Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 2019, 18-19.211, Publié au bulletin
CA Basse-Terre 19 mars 2018
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CASS
Rejet 10 octobre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution

    La cour a constaté que la banque ne pouvait justifier du respect de son obligation d'information, entraînant la déchéance des accessoires de la dette, y compris les intérêts contractuels.

  • Rejeté
    Fixation du montant de la créance

    La cour a jugé qu'elle avait fixé toutes les modalités de calcul de la somme mise à la charge de la caution, sans méconnaître son office.

Résumé par Doctrine IA

La Société financière Antilles Guyane (SOFIAG) a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre qui l'a condamnée à recalculer sa créance en excluant les frais et accessoires, à l'exception de l'intérêt légal, suite à son manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution, Mme E…, en vertu de l'article 2293 du code civil. La SOFIAG invoque un moyen unique de cassation, arguant d'une part que seuls les accessoires échus depuis la dernière information jusqu'à la nouvelle communication sont susceptibles de déchéance et d'autre part que la cour d'appel aurait dû fixer le montant de la créance ou ordonner une expertise, en application de l'article 12 du code de procédure civile. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise, ayant déjà relevé que la banque ne pouvait justifier du respect de son obligation d'information, et qu'elle n'a pas méconnu son office en n'effectuant pas elle-même le calcul nécessaire, ayant fixé toutes les modalités de calcul de la somme mise à la charge de la caution.

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Résumé de la juridiction

Commentaires18

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 10 oct. 2019, n° 18-19.211, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-19211
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre, 19 mars 2018
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : article 2293 du code civil.

Sur le numéro 2 : article 12 du code de procédure civile

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039245403
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100814
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Sur les parties

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