Rejet 23 mai 2023
Rejet 5 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5 févr. 2024, n° 23LY02004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 23 mai 2023, N° 2300094 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions de la préfète de la Drôme du 29 novembre 2022, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2300094 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. A, représenté par Me Albertin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 mai 2023 ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) si l’arrêté contesté était annulé pour un motif de forme, d’enjoindre à la préfète de la Drôme de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) si l’arrêté contesté était annulé pour un motif de fond, d’enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute de consultation de la commission du titre de séjour ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que les dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant nigérian né le 17 août 1980, est entré en France le 18 janvier 2020. Sa demande d’asile a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 29 octobre 2020. Par une ordonnance du 14 octobre 2021, la cour a également confirmé la décision du 22 juin 2021 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté comme irrecevable sa demande de réexamen de sa demande d’asile. Le 17 juin 2021, l’intéressé a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé et, à ce titre, s’est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour, dont la dernière était valable jusqu’au 21 décembre 2022. Le 1er septembre 2022, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 29 novembre 2022, la préfète de la Drôme lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
3. En premier lieu, M. A soutient que la décision contestée a été rendue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il appartenait à la préfète de la Drôme de produire les avis rendus par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 24 novembre 2021 et le 21 novembre 2022, ainsi que les rapports établis préalablement à ces avis par le médecin rapporteur de l’Office. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que ces avis ont été, dans le cadre de la procédure contentieuse antérieure, produits par la préfète de la Drôme et communiqués au conseil de M. A. D’autre part, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le respect du secret médical s’oppose à la communication à l’autorité administrative du rapport préalable établi par le médecin rapporteur de l’Office à fin d’identification de ce médecin, les dispositions de l’article R. 425-12 de ce code ne prévoyant la transmission qu’au seul collège des médecins de l’Office. Par suite, ces dispositions s’opposent également à ce que le juge administratif sollicite la communication par le préfet ou par le demandeur d’un tel document. Enfin, si le requérant soutient que la régularité de la composition du collège de médecins de l’OFII n’est pas établie, il ressort de l’avis du 21 novembre 2022 que le rapport sur l’état de santé du requérant a été établi préalablement par un médecin de l’Office qui, ainsi que l’a rappelé le tribunal administratif, ne faisait pas partie du collège. L’avis de ce collège est, en outre, signé par les trois médecins le composant, médecins régulièrement désignés par une décision du 3 octobre 2022 par le directeur général de l’Office. M. A n’est donc pas fondé à soutenir que la composition du collège des médecins de l’OFII ne serait pas régulière et, par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
4. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée, dès lors que la préfète de la Drôme ne se serait pas appropriée les termes de l’avis du 21 novembre 2022 et ne justifierait pas que son état de santé lui permette désormais de se faire soigner dans son pays d’origine. Toutefois, comme l’ont relevé les premiers juges, l’arrêté en litige comporte l’indication des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il n’est, par suite, pas entaché d’un défaut de motivation pour ne pas comporter le rappel d’éléments que M. A regarde comme lui étant favorables et sur lesquels l’auteur de la décision n’a pas fondé son refus.
5. En troisième lieu, par l’avis susmentionné du 21 novembre 2022, le collège de médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des certificats médicaux versés au dossier que le requérant est séropositif au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et que, comme l’ont relevé les premiers juges, cette affection de longue durée nécessite un suivi clinique et biologique ainsi qu’une thérapie antirétrovirale. Toutefois, les éléments médicaux du dossier, s’ils confirment que l’arrêt des traitements engagerait le pronostic vital du requérant, ne mentionnent pas que ceux-ci devraient impérativement se poursuivre en France. Si M. A fait valoir que le Biktarvy par lequel son infection au VIH est traitée en France est indisponible dans son pays d’origine il n’établit pas, par les pièces versées au dossier, que cette spécialité ne puisse être substituée par un autre antirétroviral, plusieurs de ces médicaments étant disponibles au Nigéria, comme l’atteste la liste des médicaments essentiels de ce pays, que le requérant lui-même verse au dossier. En l’absence de toute précision sur le coût de ces derniers, M. A ne justifie en outre pas que ces traitements lui soient inaccessibles pour des raisons financières. Enfin, il résulte du compte-rendu de consultation du 1er septembre 2022 que la cryptococcose dont a été atteint M. A est, selon les termes du médecin, « résolue » et, en tout état de cause, il ne ressort pas des éléments du dossier qu’une telle pathologie ne puisse elle non plus faire l’objet d’un traitement adapté au Nigéria. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète de la Drôme a pu refuser de délivrer un titre de séjour à M. A.
6. À l’exception des moyens analysés ci-dessus, la requête de M. A se borne à reprendre les moyens déjà invoqués en première instance. Ces moyens ont été écartés, à bon droit, par le tribunal administratif de Grenoble. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Fait à Lyon, le 5 février 2024.
Le président,
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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