et le pantalon contrefaisant en 1567 unités. Il ressort en outre des tableaux de quantités vendues et marge brute produits par les sociétés MAJE en pièces 17.1 et 17.2 que les marges de la société MAJE sont de 30,31 euros sur le pantalon ANITA et de
30,45 euros sur la robe ARABESQUE, tandis que les marges de la société MAJE BOUTIQUE sont de 91,21 euros sur le pantalon ANITA et de 81,75 euros sur la robe arabesque
Il convient cependant de tenir compte d’une part de la substantielle différence de prix de vente au public à savoir 195 euros pour les sociétés MAJE et 59 ou 65 euros pour le pantalon et la robe SEE U SOON, les sociétés MAJE ne pouvant dès lors prétendre que leur préjudice commercial s’établit à due concurrence du nombre d’unités vendues par la défenderesse, d’autre part de ce que les sociétés MAJE revendiquent seulement un imprimé et non le vêtement dans son entier. Compte tenu de ces éléments, il convient en réparation du préjudice de la société MAJE né de la contrefaçon, de condamner la société EIGHTEEN à lui payer la somme de 30.000 euros, et au titre du préjudice de la société MAJE BOUTIQUE du fait de la concurrence déloyale, de condamner la société EIGHTEEN à lui payer la somme de 80 000 euros. Enfin, il convient d’autoriser la publication du dispositif de la présente décision, ainsi qu’il sera précisé au dispositif du présent jugement.
- Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la société EIGHTEEN, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. En outre, elle doit être condamnée à verser aux sociétés MAJE, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 4.000 euros, outre les frais de saisie-contrefaçon.
Enfin, les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- REJETTE la fin de non-recevoir pour défaut de titularité ;
- DIT qu’en offrant à la vente un pantalon référencé 4117823 et une robe référencée 4112432 confectionnés dans un imprimé reprenant les caractéristiques de l’imprimé mosaïque sur fond noir de la société MAJE, la SARL EIGHTEEN a commis des actes de contrefaçon au titre du droit d’auteur et des dessins ou modèles communautaires non enregistrés au préjudice de la société MAJE ;
— DIT qu’en offrant à la vente un pantalon référencé 4117823 et une robe référencée 4112432 confectionnés dans un imprimé reprenant les caractéristiques de l’imprimé mosaïque sur fond blanc de la société MAJE, la SARL EIGHTEEN a commis des actes de contrefaçon au titre du droit d’auteur au préjudice de la société MAJE ;
— DIT que la SARL EIGHTEEN a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société MAJE BOUTIQUE ;
- INTERDIT la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 350 euros par infraction constatée un mois après la signification du présent jugement et ce pendant un délai de 4 mois ;
- DIT que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
- CONDAMNE la SARL EIGHTEEN à payer à la société MAJE la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice né de la contrefaçon;
- CONDAMNE la SARL EIGHTEEN à payer à la société MAJE BOUTIQUE la somme de 80.000 euros au titre de la concurrence déloyale ;
- AUTORISE la publication du communiqué judiciaire suivant dans deux journaux ou revues au choix des sociétés MAJE aux frais delà SARL EIGHTEEN, sans que le coût de chaque insertion ne puisse être supérieur à 3.500 euros HT : « Par décision en date du 16 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Paris ( chambre de la propriété intellectuelle et industrielle) a notamment jugé que la SARL EIGHTEEN a porté atteinte aux droits d’auteur de la société MAJE sur son motif mosaïque original apposé sur la robe M ARABESQUE et le pantalon M ANITA en commercialisant des vêtements reproduisant en tout ou partie ce motif et a condamné la SARL EIGHTEEN à indemniser les sociétés MAJE et MAJE BOUTIQUE en réparation des préjudices subis de ce fait. » ;
- CONDAMNE la SARL EIGHTEEN à payer aux sociétés MAJE et MAJE BOUTIQUE la somme globale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais de constat du 18 avril 2014 et de saisie-contrefaçon du 15 mai 2014 ;
- REJETTE le surplus des demandes ;
- CONDAMNE la SARL EIGHTEEN aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
- ORDONNE l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne la mesure de publication.
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