Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 janv. 2025, n° 2500175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500175 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. B, représenté par Me Delilaj, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de le mettre en mesure de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en lui remettant le formulaire prévu à l’article R. 531-2 du même code ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a fait l’objet d’une décision de transfert auprès des autorités croates, dont le délai de mise à exécution a expiré le 2 novembre 2024 ; il a vainement demandé la requalification de sa demande d’asile en procédure normale ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors qu’est en litige un refus d’enregistrer une demande d’asile ; il est dépourvu d’attestation de demandeur d’asile et ne peut formaliser de démarche en procédure normale devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— le refus du préfet de requalifier sa demande d’asile et de l’enregistrer en procédure normale porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d’asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié et de demeurer en France le temps nécessaire à l’examen de sa situation ; le maintien sous procédure Dublin fait obstacle à ce que sa demande d’asile soit enregistrée et examinée par les autorités françaises, pourtant devenues responsables depuis le 2 novembre 2024 ; aucune situation de fuite ou de soustraction délibérée à ses obligations, dans le but de faire obstacle à l’exécution de son transfert, ne peut lui être imputée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A a été convoqué en préfecture le 20 janvier 2025 à 13 h 15, pour l’enregistrement de sa demande d’asile requalifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Thielen a été entendu au cours de l’audience publique du 16 janvier 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Le droit constitutionnel d’asile et son corollaire, le droit de solliciter le statut de réfugié et de demeurer en France le temps nécessaire à l’examen de la demande, constituent pour les étrangers une liberté fondamentale pour la sauvegarde de laquelle le juge des référés peut, en cas d’urgence, ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes mesures nécessaires lorsque, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, l’administration y a porté une atteinte grave et manifestement illégale. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a, dans ce cadre, déjà prises.
4. Il résulte de l’instruction que le préfet d’Ille-et-Vilaine a convoqué M. A le lundi 20 janvier 2025 à 13 h 15 afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande d’asile requalifiée. Dans ces circonstances, si les conclusions de la requête n’ont pas, à la date de la présente ordonnance, perdu leur objet, de sorte que l’exception de non-lieu à statuer ne peut qu’être écartée, les conditions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent toutefois plus être regardées, à cette même date, comme satisfaites. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent, par suite, qu’être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 16 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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